Accord d'entreprise SOCIETE AIR FRANCE

Protocole d'experimentation Preferential Bidding System

Application de l'accord
Début : 22/09/2023
Fin : 30/06/2025

50 accords de la société SOCIETE AIR FRANCE

Le 22/09/2023


PROTOCOLE D’EXPERIMENTATION

PREFERENTIAL BIDDING SYSTEM

Entre,
La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014, d’une part,


Et
Les Organisations Syndicales Représentatives du Personnel Navigant Commercial : UNSA Aérien PNC, SNPNC-FO, UNAC-CGC, SNGAF, UNPNC, d’autre part

Air France a débuté au printemps 2022 les travaux d’implémentation d’un logiciel PBS intégrant les règles et limitations de l’accord collectif PNC avec un objectif de mise en œuvre au printemps 2024 en passant d’un système de Desiderata vols et repos vers un système de choix multiples permettant un nombre de préférences plus importants.
Air France et les Organisations Syndicales Représentatives du PNC partagent l’objectif d’améliorer la qualité planning des PNC.
La Compagnie Air France et les syndicats représentatifs des PNC, signataires du présent protocole, conviennent, pour ce qui concerne le PNC Long, Court et Moyen-Courrier de mettre en place une expérimentation, à durée déterminée, visant à substituer l’expression de vœux multiples en lieu et place du système de DDA de l’accord collectif PNC 23-28.
Cette expérimentation a pour objectif :
  • De faire participer l’ensemble des PNC.
  • D’apprécier la satisfaction générée par le système de préférences multiples au travers d’une consultation.
Pour accompagner l’expérimentation du PBS, les dispositions actuelles, de l’Accord Collectif PNC 2023-2028, traitant des desiderata (DDA) seront suspendues et remplacées par l’expression de préférences multiples définies dans l’annexe jointe au présent protocole, à compter de la mise en œuvre du premier planning de mise en place du Bidding, au plus tôt le 1er mars 2024 pour le Long-Courrier, et au plus tôt le 1er mai 2024 pour le Court et Moyen-Courrier.
Durant la période d’expérimentation, l’entreprise mettra en place un espace dédié d’accompagnement des PNC appelé « Espace Bidding » sur le circuit départ, ainsi qu’une permanence téléphonique.
Au mois de février 2025 tous les PNC Long, Court et Moyen-Courrier seront consultés afin d’en évaluer la satisfaction.
Les modalités de cette consultation seront définies dans le cadre du comité de suivi de l’expérimentation associé à ce présent protocole.
A titre illustratif, la question « souhaitez-vous pérenniser le système bidding tel que testé » sera inscrite dans la consultation adressée à l’ensemble des PNC. 
A l’issue de cette expérimentation, ces dispositions ne sauraient se substituer à l’Accord Collectif 23-28 et perdraient tous leurs effets sans la signature d’un avenant par les organisations professionnelles représentatives de l’établissement.
Les autres dispositions de l’Accord Collectif Personnel Navigant Commercial 2023-2028 n’ayant pas le même objet que le présent protocole restent applicables pour leur durée d’application.
  • GENERALITES

  • CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions en annexe du présent protocole s’appliqueront à la mise en œuvre effective de l’expérimentation, aux plannings des PNC long-courrier, au plus tôt à compter du 1 mars 2024 et des PNC court et moyen-courrier (hors PNC PTP) au plus tôt à compter du 1 mai 2024.
Ces dates au plus tôt sont consécutives à une période d’entrainement. Elles peuvent être remises en cause pour des raisons techniques et impliquer à la fois le décalage de l’expérimentation et de la consultation.
Dans le cas d’une adhésion majoritaire des PNC à l’issue de la consultation et entériné par le Comité de Suivi de l’expérimentation, un avenant à l’AC PNC 2023-2028 serait proposé à signature à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Dans le cas éventuel d’un rejet majoritaire des PNC à l’issue de la consultation et entériné par le comité de suivi de l’expérimentation, une période de 4 mois, appelée période « transitoire », serait alors nécessaire afin de procéder aux ajustements des outils permettant l’application des dispositions de l’AC PNC 2023-2028 (DDA basé sur un système de points à l’ancienneté).
Durant cette période transitoire de 4 mois, les dispositions en annexe resteront applicables.
La validité des résultats de la consultation est basée avec un taux minimum de participation de 70%.
Dans le cas où la participation serait inférieure au minimum requis une nouvelle consultation serait organisée dans un délai d’un mois maximum et la période transitoire décalée en conséquence.

  • DURÉE DU PROTOCOLE D’EXPERIMENTATION
Ce protocole prend effet à compter de sa date de signature. 
Les dispositions du présent protocole cesseront de produire tout effet à la fin de l’expérimentation, le 30 juin 2025, période transitoire incluse, sauf avis contraire du Comité de Suivi de l’expérimentation et ne sauraient en aucun cas se transformer en accord à cette échéance sans la signature d’un avenant à l’AC PNC 2023-2028.

  • REVISION 
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent protocole selon les modalités suivantes :  
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisations syndicales signataires ou adhérentes et comporter les dispositions dont la révision est demandée ainsi que des propositions. 
 Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.  
 Les dispositions de ce protocole dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, qui se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord ainsi modifié.  

  • ADHESION 
 Une organisation syndicale représentative et non signataire pourra y adhérer. 
 Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de ce protocole. 
 Elle devra en outre être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires.  

5 DIFFUSION, PUBLICITE ET DEPOT LEGAL 
Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives PNC.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. 

II. COMITE DE SUIVI DE L’EXPERIMENTATION 
1OBJECTIFS - COMPOSITION 
Le Comité de suivi de l’expérimentation réunit des représentants de la DG.IS et les Organisations Syndicales signataires du présent protocole ou adhérentes.
Les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes s’engagent à désigner leurs représentants amenés à participer à ce Comité pour la durée du présent protocole. Ils seront au nombre de 5 représentants par Organisation Syndicale signataire ou adhérente au présent protocole.
Ce comité se réunira, le mois suivant la signature du présent protocole et à minima une fois par mois pendant la durée de son application.

2 RÔLE 
Le Comité de suivi de l’expérimentation PNC est chargé : 
  • De suivre l’expérimentation (suivi des règles transposées par rapport aux règles de l’Accord Collectif PNC 2023-2028 en vigueur, accompagnement des PNC…) 
  • De définir et de suivre les indicateurs de l’expérimentation
  • D’observer particulièrement, durant la phase de test et la période d’expérimentation, le taux de satisfaction lié à l’ancienneté afin d’en ajuster, si nécessaire, le paramétrage.
  • De définir les modalités d’une consultation « obligatoire » permettant d’évaluer auprès de tous les PNC la plus-value ou moins-value du Bidding comparativement au système de gestion des plannings de l’AC PNC 2023-2028.
  • Analyser les résultats de la consultation.
Pour étayer les travaux du Comité et sous réserve de confidentialité, toutes les informations utiles à ce dernier seront communiquées aux participants.  

III. CADRAGE DE L’EXPERIMENTATION
Transposition des règles retenues dans le cadre de l’expérimentation
Dans le cadre de l’expérimentation, seules les règles en annexe de l’Accord Collectif PNC 2023-2028 seront modifiées. Ces règles ne sauraient se substituer à l’accord collectif à l’issue de l’expérimentation.


Fait à Roissy, le 22/09/2023

Pour la Société Air France



Pour les Organisations Syndicales Représentatives du Personnel Navigant Commercial

UNSA AERIEN PNC


SNPNC-FO



SNGAF


UNPNC








ANNEXE

Règles de l’AC PNC 23-28 modifiées et applicables dans le cadre de l’expérimentation

Article 1. Modification de l’article 7.1 du 7 « Accolement des repos périodiques aux congés annuels » du chapitre D « Congés »

Les parties conviennent que l’article 7.1 est modifié et est désormais rédigé comme suit :

7. Accolement des repos périodiques aux congés annuels

7.1 PNC LC et PNC MC


Sans qu’il soit besoin d’en exprimer le souhait, une période de repos est accolée aux congés, selon les règles du tableau ci-dessous, sauf impossibilité réglementaire (VAM) ou contractuelle (vœu « rotation datée » ou vœu « demander des MS »)


Période de congés d’une durée minimum de 7 jours

Période de congés d’une durée de 4, 5, 6 jours

PNC LC

Accolement de la période de jours consécutifs de repos base ou prorata en amont des congés (en cas de fractionnement de celle-ci c’est la période la plus longue qui sera accolée).
Accolement en amont d’un minimum de 2 jours consécutifs de repos base

PNC MC volontaires 6ON/3OFF/S6


Accolement de la période de jours consécutifs de repos base ou prorata en amont des congés.
En cas d’impossibilité réglementaire ou contractuelle, accolement en aval des congés.
Accolement de 2 jours consécutifs de repos base ou prorata en amont des congés.
En cas d’impossibilité réglementaire ou contractuelle, accolement en aval des congés.

PNC MC volontaires 4ON/3OFF/S4 et4ON/2OFF/S6


Pour les PNC MC volontaires 4ON/3OFF/S4, accolement du S4 proraté en amont des congés.Pour les PNC MC volontaires 4ON/2OFF/S6, accolement du S6 proraté en amont des congés si la construction planning reste compatible sur l’ensemble du mois, à défaut accolement d’un minimum de 2 jours consécutifs de repos base en amont des congés (à l’exception de certaines configurations planning avec, soit des vœux datés et/ou une visite de licence juste en amont, soit des vœux de non-activité juste en aval le rendant incompatible).

En cas d’impossibilité réglementaire ou contractuelle, accolement en aval des congés.

Il est possible par vœu de demander l’accolement de la période de jours consécutifs de repos base avant ou après la période de congés.

Article 2. Modification de l’article 15.1. 2 « Pose d’une journée joker hors bloc réserve pour les PNC du régime d’emploi Moyen-Courrier » du chapitre D « Congés »

Les parties conviennent que l’article 15.1.2 est modifié et est désormais rédigé comme suit :

15.1.2 Pose d’une journée Joker hors bloc réserve pour les PNC du régime d’emploi Moyen-Courrier 


Jour de pose du Joker

Règle

Jusqu’à la veille 23h59 de la publication des TDS
Aucune restriction (sauf journées d’embargo) *
De 00h00 du jour de la publication des TDS
à J-2 17h59
Sur le 1er jour d’activité connu hors journées d’embargo **.
De J-2 18h à J 45 min avant pointage
Pose autorisée, dans la limite d’1 occurrence par année IATA sur le 1er jour d’activité connu (sauf journées d’embargo)**

(*) planning reconstruit selon les règles avant sortie TDS.
(**)planning reconstruit conformément au chapitre G selon les règles de déstabilisation du fait du PNC

Article 3. Modification de l’article 15.2.2 « pose d’une journée joker dans le bloc réserve pour les PNC du régime d’emploi Moyen-courrier » du chapitre D « Congés »

Les parties conviennent que l’article 15.2.2 est modifié et est désormais rédigé comme suit :

15.2.2 Pose d’une journée Joker dans le bloc réserve pour les PNC du régime d’emploi Moyen-Courrier 


Jour de pose du Joker

Règle

Jusqu’au 19 de M-1 23h59
Aucune restriction (sauf journées d’embargo) *
De 00h00 du jour de la publication des TDS à J-2 17h59
Pose autorisée, hors journées d’embargo **:
  • sur la première journée du bloc réserve ;
  • sur le jour de réengagement qui qui suit la dernière activité réalisée dans le bloc réserve ;
  • sur la première journée d’une rotation.
Une fois par année IATA, de J-2 18h à J 45 min avant pointage


(*) planning reconstruit selon les règles avant sortie TDS.
(**)planning reconstruit conformément au chapitre G selon les règles de déstabilisation du fait du PN.





Article 4. Modification de l’article 1 « Définition » du chapitre F « Règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi long-courrier »

Les parties conviennent de l’ajout de la définition « Jour de non-activité » dans l’article 1 :

JOUR DE NON-ACTIVITE :Jour sur lequel le PNC n'est engagé sur aucune activité (vol, sol, réserve, représentation du personnel, ou Elearning) et pouvant être des repos base, de la protection avant courrier, de la dispersion sortie de TDS, du RADD ou du RPC/NET consécutif à une immobilisation, un vol ou un bloc réserve.

Article 5. Modification du sous article 3.2.1.4 de l’article 3.2 « rotation équipage » du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 3.2.1.4 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • Une rotation est limitée, en programmation, à une densité inférieure à 6.50.
Par exception :
  • Dans le cas d’un « vol ouvert » (la rotation équipage suit la rotation avion), la densité peut être supérieure à 6.50 dans les conditions suivantes :
  • La rotation doit être de 2 ON avec vols de jour,

  • Le ratio temps de vol sur temps d’absence de la rotation est inférieur ou égal à 0.5,

  • La densité de la rotation est inférieure à 6.90

  • Il n’y a pas d’engagement d’activité à l’issue du courrier avant J+4 / 06H00 heure de pointage (N.E.T.).

  • Pour chaque saison IATA, pendant les 3 années qui suivent l’ouverture d’une nouvelle destination, quand elle n’est pas desservie quotidiennement, les limitations suivantes s’appliquent :
  • La densité moyenne calculée sur l’ensemble de la fréquence est inférieure à 6.50,

  • La densité de chaque rotation prise individuellement est inférieure à 6.90,

Dans ce cas, pour les rotations dont la densité programmée est supérieure à 6.50 :
  • Il n’y a pas de réengagement d’activité avant J+1 6h00, heure de pointage (N.E.T.) à l’issue du temps de repos prévu aux articles 3.4 et 3.5,

  • Le 1er jour de RPC ne peut pas être recouvert par un jour de repos base.
A chaque saison IATA, le nombre de rotations par semaine avec une densité supérieure à 6.50 sera limité à 8 occurrences. Parmi ces 8 occurrences, 5 au plus pourront concerner les nouvelles destinations.

Il ne sera pas programmé au même PNC plus d’une rotation d’une densité supérieure à 6.50, par mois et pas 2 mois consécutifs (Hors Ok vol, bourse d’échange).

Article 6. Modification de l’article 3.6.2 « limitation de la double alternance » du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 3.6.2 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • Limitation de la double alternance :

  • En élaboration, à l’issue d’une alternance E/W ou W/E, une période de repos base de 4 jours de non-activité minimum ou une rotation se situant dans les méridiens –2 à +4 doit être programmée pour interrompre la construction d’une double alternance.
  • La création d’une double alternance ne peut donner à un refus d’échanges, ni à un refus d’affectation d’activité dans le cadre du OK Vol.
En suivi, l’utilisation d’une dispersion ne peut donner lieu à une double alternance.
Dans le cadre du déclenchement dans un BR, la double alternance est possible, il sera alors attribué un repos additionnel de 24h00.
  • Particularité :

La programmation d’une triple alternance n’est possible qu’avec l’accord explicite du PNC y compris dans le BR. Dans ce cas, il sera attribué un repos additionnel de 24h00.

Article 7. Modification de l’article 5.2.1 « Bloc réserve », f) « programmation du bloc réserve » du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 5.2.1 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • f) Programmation du bloc-réserve
Il est programmé un minimum de 2 jours de repos-base et/ou congés (congé annuel, congé exceptionnel d’ordre familial, congé sans solde, congé parental, congé de paternité, temps alterné) avant un bloc réserve, et un minimum de 2 jours de repos-base à l’issue du bloc réserve.
Il ne sera pas programmé sur un même mois deux départs de blocs réserve.

Article 8. Modification de l’article 6.2 « nombre minimum de jours de repos base »

Les parties conviennent que l’article 6.2 est modifié et est désormais rédigé comme suit :

  • Nombre minimum de jours de repos base

  • Les nombres minimums ci-dessous cités sont garantis par mois complets d’activité.
Deux options sont proposées aux PNC par l’intermédiaire d’une campagne de volontariat, sous Crew Mobile qui sera faite au plus tard 2 mois avant le début de chaque saison IATA.

Ce volontariat est exprimé pour une durée indéterminée avec un minimum d’une saison IATA.
  • En cas de modification du régime d’emploi en cours de mois, il sera attribué, pour ce mois, le nombre de jours de repos base associé à son option.
  • En cas de mois incomplet d'activité, ces nombres sont réduits selon le tableau de l’article 6.3.
  • Le nombre de jours de repos base décomptés ne peut pas être augmenté postérieurement à la publication des tours de service individuels.
  • Si du fait d'un incident d'exploitation le retour à la base du dernier courrier du mois M est retardé, et de ce fait décale sur le mois M+1 les jours de repos base programmés à l'issue de ce courrier, le nombre de jours de repos base ayant été ainsi décalé appartient toujours au quota du mois M et celui du mois M+1 est automatiquement augmenté du même nombre de jours de repos base, sans autre décalage en chaîne possible.

Article 9. Modification de l’article 6.3 « Règles d’attribution des jours de repos base», du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 6.3 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • Règles d’attribution des jours de repos base

  • Sous réserve de l'accord du PNC ou à sa demande, et dans ce cas sous réserve de l'accord de l’Entreprise, un maximum de 2 jours de repos base relevant du quota du mois M peut déborder sur le mois M-1 ou sur le mois M+1.
  • Compte tenu de la durée du mois de février, 2 jours de repos base relevant du quota de ce mois, peuvent déborder sur le 31 janvier et/ou sur le 1er mars.
  • Les options 1 et 2 détaillées ci-dessous font l’objet d’un choix dans le profil sous Crew Mobile.
  • Option 1 :
  • - Attribution par mois complet d'activité
  • 13 jours mensuels de repos base sont attribués selon les modalités suivantes :
  •  la (les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base (N70) : 1 période de 7 jours consécutifs.
  • Cette période de jours consécutifs peut, être scindée en 2 périodes, une bonification d’un jour de repos base supplémentaire est alors accordée au PNC :
  • - A l’initiative de l’entreprise : une fois par année IATA et par PNC, scindement en une période de 5 jours et une période de 3 jours (N50+N30 ou N30+N50).
  • Le fractionnement à l’initiative de l’Entreprise n’interviendra pas sur une période mensuelle de jours de repos base accolée devant les congés payés.
  • - A l’initiative du PNC, dans le cas où pour un N70 ou son prorata, il exprime et obtient un repos base fractionné.
  • Scindement du repos mensuel :
- N70 en (N50 + N30) ou (N40 + N40) ou (N60 + N20)
- N60 en (N40 + N30) ou (N50 + N20)
- N50 en (N40 + N20) ou (N30 + N30)
  •  6 jours de repos base complémentaires répartis dans le mois (5 jours dans le cas de fractionnements de la période mensuelle en deux périodes ne donnant pas droit à bonification).
  • - Attribution en cas de mois incomplet d'activité
  • Le nombre mensuel de jours de repos base est réduit en fonction du nombre de jours B* correspondant aux positions administratives suivantes : maladie, inaptitude, accident, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé annuel, congé sans solde, congé parental, congé de paternité, temps alterné.
  • Il est rappelé que les congés exceptionnels d’ordre familial (selon définition de la Convention d’Entreprise du PNC) ne réduisent pas les jours de repos base mensuels.
  • La (les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs est (sont) aussi réduite(s) en fonction du nombre de jours correspondant aux mêmes positions administratives B* (voir tableau page suivante).
Ces réductions sont calculées en fonction du tableau ci-après :
  • Tableau de prorata des jours de repos base mensuels applicable :

  • Nombre de jours B* donnant lieu à prorata : mois de 29 ou 30 j

  • 0

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • Nombre de jours B* donnant lieu à prorata : mois de 31 j

  • 0

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • Nombre de jours B* donnant lieu à prorata : mois de 28 j

  • 0

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • Nombre de Jours de repos base mensuels restants

  • 13

  • 12

  • 12

  • 11

  • 10

  • 9

  • 8

  • 7

  • 6

  • 5

  • 4

  • 3

  • 2

  • 1

  • 0

  • Période Mensuelle de jours de repos base en 1 période

  • Période mensuelle de jours de repos base consécutifs et stables

  • 7

  • 7

  • 6

  • 6

  • 6

  • 5

  • 4

  • 4

  • 4

  • 3

  • 3

  • 2

  • 0

  • 0

  • -

  • Période Mensuelle de jours de repos base en 2 périodes

  • Périodes mensuelles de jours de repos base consécutifs et stables

  • 5

  • +

  • 3

  • 5

  • +

  • 3

  • 4

  • +

  • 3

  • 4

  • +

  • 3

  • 4

  • +

  • 3

  • 4

  • +

  • 2

  • 3

  • +

  • 2

  • 3

  • +

  • 2

  • 3

  • +

  • 2

  • 2

  • +

  • 2

  • 2

  • +

  • 2

B* : nombre de jours de maladie, inaptitude, accident, congés annuels (hors journée Joker), congé sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné

Les absences générant un retrait de 30ème, hors cas précisé en B* ci-dessus, n’abattent pas les droits en jours de repos base des PNC.
Cas particulier : en cas de période de congés annuels de 10 jours (y compris DEG) sur un mois civil, sans autre absence donnant lieu à prorata, la période mensuelle de jours de repos base consécutifs N sera incrémentée de 1 jour, sans pour autant changer le total du droit à repos mensuel.

Article 10. Modification de l’article 7.1.4 « Service de vol, long-trajet, comportant plusieurs etapes en fonction » du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 7.1.4 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
Il n’est pas programmé plus d’une rotation comportant au minimum une nuit de vol avec plusieurs étapes en fonction sur 30 jours glissants, y compris en bloc réserve (hors OK vol, bourse d’échange).
Cette limitation ne s’applique pas en cas de modification de rotation après engagement du TSV à la base.
Une prime de 100 € sera versée pour toute nuit de vol programmée comportant plusieurs étapes en fonction dont aucune ne dépasse 7 heures (heures programmées).
Cette prime ne s’applique pas à une nuit de vol comportant plusieurs étapes en fonction du fait d’un incident d’exploitation (les dispositions qui s’appliquent étant alors exclusivement celles prévues aux paragraphes 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4 ou 4.6.6).

Article 11. Modification de l’article 7.2 « Bases-Planning et limitations associées » du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 7.2 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • Le PNC rattaché à une base planning se voit programmer des courriers dont l’aéroport de départ et d’arrivée correspond à sa base planning, sous réserve :
  • d’un courrier hors-base planning par PNC et par mois,
  • ou
  • d’un courrier croisé par PNC et par mois.
En cas de programmation d'une rotation ou de déclenchement sur une rotation au départ d'un aéroport ne correspondant pas à sa base planning, si le PNC n'est pas indifférent base-planning, alors cette rotation devra être précédée au minimum d'un repos et/ou congés et/ou RADD lui assurant un minimum de 3 RNN.

Ces courriers comptent pour le mois dans lequel ils débutent.
Dans un mois qui comporte un bloc-réserve, il n’est pas programmé plus de deux activités du type suivant : courrier croisé, courrier hors-base planning, poursuite sur Roissy d’une réserve terrain ayant débuté à Orly, déclenchement inopiné sur un courrier au départ d’Orly dans le cadre d’une réserve à Roissy et vice versa ; la programmation de courrier croisé ou hors-base planning reste limitée à 1 en-dehors du bloc-réserve.

En cas de bloc-réserve à cheval sur deux mois, la limitation précédente sur les deux mois consécutifs est de 3, la programmation de courrier croisé ou hors-base planning restant limitée à 1 en-dehors du bloc-réserve sur chacun des deux mois.

  • Ces limitations peuvent être dépassées en cas de volontariat exprimé dans le profil sous Crew Mobile.

Article 12. Modification de l’article 7.3 « Désiderata » du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 7.3 est modifié et est désormais rédigé comme suit :

7.3 Vœux, Profil et Taux de succès

7.3.1 Expression des vœux

La possibilité d’exprimer des vœux est ouverte à tout PNC ayant atteint un an d’ancienneté dans l’Entreprise, à l’exception des conversions PS/PNC pour lesquelles la possibilité d’exprimer des vœux est ouverte dès la fin de la période probatoire.
Le PNC peut exprimer des vœux pour l’élaboration de son planning jusqu’à une date limite : au plus tôt le dernier jour de M-2. La prévisualisation dans Crew Mobile interviendra au plus tard le 5 de M-1.
Types de vœux :
Le PNC a, à sa disposition des types de vœux combinables entre eux, disposant d’attributs comme indiqué dans Crew Mobile et constitués à minima de la liste suivante :

Types de vœux

Choisir / Eviter un découcher
Choisir une rotation datée
Choisir la durée des rotations
Demander des jours de non-activité​
Demander des MS
Choisir des horaires de rotation
Voler avec un PNC
Demander une rotation hors-base
Eviter le hors-base
Choisir la durée des vols
Concentrer son activité sur une période
Choisir / Eviter des types avions
Le PNC a la possibilité d’exprimer autant de vœux qu’il le souhaite. Il précise, pour chaque vœu, un niveau de priorité et une période de validité.

Cette liste n’est pas exhaustive et sera complétée des types de vœux suivants, dont les modalités d’implémentation seront arrêtées en comité de suivi dans l’année suivant les premiers plannings intégrants des vœux :

Types de vœux - liste complémentaire

Voler plus / moins sur le mois
Choisir un nombre d’étapes par service de vol
Demander un bloc réserve
Choisir la durée maximale de service de vol par jour
Eviter les courriers croisés
Demander des rotations avec ou sans mise en place
Limiter les décalages horaires
  • Les rotations pré-affectées aux cadres PNC en fonction CCP sont visibles dans Crew mobile à compter du 20 du mois M-2.
  • Une répartition équitable des rotations entre l’encadrement PNC et les CCP est respectée (à concurrence de 10 % de chaque rotation-type en fonction CCP).
  • Fête de Noël
  • Afin de garantir aux PNC qui le souhaitent d’avoir une non-activité à Noël au moins une fois tous les 3 ans, l’arbitrage pour la fête de Noël se fera en fonction de l’historique d’engagement sur une activité vol, sol ou réserve le 24 décembre après 12h00 et/ou le 25 décembre sur les 2 dernières années.

7.3.2 Profil du PNC

Certaines caractéristiques de la construction des plannings et leur périodicité d’évolution sont déterminées par le profil du PNC dans Crew Mobile.

Elément du profil

Date limite de modification pour prise en compte sur mois M

Indifférent base
Clôture de la campagne des vœux
Option 2 (N40)
2 mois avant le début de chaque saison
Accord scindement MS
Clôture de la campagne des vœux
Vol couple
Le 15 de M-2
Repos couple
Le 15 de M-2






Particularités : PNC (tous deux LC) en couple : mariés, partenaires d’un PACS ou concubins
  • Il est accordé, aux couples PNC LC mariés, partenaires d’un PACS ou concubins – concubinage attesté par l’identité des domiciles légaux et fiscaux situés en France, et sauf demande contraire indiquée par les intéressés :
  • La (les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs aux mêmes dates.
  • Un courrier « Long-Trajet » ensemble, sauf impossibilité matérielle (par exemple échéances réglementaires).

7.3.3 Taux de succès 

Le taux de succès d’un PNC est corrélé avec son ancienneté dans l’Entreprise. L’historique des 2 précédents mois travaillés sera pris en compte afin de booster le taux de succès d’un PNC si sa satisfaction a été inférieure à ce qu’elle aurait dû être au regard de son ancienneté. Cet écart de taux de succès sera ajusté au cours de l’expérimentation.
L’éligibilité à l’effet booster est définie selon les principes suivants :
  • Comparaison entre le PNC et ses pairs (courrier, base planning, grade) avec plus ou moins 5 années d’ancienneté d’écart par rapport à lui.
  • Taux de succès moyen des 2 derniers mois M-1 et M, calculés à la publication TDS*
  • Taux de succès inférieur de 10 % minimum entre le PNC et ses pairs.
Ainsi, si le PNC est éligible à l’effet booster, le taux de succès recherché pour ce PNC sera majoré de 10 % par rapport au taux de succès moyen des pairs avec un maximum de 100%.
*Le PNC sera éligible à cet effet booster uniquement s’il a posé au moins un vœu chaque mois.

Article 13. Modification de l’article 7.4.2 « Connaissance prévisionnelle des immobilisations » du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 7.4.2 est modifié et est désormais rédigé comme suit :

7.4.2 « Connaissance prévisionnelle des immobilisations 

  • Le PNC peut connaître l'état de la prévision de ses jours d'immobilisations positionnés en pré-planification (par exemple : congé annuel, vols de contrôle, stages, etc.…), le 20 du mois M-2.
  • L’Entreprise garde la maîtrise de la nature des jours d'immobilisation qu'elle prévoit au mois M-2.
  • L’Entreprise peut être amenée à programmer une immobilisation postérieurement au 20 du mois M-2 et ce jusqu'à la date de publication des tours de service individuels. Si cette modification intervient avant la clôture de la campagne de vœux, l’Entreprise informe le PNC ; celui-ci peut alors formuler un nouveau vœu, si celui qu’il avait posé et/ou obtenu était touché par cette modification.
  • L’Entreprise se réserve le droit d'effectuer toutes modifications d'immobilisations nécessaires en suivi, en préservant les vœux obtenus sauf accord du PNC.

Article 14. Modification de l’article 7.5.4 « Prise de repos additionnel en accolé » du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 7.5.4 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • Prise de repos additionnel en accolé

Si le positionnement du repos additionnel accolé à l’issue du courrier modifie la suite du tour de service initialement programmé, tout ou partie du repos additionnel est reporté selon les dispositions définies à l’article 4.7.4, sauf demande contraire du PNC.
Dans le cas où le PNC demande le positionnement de son repos additionnel accolé, son tour de service initial (activité et repos) n’est pas garanti stable :
  • la(les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs peut(vent) être décalée(s) en amont ou en aval d’un maximum de 48 heures, dès lors que son(leur) maintien aux dates initialement prévues génère une dispersion de 24 à 72 heures ; elles ne sont pas garanties stables si elles sont touchées directement par le positionnement du repos additionnel.
  • la reprogrammation nécessaire maintient les jours de repos base initialement programmés à compter de ceux initialement prévus à l’issue de l’activité suivant l’activité supprimée sur le tour de service individuel par le positionnement du repos additionnel.
  • La reprogrammation nécessaire doit permettre de rétablir le plus rapidement possible un tour de service individuel stable sans pour autant générer de dispersion importante.
  • Dans le cas où les tâches à placer ne permettraient pas de réaliser l’alinéa précèdent, le PNC peut être placé en position d'alerte à domicile définie à l’article 7.5.8.

Prise de RADD

Activité Vol

Repos base

Activité

Repos N

Activité

Repos Base

Stabilité

Repos N

Activité

Repos Base

pas de garantie de stabilité

Stabilité

Repos J

Activité

Repos Base

pas de garantie de stabilité

stabilité

Report du

Repos base

Si dispersion

> 72h

Si dispersion

comprise entre

24h et 72h

Décalage possible

des N de 48 heuresEmbedded Image

Prise de RADD

Activité Vol

Repos base

Activité

Repos N

Activité

Repos Base

Stabilité

Repos N

Activité

Repos Base

pas de garantie de stabilité

Stabilité

Repos J

Activité

Repos Base

pas de garantie de stabilité

stabilité

Report du

Repos base

Si dispersion

> 72h

Si dispersion

comprise entre

24h et 72h

Décalage possible

des N de 48 heures

Article 15. Modification de l’article 7.5.5 « libération de service suite à un vol reporté » du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 7.5.5 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • 7.5.5

    Libération de service suite à un vol reporté

  • Dans le cas où, conformément à l’article 4.6.3.1, le PNC demande à être libéré de service suite à un vol reporté, son tour de service initial (activité et repos) n’est pas garanti stable :
  • la(les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs peut(vent) être décalée(s) en amont ou en aval d’un maximum de 48 heures, dès lors que son(leur) maintien aux dates initialement prévues génère une dispersion de 24 à 72 heures. 
  • la reprogrammation nécessaire maintient les jours de repos base initialement programmés à compter de ceux initialement prévus à l’issue de l’activité suivant l’activité supprimée sur le tour de service individuel par la libération de service.
  • La reprogrammation nécessaire doit permettre de rétablir le plus rapidement possible un tour de service individuel stable sans pour autant générer de dispersion importante.
  • Dans le cas où les tâches à placer ne permettraient pas de réaliser l’alinéa précèdent, le PNC peut être placé en position d'alerte à domicile définie à l’article 7.5.8.

Article 16. Modification du sous article 7.5.6.1 de l’article 7.5.6 « Déstabilisation du fait du PNC » du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que le sous article 7.5.6.1 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • Déstabilisation du fait du PNC :

7.5.6.1 Principe

Dès qu’il a connaissance de son absence sur une activité programmée à l’initiative de l’entreprise, un PNC doit prévenir l’entreprise pour que celle-ci puisse réattribuer au plus vite l’activité initialement programmée à un autre PNC.
Toute absence devra être prévenue au plus tard 45 minutes avant l’heure de pointage programmée.
  • Suite à une maladie, inaptitude, accident, absence ou autres cas d’indisponibilité du fait du PNC (suspension du contrat, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, convenance personnelle sur communication, journée joker, ...), aucune stabilité du planning (activité ou repos) n’est garantie au PNC concerné, notamment :
  • La stabilité de la(des) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs peut ne pas être garantie.

  • La reprogrammation nécessaire doit permettre de rétablir le plus rapidement possible un tour de service individuel stable ; le suivi lors de la reconstruction ne déstabilise pas plus de deux jours off par période d'absence sur la période publiée.
Dans le cas où les tâches à placer ne permettraient pas de réaliser les alinéas ci-dessus, le PNC peut être placé en position d'alerte à domicile définie à l’article 7.5.8.
Le courrier initial qui suit immédiatement l’arrêt maladie (le jour suivant) sera maintenu sauf annulation du courrier initial ou reprogrammation de la suite du TDS rendue nécessaire pour un meilleur équilibrage ou une meilleure utilisation.

En tout état de cause une replanification complète et stable intervient à l’issue de la première activité qui lui sera programmée.

Article 17. Modification de l’article 7.5.10 « Immobilisation sur ordre » du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 7.5.10 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • Immobilisations sur ordre :


  • Immobilisation annulée pour l’ensemble des PNC programmés
  • La stabilité est maintenue à l’issue de l’immobilisation

La reprogrammation nécessaire maintient les jours de repos base initialement programmés à compter de ceux prévus derrière l’activité supprimée sur le tour de service individuel.

  • Stage annulé individuellement
  • La stabilité du tour de service individuel est garantie dans le cas d’un stage annulé individuellement pour cause de programmation en « surbook ».
  • Immobilisation chutant du fait d'un incident d'exploitation prolongeant le temps d'engagement de l'activité qui la précède.

La reprogrammation nécessaire devra conserver le plus possible le tour de service individuel initial, sans pour autant générer de dispersion importante.
Et, en tout état de cause :
  • La stabilité est maintenue à l’issue de l’immobilisation

Article 18. Modification de l’article 7.7 « PBS » du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 7.7 est supprimé.

Article 19. Modification de l’article 8 « escale préférentielle de découcher » du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 8 est supprimé.

Article 20. Modification de l’article 9 « Modalité de contact entre l’entreprise et le PNC » du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 9 est renuméroté article 8.

Article 21. Modification de l’article 10 « E-LEARNING» du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 10 est renuméroté article 9

Article 22. Modification de l’article 11 « CAS EXCEPTIONNELS» du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »

Les parties conviennent que l’article 11 est renuméroté article 10

Article 23. Modification de l’article 3 « Conditions de travail » de l’annexe 1 du chapitre F « Utilisation de PNC ayant des compétences spécifiques en japonais ou portugais du Brésil »

Les parties conviennent que l’article 3 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • Conditions de travail


Ces hôtesses/stewards sont dédiés prioritairement à des lignes identifiées sur l’un de ces marchés.
Leur affectation sur ces lignes est prioritaire au traitement de leurs vœux sur d’autres lignes et aux vœux d’autres PNC sur ces lignes, par dérogation aux règles relatives au traitement des vœux décrit dans le chapitre F.
Toutefois, deux fois par semestre, ils pourront, s'ils en font la demande, obtenir une rotation en dehors de leur affectation sur les lignes identifiées. 
Ces hôtesses/stewards pourront être exceptionnellement affectés à un vol d’un autre marché dans le cadre de la participation à un « dernier vol » (départ en retraite d’un autre PN).
Ces hôtesses/stewards sélectionnés et affectés au marchés japonais ou brésiliens, bénéficient pour se rendre le cas échéant dans ces pays d’un contingent de 2 billets R1 et de 4 billets R2 en classe économique par année civile, intégralement remboursables sur paie après présentation du justificatif d’achat et d’utilisation du billet (carte d’embarquement).
Les cotisations salariales dues sur ce remboursement sont également prises en charge par l’entreprise.
Ce contingent de billets s’entend dans le cadre d’une année civile d’activité à temps complet.
En cas d’activité réduite telle que :
  • Prise ou cessation de service en cours d’année
  • Disponibilité sans solde
  • Congé parental d’éducation (total ou à temps partiel)
  • Travail à temps alterné …

Le nombre de billet R1 et R2 est déterminé en fonction des critères suivants :
Période d’activité
Nombre de billets R1
Nombre de billets R2
Moins de 3 mois
0
1
De 3 à 6 mois
1
2
TA 50%
1
2
De plus de 6 à 9 mois
1
3
TA 66%
2
3
TA 75%
2
3
Plus de 9 mois
2
4
TA 92%
2
4
Maternité : pendant la période rémunérée, le PNC conserve les mêmes droits que pendant la période d’activité précédente.

Article 24. Modification de l’article 1 « Définition » du chapitre G « Règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi Moyen-courrier »

Les parties conviennent de l’ajout de la définition « Jour de non-activité » dans l’article 1 :

JOUR DE NON-ACTIVITE :Jour sur lequel le PNC n'est engagé sur aucune activité (vol, sol, réserve, représentation du personnel, ou Elearning) et pouvant être des repos base, du RPC/NET, du RADD, de la protection avant courrier et de la dispersion y compris celle n’interrompant pas le rythme.



Article 25. Modification de l’article 4.1 « Tableaux de prorata » du chapitre G « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi MC »

Les parties conviennent que l’article 4.1 est modifié et est désormais rédigé comme suit :

TABLEAU DE PRORATA DES DROITS EN JOURS DE REPOS BASE MENSUELS (OFF)

Nombre de jours A* donnant lieu à prorata

0

2

4

6

8

10

12

14

17

19

21

23

25

27

29

1

3

5

7

9

11

13

15

18

20

22

24

26

28**

30

16

31

Droit à OFF sur le mois

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

TABLEAU DE PRORATA DES S6

Nombre de jours A* donnant lieu à prorata

de 0 à 2

de 3 à 7

de 8 à 12

de 13 à 17

de 18 à 22

Durée minimale de la période mensuelle S6 pour les volontaires 4ON/2OFF/S6 et 6ON/3OFF/S6

6
5
4
3
2

TABLEAU DE PRORATA DES S4

Nombre de jours A* donnant lieu à prorata

de 0 à 3

de 4 à 11

de 12 à 18

Durée minimale de la période mensuelle S4 pour les volontaires 4ON/3OFF/S4

4
3
2
A* : nombre de jours de maladie, inaptitude, accident, congés annuels (hors journée Joker), congé sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné
Les absences générant un retrait de 30ème, hors cas précisé en A* ci-dessus, n’abattent pas les droits en jours de repos base des PNC.
28** : une absence de 28 jours sur le mois de février ne donne aucun droit à OFF sur le mois

En cas de réduction du nombre de jours OFF en suivi, l’abattement des OFF excédentaires se fera selon la préférence exprimée par le PNC sous Crew Mobile (pendant les campagnes de vœux) :

  • Le maintien dans la mesure du possible de la période mensuelle de repos base consécutifs (choix par défaut)
  • Ou la stabilité dans la mesure du possible des OFF les plus proches de la reprise d’activité
  • Dans tous les cas :
  • un minimum de 2 jours sera maintenu entre 2 périodes de 5 jours consécutifs glissants pour les PNC en rythme 4 ON,
  • un minimum de 2 jours sera maintenu entre 2 périodes de 7 jours consécutifs glissants pour les PNC en rythme 6 ON,
  • Pour les PNC en rythme 4ON, dans le cadre d’un abattement de OFF, il sera possible de programmer jusqu’à 5 jours d’activité consécutifs. Dans l'éventualité de 5 jours d'activités vol, une limitation à 26 heures de vol devra être respectée en reprogrammation dans le cadre de la reconstruction du TDS.
  • Pour les PNC en rythme 6ON, il ne sera pas possible de dépasser 6 ON consécutifs suite à un abattement de OFF.

Article 26. Modification de l’article 4.8 « Limitations sur le nombre de courriers » du chapitre G « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi MC »

Les parties conviennent que l’article 4.8 est modifié et est désormais rédigé comme suit :

4.8 limitations sur le nombre de courriers


Les limitations suivantes s’appliquent en programmation et reprogrammation pour chaque PNC :
  • maximum par mois une rotation de 4 ON comprenant 4 services de vol matinaux consécutifs (levée de la limitation si le PNC en fait la demande)
  • maximum par mois une rotation dont la somme des PV est supérieure à 20 heures et inférieure ou égale à 24 heures (limitation portée à 2 maximum si le PNC en fait la demande)
  • maximum par trimestre une rotation comprenant un TSV dont la PV est supérieure à 8 heures et inférieure ou égale à 8h30 (limitation portée à 2 maximum si le PNC en fait la demande auprès du Contact Planning)
  • maximum par mois un service de vol comportant du vol de nuit (levée de la limitation si le PNC en fait la demande)

Article 27. Modification de l’article 4.9 « équilibrage des plannings » du chapitre G « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi MC »

Les parties conviennent que l’article 4.9 est supprimé.

Article 28. Modification de l’article 6 « repos additionnel » du chapitre G « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi MC »

Les parties conviennent que l’article 6 est modifié et est désormais rédigé comme suit :

6.REPOS ADDITIONNEL

  • Tous les repos additionnels peuvent être soit crédités sur un compteur RADD C.J.R, soit pris à l’issue du RPC de la rotation, soit payés, au choix du PNC. Les dispositions de positionnement du repos additionnel sont définies au 6.2 « positionnement et report du repos additionnel », 6.3 « apurement du compteur RADD ».
  • Le PNC a la possibilité de demander le positionnement de ses RADD C.J.R. via Crew Mobile.
  • Le repos additionnel s’ajoute à la fin du temps de repos post-courrier et du temps de repos dérogatoire, sans confusion possible avec le repos nocturne normal de ce temps de repos post-courrier et de ce temps de repos dérogatoire ou avec un jour de repos-base, protection comprise.
  • En complément du repos additionnel pour composition d’équipage réduite décrit à l’article ci-dessous 6.1, du repos additionnel pourra être attribué au titre du dépassement des limitations telles que décrit en 10.3, 10.5 et 10.6.

Article 29. Modification de l’article 6 « Positionnement et report du repos additionnel » du chapitre G « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi MC »

Les parties conviennent que l’article 6 est modifié et est désormais rédigé comme suit :

6.2 Positionnement et report du repos additionnel

  • Le PNC a toujours la possibilité de prendre son repos additionnel à l’issue du RPC sauf disposition contraire (planning non réglementaire : impossibilité de positionner le RADD si suivi directement par du temps alterné ou des congés).
  • En suivi, sur le mois en cours, le PNC aura la possibilité de demander le positionnement de son RADD obtenu (total ou partiel, avec un minimum de 6 heures) à l’issue d’un jour OFF.
  • Lorsque le PNC choisit de positionner la totalité de son RADD (et du temps de repos dérogatoire éventuel) à l’issue du RPC et que tout ou partie de ce repos additionnel (et du temps de repos dérogatoire éventuel) chevauche des jours de repos bases et/ou un jour de repos base isolé, la partie recouvrant les jours de repos base sera positionnée à l’issue de ceux-ci.
Un jour de repos base débute à 0h01 du jour J et se termine à J+1 5h.
  • Si au choix du PNC, l’accolement du repos additionnel entraine une déstabilisation de ses activités suivantes, celles-ci pourront être déstabilisées selon les dispositions du paragraphe 10.10.4 « accolement RADD et non réduction du RPC »
  • Si un PNC demande le paiement ou le report du RADD obtenu, alors aucun accolement à l’issue du RPC ne sera réalisé.
Dans le cas du report, chaque mois, le PNC peut utiliser son compteur de RADD CJR par tranches de 24h isolées ou consécutives pour compléter l’expression de ses vœux de non-activité (sauf pour les journées des 24, 25 et 31 décembre, 1er janvier) et dans la limite d’un nombre de jours exprimés dans son profil sous Crew Mobile.
  • Ce RADD CJR ne peut être confondu avec des jours de repos base. En programmation, si une partie de RPC se superpose avec ce RADD CJR, alors cette partie est reportée à l'issue du RADD CJR.
  • Le repos additionnel est recrédité sur le compteur RADD CJR lorsqu’il est recouvert par une maladie, un accident ou une inaptitude, ou s’il est déprogrammé en Suivi.

Article 30. Modification de l’article 9.1.3 « Programmation du bloc réserve » du chapitre G « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi MC »

Les parties conviennent que l’article 9.1.3 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • Programmation du bloc réserve

  • La programmation des blocs réserves est répartie de façon équitable dans le cadre de l’année civile entre les PNC d’une même population de programmation.
  • Deux blocs réserves ne pourront être programmés à un même PNC à moins de 30 jours d’intervalle comptés de la fin du bloc au début du bloc suivant (hormis journées de réserves programmées dans le cas de la déstabilisation d’un planning).
  • La programmation des blocs réserve se fait en tenant compte :
  • des impositions fixes (stages, congés annuels, visites médicales,...)

  • des tours de blocs réserves précédents

  • des vœux
  • Les blocs réserves sont communiqués à l’issue du 1erpassage moteur (prévisualisation au plus tard le 8 de M-1) et leur positionnement tiendra compte des vœux exprimés par le PNC toutefois, des ajustements de dernière minute peuvent conduire exceptionnellement à une programmation postérieure à cette date, et au plus tard à la date de publication des tours de service individuels. Une telle programmation fera l’objet d’un message au PNC et sera réalisée de façon exceptionnelle, en cherchant à préserver au maximum les vœux exprimés.

Article 31. Modification de l’article 11.1 « Stabilité des tours de service individuels » du chapitre G « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi MC »

Les parties conviennent que l’article 11.1 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • Après leur publication, les tours de service individuels sont stables.
  • Les activités initialement programmées peuvent néanmoins être modifiées ou supprimées sur un tour de service mais dans un cadre restreint précisé dans les articles 10.9, 10.10 et 10.11 « CONDITIONS EN EXPLOITATION / REALISATION ».
  • La déstabilisation s’apprécie sur une programmation en continu, pouvant toucher deux tours de service individuels consécutifs.
  • L’Entreprise se réserve le droit d'effectuer toutes reprogrammation d'immobilisation réglementaire, en respectant les vœux obtenus sauf accord du PNC.
L’entreprise communique les informations émanant notamment des services de la pré-planification, de l’élaboration et du suivi, par l’intermédiaire d’un SMS (ou tout autre support électronique équivalent en cas d’évolution de la technologie) sur le mobile du PNC conformément à l’article 17« MODALITE DE CONTACT ENTRE L’ENTREPRISE ET LE PNC ».

Article 32. Modification de l’article 13 « Préférence rotations » du chapitre G « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi MC »

Les parties conviennent que l’article 13 est supprimé.





Article 33. Modification de l’article 14 « Escales préférentielles de découcher et Désidérata » du chapitre G « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi MC »

Les parties conviennent que l’article 14 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • Vœux, profil et taux de succès

  • Expression des vœux

La possibilité d’exprimer des vœux est ouverte à tout PNC ayant atteint un an d’ancienneté dans l’Entreprise, à l’exception des conversions PS/PNC pour lesquelles la possibilité d’exprimer des vœux est ouverte dès la fin de la période probatoire.
  • Le PNC peut exprimer des vœux jusqu’au début de M-1* pour l’élaboration de son planning. La prévisualisation des jours de repos base, des repos additionnels et des immobilisations et activités positionnées en pré-affectation dans Crew Mobile interviendra au plus tard le 8 de M-1. 
  • L’affectation de rotations aux cadres PNC s’effectue jusqu’au 22 du mois M-2 inclus.
Types de vœux :
Le PNC a à sa disposition des types de vœux combinables entre eux, disposant d’attributs comme indiqué dans Crew Mobile et constitué à minima de la liste suivante :

Types de vœux

Choisir / Eviter un découcher
Choisir / Eviter une région / pays / escale
Choisir une rotation datée
Choisir la durée des rotations
Demander des jours de non-activité​
Demander des MS
Choisir des horaires de rotation
Voler avec un PNC
Demander une rotation hors-base
Eviter le hors-base
Choisir la durée des vols
Voler plus sur le mois
Voler moins sur le mois
Choisir un nombre d’étapes par service de vol
  • Le PNC a la possibilité d’exprimer autant de vœux qu’il le souhaite. Il précise, pour chaque vœu, un niveau de priorité et une période de validité.
Cette liste n’est pas exhaustive et sera complétée des types de vœux suivants, dont les modalités d’implémentation seront arrêtées en comité de suivi dans l’année suivant les premiers plannings intégrants des vœux :

Types de vœux - liste complémentaire

Concentrer son activité sur une période
Choisir / Eviter des types avions
Demander un bloc réserve
Choisir la durée maximale de service de vol par jour
Eviter les courriers croisés
Eviter les vols de nuit
Eviter les changements d'avion
Choisir / Eviter les rotations isolées
  • Le PNC peut connaître l'état de la prévision de ses jours d'immobilisations positionnés en pré-planification (congé annuel, vols de contrôle, stages, etc.…), 4 jours avant la clôture de la campagne des vœux. La consultation se fait par Crew Mobile. 
  • * La date sera communiquée via Crew Mobile
Fête de noël
Afin de garantir aux PNC qui le souhaitent d’avoir une non-activité à Noël au moins une fois tous les 3 ans, l’arbitrage pour la fête de Noël se fera en fonction de l’historique d’engagement sur un courrier le 24 décembre après 12h00 et/ou le 25 décembre sur les 2 dernières années.
  • Profil du PNC

Certaines caractéristiques de la construction des plannings et leur périodicité d’évolution sont déterminées par le profil du PNC dans Crew Mobile.

Elément du profil

Date limite de modification pour prise en compte sur mois M

Rythme
N/A ; géré par campagne à chaque saison IATA
Volontaire réserve en bloc court
Le 15 de M-2
Indifférent base
Clôture de la campagne des vœux
Volontariat activités matinales​
Le 15 de M-2
Volontariat rotation longue
Le 15 de M-2
Volontariat vol de nuit​
Le 15 de M-2
Vol couple
Le 15 de M-2
Repos couple
Le 15 de M-2
Quota de RADD utilisable
Clôture de la campagne des vœux

L’ensemble des PNC peuvent exprimer jusqu’au 15 de M-2 dans le profil une ou plusieurs des préférences suivantes :
  • volontariat sur les activités matinales. Les limitations de l’article 4.2 « Nombre d’activités matinales » ne s’appliquent pas
  • volontariat rotations longues pour les rotations de 4 ON. La limitation de l’article 4.8 « limitations sur le nombre de courriers » sur le nombre de rotations dont la somme des PV est supérieure à 20 heures est portée à 2
  • volontariat vol de nuit. La limitation de l’article 4.5 et 4.8 « limitations sur le nombre de vol de nuit » sur le nombre de rotations comprenant un vol de nuit ne s’applique pas.

Particularité Couples

Les couples qui souhaitent bénéficier des règles relatives aux couples devront se déclarer auprès des services de gestion et exprimer leurs choix d’alignement des repos auprès des services de production.
Dans ce cadre, sont considérés en couple les PN mariés, partenaires d’un PACS ou concubins – concubinage attesté par l’identité des domiciles fiscaux et légaux situés en France.
La période de repos base consécutifs en fonction du volontariat est, sauf demande contraire des intéressés, programmée aux mêmes dates (dates se recouvrant si impossible) aux couples PNC/PNC ou PNC/Pilote (MC/MC ou MC/LC).
Pour les couples PNC MC/Pilote, les repos ne seront pas alignés si l’un des deux intéressés a émis un desiderata (Pilote) ou un vœu (PNC) repos long sauf si les deux intéressés ont chacun émis un desiderata/ vœu aux mêmes dates (ou dates se recouvrant).
La période de repos base consécutifs en fonction du volontariat peut être programmée sans chevauchement de dates aux couples PNC/PNC ou PNC/Pilote (MC/LC ou MC/MC), ainsi qu’aux ex-couples, qui en font la demande.
Dans le cas où les PNC ont exprimé deux préférences de rythme différent, la période commune est la plus petite des deux.
En phase d’élaboration, s’ils le souhaitent, les PNC en couple dont l’alignement des jours de repos est inférieur à 50% (avec pour objectif 70%) peuvent bénéficier d’une procédure de reprise de leur alignement via le Contact Planning, à la hauteur d’au moins 50% (avec pour objectif, 70%).
Par ailleurs, il sera accordé aux couples PNC MC ou PNC MC / Pilotes MC mariés, partenaires d’un PACS ou concubins – concubinage attesté par l’identité des domiciles légaux et fiscaux situés en France, et sauf demande contraire indiquée par les intéressés une rotation « Moyen-Trajet » ensemble, sauf impossibilité matérielle (par exemple échéances réglementaires).

  • Taux de succès

Le taux de succès d’un PNC est corrélé avec son ancienneté dans l’Entreprise.
L’historique des 2 précédents mois travaillés sera pris en compte afin de booster le taux de succès d’un PNC si sa satisfaction a été inférieure à ce qu’elle aurait dû être au regard de son ancienneté. Cet écart de taux de succès sera ajusté au cours de l’expérimentation.

L’éligibilité à l’effet booster est définie selon les principes suivants :
- Comparaison entre le PNC et ses pairs (courrier, base planning, grade) avec plus ou moins 5 années d’ancienneté d’écart par rapport à lui.
- Taux de succès moyen des 2 derniers mois M-1 et M, calculés à la publication TDS*
- Taux de succès inférieur de 10 % minimum entre le PNC et ses pairs.
Ainsi, si le PNC est éligible à l’effet booster, le taux de succès recherché pour ce PNC sera majoré de 10 % par rapport au taux de succès moyen des pairs avec un maximum de 100%.
*Le PNC sera éligible à cet effet booster uniquement s’il a posé au moins un vœu chaque mois.

Article 34. Modification de l’article 16 « PBS » du chapitre G « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi MC »

Les parties conviennent que l’article 16 est supprimé.

Article 35. Modification de l’article 17 « Modalité de contact entre l’entreprise et le PNC » du chapitre G « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi MC »

Les parties conviennent que l’article 17 est renuméroté 15.

Article 36. Modification de l’article 18 « Cas exceptionnels » du chapitre G « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi MC »

Les parties conviennent que l’article 18 est renuméroté 16.

Article 37. Modification de l’article 4.17 « Types de Désidérata » du chapitre I « Base Antilles »

Les parties conviennent que l’article 4.17 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • Types de desiderata

Les dispositions suivantes s’appliquent au PNC affecté aux Antilles
  • Il est possible d'exprimer les desiderata suivants dans le cadre fixé ci-dessus :
  • Temps de repos périodiques : 2 desiderata repos par mois
Il est possible d'exprimer un ou deux desiderata repos soit S6/S4 et S2, soit deux S2. Dans ce cas les deux périodes doivent être séparées au moins de quatre jours pleins. Si la somme des immobilisations (CA compris) est supérieure ou égale à 15 jours le nombre de desiderata repos est limité à un.
  • Accolement du S4/S6 à l’issue des congés annuels
A condition d'en formuler la demande par desiderata supplémentaire (sans retrait de point), l'accolement à l'issue des congés annuels peut se faire sous réserve du respect d'équilibrage des tours de service individuels. Le traitement de cette demande s’effectue après l’affectation des desiderata repos avec retrait de points.
  • Non accolement des repos périodiques aux congés annuels
A condition d'en formuler la demande par desiderata supplémentaire (sans retrait de point), le non-accolement des repos périodiques aux congés annuels pourra être demandé.
  • Fête de noël (DDA repos)
Afin de garantir aux PNC qui le souhaitent d’avoir un repos à Noël au moins une fois tous les 3 ans, l’arbitrage des DDA repos pour la fête de Noël se fera en fonction de l’historique d’engagement sur un courrier le 24 décembre après 12h00 et/ou le 25 décembre sur les 2 dernières années et ensuite en fonction du nombre de points.
  • Courrier
Il est possible d'exprimer un ou deux desiderata Courrier (courriers journée, courriers sans date, courriers avec date).
  • Courrier + Période de repos
Il est possible d'exprimer, indépendamment du nombre d’immobilisations sur le mois, deux desiderata comportant un courrier et un repos (S6/S4 ou S2)

  • Courrier avec un autre PNC
  • Il est possible de formuler un desiderata rotation avec un autre PNC, charge à chacun des 2 PNC d'en faire individuellement la demande en précisant le nom et le matricule de l'autre PNC sur CREW.
Les deux desiderata sont alors acceptés ou refusés simultanément, pour le traitement de ces desiderata, l'indice le plus faible sera retenu.

  • Desiderata RADD CJR

Chaque mois le PNC peut exprimer un DDA repos RADD CJR par tranches de 24 heures isolées ou consécutives en plus de ses DDA repos mensuel. Ce DDA repos gratuit à la même priorité que le DDA repos.
Ce type de DDA sera considéré comme du repos additionnel.
  • Ce RADD CJR ne peut être confondu avec des jours de repos base. En programmation, si une partie de RPC se superpose avec ce RADD CJR, alors cette partie est reportée à l'issue du RADD CJR.
  • En suivi, ce RADD CJR a la même stabilité qu’un jour OFF.
  • Si ce RADD CJR est recouvert en suivi par une maladie, un accident ou une inaptitude, il sera recrédité sur le compteur RADD.
  • S’il est déprogrammé en suivi, il sera recrédité sur le compteur RADD CJR.

Précision suivante pour les DDA RADD CJR :
  • Aucun DDA possible en juillet/août et 24, 25, 31 décembre et 1er janvier, sauf si l’exploitation le permet.
  • Une main courante sera tenue afin de donner priorité au DDA RADD demandé par un PNC suite à deux refus consécutifs.

Article 38. Modification de l’article 5.3 « Nombre de jours de repos base par mois » du chapitre J « Base province »

Les parties conviennent que le point « tableau de prorata » de l’article 5.3 est modifié et est désormais rédigé comme suit :

Tableaux de prorata

TABLEAU DE PRORATA DES DROITS EN JOURS DE REPOS BASE MENSUELS (OFF)

Nombre de jours A* donnant lieu à prorata

0

2

4

6

8

10

12

14

17

19

21

23

25

27

29

1

3

5

7

9

11

13

15

18

20

22

24

26

28 **

30

16

31

Droit à OFF sur le mois

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Durée minimale de la période mensuelle

4
4
3
3
3
3
2
2
2
0
0
0
0
0
0
A* : nombre de jours de maladie, inaptitude, accident, congés annuels (hors journée Joker), congé sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné
Les absences générant un retrait de 30ème, hors cas précisé en A* ci-dessus, n’abattent pas les droits en jours de repos base des PNC.
28** : une absence de 28 jours sur le mois de février ne donne aucun droit à OFF sur le mois
En cas de réduction du nombre de jours OFF en suivi, l’abattement des OFF excédentaires se fera selon la préférence exprimée par le PNC sous Crew Mobile (pendant les campagnes de vœux) :
  • Le maintien dans la mesure du possible de la période mensuelle de repos base consécutifs (choix par défaut)
  • Ou la stabilité dans la mesure du possible des OFF les plus proches de la reprise d’activité

Dans tous les cas :
  • un minimum de 2 jours sera maintenu entre 2 périodes de 5 jours consécutifs d’activité
  • dans le cadre d’un abattement de OFF, il sera possible de programmer jusqu’à 5 jours d’activité consécutifs. Dans l'éventualité de 5 jours d'activités vol, une limitation à 26 heures de vol devra être respectée en reprogrammation dans le cadre de la reconstruction du TDS.

Article 39. Modification de l’article 5.6 « Traitement des arrivées tardives » du chapitre J « Base province »

Les parties conviennent que l’article 5.6 est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • 5.6 Traitement des arrivées tardives

Les dispositions du paragraphe 10.9 « retard du courrier au retour à la base » du chapitre G du présent accord ne s’appliquent pas au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse.
Les dispositions suivantes s’appliquent au PNC dont la base normale d’affectation est Marseille, Nice ou Toulouse afin de prendre en compte les spécificités du programme ou du réseau local.

En cas de retard à l’arrivée, le RPC pourra être réduit à la valeur maximale entre le temps de service précédent et 12 heures, pour maintenir l’activité du lendemain. Dans ce cas un hébergement sera proposé au PNC et le PNC bénéficiera de 6h de RADD par tranches de 30 minutes de réduction du RPC.

Les retards de courrier seront particulièrement suivis. Un indicateur spécifique des arrivées tardives sera mis en place à cet effet.

Cas particulier d’une arrivée tardive suivie à J+1 par une autre activité :

En cas d’arrivée bloc entre 23h46 et 01h00, l’activité du lendemain pourra être maintenue, sauf si le PNC avertit la régulation avant le début de son repos post-courrier de son choix de ne pas maintenir son activité. En cas de maintien de l’activité, le PNC, bénéficiera de :

o6h de RADD C.J.R (Compteur Jour Repos) pour le 1er quart d’heure (bloc arrivée entre 23h46 et 00h00)
o6h de RADD C.J.R supplémentaires pour la première demi-heure suivante (bloc arrivée entre 00h01 et 00h30)
o6h de RADD C.J.R supplémentaires pour la dernière demi-heure (bloc arrivée entre 00h31 et 01h00).

Par ailleurs la proposition d’un maintien d’activité au-delà de 00h00 ne pourra être faites au PNC au maximum que 2 fois par mois civil (qu’il accepte ou qu’il refuse), et dans tous les cas au maximum 1 fois par mois civil pour toute arrivée au-delà de 00:30 (qu’il accepte ou qu’il refuse).

En cas de maintien de son activité un hébergement lui sera également proposé.

En cas d’arrivée bloc après 01h00, l’activité du lendemain ne sera pas maintenue.

Cas particulier d’une arrivée tardive suivie à J+1 par un jour de repos-base :

En cas d’arrivée bloc entre 23h46 et 01h00, le jour de repos-base programmé le jour (J+1) est maintenu. Le PNC bénéficie de 6h de RADD C.J.R. (Compteur Jour Repos) en cas d’arrivée bloc entre 00h01 et 00h30. Le PNC bénéficie de 12 h de RADD C.J.R. (Compteur Jour Repos) en cas d’arrivée bloc entre 00h31 et 01h00.

Si un bloc arrivée prévu à J est postérieur en réalisation à J+1 01h00, le jour de repos-base initialement programmé le jour (J+1) sera reprogrammé sur le mois, ou en cas d’impossibilité sera reprogrammé ultérieurement (dans les 6 mois). En aucun cas une activité ne pourra être programmée sur cette journée.

Ces heures de RADD C.J.R (Compteur Jour Repos) attribuées suite au maintien d’une activité ou d’un jour d’inactivité après une arrivée tardive seront positionnées par le PNC par tranches de 24H sous la forme d’une demande prioritaire exprimée au Contact Planning à M-2.

  • Pour l’ensemble des RADD attribués autres que RADD C.J.R (Compteur Jour Repos) dans le cadre de cet article « Règles en exploitation », les modalités de report ou de paiement s’effectuent dans les conditions définies, sur cet aspect, par le chapitre G.

Article 40. Modification de l’article 5.10 « Types de Désidérata » du chapitre J « Base province »

Les parties conviennent que l’article 5.10 est supprimé.

Article 41. Modification de l’article 5.11 « Utilisation de la dispersion sortie TDS »

Les parties conviennent que l’article 5.11 est renuméroté 5.10.

Mise à jour : 2023-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas