Accord d'entreprise SOCIETE AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE

Accord Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2019

Application de l'accord
Début : 10/12/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE

Le 10/12/2019


ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre,

D’une part

La Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC), représentée par ………., Président du Directoire,

Et d’autre part

La délégation CGTM composée de …………..,



PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, des négociations ont été engagées entre la Direction de la SAMAC et l’organisation syndicale CGTM représentative au sein de la SAMAC, sur tous les points entrant dans le champ de la négociation annuelle obligatoire.
Un cahier de revendications composé de 06 points a été soumis à la négociation.
Conformément au procès-verbal d’ouverture de la NAO, les points relatifs au personnel CCNTA-PS de la SAMAC ont été examinés et discutés lors des réunions de négociations qui se sont tenues les 12 , 22 novembre et 04 décembre 2019.
Concernant les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les parties ont convenu de poursuivre leurs échanges sur ces questions dans le cadre de la démarche de Qualité de Vie au travail (QVT) mise en œuvre dans l’entreprise.

A l’issue des réunions de négociation, les parties se sont entendues pour arrêter ce qui suit :

ARTICLE I – AUGMENTATION ANNUELLE

Pour l’année 2019, l’augmentation annuelle sera servie de la manière suivante :

Une augmentation générale de 45€ brut mensuel appliquée au salaire de base avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Cette mesure s’applique aux collaborateurs CDI présents, et à l’effectif en 2018 et relevant de la CCNTA-PS.
Pour le personnel CDD, cette mesure s’appliquera au personnel CDD présent à l’effectif au 31/12/2018 et présent au moment du versement.

Pour tenir compte des bons résultats de l’année 2018, s’ajoute à cette mesure, le service d’une prime unique de 550€ brut versée à l’ensemble des collaborateurs CDI de la SAMAC.


ARTICLE II – SERVICE DE LA PRIME VOYAGE

Les dispositions relatives à l’attribution de la prime voyage sont fixées par l’article 11.5 de l’accord de transposition.
De même, les modalités de revalorisation de cette prime sont fixées à l’article II de l’accord NAO 2014.
Les collaborateurs non mariés ou pacsés, souhaitant bénéficier du service de la prime pour un couple pourront justifier de leur situation en fournissant une déclaration sur l’honneur de vie commune, sans mention de l’identité du conjoint.

ARTICLE III – REVALORISATION DES FRAIS DE MISSION

En cas de déplacement professionnel hors du département, le collaborateur bénéficiera d’une journée supplémentaire de récupération à prendre immédiatement à l’issue de la mission.
Cette disposition ne s’applique pas au personnel SSLIA qui bénéficie de dispositions spécifiques (Article 15 de l’accord relatif à la transposition des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel du SSLIA).
Les frais de bouche sont revalorisés à 40€ par jour, sur production des justificatifs y afférents.
Les déplacements professionnels sont effectués en classe économique, avec prise en charge d’un siège à proximité des issues, le cas échéant.

ARTICLE IV : TELETRAVAIL EN CAS DE VIGILANCE ORANGE POUR LES CADRES DISPOSANT D’UN ORDINATEUR PORTABLE

Les parties conviennent de lancer dès le 1er semestre 2020 des négociations pour la mise en place d’un accord sur le télétravail au sein de l’entreprise afin que cette disposition puisse s’appliquer dans un cadre général.

ARTICLE V: CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la SAMAC.

ARTICLE VI : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

ARTICLES VII : ADHESION

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la SAMAC, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

ARTICLES VIII : MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

ARTICLE IX : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente.
La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception du courrier recommandé. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de préavis, les parties ouvriront une négociation. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

ARTICLE X : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se revoir annuellement à l’occasion des réunions de négociation obligatoire afin de faire le bilan de cet accord.

ARTICLE XI : PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords(https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier sera également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par diffusion via le système d’information interne.

Fait au Lamentin, le

Pour la SAMACPour la CGTM







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