Accord d'entreprise SOCIETE AIR FRANCE

Mesures pilotes visant à accompagner le plan de croissance Air France

Application de l'accord
Début : 15/07/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE AIR FRANCE

Le 15/07/2023



ACCORD PORTANT SUR LES MESURES PILOTES VISANT A ACCOMPAGNER LE PLAN DE CROISSANCE D’AIR FRANCE



Entre,
La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives Pilotes de l’entreprise : le SNPL France ALPA, le SPAF, ALTEE
d’autre part

Il a été établi ce qui suit :


Chapitre 1. Mesures d’accompagnement du plan de croissance Air France

Article 1. Jours d’inactivité Moyen-Courrier

Les parties conviennent de la création, pour l’année IATA 2024/2025 uniquement, d’une option supplémentaire relative aux jours d’inactivité Moyen-Courrier.
En conséquence, l’article 1 « Jours d’Inactivité moyen-courrier » du chapitre 4 de l’accord catégoriel Pilotes 2019 du 22 février 2019 est révisé et complété, à durée déterminée, pour l’année IATA 2024/2025, par le paragraphe suivant :
« Les pilotes qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, opter pour une option 5 au titre de l’année IATA 2024/2025 sous réserve d’opter pour cette option pour toute la durée de l’année considérée (ou pour la durée de la saison été 2024) qui est la suivante :

Option 5 : 11 JI mensuels avec une période minimale de 5 jours consécutifs sans JI annuel. Sur l’année IATA concernée ou la saison IATA concernée, les pilotes ayant choisi cette option ne peuvent pas opter pour une limitation à 5 ON consécutifs maximum (cf. article 3 ci-dessous). Le nombre de JI isolés pouvant être programmés aux pilotes ayant choisi cette option ne sera pas limité, et l’accord du pilote permettant de morceler sa période minimale en vue de l’obtention partielle du DDA repos de celle-ci (dans le respect des quotas repos) sera réputé acquis.
L’article 4.1 du protocole ARTT du 21 mars 2001 relatif à la limitation du nombre de jours d’activité s’appliquera pour l’année IATA 2024/2025 aux pilotes choisissant cette option, avec un seuil à 218 jours (au lieu de 206 jours) si l’option 5 est choisie sur la totalité de l’année IATA 2024/2025, ou un seuil à 213 jours si l’option 5 est choisie uniquement sur la saison été 2024. 

TABLEAU DE PRORATA DES JOURS D'INACTIVITE MENSUELS MOYEN-COURRIER (option 5)

Nombre de jours donnant  lieu à prorata

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

> 27

Nombre de Jl mensuels restants

11

10
9
8

7
6
5
4
3
2
1
0

Durée minimale d'une des périodes

5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
0

Par exception aux dispositions conventionnelles de l’article 1 « Jours d’Inactivité moyen-courrier » du chapitre 4 de l’accord catégoriel Pilotes 2019 du 22 février 2019 relatives aux « principes de dimensionnement effectifs Moyen-Courrier », pour l’année IATA 2024/2025, le nombre de jours d'activité vol ne pourra dépasser, une moyenne de 14,3 jours par mois complet d'activité pour un pilote à temps plein.
En complément et afin de maximiser le choix de ce dispositif, les parties signataires conviennent de créer un dispositif de restitution incitée de jours d’inactivité sur Moyen-Courrier, à durée déterminée, pour l’année IATA 2024/2025.
Tous les pilotes MC (instructeurs et 100 %) pourront choisir une des options définies ci-dessus, pour l’année IATA 2024/2025, jusqu’au 31 janvier 2024.
Les pilotes auront la possibilité de choisir les options dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
Option de base retenue pour l’année IATA 2024/2025
Possibilité d’opter en complément pour une sous option pour la saison Eté 24
Option 1
Option 3 ou option 5
Option 2
Option 3, option 4 ou Option 5
Option 3
Option 5
Option 4
Option 3 ou option 5
Option 5
X
Pour les pilotes ayant choisi l’option 2 ou l’option 4, et optant pour la saison été 2024 pour l’option 3 ou 5, la saison Eté 2024 sera considérée comme une absence pour le calcul du droit à JI annuels conformément aux tableaux de proratisation de l’article 1 du chapitre 4 de l’accord catégoriel pilotes 2019 du 22 février 2019.




Prime d’incitation :
Chaque mois d’activité (hors pilote en absence : maladie, TTA … sur tout le mois) en option 3 ou 4 donnera lieu au versement d’une prime forfaitaire de restitution d’un montant égal à la prime d’incitation définie dans l’accord réserve du 10 mars 2022 (article 4.3) :
Chaque mois d’activité en option 5 donnera lieu au versement de 2,5 primes forfaitaires de restitution définies ci-dessus (hors pilote en absence : maladie, TTA … sur tout le mois).
Les primes d’incitations sont versées en supplément des garanties de rémunération (garantie mensuelle, MGA.) sur la paye de M+1 par rapport au mois concerné. 

Article 2. Congés annuels : mutualisation des DEG
Les parties signataires conviennent de ne pas appliquer la disposition suivante issue de l’avenant du 17 mai 2013 à l’accord PNT 2006 pour les droits congés été garantis des années 2024 et 2025 dès lors que le nombre de pilotes embauchés (au sein d’Air France et de Transavia France) sur l’année civile précédente sera supérieur à 250.
  • « A compter de la saison été 2014 incluse, les jours non distribués aux pilotes n'ayant pas utilisé la totalité de leur droits Eté garantis, que ce soit en raison de la demande du pilote ou d'une non satisfaction des périodes demandées, seront distribués aux pilotes ayant demandé à bénéficier de plus de 15 jours pendant la période du 16 juin au 15 septembre. Cette distribution s'effectuera dans le respect des règles de la campagne de desiderata pour les congés été. »
Elle sera de nouveau applicable pour les droits congés été garantis à compter de 2026.

Article 3. Rendement rotation 

Les parties conviennent que les paragraphes suivants :
  • « « Lorsque le rendement rotation (moyenné à la saison*) CDB et/ou OPL d’une division dépasse 5,30 heures de vol, il convient soit de réduire le nombre de repos conditionnels, soit de détendre les rotations équipages de cette division, en détendant de préférence les rotations dont les temps de repos en escale sont proches de la limite réglementaire, afin de ramener ce chiffre à une valeur inférieure ou égale à 5,30, tout en respectant les 3 critères suivants :
  • Les rendements rotations (moyennés à la saison) CDB et OPL doivent tous deux rester supérieurs ou égaux à 5,15, »
de l’article 2.1 du chapitre 4 de l’accord PNT 2006 sont modifiés et révisés, à durée déterminée, pour les saisons W24/25 et S25, comme suit :
  • « Lorsque le rendement rotation (moyenné à la saison*) CDB d’une division dépasse 5,30 heures de vol, il convient soit de réduire le nombre de repos conditionnels, soit de détendre les rotations équipages de cette division, en détendant de préférence les rotations dont les temps de repos en escale sont proches de la limite réglementaire, afin de ramener ce chiffre à une valeur inférieure ou égale à 5,30, tout en respectant les 3 critères suivants :
  • Le rendement rotation (moyenné à la saison) CDB doit rester supérieur ou égal à 5,15, »
Le reste de l’article est inchangé.

Article 4. Extension des mandats instructeurs
Afin d’accompagner nos besoins de formation, d’accroitre le nombre d’instructeur et de stabiliser les effectifs instructeurs expérimentés, en dérogation à l’article 2.2 « Durée d’activité » du chapitre 2 « instructeur pilote » du protocole instructeur, il sera proposé aux pilotes en mandat instructeur, à l’exclusion des pilotes sur B787, à la date de signature du présent accord (cycle d’instruction initial de 60 mois ou prolongation dans le cadre de l’article 2.2.2 « condition de prolongation ») ou qui débuteront un mandat avant le 1er novembre 2024 (non compris), d’étendre de 12 mois leur mandat d’instruction avec leur accord.

Article 5. Ordre de formation et de nomination des instructeurs
Afin d’assurer une meilleure organisation dans le cursus de formation et nomination des instructeurs, les parties conviennent de réviser et modifier, à durée indéterminée :
  • le paragraphe 1 de l’article 2.1.3.4 « Formation » du chapitre « instructeur pilote » du protocole instructeur du 13 mai 2019 comme suit :
« La Compagnie met en formation le nombre de pilotes ayant réussi la sélection, correspondant aux besoins exprimés pour chaque saison IATA, dans l’ordre du classement de la liste présentée en commission paritaire sauf impossibilité manifeste (maladie, maternité,…). 
Il sera possible de déroger à l’ordre du classement de la liste, sans que cela puisse conduire un pilote à être décalé, en le retardant, de plus de 3 mois, par rapport à son mois théorique de mise en formation en application de l’ordre du classement (sauf accord de l’intéressé pour dépasser le délai de 3 mois). Cette dérogation à l’ordre du classement de la liste n’est possible que pour permettre la formation anticipée d’un pilote ayant déjà une expérience dans l’instruction.
Un pilote sélectionné et retenu postérieurement sur une qualification de type avion pourrait à la main de la compagnie ne pas être mis en formation instructeur. Il sera demandé au pilote concerné son choix entre se désister du plan de QT conformément aux dispositions conventionnelles ou maintenir son choix d’acte de carrière. En cas d’annulation de son stage de qualification en cours de saison ce pilote deviendrait prioritaire pour partir en formation instructeur lors de la prochaine commission paritaire instructeur. Si le pilote sélectionné souhaite maintenir sa formation instructeur, il pourra se désister du plan de qualification de type avion conformément aux dispositions conventionnelles de la convention d’entreprise PNT. »
  • le paragraphe 1 de l’article 2.1.3.5 « Nomination » du chapitre 2 « instructeur pilote » du protocole instructeur du 13 mai 2019 comme suit :
« Les pilotes ayant réussi la sélection et la formation sont nommés Instructeurs dans l'ordre du classement de la liste présentée en commission paritaire, sauf cas particuliers validés en commission paritaire par les représentants des organisations syndicales pilotes, ou pour les pilotes ayant bénéficié d’une formation anticipée (cf. article précédent), ou sauf accord des intéressés (Temps alterné, congés,…) ou impossibilité manifeste (maladie, maternité,...). Ces derniers cas seront présentés lors de la commission paritaire suivante. La séniorité devra être respectée en fin de saison.

Un pilote sélectionné et retenu postérieurement sur une qualification de type avion pourrait à la main de la compagnie ne pas être nommé instructeur. Il sera demandé au pilote concerné son choix entre se désister du plan de QT conformément aux dispositions conventionnelles ou maintenir son choix d’acte de carrière. En cas d’annulation de son stage de qualification en cours de saison ce pilote deviendrait prioritaire pour être nommé instructeur lors de la prochaine commission paritaire instructeur. Si le pilote sélectionné souhaite maintenir sa nomination instructeur, il pourra se désister du plan de qualification de type avion conformément aux dispositions conventionnelles de la convention d’entreprise PNT. »
Le reste des articles est inchangé.

Article 6. Accompagnement de l’activité bi-tronçon long-courrier

A compter de l’activité du 1er septembre 2023, une prime bi-tronçon long-courrier est créée au bénéfice des pilotes long-courrier d’Air France. Il est ajouté un article 7.5 au chapitre 6 « Rémunération » de la convention d’entreprise du PNT ainsi révisée, qui est rédigé comme suit :
« 7.5 Prime bi-tronçon long-courrier
Une prime bi-tronçon long-courrier est versée au bénéfice des pilotes long-courrier d’Air France. Celle-ci est égale à 2,5 PVEI par temps de service de vol comportant 2 étapes ou plus en fonction effectivement réalisées sur les courriers trajet type 2 ou long-trajet
Cette prime sera prise en compte pour le calcul du traitement de congé annuel ou exceptionnel dans la règle du salaire moyen et ne sera pas prise en compte pour le calcul de la Prime de Fin d’Année. »

Article 7. Mesure liée à la productivité PEQ 2
A compter de l’activité du 1erseptembre 2023, le premier point de l’article 3.2 de l’annexe 4 de l’accord Pilote Transform 2015 du 19 novembre 2012 est modifié comme suit :
  • « Hcv(r) = (∑ HV 100%(r)) x Cmt x A + ∑ MEP /2(*),
Le coefficient A étant égal à :
- 1.05 pour toutes les étapes effectuées en fonction en équipage de base
NB : le coefficient A est maintenu à 1,05 si le vol est programmé en équipage de base et effectué avec :
- un OPL supplémentaire, suite à la demande du CDB lors de la préparation du vol en raison des conditions spécifiques du jour ;
- un instructeur en supplément d’équipage (contrôle en ligne sur rotation peq2) ;
- un pilote en « safety » sur les premières étapes d’AEL sur rotation peq2 ;
- un observateur en supplément d’équipage sur rotation peq2.
- 1 pour toutes les autres étapes
(*) les Mises En Place sont prises en compte pour leurs durées réellement effectuées (ou programmées si elles sont effectuées sur d’autres Compagnies). »
Le reste de l’article est inchangé.
Article 8. Adaptations exceptionnelles
Afin de pérenniser le dispositif d’adaptations exceptionnelles de construction de rotations, ponctuellement ou pour une période donnée en cas de circonstances exceptionnelles, les parties conviennent de réviser et compléter, à durée indéterminée, le thème « définitions » de l’annexe 1 « Règles d’utilisation » de l’accord du 8 mars 1996 et ses avenants successifs comme suit :
«

Circonstances exceptionnelles :

Lorsque des circonstances exceptionnelles (non exclusivement économique) le nécessitent pour une rotation spécifique datée, les organisations syndicales pilotes représentatives signataires du présent accord devront être sollicitées afin de donner leur accord pour déroger, dans les limites des règles IR OPS (*), aux limitations conventionnelles relatives aux règles d’utilisation.
En cas de désaccord entre les organisations syndicales pilotes représentatives signataires, la décision reviendra à l’organisation syndicale pilotes représentative signataire de l’accord du 8 mars 1996 ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés aux dernières élections du CSE.
Les termes de l’accord seront alors communiqués à toutes les organisations syndicales pilotes représentatives.
Il est précisé que sera annexé à la demande de dérogation l’avis motivé de la DGSV, que le SGRF sera notifié de ces vols dérogatoires.
Une information du caractère dérogatoire de la rotation sera incluse dans le dossier de vol pour informer l’équipage.
(*) Toute dérogation à celles-ci, en application de l’article 71 du règlement (EU) 2018/1139, devant être autorisée par la DGAC et notifiée à l’EASA. »
Le reste du thème est inchangé.
Cette disposition s’applique à tous les Pilotes de la société Air France, à l’exception des Pilotes affectés aux Antilles.
Article 9. Report de l’augmentation de quota de TTA
Le paragraphe « quota » de l’article 2.2 « satisfaction des demandes » du point 2. « Conditions d’accès » de l’accord relatif au régime de travail en temps alterné des pilotes du 28 février 2014 révisé par l’accord catégoriel pilotes 2019 du 22 février 2019 prévoit que : 

« Sur la période 2021/2022/2023, si sur une année considérée le nombre de stages de qualification de type et promotion CDB est supérieur à 1000 (hors QT d’embauche OPL B737, y compris QT CDB 737), les parties conviennent de se revoir pour reporter une partie de l’augmentation du quota sur l’année suivante. »

Dès lors, les parties conviennent de réviser et modifier les modalités de calcul de l’augmentation des quotas comme suit :
« A compter de l’année 2022 incluse, le quota calculé chaque année sera augmenté de X% jusqu'à l'année 2025 incluse (l’augmentation de X% de l’année N+1, N+2, N+3 s’appliquant sur le calcul par rapport à l’année N). Le quota ainsi atteint sera maintenu en référence pour le calcul des années suivantes (en proportion de l’évolution des effectifs).

Ainsi :

Q2024 = (E2024/E2023) x Q2021 x 1.60
Q2025 = (E2025/E2024) x Q2021 x 1.75
Q2026 = (E2026/E2025) x Q2025 »


Article 10. Heure de vol sans activités d’instruction en ligne

Les parties conviennent qu’en dérogation à l’article 2.3.1 « régime de travail ICPL et TRI OPL » du protocole instructeur du 13 mai 2019, les dispositions relatives au nombre d’heures de vol minimum et au nombre de rotations minimum sans activités d’instruction en ligne sont révisées et modifiées, à durée déterminée jusqu’à la fin de la saison Hiver 23/24, pour les instructeurs A220, comme suit : « - 40 heures de vol par trimestre civil complet d’activité
  • Sur volontariat 10 heures de vol par trimestre civil complet d’activité et 2 étapes par mois
Les ICPL et TRI OPL A220 devront effectuer le nombre minimum de mouvements en PF conformément au socle SV défini en ROSV. »

Article 11. Ordre de mise en QT et départ en AEL CDB MC
La convention d’entreprise PNT précise les modalités d’ordre de mise en stage de qualification de type avion. L’ordre de départ en AEL n’est pas organisé par cette dernière.
Afin d’optimiser nos moyens de formation MC, les parties conviennent que l’ordre de départ en AEL des CDB MC sur la saison S23 ne sera pas corrélé à l’ordre des mises en stage de qualification de type.Ainsi, les parties conviennent, à durée déterminée et jusqu’à la mise en AEL de tous les CDB MC retenus sur le plan de stage de la saison S23, en cas d’inversion entre l’ordre des mises en stage de qualification de type avion et l’ordre de départ en AEL, le CDB A220 ou le CDB A320 (CDB A) ayant débuté sa QT avant un autre CDB A220 ou CDB A320 (CDB B) et partant en AEL après le CDB B percevra, à compter du mois du 1er vol d’AEL de ce CDB B, une garantie de rémunération correspondant à la moyenne secteur (*) des pilotes dans la même fonction et sur le même type avion.
(*) Moyenne secteur calculée selon les dispositions prévues à l’article 5.2 « règle du salaire théorique » du chapitre 6 - Rémunération de la Convention d’Entreprise du PNT pour les pilotes 100%. Dans tous les cas, cette garantie de rémunération s’applique prorata temporis sur le mois en cas de période d’activité incomplète.


Article 12. Crew Mobile et interface web
Afin de ne pas limiter les développements informatiques sur Crew Mobile et face au nombre de connexion au site web très faible, les parties conviennent de réviser et modifier, à durée indéterminée, le dernier paragraphe de l’article 5 « nouvelles technologies » du chapitre 3 de l’accord Trust Together Pilote du 18 juillet 2017 comme suit :
« L'accès à l'application Crew Mobile a été développé pour le PilotPad. Une interface web doit être maintenue permettant aux pilotes de :

- visualiser l’ensemble de son planning (en construction ou en suivi) ;
- effectuer et suivre ses demandes de DDA ;
- effectuer et suivre ses demandes de congés ;
- conserver la fonctionnalité XCM à l’identique à la date du 1 juillet 2023

L’accès à l’application Crew Mobile depuis un smartphone, avec à minima les fonctionnalités disponibles à la date du 1er juillet 2023, sera maintenu. »

Le reste de l’article est inchangé.  

Article 13. Dispositif compensatoire
Les parties conviennent que la signature du présent accord solde l’obligation concernant les pilotes du chapitre 4 de l’accord salariale 2023 du 2 juin 2023. Ainsi, aucune discussion ne sera engagée.

Article 14. Campagne de qualification
Afin d’assurer une meilleure stabilité dans l’établissement des plans nominatifs de stage, les parties conviennent de réviser et compléter, à durée indéterminée*, l’article 2.4.5.1 « campagne de qualification » du Chapitre 1 «  Emploi » de la Convention d’entreprise PNT du 5 mai 2006 modifiée par avenants comme suit :
« 2.4.5.1. Campagne de qualification
Au moins quatre mois avant le début d'une saison IATA S+1, Air France communique le programme prévu de qualification de la saison S+1 et donne une information sur le programme probable de la saison S+2.
Au cours de la saison S, il est demandé au Pilote :
- d'exprimer ses volontariats pour la saison S+1, en les hiérarchisant,
- d'exprimer ses desiderata pour la saison S+2.
Toute machine non hiérarchisée, en volontariat pour la saison S+1, par un pilote est considérée comme non souhaitée. Aucune qualification ne lui sera donc attribuée sur cette machine, sauf en cas de désignations d'office qui seront gérées selon la procédure particulière exposée à l’article 2.4.4.
Pour le lâcher CDB, le pilote a la possibilité d'exprimer un choix indifférencié ayant pour conséquence de le faire partir sur le premier stage disponible en fonction de sa séniorité quel que soit le type de machine.
Cette campagne de 5 semaines minimum s'achève au cours de la saison S, le 15 du mois M-4 de la saison S+1 et sera validée par une réunion de la Commission paritaire.

Le pilote a la possibilité de modifier y compris d’annuler son volontariat jusqu’à la fin de la campagne de volontariat sans limitation.

Après la date de la fin de campagne de volontariat, le pilote n’a que la possibilité d’annuler l’ensemble de son volontariat et non de le modifier. 

A partir de la campagne de volontariat au titre de la commission paritaire W23/24, dans un délai de 4 jours ouvrés avant la commission paritaire les annulations ne seront plus prises en compte et ce jusqu’à l’attribution des stages lors de la commission partitaire.  A partir de la campagne de volontariat au titre de la commission paritaire W24/25, ce délai de 4 jours ouvrés passera à 2 jours ouvrés.

Le volontariat, constitue, pour le Pilote, un engagement vis-à-vis de la qualification qui lui sera attribuée dans l'ordre de sa hiérarchisation y compris si le pilote a procédé à une demande d’annulation, non prise en compte, dans les conditions précisées ci-dessus.
Tout stage attribué, dans l’ordre de la hiérarchisation, dans la saison S+1 sur une machine pour laquelle un volontariat a été exprimé ne peut plus être refusé par l’intéressé, y compris si le pilote a procédé à une demande d’annulation, non prise en compte, dans les conditions précisées ci-dessus, sauf à perdre tout droit à un nouveau stage pour la saison concernée S+1 et la suivante S+2 (sauf cas de force majeure examiné en Commission Paritaire). »
*L’effectivité à durée indéterminée du présent article est conditionnée à la mise en œuvre effective pour la commission paritaire W24/25 d’un outil informatique « Carrière » permettant une prise en compte rapide des désistements de volontariat des pilotes. Ainsi, en l’absence de mise en œuvre dans les délais précisés ci-dessus, les modifications du présent article cesseront de produire effet. 

Article 15. Retrait des casiers individuels pilotes
Afin d’optimiser l’espace de la Cité PN, de permettre un meilleur aménagement de ce dernier et considérant comme satisfaisant les dispositifs de facilités pour les pilotes (casiers collectifs à usage individuel pilote, consigne bagages, salle de repos…) et la capacité de publier, en toutes circonstances, des communications syndicales sur PilotLib+ (ou équivalent), les parties conviennent que le présent article vaut validation de la suppression des casiers individuels pilotes au sens de l’accord de droit syndical local Exploitation Aérienne du 13 juin 2023.
Ainsi, les casiers individuels pilotes pourront être supprimés sans aucune autre contrepartie.  Si nécessaire, le nombre de casiers collectifs à usage individuel pilote sera revu à la hausse.

Article 16. Limitations en heures de vol

Les parties conviennent qu’à durée déterminée, à compter de la date de signature du présent accord et jusqu’à la fin de l’année IATA 24/25, et avec accord du pilote, il sera possible de ne pas respecter la limitation suivante issue de l’article 1.2 « Limitations en heures de vol » annexe 1 de l’accord Transform 2015 Pilotes du 19 novembre 2012 :
« Les limitations en heures de vol sont en outre complétées par une limitation à 235 heures sur 3 mois civils consécutifs (vérifiée avec les heures programmées). »
Les autres limitations restent inchangées.
Chapitre 2. Mesures relatives à la vie quotidienne des pilotes

Article 1. Line Training Captain (LTC)

Afin d’assurer une meilleure vie quotidienne aux pilotes occupant la fonction de LTC, les parties conviennent d’étendre le dispositif des chambres applicables aux instructeurs aux LCT. Ainsi, à compter de la date de signature du présent accord et à durée indéterminée les parties conviennent de réviser et compléter l’article 3.3 « régime de travail et rémunération » du chapitre 3 « Line Training Captain (LTC) » du protocole instructeur du 13 mai 2019 comme suit :
« 3.3.3 Vie quotidienne
Pour les LTC qui en feront la demande, un hébergement sera fourni la veille et à l’issue de toutes les activités d’instruction et de formation dans le cadre de leur fonction de LTC. »

Article 2. Comité « vie quotidienne » pilotes
Durant la négociation du présent accord, des irritants relatifs à la vie quotidienne des pilotes ont été portés à la connaissance de la DGOA.
Les parties rappellent l’importance de la qualité de vie au travail des pilotes et la nécessité de résoudre les irritants pilotes dans les meilleurs délais.
L’analyse des irritants pilotes nécessitant un certain délai, les parties conviennent de la création d’un comité « vie quotidienne » pilotes.
Ce comité composé des organisations syndicales pilotes signataires du présent accord et de la Direction (Direction de la Transformation et la DGOA) aura pour mission d’analyser et d’émettre des préconisations en vue de solutionner les sujets « vie quotidienne » pilotes portés à la connaissance de la DGOA durant cette négociation.
Ce comité se réunira en tant que de besoin et prendra fin par la production d’un document récapitulatif reprenant l’ensemble des demandes, l’analyse et les préconisations associées.

Article 3 CRIM et CRAT pilotes
La DGOA implémentera sous Pilot Report, au plus tard le 31 décembre 2023, la possibilité pour un pilote d’émettre des CRIM (compte rendu incident matériel). Dans l’attente de cette implémentation, et à compter de la date de signature du présent accord, les pilotes pourront émettre des CRIM pilotes sous forme d’un formulaire dans Pilot Report.
La possibilité de rédiger des CRAT (compte rendu accident de travail) par le CDB sera mis en œuvre au plus tard 31 décembre 2023. Les modalités de rédaction de CRAT par les CDB seront précisées aux organisations syndicales signataires du présent accord avant l’implémentation de cette fonctionnalité.

Chapitre 3. Dispositions générales

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux Pilotes Air France.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des articles pour lesquels il est prévu une durée déterminée.
Le présent accord s’applique à compter de sa date de signature à l’exception des articles pour lesquels il est prévu une date spécifique de mise en œuvre.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue pour les sujets dont il dispose dès son entrée en vigueur :

  • aux dispositions conventionnelles existantes issues d’accords et avenants antérieurs, traitant du même objet et qu’il modifie expressément,
  • à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Article 3. Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible.
Une organisation syndicale représentative des Pilotes dans l’entreprise et non signataire pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévu par le code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.
Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent.

Article 4. Révision

La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément aux dispositions du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisation syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Article 5. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des parties signataires.
La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 6. Diffusion, Publicité et Dépôt Légal

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives des Pilotes et fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.
Tout éventuel avenant ultérieur fera l’objet des mêmes formalités de diffusion, dépôt et notification.

Article 7. Comité de Suivi

Un Comité de Suivi de l’accord est créé associant les organisations syndicales représentatives pilotes signataires du présent accord et la Direction.
Ce comité se réunira sur demande d’une ou plusieurs des parties signataires. Il aura pour fonction de suivre l’application de l’accord et d’examiner toutes difficultés d’interprétation qui pourraient surgir.
Un ordre du jour et un compte rendu seront systématiquement réalisés.
Le comité de suivi sera chargé de faire des propositions qui devront être acceptées par les parties signataires du présent accord. En cas de désaccord entre ces dernières, seul l’accord de l’organisation syndicale signataire disposant de la plus forte représentativité aux dernières élections professionnelles du CSE suffira.

Article 8. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent que, dans l’hypothèse ou une des dispositions prévues par le présent accord deviendrait illicite en raison d’un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s’engageront dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

Fait à Roissy, le 15/07/2023

Pour la Société Air FrancePour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes


SNPL France ALPA

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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