ACCORD RELATIF A UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) 2023
Entre :
La SAGEB
Dont le Siège Social est situé à l’Aéroport de Paris Beauvais – CS 20442 – 60004 Beauvais Cedex Représentée par
Monsieur xxx, Président du Directoire,
Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
UNSA représentée par
Monsieur xxx Délégué Syndical,
CFDT, représentée par
Monsieur xxx, Délégué Syndical
CGT, représentée par
Madame xxx, Déléguée Syndicale
Préambule :
Compte tenu du contexte marqué par l’inflation, les parties ont souhaité favoriser le partage de la valeur produite par la SAGEB et le pouvoir d’achat des salariés de la SAGEB en s’inscrivant dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
En 2023, les parties s’engagent à se concerter dans un climat social apaisé de façon à permettre une transition fluide vers une nouvelle DSP en évitant notamment les situations de blocages.
Les parties conviennent de l’attribution d’une PPV 2023 conformément aux dispositions suivantes :
Article 1 – Personnel éligible :
La PPV sera versée en deux fractions au personnel qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Salariés titulaires d'un contrat de travail SAGEB à la date du premier versement de la PPV (mars 2023) ou intérimaires détachés auprès de la SAGEB à cette même date,
Salariés qui ont perçu une rémunération inférieure à quatre fois la valeur annuelle du SMIC à la date de versement de la PPV (2023).
Article 2 –Modulation du montant de de la PVV 2023 en fonction du temps de présence
Le montant de la PPV est proratisé en fonction du temps de présence dans l’entreprise de chaque salarié bénéficiaire. Les absences suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la proratisation du montant de la PPV attribuée :
Congés payés
Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires
Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)
Congés de maternité , de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, absences dans le cadres de dons de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade ou décédé,
Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)
Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)
Congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-Cif, congé de formation économique, sociale et syndicale)
Toutes les autres absences, ainsi que la quotité de temps de travail sont prises en compte pour le calcul de la modulation du montant de la PPV en fonction du temps de présence.
Le décompte des absences est effectué sur les 12 derniers mois précédents la date de versement de la première fraction de la PPV, soit : du 1er mars 2022 au 28 février 2023.
Article 3 – Régime social et fiscal de la PPV
Pour les salariés dont la rémunération brute annuelle est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, la PPV définie par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions, CSG, CRDS, et de l'impôt sur le revenu.
Pour les salariés qui ont une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, la PPV définie par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 est assujettie à la CSG et CRDS et soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 4 – Premier versement de la Prime Partage de la Valeur (PPV) :
Le montant du premier versement est de
1000€ par salarié (hors modulation définie à l’article 2).
Il sera versé avec la paie de mars 2023. Article 5 – Second versement de la Prime Partage de la Valeur (PPV) : Compte tenu des incertitudes sur l’environnement économique et géopolitique dans lesquels évolue la SAGEB, les parties s’engagent à négocier le montant du second versement qui sera conditionné par le constat des indicateurs de gestion concertés entre les parties avant fin mars 2023.
Le montant objectif maximal de cette PPV sera
de 1 400€ (hors modulation définie à l’article 2) par salarié bénéficiaire. Ce second versement serait effectué à la date de paie d’octobre 2023.
Article 4 : Durée, validité, date de mise en œuvre et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter de sa date de prise d’effet et prendra définitivement fin le 31 décembre 2023, sans possibilité de renouvellement tacite.
L’accord est valable à compter de la date de sa signature.
Article 5 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait en 6 exemplaires originaux à Tillé, le 24/11/22
Monsieur xxx Monsieur xxx Président du DirectoireDélégué Syndical UNSA