Accord d'entreprise SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE POUR L'ENSEMBLE DES SALARIES OUVRIERS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'HLM

Le 20/11/2017





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES OUVRIERS










ENTRE LES SOUSSIGNES 

La SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM, dont le siège social est situé 13 place d’Aguesseau 80 005 AMIENS Cedex 1, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 561 720 939, représentée par ………………………………………., en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et, Le syndicat SNPHLM UNSA représenté par ……………………………………., en sa qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part.

Article 1 : Objet

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, et après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et information de l’ensemble du personnel concerné, les parties ont convenu ce qui suit.

La direction de la Société Immobilière Picarde a proposé de mettre à jour les garanties de la couverture de prévoyance complémentaire à compter du 1er janvier 2018, afin de réaliser dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des garanties décès, incapacité, invalidité.

L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante.

Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties approuvé par le présent accord, la Direction de la Société a souscrit un contrat d’assurance collective « Prévoyance » auprès ……………………………………….., entreprises régies par le code des assurances.

Préalablement à cette négociation, le comité d’entreprise a été informé et a été consulté le 17 novembre 2017.

Conformément à l’article L.912.2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, désigné ci-dessus sera réexaminé en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Les parties ont pris la décision de mettre en place un régime de prévoyance complémentaire « Prévoyance » au bénéfice de l’ensemble des

ouvriers relevant de …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., sans condition d’ancienneté.


Article 3 : Adhésion


L’adhésion au régime « Prévoyance » est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2 du présent accord.

Article 4 : Prestations du régime


La couverture mise en place au titre du présent accord couvre des garanties décès, invalidité, incapacité, rente de conjoint et rente éducation.
Ces garanties souscrites auprès …………………., sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 5 : Portabilité des garanties de prévoyance


Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui bénéficie du versement d’allocations par le régime obligatoire d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties prévoyance de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par avenant en date du 18 mai 2009 puis par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Ce dispositif est décrit dans la notice d’information rédigé par l’assureur et qui est remise par l’employeur à chaque salarié.

A compter du 1er juin 2015, la portabilité au titre des garanties de la prévoyance est généralisée. Ce maintien, qui fait l’objet d’un financement mutualisé, est automatique pour une durée limitée et gratuit.

Il est expressément prévu que les modifications/précisions qui pourront être apportées ultérieurement à ce dispositif, par voie d'accords, de décrets, règlements, circulaires, etc., seront automatiquement applicables.

Article 6 : Cotisations 

Article 6.1 : Montant des cotisations


A la date de mise en place, les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale, dans la limite de la tranche B.

Ce pourcentage est fixé à ……………… dont ……….. pour la part employeur et ……………. pour la part salariée sur les tranche A et B.
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale devrait être fixé, pour l’année 2018, à 39 852 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Les cotisations seront indexées sur l'indice éventuellement prévu par les conditions générales.

Article 6.2 : Financement des cotisations

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : ………. %
- Part salariale : ………… %.

Article 6.3 : Evolution ultérieure des cotisations


Les cotisations peuvent évoluer afin de maintenir, notamment, l’équilibre technique du régime.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Il est précisé que les évolutions normales (évolution moyenne du risque « prévoyance ») de la cotisation obligatoire seront réparties entre le salarié et l'entreprise. Les évolutions de cotisations résultant d'un déficit du régime ou d'un changement de législation ne seront pas prises en charge par l'entreprise et feront l'objet d'une nouvelle négociation. À défaut d'accord, elles seront intégralement prises en charge par les salariés.

Article 7 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail 


L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte.

Article 8 : Information


En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.
Par ailleurs, le présent accord sera mis à la disposition de chaque nouvel embauché ou salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2.
Enfin, conformément à l’article R.2323-1 du code du travail, le comité d’entreprise, sera informé, et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 9 : Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail.

9.1 Révision


Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.2 Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de six mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

Article 10 : Maintien des garanties


Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées dans les mêmes conditions que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.

Article 11 : Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Hauts de France, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, cet accord sera également mentionné sur l’intranet de la société.

A AMIENS, le 20 novembre 2017.

Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société Immobilière de Picardie

…………………………………………….
Qualité de Directeur Général


Pour la Délégation Syndicale SNPHLM UNSA

………………………………………………
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