Accord d'entreprise SOCIETE AIR FRANCE

Avenant n° 20 à l'accord d'entreprise du 30 avril 1997 relatif au régime de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE AIR FRANCE

Le 23/01/2023


AVENANT N°20 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 avril 1997 
RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE


Entre,

La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014,

Et

Les organisations syndicales représentatives:

ALTER, CFDT, CFE-CGC, FO, SNPL France ALPA, le SPAF, UNSA Aérien

Il a été établi ce qui suit :



Préambule :

Il est rappelé qu’un régime de prévoyance complémentaire a été mis en place au sein de la société Air France par accord collectif en date du 30 avril 1997 et ses avenants subséquents.

Les conditions du maintien des garanties de prévoyance complémentaire en cas de suspension du contrat de travail ont été prévues par l’avenant n°10 portant révision de l’accord.

En dernier lieu, les avenants n°18 et n°19 ont notamment organisé le maintien des garanties au titre du dispositif d’activité partielle liée à la crise Covid 19 puis, jusqu’au 31 décembre 2022, au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Dans le cadre de la prolongation du dispositif d’activité partielle de longue durée par la société Air France, les parties se sont à nouveau réunies afin de prévoir, pendant cette période, le maintien des garanties longue maladie (incapacité de travail), invalidité, décès pour l’ensemble des salariés et le maintien de la garantie inaptitude physique définitive des PNC.

De plus, pour une meilleure lisibilité de l’accord, le présent avenant reprend l’ensemble des dispositions relatives au maintien des garanties longue maladie (incapacité de travail), invalidité, décès en cas de suspension du contrat de travail indemnisée conformément à l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 (dont les dispositions ont été reprises sur le site du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS – Protection sociale complémentaire – Chapitre 6), ainsi que le maintien des garanties décès en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée liée à une situation d’invalidité.

Article 1. Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, telles qu’elles sont formalisées au sein des dispositions générales de l’accord collectif du 30 avril 1997 (créées par avenant n°10 et modifiées par avenant n°18 ainsi que par avenant n°19).

Ces dispositions sont désormais rédigées comme suit :

Article 1.1 Maintien des garanties longue maladie (incapacité de travail), invalidité, décès en cas de suspension du contrat de travail indemnisée
« Le bénéfice des garanties longue maladie (incapacité de travail), invalidité et décès, est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, lorsqu’ ils bénéficient d’un maintien, total ou partiel, de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers).
Par ailleurs, le bénéfice des garanties longue maladie (incapacité de travail), invalidité et décès, est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu lorsqu’ ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

  • Dans le cas où l’indemnisation prend la forme d’un

    maintien de salaire total ou partiel : le bénéfice des garanties est maintenu dans les conditions suivantes :


  • Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ;
  • Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.


  • Dans le cas où l’indemnisation prend la forme

    d’indemnités journalières complémentaires : le bénéfice des garanties est maintenu à titre gratuit (sans aucune contrepartie de cotisation employeur et salarié) pendant cette période.



  • Dans le cas où l’indemnisation prend la forme

    d’un revenu de remplacement versé par l’employeur : le bénéfice des garanties est également maintenu.


Ce cas concerne notamment les salariés placés dans les situations suivantes :

  • Situation d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée

  • Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ;

  • Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée
  • sur le salaire annuel brut déclaré par le souscripteur à l’administration fiscale (y compris les primes et indemnités, à l’exclusion de celles ayant un caractère de remboursement de frais professionnels) pour le personnel au sol, ou sur le salaire brut soumis aux cotisations CRPNAC auquel sont ajoutées les indemnités d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée (légales et le cas échéant complémentaires) pour le personnel navigant ;
  • et sur une assiette complémentaire permettant d’atteindre le salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnisation versée par l’employeur dans ce cadre (salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité d’AP/APLD )






  • Situation de congé de reclassement ou congé de mobilité

  • Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ;

  • Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée sur le revenu de remplacement ainsi que sur tout élément entrant dans l’assiette définie pour la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. »
Article 1.2 Maintien des garanties décès en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée au sens de l’article 1.1 liée à une situation d’invalidité

« Le

bénéfice des garanties décès est maintenu à titre gratuit (sans aucune contrepartie de cotisation employeur et salarié) pour les salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée liée à une situation d’invalidité. »

Article 1.3 Maintien de la garantie inaptitude physique définitive des PNC en cas de suspension du contrat de travail
« Le bénéfice de la garantie inaptitude physique définitive des PNC est maintenue aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, lorsqu’ ils bénéficient d’un maintien, total ou partiel, de salaire, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers), ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur en cas d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée .
.
  • Dans le cas où l’indemnisation prend la forme d’un

    maintien de salaire total ou partiel : le bénéfice de la garantie est maintenu dans les conditions suivantes :


  • Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ;
  • Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.


  • Dans le cas où l’indemnisation prend la forme

    d’indemnités journalières complémentaires : le bénéfice de la garantie est maintenu dans les conditions suivantes :

  • Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ;
  • Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.


  • Dans le cas où l’indemnisation prend la forme

    d’un revenu de remplacement versé par l’employeur en cas de situation d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée : le bénéfice de la garantie est également maintenu dans les conditions suivantes :


  • Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ;

  • Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée sur

  • le salaire brut soumis aux cotisations CRPNAC auquel sont ajoutées les indemnités d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée (légales et le cas échéant complémentaires)
  • et sur une assiette complémentaire permettant d’atteindre le salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnisation versée par l’employeur dans ce cadre (salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité d’AP/APLD ).

Les autres dispositions de l’accord collectif du 30 avril 1997 ne sont pas modifiées.
Article 2.Date d’effet de l’avenant – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant portant révision de l’accord du 30 avril 1997 se substitue intégralement aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’inscrit dans les conditions de durée du protocole du 30 avril 1997 et de ses avenants subséquents.
Il sera notifié par la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.
Fait en 3 exemplaires originaux,

Roissy le, 23 JAN. 20232


Pour la société Air France :



Pour les organisations syndicales représentatives :





CFDT




CFE CGC




FO




SNPL France ALPA







UNSA Aérien


Mise à jour : 2023-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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