Accord d'entreprise SOCIETE FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS

Aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SOCIETE FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS

Le 24/04/2019




Avenant n° 1 à l’ACCORD N° 39

AMENAGEMENT DU TEMPS de TRAVAIL SUR L’ANNEE

A l’issue de deux années d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés de la filière péage, il est apparu nécessaire aux parties de revoir la période de référence du calcul du temps de travail.

En effet, la période de référence de calcul du temps de travail, du 1er janvier au 31 décembre, ne coïncidant pas avec la période de référence d’acquisition et de prise de congé rend la gestion des personnels concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année difficile à mettre en œuvre.

Les parties, après avoir recueilli l’avis favorable de chacun des salariés concernés, ont souhaité par cet avenant modifié la période de référence du calcul du temps de travail comme suit.

  • ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE

L’année de référence s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

A compter du 1er juin 2019, le décompte du temps de travail, dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, suivra la période d’acquisition et de prise de congés.

Pour ce faire, il est convenu entre les parties, que le nombre d’heures à réaliser du 1er janvier au 31 mai 2019 par les salariés concernés sera calculé sur le principe de la formule légale (nombre de jours calendaires durant la période – nombre de dimanche – nombre de jours fériés ne tombant pas un dimanche – nombre de congés légaux prévus sur la période du 1er janvier au 31 mai 2019 / 6 jours * 35 heures).

A la fin de la période du 1er janvier au 31 mai 2019, un bilan du nombre d’heures réalisées par chacun des salariés concernés sera réalisé par le service Ressources Humaines et les éventuelles heures supplémentaires seront rémunérées conformément à l’accord.
  • ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet sous réserve de remplir les conditions de majorité ou d'approbation prévues aux articles L 2232-12 et suivants du code du Travail.
Le présent accord est valide dès lors qu'il est signé par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise ou le cas échéant, Comité Social et Economique.
Si l'accord est signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise ou le cas échéant, Comité Social et Economique, sa validation dépendra d'une approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés. Dans cette dernière hypothèse, la consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Si l'une ou l'autre des conditions de majorité exposées ci-dessus est remplie, le présent accord entre en application à compter du 1er juin 2019.
Si les conditions de majorité ci-dessus exposées ne sont pas l'une ou l'autre remplie, le présent accord sera réputé non écrit.
  • ARTICLE 3 : ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 et suivants du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'organisation syndicale représentative devra en faire notification, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires et procéder au dépôt de cette adhésion auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d'Albertville.


  • ARTICLE 4 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par l’article L2261-7-1 du code du travail, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.

Sont habilitées à engager la procédure de révision :
  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérent au présent accord ;
  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations Syndicales représentatives selon les résultats obtenus au premier tour des élections des titulaires Comité Social et Economique dernièrement intervenues.
La partie désireuse de procéder à la révision de l'accord doit adresser à chaque autre partie signataire ou adhérente au présent accord, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande motivée de révision, accompagnée des propositions de modification qu'elle entend soumettre à négociation.

La négociation de révision intervient dans les trois mois suivant la réception de la demande complète par toutes les parties concernées.

L'avenant de révision doit être conclu dans les mêmes conditions de fond et de forme que l'accord initial. Une copie de l’accord portant révision sera affichée sur les panneaux réservés à cet usage, et sera déposée selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.


ARTICLE 5 - DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction ou de la totalité des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes à l'accord, celui-ci continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de trois mois de préavis courant à compter de la notification de dénonciation visée plus haut.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L 2261-11 du code du travail, la dénonciation par une partie seulement des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord.

ARTICLE 6 – NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé, signé par les parties, sur support électronique (format pdf pour la version signée et format word, pour la version anonymisée) à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par les soins de la société.
Le présent avenant sera également déposé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes délais auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
Une copie de cet avenant sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la direction avec le personnel.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
La portée du présent avenant est limitée à son objet. Aussi, il laisse inchangées les autres dispositions de l’accord n° 39.

Fait à Modane, le
En quatre exemplaires originaux

Les organisations syndicales :

La direction de la SFTRF :

CGT :

Le directeur général

CFDT :


FO :


CFE – CGC :

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