ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SATAR - SOCIETE AGENAISE TRANSPORTS AFFRETEMENTS ROUTIERS, dont le siège social est situé MIN d’Agen Boé – 47000 AGEN, immatriculée au RCS AGEN sous le numéro 026 320 093,
Représentée par le directeur de filiale
d’une part
Les organisations syndicales suivantes
- UNSA représentée par le délégué syndical
- FO, représentée par le délégué syndical
d’autre part
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations.
Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.
Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise existants en vigueur au sein de l’entreprise à ce jour.
Les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise à ce jour restent ainsi applicables dans leurs conditions initiales, sans réserve, sauf dispositions faisant l’objet d’une évolution par la mise en œuvre du présent accord.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société SATAR, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.
A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
Siège Social : Marché d'Intérêt National - 47000 AGEN
Site de MOISSAC : Z.I. Saint-Michel - 82200 MOISSAC
Site de SAMAZAN : ZAC Marmande Sud - 47250 SAMAZAN
Site Ste Colombe : Allée de la Seynes - 47310 SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société SATAR nés postérieurement à la date des présentes.
CONTENU DE CET ACCORD
Chapitre 1 : RESPECT DES MINIMUMS CONVENTIONNELS
Afin de prendre en compte les revalorisations du SMIC et leurs incidences sur certains emplois de l'entreprise, les parties conviennent de procéder à des ajustements de rémunération pour les salariés dont les niveaux de salaire ont été rapprochés ou rattrapés par ces évolutions légales au 01 juin 2026.
La Société SATAR s’engage à appliquer les minimums conventionnels et légaux. Toute rémunération rattrapée par ces minimums sera réévaluée le mois même ou régularisée dans les plus brefs délais.
Ces ajustements ont également pour objet de préserver la cohérence de la structure des rémunérations et de maintenir les écarts salariaux historiquement définis entre les différents postes de la filière sédentaire du quai, en adéquation avec les niveaux de responsabilités, de compétences et de technicité associés à chaque emploi.
Les revalorisations ainsi mises en œuvre visent à garantir la lisibilité et l'équilibre de la grille salariale interne tout en tenant compte des évolutions réglementaires applicables.
Chapitre 2 : EVOLUTION DE LA PRIME TRIMESTRIELLE QUALITE ET DU BONUS ANNUEL QUALITE DU PERSONNEL OUVRIER (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL OUVRIER, NON APPLICABLE AU PERSONNEL EMPLOYE/MAITRISE/CADRE)
Tout salarié appartenant à la catégorie « ouvrier », ayant plus d’un an d’ancienneté et ne bénéficiant par ailleurs d’aucune autre forme de prime sur objectifs individuelle ou collective, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime de qualité, laquelle pourra être complétée d’un complément annuel de prime de qualité.
Pour les salariés appartenant à la catégorie du personnel ouvrier, la prime qualité, initialement prévue selon une périodicité trimestrielle, sera désormais attribuée et examinée mensuellement.
Cette prime sera versée sous condition d’une prestation et d’un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans incident formalisé impliquant la responsabilité du salarié, notamment au regard des critères suivants : sinistralité matériel ou marchandise responsable ; comportement professionnel ; qualité de la gestion administrative ; respect des procédures et consignes ; entretien du matériel et/ou des espaces de travail ; assiduité ; implication dans la gestion des litiges et dans l’amélioration continue…
Les conditions d’attribution relatives aux incidents engageant la responsabilité du salarié, aux dommages ou préjudices supérieurs à 2.000 euros HT, ainsi qu’aux événements susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, demeurent applicables.
La prime de qualité ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, dont la gravité aurait été telle qu’elle aurait justifié pour la Direction la notification d’une mise à pied disciplinaire à l’encontre du salarié, sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime.
La prime de qualité est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du mois concerné, et à la date de versement.
Le versement de la prime de qualité mensuelle interviendra avec le salaire du mois suivant la période d’évaluation concernée.
Lorsqu’un salarié ne remplit pas, au cours d’un mois donné, les conditions permettant le versement immédiat de la prime de qualité, le montant correspondant ne sera pas définitivement perdu mais sera affecté à une réserve annuelle de prime de qualité.
Cette réserve pourra être récupérée en tout ou partie par le salarié en fin d’année civile, sous réserve de l’appréciation globale de la qualité de son travail sur l’année écoulée.
L’attribution de tout ou partie de cette réserve annuelle sera conditionnée à la démonstration d’une implication satisfaisante du salarié, notamment au regard : de la qualité générale du travail réalisé ; du respect des consignes et procédures ; de l’absence d’incidents significatifs relevant de sa responsabilité ; de son comportement professionnel et de son implication dans l’activité.
La décision d’attribution de cette réserve annuelle sera prise par la Direction au regard de l’évaluation globale de la contribution du salarié sur l’année considérée.
Les autres dispositions de l’accord initial relatives aux montants des primes, aux conditions générales d’attribution, aux exclusions éventuelles et aux règles applicables aux autres catégories de personnel demeurent inchangées.
Complément annuel de prime de qualité : -Le salarié qui aura été récompensé d’une prime de qualité sur l’ensemble des mois de l’année civile concernée, percevra un complément annuel de prime de qualité au mois de Janvier N+1.
Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs ou de qualité, de quelque forme que ce soit : -Population Cariste, Manutentionnaire, Agent de quai et autres ouvriers de premiers niveaux : prime de qualité mensuelle de 100 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 200 euros bruts maximum. -Population Manutentionnaire Responsable de Zone : prime de qualité mensuelle de 115 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 320 euros bruts maximum.
Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de plus de 10 jours calendaires, entrainera la non attribution de la prime de qualité mensuelle.
Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 10 jours calendaires, entrainera les réductions de moitié de l’attribution de la prime de qualité mensuelle et du potentiel de complément annuel de prime de qualité (exemple pour un Responsable de Zone : prime de qualité mensuelle de 57.50 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 160 euros bruts maximum ; pour un agent de quai : prime de qualité mensuelle de 50 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 100 euros bruts maximum), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.
Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 10 jours calendaires répétée sur au moins 6 mois, entrainera les réductions de moitié des attributions des primes de qualité mensuelles correspondantes et la non attribution totale du potentiel de complément annuel de prime de qualité (exemple pour un Responsable de Zone : primes de qualité mensuelles de 57.50 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité ; pour un agent de quai : primes de qualité mensuelles de 50 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.
Les absences pour les causes suivantes (sur justificatif) ne seront pas considérées comme entrainant suspension du contrat de travail pour la détermination du montant attribué de la prime qualité, mais ferons en revanche l’objet d’une simple proratisation calendaire du montant de la prime mensuelle attribuée (et de l’éventuel bonus annuel) :
Absence Maladie (professionnelle ou non) avec hospitalisation supérieure à 24h,
Absence pour cause de contamination directe à la Covid-19 (sur justificatif d’hospitalisation ou de test positif),
Absence Paternité/Maternité.
Concernant les absences consécutives à un accident du travail, celles-ci n'auront aucun impact sur le montant de la prime qualité dans la limite de 15 jours calendaires d'absence par mois.
Ce correctif d’attribution de la prime qualité entrera en vigueur à compter du mois de juillet 2026 et sera révisé chaque année lors des négociations annuelles obligatoires.
Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit, lié à la qualité de service ou à la réalisation d’objectifs individuelles et/ou collectives.
Chapitre 3 : EVOLUTION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE APPLICABLE AU PERSONNEL OUVRIER NON ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL OUVRIER NON ROULANT, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE ET SEDENTAIRE EMPLOYE/MAITRISE/CADRE)
Primes Exceptionnelle « Réveillon » Activité de plus de 5h de service se terminant après 21h00 sur les soirées des 24 et/ou 31 Décembre annuel Prime Exceptionnelle de 35 Euros bruts par journée « Réveillon »
Chapitre 4 : PRIMES DIMANCHE ET JOUR FERIE DU PERSONNEL SEDENTAIRE
Primes Dimanche / Jour Férié Activité uniquement le dimanche et/ou sur une journée fériée. Prime non cumulative.
Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N). Prime Dimanche/JF de 60 Euros bruts si amplitude de service supérieure à 7 heures.
Prime Dimanche/JF de 40 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 7 heures, et supérieure à 4 heures.
Prime Dimanche/JF de 25 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 4 heures.
Chapitre 5 : ATTRIBUTION D’UN JOUR D’ABSENCE REMUNERE POUR ENFANT MALADE
Afin de favoriser l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, l'entreprise accorde une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée en cas de maladie d'un enfant à charge.
Chaque salarié bénéficie d'une (1) journée d'absence autorisée et rémunérée par année civile, sur présentation d'un justificatif médical attestant de la maladie de l'enfant.
Cette autorisation est accordée lorsque l'enfant est âgé de moins de douze (12) ans à la date de l'absence.
Cette journée est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et n'entraîne aucune réduction de rémunération.
Les modalités prévues au présent article se substituent à toute disposition antérieure de même objet figurant dans le présent accord.
Chapitre 6 : PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir un environnement de travail respectueux de la santé, de la sécurité et du bien-être des salariés.
Dans ce cadre, la Société entend poursuivre et renforcer sa démarche de prévention des risques psychosociaux (RPS), notamment par des actions de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des équipes et de l'encadrement.
Convaincue du rôle essentiel des managers dans la prévention des situations de mal-être au travail, la Société s'engage à mettre en œuvre des actions de formation à destination des managers. Ces formations auront notamment pour objectifs :
d'identifier les facteurs de risques psychosociaux et les signaux faibles pouvant révéler une situation de fragilité ou de souffrance au travail ; de développer les bonnes pratiques managériales favorisant la qualité de vie et les conditions de travail ; d'améliorer la gestion des situations sensibles, des conflits et des tensions au sein des équipes ; de sensibiliser les managers à leur rôle en matière de prévention de la santé au travail et d'orientation des collaborateurs vers les interlocuteurs compétents lorsque cela est nécessaire.
La Société veillera à intégrer ces thématiques dans son plan de développement des compétences et à favoriser l'accès des managers concernés à ces actions de formation au cours de la durée du présent accord.
Chapitre 7 : QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les parties conviennent de l'importance de poursuivre les actions visant à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des salariés.
À ce titre, la Société s'engage à mettre en place, à titre expérimental pendant la durée du présent accord, un groupe de travail dédié aux thématiques de Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT).
Ce groupe de travail aura pour mission d'identifier les axes d'amélioration susceptibles de contribuer au bien-être des salariés, à la prévention des risques professionnels, à l'amélioration de l'organisation du travail ainsi qu'au renforcement du dialogue entre les équipes et la Direction.
Afin de garantir une représentation équilibrée des réalités opérationnelles de l'entreprise, le groupe sera composé de salariés volontaires représentant les différents métiers ou services de l'entreprise, à raison, dans la mesure du possible, d'un représentant par métier.
Le groupe se réunira selon une périodicité définie par la Direction, qui veillera à examiner les propositions formulées et à communiquer sur les suites qui leur seront données.
Un bilan de cette expérimentation sera présenté aux partenaires sociaux à l'issue de la période d'application du présent accord afin d'en évaluer la pertinence et d'envisager, le cas échéant, sa pérennisation.
Chapitre 8 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable avec effet rétroactif à compter du 01 juin 2026, hors chapitres à durée déterminée tel que mentionnés.
Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre 10 : PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.
Fait à Samazan, le 03 juillet 2026, en 3 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.