ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SATAR - SOCIETE AGENAISE TRANSPORTS AFFRETEMENTS ROUTIERS, dont le siège social est situé MIN d’Agen Boé – 47000 AGEN, immatriculée au RCS AGEN sous le numéro 026 320 093, représenté par son Directeur
D’UNE PART,
Les organisations syndicales suivantes : UNSA représentée par son délégué syndical
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 12 décembre, 10 janvier et 29 janvier 2025.
Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.
Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise existants en vigueur au sein de l’entreprise à ce jour.
Les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise à ce jour restent ainsi applicables dans leurs conditions initiales, sans réserve, sauf dispositions faisant l’objet d’une évolution par la mise en œuvre du présent accord.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société SATAR, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.
A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
Siège Social : Marché d'Intérêt National - 47000 AGEN
Site de MOISSAC : Z.I. Saint-Michel - 82200 MOISSAC
Site de MARMANDE : Rue Michel Montaigne – 47200 MARMANDE
Site de SAMAZAN : ZAC Marmande Sud - 47250 SAMAZAN
Site Ste Colombe : Allée de la Seynes - 47310 SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société SATAR nés postérieurement à la date des présentes.
CONTENU DE CET ACCORD
Chapitre 1 : RESPECT DES MINIMUMS CONVENTIONNELS
La Société SATAR s’engage à appliquer les minimums conventionnels et légaux. Toute rémunération rattrapée par ces minimums sera réévaluée le mois même ou régularisée dans les plus brefs délais.
Chapitre 2 : Indemnité DE PANIER du personnel QUAI (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE QUAI, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE ET BUREAU)
Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que l’Indemnité de Panier du personnel Quai, ne bénéficiant d’aucune autre indemnités repas de quelque nature que ce soit (Titres Restaurants, remboursement de frais, etc), passe à une valeur nominale de 7,40 euros nets, à effet rétroactif à compter du 1er Février 2025.
L’attribution des paniers sera réalisée conformément aux règles définies par les services de l’URSSAF. Ainsi, il ne pourra notamment être attribué qu’un panier par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Chapitre 3 : Titres Restaurants du personnel sédentaire (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE)
Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que l’Indemnité de Titres Restaurants du personnel sédentaire, ne bénéficiant d’aucune autre indemnités repas de quelque nature que ce soit (Titres Restaurants, remboursement de frais, etc), passe à une valeur nominale de 8,30 euros nets, à effet rétroactif à compter du 1er Février 2025, avec une participation patronale maintenue à hauteur de 60% (part salariale de 40%).
L’attribution des Titres Restaurants sera réalisée conformément aux règles définies par les services de l’URSSAF. Ainsi, il ne pourra notamment être attribué qu’un Titres Restaurants par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Chapitre 4 : EVOLUTION DE LA PRIME TRIMESTRIELLE QUALITE ET DU BONUS ANNUEL QUALITE DU PERSONNEL OUVRIER (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL OUVRIER, NON APPLICABLE AU PERSONNEL EMPLOYE/MAITRISE/CADRE)
A effet rétroactif au 1er Janvier 2025, tout salarié appartenant à la catégorie « ouvrier », ayant plus d’un an d’ancienneté et ne bénéficiant par ailleurs d’aucune autre forme de prime sur objectifs individuelle ou collective, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime de qualité trimestrielle, laquelle pourra être complétée d’un complément annuel de prime de qualité.
Cette prime serait versée sous condition d’une prestation et un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident formalisé, impliquant la responsabilité du salarié, relatif notamment aux sujets suivants : -Sinistralité matériel ou marchandise responsable, comportement, qualité de la gestion administrative, infraction, entretien du matériel/bâtiment, assiduité, respect des consignes de chargement, implication dans la gestion des litiges et dans l’amélioration continue…
La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, générant des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.
La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, dont la gravité aurait été telle qu’elle aurait justifié pour la Direction la notification d’une mise à pied disciplinaire à l’encontre du salarié, sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.
La prime de qualité trimestrielle est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du trimestre concerné, et à la date de versement.
Les mois de versement de la prime de qualité trimestrielle sont fixés au salaire du mois suivant le trimestre concerné : Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1.
Complément annuel de prime de qualité : -Le salarié qui aura été récompensé d’une prime de qualité sur l’ensemble des trimestres de l’année civile concernée (versements Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1), percevra un complément annuel de prime de qualité au mois de Janvier N+1.
Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs ou de qualité, de quelque forme que ce soit : -Population Cariste, Manutentionnaire, Agent de quai et autres ouvriers de premiers niveaux : prime de qualité trimestrielle de 300 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 250 euros bruts maximum. -Population Conducteur routier et Manutentionnaire Responsable de Zone : prime de qualité trimestrielle de 350 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 300 euros bruts maximum.
Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de plus de 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera la non attribution de la prime de qualité trimestrielle (ni celle, en conséquence, du complément annuel de prime de qualité).
Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera les réductions de moitié de l’attribution de la prime de qualité trimestrielle et du potentiel de complément annuel de prime de qualité (exemple pour un Responsable de Zone : prime de qualité trimestrielle de 175 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 150 euros bruts maximum ; pour un agent de quai : prime de qualité trimestrielle de 150 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 125 euros bruts maximum), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.
Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire) répétée sur au moins 2 trimestres calendaires différents, entrainera les réductions de moitié des attributions des primes de qualité trimestrielles correspondantes et la non attribution totale du potentiel de complément annuel de prime de qualité (exemple pour un Responsable de Zone : primes de qualité trimestrielles de 175 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité ; pour un agent de quai : primes de qualité trimestrielles de 150 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.
Les absences pour les causes suivantes (sur justificatif) ne seront pas considérées comme entrainant suspension du contrat de travail pour la détermination du montant attribué de la prime qualité, mais ferons en revanche l’objet d’une simple proratisation calendaire du montant de la prime trimestrielle attribuée (et de l’éventuel bonus annuel) :
Absence Maladie (professionnelle ou non) avec hospitalisation supérieure à 24h,
Absence Accident du Travail avec hospitalisation supérieure à 24h,
Absence pour cause de contamination directe à la Covid-19 (sur justificatif d’hospitalisation ou de test positif),
Absence Paternité/Maternité.
Cette prime entrera en vigueur de manière rétroactive dès le mois de Janvier 2025, permettant ainsi un premier versement potentiel des primes de qualité dès le mois d’Avril 2025.
Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit, lié à la qualité de service ou à la réalisation d’objectifs individuelles et/ou collectives.
Chapitre 5 : PRIME EXCEPTIONNELLE APPLICABLE AU PERSONNEL OUVRIER NON ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL OUVRIER NON ROULANT, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE ET SEDENTAIRE EMPLOYE/MAITRISE/CADRE)
Primes Exceptionnelle « Réveillon » Activité de plus de 5h de service se terminant après 21h00 sur les soirées des 24 et/ou 31 Décembre annuel Prime Exceptionnelle de 30 Euros bruts par journée « Réveillon »
Chapitre 6 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable avec effet rétroactif à compter du 01 Février 2025, hors chapitres à durée déterminée tel que mentionnés.
Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre 8 : PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.
Fait à Samazan, le 14 mars 2025, en 3 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.