Accord d'entreprise SOCIETE AEROPORTUAIRE GUADELOUPE POLE CARAIBES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CONSULTATION DU CSE

Application de l'accord
Début : 22/12/2020
Fin : 31/12/2021

16 accords de la société SOCIETE AEROPORTUAIRE GUADELOUPE POLE CARAIBES

Le 22/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX DELAIS DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE AEROPORTUAIRE GUADELOUPE POLE CARAIBES (SAGPC SA), dont le siège est situé Morne Mamiel – 97139 LES ABYMES, immatriculée sous le n° 789 918 604 RCS POINTE-A-PITRE,


Représentée par M. X, agissant en qualité de Président du Directoire,

D’une part,




ET :


Le Syndicat UNSA Aérien, situé 17 rue Paul Vaillant Couturier - B.P. 32 - 94311 ORLY CEDEX,

Représenté par Y, en sa qualité de Déléguée Syndicale au sein de la SAGPC SA.

Le Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE (CGTG), situé 4 Cité Artisanale de Bergevin – 97110 POINTE-A-PITRE,

Représenté par Z, en sa qualité de Délégué Syndical au sein de la SAGPC SA,




D’autre part.


(Ci-après, dénommés ensemble les « 

parties »).



Il est arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les délais de consultation dans lesquels s'inscriront la consultation de droit commun du comité social et économique en application de l'article L. 2312-16 du Code du travail, au sein de la SOCIETE AEROPORTUAIRE GUADELOUPE POLE CARAIBES (SAGPC SA)
En application de l'article L. 2312-16 du Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation du comité social et économique, le comité social et économique dispose d'un délai d’un mois pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur. Ce délai court à compter de l’information complète donnée au CSE. A l'issue de ce délai, si le comité social et économique n'a pas rendu d'avis dans le cadre d’un recueil par vote à l’occasion d’une réunion dédiée, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Les parties conviennent que les délais nouvellement définis permettront de recueillir l’avis de l’instance de manière plus dynamique, tout en garantissant la pertinence du champ d’action des élus, et le bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 1 - Consultation visée et périodicité.

Le présent accord définit le délai applicable à la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Les parties conviennent que la consultation susmentionnée pourra faire l’objet de plusieurs consultations entrant dans le champ de cette consultation annuelle.

Les membres du comité social et économique auront la faculté d'émettre un avis unique, portant sur la totalité du thème de consultation visé ci-dessus.

Article 2 - Délais de consultation du comité social et économique.

Dans le cadre de la consultation visée à l’article 1, le délai de consultation du comité social et économique, expertise inclus, est fixé à six semaines soit quarante et un jours calendaires.

Article 3 - Point de départ du délai de consultation & confidentialité

Le délai mentionné à l’article 2 court à compter de la date de la communication, par la Direction, par tout moyen (messagerie), des documents d’informations précis et écrits (note explicative dédiée, …). Les documents seront également mis à disposition dans la BDES à destination des représentants du personnel, en vue de leur consultation.
Un avant-projet pourra être communiqué préalablement à la tenue d’une réunion de présentation au CSE.
Il est rappelé que les membres du CSE sont soumis à l'obligation de discrétion et de confidentialité s'agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tel par le Président.
Les informations de la BDES présentées comme étant confidentielles par l'employeur ne doivent pas être divulguées ni à l'extérieur de la société, ni au personnel de celle-ci.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au 31 décembre 2021. Il prend effet à compter de la signature du présent accord.

Les parties s’entendent pour convenir que l’accord signé sera applicable à la consultation en cours à la date de sa signature.

Article 5 – Révision

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 6 – Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;
  • La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis d’un mois.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution.
À défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 7 - Publicité – Dépôt.

Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de POINTE-A-PITRE. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels au sein de la société, à savoir par tous moyens (dossier public, etc.).

Compte-tenu des circonstances exceptionnelles, les parties conviennent de la signature dématérialisée du présent accord. A la signature dématérialisée d’un exemplaire par toutes les parties, celui-ci sera communiqué par la direction à l’ensemble des parties signataires. Elles devront en confirmer la réception.

En trois exemplaires originaux,

Fait à Les Abymes, le 22 décembre 2020


Pour la SAGPC SA

M. X

Président du directoire

Pour le Syndicat CGTG

M. Y

Délégué syndical

Pour le Syndicat UNSA Aérien

M Z

Déléguée syndicale

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