Avenant 24 à l'accord Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l'harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l'adaptation des règles collectives des pilotes AF et TO
Application de l'accord Début : 24/05/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant 24 à l’accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’Air France et de Transavia France
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc167196394 \h 2 Chapitre 1. Rémunération en cas de changement de type avion PAGEREF _Toc167196395 \h 3 Article 1. Création du III.A.1 « rémunération en cas de changement de type avion » du Titre III de l’Annexe 1 à l’accord de groupe AF/TO PAGEREF _Toc167196396 \h 3 Article 2. Création du III.B.9 « rémunération en cas de changement de type avion » du Titre III de l’Annexe 1 à l’accord de groupe AF/TO PAGEREF _Toc167196397 \h 4 Chapitre 2. Moyenne secteur PAGEREF _Toc167196398 \h 5 Chapitre 3. Salaire mensuel minimum garanti PAGEREF _Toc167196399 \h 7 Chapitre 4. Mesures compensatoires PAGEREF _Toc167196400 \h 8 Chapitre 5. Mesure d’amélioration du temps de travail alterné PAGEREF _Toc167196401 \h 9 Article 1 Modification du Titre VII article VII.2.2.7 à compter de la campagne 2024 au titre des TTA 2025 PAGEREF _Toc167196402 \h 9 Chapitre 6. Vie quotidienne PAGEREF _Toc167196403 \h 10 Article 1. Prise en charge et restitution des voitures de location des instructeurs PAGEREF _Toc167196404 \h 10 Article 2. Mise en place en J PAGEREF _Toc167196405 \h 11 Article 3. Taxis PAGEREF _Toc167196406 \h 12 Article 4. Hébergement à ORLY PAGEREF _Toc167196411 \h 15 Article 5. Véhicule de location en escales métropolitaines PAGEREF _Toc167196412 \h 16 Article 6. Congés durant les périodes de formation PAGEREF _Toc167196413 \h 16 Article 7. Accommodations Plus International (API) PAGEREF _Toc167196414 \h 17 Chapitre 7. Congés annuels hors campagne PAGEREF _Toc167196415 \h 17 Article 1. Création d’un article VI.1.11 « congés annuels hors campagne » au Titre VI « Congés » de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France PAGEREF _Toc167196416 \h 17 Chapitre 8. Point Congés PAGEREF _Toc167196417 \h 18 Article 1. Modification du Titre VI article VI.1.5 à compter du début de la campagne « congés » de la saison Eté 2025 PAGEREF _Toc167196418 \h 18 Chapitre 9. Activités nocturnes PAGEREF _Toc167196419 \h 22 Article 1. Modification de l’article IV.2 « définitions » du Titre IV de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France PAGEREF _Toc167196420 \h 22 Article 2. Modification de l’article IV.2 « définitions » du Titre IV de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France PAGEREF _Toc167196421 \h 22 Article 3. Modification de l’article IV.6.1 « définitions » du Titre IV de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France PAGEREF _Toc167196422 \h 22 Chapitre 10. Double activité instructeur PAGEREF _Toc167196423 \h 24 Article 1. Modification du Titre IV article IV.5.3 PAGEREF _Toc167196424 \h 24 Chapitre 11. Restitution des points DDA et durée du DDA OFF PAGEREF _Toc167196425 \h 25 Article 1. Modification du Titre IV article IV.5.2 PAGEREF _Toc167196426 \h 25 Chapitre 12. Stabilité planning au TS PAGEREF _Toc167196427 \h 28 Article 1. Modification du Titre IV article IV.7.1 PAGEREF _Toc167196428 \h 28 Chapitre 13. Harmonisation de la prévoyance Air France/Transavia France PAGEREF _Toc167196430 \h 33 Article 1. Objet du présent chapitre PAGEREF _Toc167196431 \h 33 Article 2. Création d’un Titre XII « Régime de prévoyance collectif et obligatoire pilote Transavia France » à l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France PAGEREF _Toc167196432 \h 34 Article 3. Modification de l’article 2.2, du Chapitre 1, du Titre III de l’accord de Groupe Pilotes PAGEREF _Toc167196433 \h 45 Article 4. Modification du Titre III article III.A.1.9 « Rémunération en cas de maladie, accident, ou inaptitude temporaire au vol imputable ou non imputable au service aérien (y compris pour cause de maternité) » PAGEREF _Toc167196434 \h 46 Article 5. Modification du Titre III article III.B.1.9 « Rémunération en cas de maladie, accident, ou inaptitude temporaire au vol imputable ou non imputable au service aérien (y compris pour cause de maternité) » PAGEREF _Toc167196435 \h 48 Article 6. Création d’un Titre XIII « Mise en place de garanties additionnelles de prévoyance pilote Transavia France » à l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France PAGEREF _Toc167196436 \h 50 Article 7. Présentation des comptes de résultats PAGEREF _Toc167196437 \h 58 Article 8. Notice d’information Air France et Transavia France PAGEREF _Toc167196438 \h 59 Chapitre 14. Précisions relatives à l’intégration de l’A320 NEO TO PAGEREF _Toc167196439 \h 59 Chapitre 15. Dispositions Générales PAGEREF _Toc167196442 \h 62
Entre, La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014, et la société TRANSVIA France (49279130600045) située 7 ave de l’Union 94310 ORLY, d’une part,
Et Les organisations syndicales représentatives Pilotes de l’entreprise : le SNPL France ALPA, le SPAF, ALTER d’autre part
IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Dans le cadre du développement de Transavia France, afin de progresser dans l’harmonisation du contrat social entre Air France et Transavia et ainsi faciliter les mobilités des pilotes d’Air France et de Transavia France, les parties conviennent de réviser les titres : III – rémunération IV – conditions de travail VI – congés VII – temps de travail alterné XII – prévoyance de l’annexe 1 de l’accord de Groupe Pilotes du 13 septembre 2019.
Chapitre 1. Rémunération en cas de changement de type avion
Article 1. Création du III.A.1 « rémunération en cas de changement de type avion » du Titre III de l’Annexe 1 à l’accord de groupe AF/TO Après le III.A.9 « Délai de prévenance et conditions d’engagement du service de vol pour l’application des règles de rémunération » de l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France, un III.A.10 « Rémunération en cas de changement de type avion » est créé à compter du 1er jour du mois suivant la signature du présent avenant et à durée indéterminée. Le III.A.10 est rédigé comme suit :
« III.A.10 Rémunération en cas de changement de type avion
En cas de changement d’un type avion Transavia France ou d’affrètement, à compter du début de la période 2A de l’article IV.7.1 a) de l’article IV.7 « Régulation et irrégularité d’exploitation », jusqu’au début du temps de service (TS) de la rotation concernée par le changement de type avion ou l’affrétement et dans les mêmes conditions de changement, entrainant l’impossibilité pour le pilote, du fait de sa non-qualification sur ce nouveau type avion ou de l’affrétement, d’effectuer tout ou partie de la rotation initialement prévue sur son planning, une prime de compensation pour changement de type avion sera versée aux pilotes. Chaque jour d’activité, initialement présent sur le planning du pilote et finalement impacté par un changement de type avion ou l’affrétement, dans les conditions précisées ci-dessus, donne droit à une prime forfaitaire de compensation pour changement de type avion d’un montant égal à 5 PVEI. Lorsque la rotation initiale est diminuée de certaines étapes en fonction pour cause de changement de type avion ou d’affrétement et en cas de découcher à la base non prévu par la rotation initiale, un hébergement sera fourni au pilote sur demande.
Cette prime sera versée en supplément des différentes garanties de rémunération (SMMG, garantie moyenne secteur…). Elle ne sera pas prise en compte pour le calcul du traitement de congé annuel ou exceptionnel dans la règle du salaire moyen et pour le calcul de la Prime de Fin d’Année. Il ne peut être versé qu’une seule prime par jour d’activité impacté. Un jour civil s’entend selon le fuseau horaire de la base d’affectation du Pilote.
Exemples :
Rotation initiale 2 ON MC transférée intégralement sur un autre type avion ou affrétée : 2 primes
Rotation initiale 1 ON MC comprenant 4 étapes. Le premier aller-retour est transféré sur un autre type avion ou affrété : 1 prime
Rotation initiale 4 ON MC comprenant 3 étapes le dernier jour. Le dernier aller/retour du 4ème jour est transféré sur un autre type avion ou affrété : 1 prime
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec la prime d’incitation due au titre des dispositions de l’article IV.7 « régulation et irrégularité d’exploitation » pour une même raison (changement de type avion ou affrétement). Article 2. Création du III.B.9 « rémunération en cas de changement de type avion » du Titre III de l’Annexe 1 à l’accord de groupe AF/TO Après le III.B.8 « Délai de prévenance et conditions d’engagement du service de vol pour l’application des règles de rémunération » de l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France, un III.B.9 « rémunération en cas de changement de type avion » est créé à compter à compter du mois 1er jour du mois suivant la signature du présent avenant et à durée indéterminée. Le III.B.9 est rédigé comme suit :
« III.B.9 Rémunération en cas de changement de type avion
En cas de changement d’un type avion Transavia France ou d’affrétement, à compter du début de la période 2A de l’article IV.7.1 a) de l’article IV.7 « Régulation et irrégularité d’exploitation », jusqu’au début du temps de service (TS) de la rotation concernée par le changement de type avion ou l’affrétement et dans les mêmes conditions de changement, entrainant l’impossibilité pour le pilote, du fait de sa non-qualification sur ce nouveau type avion ou de l’affrétement, d’effectuer tout ou partie de la rotation initialement prévue sur son planning, une prime de compensation pour changement de type avion sera versée aux pilotes. Chaque jour d’activité, initialement présent sur le planning du pilote et finalement impacté par un changement de type avion ou un affrétement, dans les conditions précisées ci-dessus, donne droit à une prime forfaitaire de compensation pour changement de type avion d’un montant égal à 5 PVEI. Lorsque la rotation initiale est diminuée de certaines étapes en fonction pour cause de changement de type avion ou d’affrétement et en cas de découcher à la base non prévu par la rotation initiale, un hébergement sera fourni au pilote sur demande.
Cette prime sera versée en supplément des différentes garanties de rémunération (SMMG, garantie moyenne secteur…). Elle ne sera pas prise en compte pour le calcul du traitement de congé annuel ou exceptionnel dans la règle du salaire moyen et pour le calcul de la Prime de Fin d’Année. Il ne peut être versé qu’une seule prime forfaitaire de compensation par jour d’activité impacté. Il ne peut être versé qu’une seule prime par jour d’activité impacté. Un jour civil s’entend selon le fuseau horaire de la base d’affectation du Pilote.
Exemples :
Rotation initiale 2 ON MC transférée intégralement sur un autre type avion ou affrété : 2 primes
Rotation initiale 1 ON MC comprenant 4 étapes. Le premier aller-retour est transféré sur un autre type avion ou affrété : 1 prime
Rotation initiale 4 ON MC comprenant 3 étapes le dernier jour. Le dernier aller/retour du 4ème jour est transféré sur un autre type avion ou affrété : 1 prime
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec la prime d’incitation due au titre des dispositions de l’article IV.7 « régulation et irrégularité d’exploitation » pour une même raison (changement de type avion ou affrétement). Chapitre 2. Moyenne secteur
L’article III.B.1.8.2 « Règle du salaire théorique » est actuellement rédigé comme suit :
III.B.1.8.2. Règle du salaire théorique :
Le montant par jour calendrier de congé qu'aurait perçu le pilote s'il avait effectivement travaillé pendant la durée de son congé est calculée en fonction de moyennes d'heures exprimées en 1/30ème, et valorisées comme indiqué à l’article III.B.1.8.2.3.
Les moyennes prises en considération lors du calcul du traitement de congé sont normalement celles correspondant au mois pendant lequel le congé a été pris (*).
III.B.1.8.2.1. Calcul des moyennes mensuelles
Ces moyennes sont établies en primes de vol, pour un mois calendrier, par fonction (CDB ou OPL 100%), selon la nature des heures créditées rémunérées :
- heures créditées rémunérées vol (y compris heures de nuit)
- heures créditées rémunérées sol
- La moyenne journalière du mois considéré est calculée en effectuant dans chaque cas le quotient des heures créditées par le nombre total des 1/30ème d’activité pris en compte pour le calcul des activités individuelles.
III.B.1.8.2.2. Détermination des heures supplémentaires (*)
Le nombre éventuel d'heures supplémentaires qu'il y aurait lieu de payer par jour calendrier de congé est établi en effectuant, pour le mois considéré, la différence entre :
le 1/30ème de la moyenne des heures créditées décomptées.
- le 1/30ème du nombre d'heures correspondant au seuil mensuel de 75 heures créditées.
III.B.1.8.2.3. Valorisation du traitement de congé
- les moyennes de primes de vol sont valorisées sur la base de la prime de vol effective individualisée de l'intéressé au moment du congé.
- heures supplémentaires : pour chaque heure supplémentaire, déterminée comme indiqué à l’article III.B.1.8.2.2., le montant de la majoration est égal :
au titre du fixe : à 1,25/75ème du traitement fixe applicable à l'intéressé au moment du congé.
au titre des primes de vol : à 0,25 fois le total des primes de vol et majorations correspondant aux moyennes d'heures créditées rémunérées vol et sol et de nuit, déterminées comme indiqué à l’article III.B.1.8.2.1. sur la moyenne d'heures créditées décomptées au cours de la même période.
(*) Pour la période d'été s'étendant du 1er avril au 31 octobre, par dérogation à cette règle générale, la moyenne d'heures prises en considération pour le calcul des dits traitements sera celle des sept mois (avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre).
Il en résulte que :
-le nombre d'heures supplémentaires qu'il y aurait lieu de payer par jour calendrier de congé est établi selon le calcul défini à l’article III.1.8.2.2., en effectuant la moyenne arithmétique des heures supplémentaires correspondant aux sept mois considérés ;
- en cas de congé pris à la fois sur un mois normal et la période d'été le calcul de la partie de rémunération variable (cf. article III.1.8.3.1.
b) sera propre à chaque période;- la régularisation éventuelle par comparaison avec le salaire théorique (cf. article III.1.8.2.) sera effectuée à la fin du mois de décembre pour les congés pris pendant la période d'été.
- la régularisation éventuelle par comparaison avec le salaire théorique (cf. article III.1.8.2.) sera effectuée à la fin du mois de décembre pour les congés pris pendant la période d'été.
(*) Pour la période d'été s'étendant du 1er avril au 31 octobre, par dérogation à cette règle générale, la moyenne d'heures prises en considération pour le calcul des dits traitements sera celle des sept mois (avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre).
Il en résulte que :
-le nombre d'heures supplémentaires qu'il y aurait lieu de payer par jour calendrier de congé est établi selon le calcul défini à l’article III.1.8.2.2., en effectuant la moyenne arithmétique des heures supplémentaires correspondant aux sept mois considérés ;
- en cas de congé pris à la fois sur un mois normal et la période d'été le calcul de la partie de rémunération variable (cf. article III.1.8.3.1.
b) sera propre à chaque période;- la régularisation éventuelle par comparaison avec le salaire théorique (cf. article III.1.8.2.) sera effectuée à la fin du mois de décembre pour les congés pris pendant la période d'été.
- la régularisation éventuelle par comparaison avec le salaire théorique (cf. article III.1.8.2.) sera effectuée à la fin du mois de décembre pour les congés pris pendant la période d'été.
Cet article est modifié, à compter de l’activité de juillet 2024 et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
III.B.1.8.2. Règle du salaire théorique :
Le montant par jour calendrier de congé qu'aurait perçu le pilote s'il avait effectivement travaillé pendant la durée de son congé est calculée en fonction de moyennes d'heures exprimées en 1/30ème, et valorisées comme indiqué à l’article III.B.1.8.2.3.
Les moyennes prises en considération lors du calcul du traitement de congé sont normalement celles correspondant au mois pendant lequel le congé a été pris (*).
III.B.1.8.2.1. Calcul des moyennes mensuelles
Ces moyennes sont établies en primes de vol, pour un mois calendrier, par fonction (CDB ou OPL 100%)
et par type avion, selon la nature des heures créditées rémunérées :
-heures créditées rémunérées vol
- heures créditées rémunérées sol
- majoration pour vol de nuit
- prime de commandement pour les CDB
- complément au titre du Minimum Garanti d’Activité
- La moyenne journalière du mois considéré est calculée en effectuant dans chaque cas le quotient des
primes de vol par le nombre total des 1/30ème d’activité pris en compte pour le calcul des activités individuelles.
III.B.1.8.2.2. Détermination des heures supplémentaires
Le nombre éventuel d’heures supplémentaires à prendre en compte par jour calendrier de congé est calculée en effectuant le quotient du nombre total d’heures supplémentaires rémunérées par le nombre total des 1/30ème d’activité pris en compte pour le calcul des activités individuelles.
III.B.1.8.2.3. Valorisation du traitement de congé
- les moyennes de primes de vol sont valorisées sur la base de la prime de vol effective individualisée de l'intéressé au moment du congé.
- heures supplémentaires : pour chaque heure supplémentaire, déterminée comme indiqué à l’article III.B.1.8.2.2., le montant de la majoration est égal :
au titre du fixe : à 1,25/75ème du traitement fixe applicable à l'intéressé au moment du congé.
au titre des primes de vol : à 0,25 fois le quotient de la moyenne mensuelle des primes de vol, déterminées comme indiqué à l’article III.B.1.8.2.1. divisé par la moyenne d'heures créditées décomptées au cours de la même période.
Chapitre 3. Salaire mensuel minimum garanti
Les parties ont souhaité modifier le salaire mensuel minimum garanti des pilotes Air France détachés Transavia France et des pilotes Transavia France options B et C. Sa valeur est portée à 85 PVEI.
Ainsi, les parties ont révisé les dispositions conventionnelles suivantes.
L’article III.B.1.6.1 « Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG) » est actuellement rédigé comme suit :
« Le SMMG est conforme aux dispositions réglementaires et à l’arrêté du 20 septembre 1954 (arrêté du 6 décembre 1960, art. 1er, non abrogé).
Au sein de Transavia France il est composé d’un traitement fixe mensuel majoré de
85 Primes de Vol (PV) pour un mois complet d’activité. »
L’article III.B.1.8 « Congés payés » est actuellement rédigé comme suit :
« III.B.1.8 Congés payés
Chaque jour de congé sera décompté à hauteur de 1/30ème. De fait, le SMMG sera alors minoré de 2,67 PV par jour de congé payé et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires minoré de 2,5 HC par jour de congé. »
Cet article est modifié, à compter du 1er juillet 2024 et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
« III.B.1.8 Congés payés
Chaque jour de congé sera décompté à hauteur de 1/30ème. De fait, le SMMG sera alors minoré de
2,83 PV par jour de congé payé et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires minoré de 2,5 HC par jour de congé. »
Chapitre 4. Mesures compensatoires
Les parties conviennent de réviser et modifier la durée d’application de la garantie de rémunération de l’article 2 de l’avenant 21 à l’accord de groupe AF/TO du 20 novembre 2023.
Ainsi, le paragraphe 2 de l’article 2 de l’avenant 21 à l’accord de groupe AF/TO est actuellement rédigé comme suit :
Du 1er juin au 30 septembre 2024, une garantie collective de primes de vol s’appliquera aux pilotes (100%, instructeurs) affectés sur 737 chaque mois où l’affrètement issu de l’article 1 du présent avenant est utilisé.
Ce paragraphe est modifié, à compter de la date de signature du présent avenant et à durée déterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
« Du
1er avril au 30 septembre 2024, une garantie collective de primes de vol s’appliquera aux pilotes (100%, instructeurs) affectés sur 737 chaque mois où l’affrètement issu de l’article 1 du présent avenant est utilisé. »
Le reste de l’article est inchangé.
Chapitre 5. Mesure d’amélioration du temps de travail alterné
Dans le cadre du développement de Transavia et de l’harmonisation entre Air France et Transavia France, les parties ont souhaité aligner certaines modalités du temps de travail alterné d’Air France et ainsi organiser un équilibre entre temps professionnel et temps personnel.
C’est dans ce cadre que les parties ont décidé de modifier les dispositions du Titre VII de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France qui sera modifié en conséquence. Article 1 Modification du Titre VII article VII.2.2.7 à compter de la campagne 2024 au titre des TTA 2025 L’article VII.2.2.7 « définition du temps alterné fractionné » est créé et rédigé, à compter de la campagne 2024 au titre des TTA 2025 et à durée indéterminée, comme suit :
« VII. 2.2.7 Conditions d’accès aux périodes de temps alterné fractionné.
VII.2.2.7.1 Période désidératable
Les périodes d’inactivité sans solde du « TTA fractionné » (VII.2.2.1), sont « désidératables », à l’exception des fêtes de fin d’année (période exclue : du 24 décembre 0h00 au 1er janvier 23h59. La production prendra en compte ce point pour le calcul des quotas repos).
VII.2.2.7.1 Modalités de pose des désidératas de TTA fractionné
Le pilote aura jusqu’au dernier jour du mois M-3 à 17 h pour exprimer un désidérata au titre de son bloc de 7 ou 10 jours de TTA fractionné sur le mois M. Sa demande sera prioritaire sur les désidératas repos et vol, sauf pour les périodes de fin d’année. A l’exception des fêtes de fin d’année, le positionnement de ce bloc de 7 ou 10 jours est garanti (si le DDA est exprimé dans les délais. En l’absence d’expression dans les délais, le bloc sera positionné par les services de production).
Par exception, pour le premier mois de chaque saison IATA, le Pilote exprimera son DDA pour son bloc de TTA fractionné à M-2, jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne de DDA repos et/ou vol.
La réalisation d’heures supplémentaires doit avoir lieu dans un souci d’équité entre pilotes en TTA, et pilotes à temps complet, ainsi, le pilote en « TTA fractionné » devra éviter de demander des DDA repos et/ou vol créant des dispersions ou des OFF surnuméraires, sous peine de risquer de voir ses DDA refusés. Il devra également éviter un positionnement de sa période de TTA fractionné qui conduirait à une situation rendant nécessaire la programmation d’un simulateur de reprise.
Dans de telles hypothèses, le service de production pilotes contacterait le pilote pour voir quelle alternative peut être envisagée.
Si des difficultés de gestion de ces désidératas apparaissent, les parties conviennent de se revoir pour redéfinir ensemble les modalités d’attribution des blocs de TTA. »
Chapitre 6. Vie quotidienne Article 1. Prise en charge et restitution des voitures de location des instructeurs Afin d’assurer une meilleure vie quotidienne des instructeurs, les parties conviennent d’étendre les modalités de prise en charge et de restitution des voitures de location des instructeurs. Ainsi, l’article IV.9 « Vie quotidienne » du Titre IV de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France est actuellement rédigé comme suit :
« IV.9. Vie quotidienne Pour les TRE / TRI / SFE / SFI OPL qui en feront la demande :
- Une solution d’auto partage libre-service de type « pop crew » sera mise en place au bénéfice des TRE / TRI / SFE / SFI OPL pour toutes les activités d’instruction, de formation et de maintien de compétences dans le cadre de leur fonction d’ICPL et de TRI OPL au 31/01/2020, à défaut un système de voiture de location sera proposé dans l’attente de la mise en place de la solution d’auto partage. - Un hébergement sera fourni la veille et à l’issue de toutes les activités d’instruction, de formation et de maintien de compétences dans le cadre de leur fonction d’ICPL et de TRI OPL - les TRE / TRI / SFE / SFI OPL pourront bénéficier d’un ramassage et raccompagnement à domicile sans restriction horaire pour les activités d’instruction sol et vol, sous réserve d’une distance maximum de 45 km entre le domicile et le lieu de l’activité. Pour les CDB désignés AEL qui en feront la demande un hébergement sera fourni la veille et à l’issue de toutes les activités d’instruction et de formation dans le cadre de leur fonction de LTC. »
Cet article est modifié à compter du mois suivant la date de signature du présent avenant et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras.
« IV.9. Vie quotidienne
IV.9.1 TRE/TRI/SFE/SFI OPL Pour les TRE / TRI / SFE / SFI OPL qui en feront la demande :
Une solution d’auto partage libre-service de type « pop crew » sera mise en place au bénéfice des TRE / TRI / SFE / SFI OPL pour toutes les activités d’instruction, de formation et de maintien de compétences dans le cadre de leur fonction d’ICPL et de TRI OPL au 31/01/2020, à défaut un système de voiture de location sera proposé dans l’attente de la mise en place de la solution d’auto partage.
Le véhicule de location pourra être pris et restitué sur un des aéroports parisiens, dans l’une des gares SNCF de Paris ainsi que dans l’une des gares TGV d’Ile de France.
Un hébergement sera fourni la veille et à l’issue de toutes les activités d’instruction, de formation et de maintien de compétences dans le cadre de leur fonction d’ICPL et de TRI OPL
les TRE / TRI / SFE / SFI OPL pourront bénéficier d’un ramassage et raccompagnement à domicile sans restriction horaire pour les activités d’instruction sol et vol, sous réserve d’une distance maximum de 45 km entre le domicile et le lieu de l’activité.
Pour les CDB désignés AEL qui en feront la demande un hébergement sera fourni la veille et à l’issue de toutes les activités d’instruction et de formation dans le cadre de leur fonction de LTC. »
Article 2. Mise en place en J
Les parties ont souhaité améliorer les dispositions relatives aux mises en place des pilotes Transavia France.
Ainsi, le paragraphe suivant de la définition « mise en place » de l’article IV.2 « définitions » du Titre IV de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France est actuellement rédigé comme suit : «Les MEP par voie aérienne seront effectuées dans la mesure du possible avec le Groupe Air France / KLM. Dans le choix des Compagnies, Transavia veillera à s’assurer de la qualité de leur niveau de sécurité. Dans le cas d’une MEP par voie aérienne long courrier Air France, la classe tarifaire est la Business dans la limite des places disponibles. Pour une MEP par voie aérienne long courrier sur une autre Compagnie, la réservation en classe tarifaire Business sera étudiée au cas par cas par l’encadrement PNT. Dans le cas d’une MEP par voie aérienne moyen-courrier, la classe tarifaire réservée sera la classe « business » si existante. Dans le cas d’une réservation sur une autre classe de réservation, l’accord du PNT concerné sera sollicité. »
Cet article est modifié à compter de la date de signature du présent avenant et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras.
« Les MEP par voie aérienne seront effectuées dans la mesure du possible avec le Groupe Air France / KLM. Dans le choix des Compagnies, Transavia veillera à s’assurer de la qualité de leur niveau de sécurité.
Dans le cas d’une MEP par voie aérienne long courrier Air France, la classe tarifaire est la Business. Pour une MEP par voie aérienne long courrier sur une autre Compagnie, la classe tarifaire réservée sera la classe « business » si existante.
Dans le cas d’une MEP par voie aérienne moyen-courrier, la classe tarifaire réservée sera la classe « business » si existante
et option « max » sur les vols Transavia France (hors programme de fidélité). »
Article 3. Taxis
L’avenant 16 à l’accord de groupe AF/TO du 10 octobre 2022 a introduit l’alignement du système d’indemnisation des frais de transport Air France au sein de Transavia France à l’identique en tout point aux modalités existantes et futures en vigueur au sein d’Air France.
A compter du 1er juin 2024, les horaires de ramassage et de raccompagnement ont été modifiés comme suit :
- Départ bloc entre 23h et 8h30 - Arrivée bloc entre 21h et 6h00
Le Titre III de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France est, en conséquence, modifié comme suit :
1.1 Modification du Titre III, article III.A.2.4 Indemnités de transport
III.A.2.4. Indemnités de transport
Chaque Pilote aura le choix entre les trois possibilités suivantes, il est rappelé par ailleurs que les indemnités de transport ne sont pas versées en l’absence d’activité sur un mois donné :
-1- Carte d’abonnement de transport en commun Ile de France (type Navigo) : Le Pilote basé à Paris perçoit, chaque mois, une indemnité équivalente au montant du forfait type Navigo.
L’indemnité ne sera versée que si le Pilote justifie l’achat de ce titre de transport acheté à son nom au moment de son choix initial et à l’occasion du contrôle périodique.
Pour les Pilotes ayant choisi cette possibilité et habitant la région parisienne (selon les mêmes règles qu’Air France), une solution de taxi est disponible dans les conditions suivantes : - Possibilité de ramassage si départ bloc entre 23h01 et 08h00 locales. - Possibilité de raccompagnement si arrivée bloc entre 22h16 et 5h13 locales.
-2- Abonnement train : Le Pilote perçoit le remboursement mensuel des frais engagés dans la limite de 280 € (DEUX CENT QUATRE VINGT), sur présentation du justificatif. Les évolutions futures au sein d’Air France seront identiques en tout point au sein de Transavia France.
-3- Véhicule personnel :
Le système d’indemnité kilométrique Air France est mis en place au sein de Transavia France. Le taux et le plafond kilométrique sont identiques à ceux d’Air France et sont repris dans une note de la Direction de Transavia France.
Pour information et à ce jour, le taux kilométrique voiture est de 0,3837 euros et le plafond kilométrique de 90 km aller/retour. Ce plafond est porté à 110km aller/retour pour les activités réalisées au centre d’entrainement BAA Training situé à Longjumeau.
En cas d’évolution du taux et/ou du plafond kilométrique au sein d’Air France, cette évolution sera automatiquement et immédiatement applicable au sein de Transavia France. Cet article est modifié à compter du 1er juillet 2024, les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
III.A.2.4. Indemnités de transport
Chaque Pilote aura le choix entre les trois possibilités suivantes, il est rappelé par ailleurs que les indemnités de transport ne sont pas versées en l’absence d’activité sur un mois donné :
-1- Carte d’abonnement de transport en commun Ile de France (type Navigo) : Le Pilote basé à Paris perçoit, chaque mois, une indemnité équivalente au montant du forfait type Navigo.
L’indemnité ne sera versée que si le Pilote justifie l’achat de ce titre de transport acheté à son nom au moment de son choix initial et à l’occasion du contrôle périodique.
Pour les Pilotes ayant choisi cette possibilité et habitant la région parisienne (selon les mêmes règles qu’Air France
y compris pour les simulateurs, MEP ou formation), une solution de taxi est disponible dans les conditions suivantes :
- Possibilité de ramassage si départ bloc (ou heure programmée de début de formation ou de simulateur) entre 23h00 et 08h30 locales.
- Possibilité de raccompagnement si arrivée bloc (ou heure programmée de fin de formation ou de simulateur) entre 21h00 et 6h00 locales.
-2- Abonnement train : Le Pilote perçoit le remboursement mensuel des frais engagés dans la limite de 280 € (DEUX CENT QUATRE VINGT), sur présentation du justificatif. Les évolutions futures au sein d’Air France seront identiques en tout point au sein de Transavia France.
-3- Véhicule personnel :
Le système d’indemnité kilométrique Air France est mis en place au sein de Transavia France. Le taux et le plafond kilométrique sont identiques à ceux d’Air France et sont repris dans une note de la Direction de Transavia France.
Pour information et à ce jour, le taux kilométrique voiture est de 0,3837 euros et le plafond kilométrique de 90 km aller/retour. Ce plafond est porté à 110km aller/retour pour les activités réalisées au centre d’entrainement BAA Training situé à Longjumeau.
En cas d’évolution du taux et/ou du plafond kilométrique au sein d’Air France, cette évolution sera automatiquement et immédiatement applicable au sein de Transavia France.
1.2 Modification du Titre III article III.B.2.4 Indemnités de transport
III.B.2.4. Indemnités de transport
Chaque Pilote aura le choix entre les trois possibilités suivantes, il est rappelé par ailleurs que les indemnités de transport ne sont pas versées en l’absence d’activité sur un mois donné :
-1- Carte d’abonnement de transport en commun Ile de France (type Navigo) : Le Pilote basé à Paris perçoit, chaque mois, une indemnité équivalente au montant du forfait type Navigo.
L’indemnité ne sera versée que si le Pilote justifie l’achat de ce titre de transport acheté à son nom au moment de son choix initial et à l’occasion du contrôle périodique.
Pour les Pilotes ayant choisi cette possibilité et habitant la région parisienne (selon les mêmes règles qu’Air France), une solution de taxi est disponible dans les conditions suivantes : - Possibilité de ramassage si départ bloc entre 23h01 et 08h00 locales. - Possibilité de raccompagnement si arrivée bloc entre 22h16 et 5h13 locales.
-2- Abonnement train : Le Pilote perçoit le remboursement mensuel des frais engagés dans la limite de 280 € (DEUX CENT QUATRE VINGT), sur présentation du justificatif. Les évolutions futures au sein d’Air France seront identiques en tout point au sein de Transavia France.
-3- Véhicule personnel :
Le système d’indemnité kilométrique Air France est mis en place au sein de Transavia France. Le taux et le plafond kilométrique sont identiques à ceux d’Air France et sont repris dans une note de la Direction de Transavia France.
Pour information et à ce jour, le taux kilométrique voiture est de 0,3837 euros et le plafond kilométrique de 90 km aller/retour. Ce plafond est porté à 110km aller/retour pour les activités réalisées au centre d’entrainement BAA Training situé à Longjumeau.
En cas d’évolution du taux et/ou du plafond kilométrique au sein d’Air France, cette évolution sera automatiquement et immédiatement applicable au sein de Transavia France.
Cet article est modifié à compter du 1er juillet 2024 et à durée indéterminée, les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
III.B.2.4. Indemnités de transport
Chaque Pilote aura le choix entre les trois possibilités suivantes, il est rappelé par ailleurs que les indemnités de transport ne sont pas versées en l’absence d’activité sur un mois donné :
-1- Carte d’abonnement de transport en commun Ile de France (type Navigo) : Le Pilote basé à Paris perçoit, chaque mois, une indemnité équivalente au montant du forfait type Navigo.
L’indemnité ne sera versée que si le Pilote justifie l’achat de ce titre de transport acheté à son nom au moment de son choix initial et à l’occasion du contrôle périodique.
Pour les Pilotes ayant choisi cette possibilité et habitant la région parisienne (selon les mêmes règles qu’Air France
y compris pour les simulateurs, MEP ou formation), une solution de taxi est disponible dans les conditions suivantes :
- Possibilité de ramassage si départ bloc (ou heure programmée de début de formation ou de simulateur) entre 23h00 et 08h30 locales.
- Possibilité de raccompagnement si arrivée bloc (ou heure programmée de fin de formation ou de simulateur) entre 21h00 et 6h00 locales.
-2- Abonnement train : Le Pilote le remboursement mensuel des frais engagés dans la limite de 280 € (DEUX CENT QUATRE VINGT), sur présentation du justificatif. Les évolutions futures au sein d’Air France seront identiques en tout point au sein de Transavia France.
-3- Véhicule personnel :
Le système d’indemnité kilométrique Air France est mis en place au sein de Transavia France. Le taux et le plafond kilométrique sont identiques à ceux d’Air France et sont repris dans une note de la Direction de Transavia France.
Pour information et à ce jour, le taux kilométrique voiture est de 0,3837 euros et le plafond kilométrique de 90 km aller/retour. Ce plafond est porté à 110km aller/retour pour les activités réalisées au centre d’entrainement BAA Training situé à Longjumeau.
En cas d’évolution du taux et/ou du plafond kilométrique au sein d’Air France, cette évolution sera automatiquement et immédiatement applicable au sein de Transavia France.
Article 4. Hébergement à ORLY
Une chambre d’hôtel est mise à disposition du pilote à Orly, à compter du 1er juin 2024, en cas de vols dont l’arrivée était initialement programmée avant 21h et dont le retard conduit à une arrivée effective après 21h locales.
Ainsi, à compter du 1er juin 2024 et à durée indéterminée, l’article IV.9 Vie quotidienne est complété de l’article IV.9.2 « Hébergement à Orly » rédigé comme suit :
« IV.9.2 Hébergement à Orly
Une chambre d’hôtel est prise en charge à Orly, sur demande du pilote, par Transavia France pour le pilote à Orly, à compter du 1er juin 2024, en cas de vols dont l’arrivée était initialement programmée avant 21h et dont le retard conduit à une arrivée effective après 21h locales. Les modalités de mise en œuvre seront déterminées par note d’application.»
Article 5. Véhicule de location en escales métropolitaines
Ainsi, à compter du 1er octobre 2024 et à durée indéterminée, l’article IV.9 Vie quotidienne est complété de l’article IV.9.3 « Véhicule de location en escales métropolitaines dans le cas de temps d’arrêt supérieur à 11 heures » rédigé comme suit :
« IV.9.3. Véhicule de location en escales métropolitaines dans le cas de temps d’arrêt supérieur à 11 heures Un pilote par équipage, prioritairement le commandant de bord, pourra réserver une voiture de location de catégorie A ou B sur une escale métropolitaine dans le cas d’un temps d’arrêt supérieur à 11h heures pour l’équipage pilote et pourra en demander le remboursement sur présentation de la facture acquittée. Le bénéfice de cette option n’est pas cumulable avec le bénéfice de la navette ou du taxi pour l’équipage pilote (sauf pilote en rotation isolée). Les modalités de mise en œuvre seront déterminées par note d’application. Le coût du stationnement du véhicule dans le parking de l’hôtel, si existant, sera pris en charge par Transavia France (inclus dans le contrat hôtelier ou remboursement sur facture selon l’escale) ».
Article 6. Congés durant les périodes de formation
Afin de permettre la prise de congés durant les stages de qualification de type avion, les parties conviennent de compléter l’article VI.1.6 « cas particulier » du Titre VI « congés » de l’accord de groupe AF/TO.
Ainsi, le point a) de l’article VI.1.6 « cas particulier » du Titre VI « congés » de l’accord de groupe AF/TO, à compter de la saison Hiver 24/25 et à durée indéterminée, est rédigé comme suit :
« a) Pour les actes de carrière, les dates fixées peuvent être modifiées en fonction de certains impératifs liés à la formation. En revanche, sur demande du stagiaire, deux périodes de 7 jours maximum (chacune) de congés obtenus lors de la campagne générale d’attribution de congés pourront être maintenues à postériori de la fin de la qualification de type avion : une période pourra être maintenue pendant l’AEL et une période pourra être maintenue pendant la phase de consolidation après le lâcher en ligne (la phase de consolidation ne saura être supérieure à 20 jours) . Sur accord de la compagnie, le nombre de jours de congés maintenus pendant ces périodes pourra être revue à la hausse. »
Le reste de l’article est inchangé. Article 7. Accommodations Plus International (API)
API a la charge de la gestion des hôtels et des navettes des pilotes. Depuis plusieurs mois, les représentants de proximité font part de carences dans la gestion des hôtels et des navettes des pilotes, entrainant une dégradation de la qualité du dialogue social. Consciente de l’importance d’un hébergement de qualité pour la vie en escale des pilotes, la Direction s’engage à réinternaliser la prospection des hébergements, la négociation et la signature des contrats hôteliers des pilotes Air France, au sein du groupe Air France /KLM, à compter du 1er avril 2025.
Chapitre 7. Congés annuels hors campagne Les congés annuels hors campagne (CAHC) sont aujourd’hui arbitrés après la campagne de désiderata repos/vol, 4 semaines avant la date du CAHC demandé. Ce court délai réduit la visibilité du pilote sur son planning, quand bien même la compagnie pourrait dans certains cas attribuer ces CAHC de façon anticipée. Ainsi, les parties se sont rencontrés pour mieux encadrer la pose des congés annuels hors campagne et sont convenues ce qui suit : Article 1. Création d’un article VI.1.11 « congés annuels hors campagne » au Titre VI « Congés » de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France Un article VI.1.11 « congés hors campagne » est créé. « Cet article n’apporte aucune modification aux campagnes de congés principales telles que définies dans l’accord de Groupe AFT/O. Cet article, applicable à compter du mois de juillet 2024 pour des CAHC demandés à compter du mois de octobre 2024, est rédigé comme suit :
« VI.1.11 « congés annuels hors campagne »
VI.1.11 Encadrement pose de congés annuels hors campagne (CAHC)
Les congés annuels hors campagne (CAHC) sont avant la signature de cet accord arbitrés après la campagne de désiderata repos/vol, jusqu’au 10 de M-1, M étant le mois ou le CAHC est demandé. Ce court délai réduit la visibilité du pilote sur son planning, quand bien même la compagnie pourrait dans certains cas attribuer ces CAHC de façon anticipée. Ainsi les parties se sont rencontrés pour mieux encadrer la pose des congés annuels hors campagne et sont convenues ce qui suit : Cet article n’apporte aucune modification aux campagnes de congés principales telles que définies dans l’accord de Groupe AF/TO. A compter de la date de publication des congés annuels PNT pour une saison S, le pilote pose librement ses demandes de CAHC pour cette saison S. Tous les CAHC, pour la saison au titre de laquelle les congés ont été attribués, demandés : - avant le dernier jour de M-3 (M étant le mois du premier jour du CAHC demandé) sont arbitrés, avant le traitement des désidératas OFF (OFFD), chaque vendredi en parallèle de la publication hebdomadaire des plannings pilotes. A chaque publication, l’arbitrage entre pilotes sur des mêmes dates demandées a lieu dans l’ordre de priorité d’attribution de la campagne générale des congés de la saison en cours et dans la limite des capacités estimées par la production. Les points attribués sont les mêmes que ceux de la campagne générale des congés. Le résultat de l’arbitrage hebdomadaire des CAHC sera visible du pilote (en l’état des outils sous APM dans l’onglet « vacation » ). Chaque vendredi la demande de congés pourra être « acceptée », « refusée » ou conservée telle que soumise en attendant une future évaluation si les informations disponibles pour les dates concernées ne permettent pas encore de statuer. Une demande de CAHC « acceptée » n’apparaitra sur le planning du pilote concerné qu’à l’occasion de la publication du planning de la période considérée mais vaut acceptation de la période de CAHC. - après le dernier jour de M-3 (M étant la date du premier jour du CAHC demandé) sont arbitrés lors de la publication du planning du PNT concerné après attribution de l’ensemble des désideratas de OFF (OFFD) en fonction des marges de planification restantes.
Chapitre 8. Point Congés Article 1. Modification du Titre VI article VI.1.5 à compter du début de la campagne « congés » de la saison Eté 2025
L’article VI.1.5. Priorités d’attribution est actuellement rédigé comme suit :
Le plan d’attribution des congés est établi, par catégorie, spécialité, pour la saison IATA N selon le nombre de points dont est crédité chaque pilote ; la priorité d’attribution des congés est déterminée dans l’ordre croissant du nombre de points individuels. Le mode de décompte individuel de points est fondé sur trois critères : ·Date de congés pris au cours des années N-3 et N-2 Le nombre de points qu’il convient d’attribuer par jours de congés (N) est défini dans le tableau ci-après:
Congés pris durant les vacances scolaires d’été N x 10
Congés pris durant les vacances scolaires de Noël :
0 ou 1 jour de fête N x 10 2 jours de fêtes N x 15 N.B. : les jours de fêtes retenus sont le 25/12 et le 1/1
Congés pris durant les vacances scolaires d’hiver
N x 5
Congés pris (hors vacances scolaires) en :
Janvier, février, avril, 1ère quinzaine de juin, 2ème quinzaine de septembre, octobre, décembre N x – 2
Congés pris (hors vacances scolaires) en novembre
N x – 4
Congés pris dans les autres périodes (y compris vacances scolaires de Printemps et de Toussaint) Congés reliquats imposés (toutes périodes) 0
N.B.: ·Les vacances scolaires sont prises en compte toutes zones confondues. ·Ce tableau est également valable pour le décompte des points de congés des pilotes en temps alterné (périodes de congés uniquement, les périodes de temps alterné ne sont pas valorisées) ·Situation de famille La situation de famille est appréciée au 1er Avril de l’année N, sur la base de la situation connue au 1er Novembre de l’année (N-1) (à l’exclusion de toute modification de situation pouvant intervenir postérieurement). Il est déduit un forfait de 50 points aux pilotes ayant un ou plusieurs enfants à charge (au sens fiscal du terme) entre 4 et 18 ans ou enfant (s) handicapé(s). Cette disposition est étendue aux pilotes divorcé(e)s ayant un droit d’hébergement pendant les vacances scolaires. ·Ancienneté Elle donne lieu à déduction de 3 points par année d’ancienneté administrative. L’ancienneté est appréciée au 1er Avril de l’année N. Pour les pilotes Air France détachés à Transavia France l’ancienneté correspond à l’ancienneté administrative chez Air France. Pour les pilotes Transavia il s’agit de l’ancienneté administrative chez Transavia France. En cas d’égalité de points entre deux pilotes celui ayant l’ancienneté administrative la plus grande est prioritaire.
Cet article est modifié à compter du début de la campagne « congés » de la saison Eté 25 et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
« VI.1.5. Priorités d’attribution
Le plan d’attribution des congés est établi, par catégorie, spécialité, pour la saison IATA N selon le nombre de points dont est crédité chaque pilote ; la priorité d’attribution des congés est déterminée dans l’ordre croissant du nombre de points individuels. Le mode de décompte individuel de points est fondé sur trois critères : ·Date de congés pris au cours des années N-3 et N-2 Le nombre de points qu’il convient d’attribuer par jours de congés (N) est défini dans le tableau ci-après :
Congés pris durant les vacances scolaires d’été N x 10
Congés pris durant les vacances scolaires de Noël :
0 ou 1 jour de fête N x 10 2 jours de fêtes N x 15 N.B. : les jours de fêtes retenus sont le 25/12 et le 1/1
Congés pris durant les vacances scolaires d’hiver
N x 5
Congés pris (hors vacances scolaires) en :
Janvier, février, avril, 1ère quinzaine de juin, 2ème quinzaine de septembre, octobre, décembre N x – 2
Congés pris (hors vacances scolaires) en novembre
N x – 4
Congés pris dans les autres périodes (y compris vacances scolaires de Printemps et de Toussaint) Congés reliquats imposés (toutes périodes) 0
N.B.: ·Les vacances scolaires sont prises en compte toutes zones confondues. ·Ce tableau est également valable pour le décompte des points de congés des pilotes en temps alterné (périodes de congés uniquement, les périodes de temps alterné ne sont pas valorisées)
·Les moyennes annuelles N-2 et/ou N-3 par type avion s’appliquent pour le décompte individuel des points congés des pilotes embauchés n’ayant pas eu la possibilité de participer aux campagnes N-2 et/ou N-3 et pour les pilotes ayant été absents au moins la moitié de l’année IATA N-2 et/ou N-3 (indépendamment du fait qu’elle soit réalisée chez Air France ou Transavia).
·Situation de famille La situation de famille est appréciée au 1er Avril de l’année N, sur la base de la situation connue au 1er Novembre de l’année (N-1) (à l’exclusion de toute modification de situation pouvant intervenir postérieurement). Il est déduit un forfait de 50 points aux pilotes ayant un ou plusieurs enfants à charge (au sens fiscal du terme) entre 4 et 18 ans ou enfant (s) handicapé(s). Cette disposition est étendue aux pilotes divorcé(e)s ayant un droit d’hébergement pendant les vacances scolaires.
·Ancienneté Elle donne lieu à déduction de 3 points par année d’ancienneté administrative. L’ancienneté est appréciée au 1er Avril de l’année N. Pour les pilotes Air France détachés à Transavia France l’ancienneté correspond à l’ancienneté administrative chez Air France. Pour les pilotes Transavia il s’agit de l’ancienneté administrative chez Transavia France. En cas d’égalité de points entre deux pilotes celui ayant l’ancienneté administrative la plus grande est prioritaire. »
Chapitre 9. Activités nocturnes
Afin d’assurer une meilleure robustesse opérationnelle, les parties ont souhaité modifier les dispositions relatives aux activités nocturnes. Article 1. Modification de l’article IV.2 « définitions » du Titre IV de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France La définition « activité nocturne » de l’article IV.2 « définitions » du Titre IV de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France est actuellement rédigé comme suit :
« IV.2. DEFINITIONS (par ordre alphabétique)
Activité nocturne Est considérée comme nocturne toute activité dont une partie quelconque du temps de service (TS) se situe dans la période 0100/0430 locale : »
Cet article est modifié à compter de l’élaboration des plannings du mois de juillet 2024 et de la réalisation des plannings du 1er juin 2024 et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras.
« Activité nocturne
Est considérée comme nocturne toute activité dont une partie quelconque du temps de service (TS) se situe dans la période 0100/0430 de
l’heure acclimatée du PN concerné. »
Article 2. Modification de l’article IV.2 « définitions » du Titre IV de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France L’article IV.2 « définitions » du Titre IV de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France est complété de la définition rédigée comme suit :
« Acclimatation : L’acclimatation est définie dans le MANEX A Chapitre 7. »
Article 3. Modification de l’article IV.6.1 « définitions » du Titre IV de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France L’article IV.6.1 « rythmes physiologiques » du Titre IV de l’annexe 1 de l’Accord de Groupe Pilotes Air France/Transavia France est actuellement rédigé comme suit : « IV.6.1. Rythmes physiologiques - Activités nocturnes :
Sauf accord du PNT, il ne sera pas programmé plus de TROIS (3) activités nocturnes par mois civil.
Il ne sera par ailleurs pas programmé plus de DEUX (2) activités nocturnes, consécutives ou non, entre deux repos périodiques.
A la base : immédiatement après une activité de nuit :
Le PNT bénéficiera d’une nuit locale de repos ;
Le PNT ne sera pas programmé sur un TSV commençant avant ONZE (11) heures locales.
En escale : immédiatement après une activité de nuit :
Le PNT bénéficiera d’une nuit locale de repos. Toutefois cette nuit locale pourra être programmée à la base à condition que le retour à la base, à l’issue du repos réglementaire en escale ait été effectué avant VINGT (20) heures locales. Dans ce cas le PNT ne sera pas programmé sur un TSV commençant avant ONZE (11) heures locales.
Les dispositions précédentes s’appliqueront également à l’issue d’une succession de séances de simulateur constituant une activité nocturne sans qu’il soit obligatoirement nécessaire d’attribuer une nuit locale de repos entre deux séances successives.
Le service planification aura pour objectif d’équilibrer la répartition des activités nocturnes entre les PNT et tiendra compte des désidératas en programmant en priorité les volontaires.
Sur accord du PN, le début de l’activité nocturne pourra être reporté en régulation ou en cas de circonstances imprévues au cours de l’opération effective de vol de 01 h 00 à 02 h 00 locale. » Cet article est modifié à compter de l’élaboration des plannings du mois de juillet 2024 et de la réalisation des plannings du 1er juin 2024 et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras.
« « IV.6.1. Rythmes physiologiques
-
Activités nocturnes :
Sauf accord du PNT, il ne sera pas programmé :
plus de TROIS (3) activités nocturnes
sur 30 jours glissants.
plus de DEUX (2) activités nocturnes, consécutives ou non, entre deux repos périodiques.
A l’issue d’une succession de séances de simulateur constituant une activité nocturne
, le pilote bénéficiera d’une nuit locale de repos et ne sera pas programmé sur un TSV commençant avant 11 heures locales, sans qu’il soit obligatoirement nécessaire d’attribuer une nuit locale de repos entre deux séances successives.
Le service planification aura pour objectif d’équilibrer la répartition des activités nocturnes entre les PNT et tiendra compte des désidératas en programmant en priorité les volontaires.
En réalisation :
- A la base :
sauf accord du PNT concerné, immédiatement après une activité nocturne :
Le PNT bénéficiera d’une nuit locale de repos ;
Le PNT ne sera pas programmé sur un TSV commençant avant ONZE (11) heures locales.
En escale : en cas d’arrivée retardée générant une activité nocturne non programmée il sera fait application de la règlementation en vigueur concernant le temps de repos minimum en escale. Le pilote pourra demander d’arrêter la rotation au premier passage à sa base d’affectation pour bénéficier d’une nuit locale de repos. En l’absence de passage à la base d’affectation permettant de bénéficier de cette disposition, le pilote pourra demander à bénéficier d’une nuit locale de repos en escale. Cette nuit locale de repos devra être attribuée sur l’une des deux nuits de repos en escale suivant l’activité nocturne.
Chapitre 10. Double activité instructeur Article 1. Modification du Titre IV article IV.5.3
L’article IV.5.3 « règles spécifiques de programmation au montage du planning » est actuellement rédigé comme suit :
Les plannings seront construits en respectant la règle suivante : sauf accord du pilote, sur toute période de 15 jours consécutifs, il sera positionné, soit un bloc de TROIS (3) jours OFF consécutifs, soit QUATRE (4) jours OFF sans dépasser une période de SIX (6) jours ON consécutifs. Sauf accord du pilote, il ne sera pas programmé de vol avec activité nocturne consécutivement l’issue de deux activités simulateur en activité nocturne. Lorsque le vol précédent le repos est un vol en activité nocturne, la période de repos effective à l’hôtel est portée à 12h sauf lorsque cette période de repos précède une MEP isolée. Cette règle vaut également lorsque la compagnie prévoit pendant la rotation un découcher à Orly.
Sauf accord du pilote, il ne sera pas programmé une activité simulateur et une activité vol sur une même journée d’engagement. Sauf accord du pilote, il ne sera pas programmé plus de 4 étapes de vol au cours de la même journée. Il ne sera pas programmé de MEP devant les 4 étapes. Sauf accord du pilote, il ne sera pas planifié d’activité VOL isolée sauf en cas de jour blanc isolé, du fait du pilote, entre une période de temps alterné/ DDA OFF/congés/ ou toute autre absence programmée et une autre période de temps alterné/ DDA OFF/congés/ ou toute autre absence programmée.
Cet article est modifié à compter de la date de signature du présent avenant et les modifications par rapport à la version originale sont portées en gras :
« IV.5.3 règles spécifiques de programmation au montage du planning Les plannings seront construits en respectant la règle suivante : sauf accord du pilote, sur toute période de 15 jours consécutifs, il sera positionné, soit un bloc de TROIS (3) jours OFF consécutifs, soit QUATRE (4) jours OFF sans dépasser une période de SIX (6) jours ON consécutifs. Sauf accord du pilote, il ne sera pas programmé de vol avec activité nocturne consécutivement l’issue de deux activités simulateur en activité nocturne. Lorsque le vol précédent le repos est un vol en activité nocturne, la période de repos effective à l’hôtel est portée à 12h sauf lorsque cette période de repos précède une MEP isolée. Cette règle vaut également lorsque la compagnie prévoit pendant la rotation un découcher à Orly. Il ne sera pas programmé une activité « simulateur » et une activité vol sur une même journée d’engagement.
DEUX (2) séances de simulateur dont le cumul est strictement supérieur à QUATRE (4) heures (hors briefing et debriefing) ne peuvent pas être planifiées (en programmation et en régulation) dans un même temps de service.
Sauf accord du pilote, il ne sera pas programmé plus de 4 étapes de vol au cours de la même journée. Il ne sera pas programmé de MEP devant les 4 étapes. Sauf accord du pilote, il ne sera pas planifié d’activité VOL isolée sauf en cas de jour blanc isolé, du fait du pilote, entre une période de temps alterné/ DDA OFF/congés/ ou toute autre absence programmée et une autre période de temps alterné/ DDA OFF/congés/ ou toute autre absence programmée. »
Chapitre 11. Restitution des points DDA et durée du DDA OFF Article 1. Modification du Titre IV article IV.5.2
L’article IV.5.2 « Desiderata (DDA) » est actuellement rédigé comme suit : Possibilité offerte au PNT d’exprimer via le crewweb planning (ou système équivalent) le choix de deux périodes de jours OFF (supérieures ou égales à deux jours) et de deux rotations dans les conditions définies ci-après. En ce qui concerne les désidératas de jours OFF, un quota repos est mis en place et garanti à compter de la saison hiver 2020 (W20/21). Chaque désidérata de jours OFF est garanti au pilote dont le rang, au regard du quota repos, permet d’obtenir ce désidérata. Cette garantie s’appliquera à l’exception d’un enchainement de désidératas de jours OFF et VOL générant un jour BLANC non utilisable.
Les demandes d’accoler deux jours OFF (équivalent aux repos périodiques) à une période de congés sont garanties. Sur le mois considéré par les périodes de congés, le nombre de désidérata OFF du pilote concerné sera réduit d’un désidérata. Les quotas repos sont définis comme étant un pourcentage des repos bruts par journée. Ces quotas varient selon que la journée considérée est exclusivement : -un jour de la semaine (lundi au vendredi inclus), -ou, un jour de week-end (samedi-dimanche) ou jour férié, -ou, un jour de vacances scolaires ou d'un pont. Pour Transavia France, les quotas repos devront atteindre 33 % sur un jour de semaine (du lundi au vendredi inclus), et 30 % les jours de week-end, jours fériés, ponts et vacances scolaires (toutes zones confondues). Si au cours du traitement de la campagne de désidératas, il est constaté que le quota du jour considéré ne pourra être atteint, il pourra y être dérogé sur accord des organisations syndicales signataires de l’accord de Groupe Pilotes AF/TO et ses avenants par simple courrier électronique. Les repos bruts, pour chaque journée du mois considéré, sont définis par population (CDB/OPL) par le calcul suivant : effectif disponible chaque journée considérée, c'est-à-dire en excluant donc sur cette journée les pilotes en congés annuels, congés sans solde, congés parentaux, temps alterné, longues maladies, etc, auquel est retranché : - les charges vol - le volume des ECP - les autres charges sol telles que stages, immobilisations, journées de délégation ... Il est précisé qu’en ce qui concerne les désidératas VOL accordés, ils sont garantis jusqu’au début du TSV du désidérata considéré sauf modification de la rotation rendant ce désidérata caduc. L’attribution des desideratas est prioritaire sur la planification des actes d’instruction. Le deuxième desiderata VOL pour les pilotes ayant des fonctions d’instruction est limité à 2 ON maximum au départ de la base.
Cet article est modifié à compter du mois suivant la date de signature du présent avenant et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées
en gras :
« IV.5.2 Desiderata (DDA) Possibilité offerte au PNT d’exprimer via le crewweb planning (ou système équivalent) le choix de deux périodes de jours OFF (supérieures ou égales à deux jours) et de deux rotations dans les conditions définies ci-après. En ce qui concerne les désidératas de jours OFF, un quota repos est mis en place et garanti à compter de la saison hiver 2020 (W20/21). Chaque désidérata de jours OFF est garanti au pilote dont le rang, au regard du quota repos, permet d’obtenir ce désidérata. Cette garantie s’appliquera à l’exception d’un enchainement de désidératas de jours OFF et VOL générant un jour BLANC non utilisable. Les demandes d’accoler deux jours OFF (équivalent aux repos périodiques) à une période de congés sont garanties. Sur le mois considéré par les périodes de congés, le nombre de désidérata OFF du pilote concerné sera réduit d’un désidérata. Les quotas repos sont définis comme étant un pourcentage des repos bruts par journée. Ces quotas varient selon que la journée considérée est exclusivement : -un jour de la semaine (lundi au vendredi inclus), -ou, un jour de week-end (samedi-dimanche) ou jour férié, -ou, un jour de vacances scolaires ou d'un pont. Pour Transavia France, les quotas repos devront atteindre 33 % sur un jour de semaine (du lundi au vendredi inclus), et 30 % les jours de week-end, jours fériés, ponts et vacances scolaires (toutes zones confondues). Si au cours du traitement de la campagne de désidératas, il est constaté que le quota du jour considéré ne pourra être atteint, il pourra y être dérogé sur accord des organisations syndicales signataires de l’accord de Groupe Pilotes AF/TO et ses avenants par simple courrier électronique. Les repos bruts, pour chaque journée du mois considéré, sont définis par population (CDB/OPL) par le calcul suivant : effectif disponible chaque journée considérée, c'est-à-dire en excluant donc sur cette journée les pilotes en congés annuels, congés sans solde, congés parentaux, temps alterné, longues maladies, etc, auquel est retranché : - les charges vol - le volume des ECP - les autres charges sol telles que stages, immobilisations, journées de délégation ... Il est précisé qu’en ce qui concerne les désidératas VOL accordés, ils sont garantis jusqu’au début du TSV
(ou TS) du désidérata considéré sauf changement d’escale(s) de découcher ou modification de TSV (ou TS) supérieure à 2 heures (début ou fin) de la rotation rendant ce désidérata caduc et les points DDA associés réattribués aux pilotes concernés. Une modification planning à l’initiative du pilote (SWAP) ne donnera pas lieu à restitution des points DDA.
L’attribution des desideratas est prioritaire sur la planification des actes d’instruction. Le deuxième desiderata VOL pour les pilotes ayant des fonctions d’instruction est limité à 2 ON maximum au départ de la base.
A compter de la campagne DDA repos de mai 2024, un DDA OFF ne peut excéder 5 jours (proratisé des congés, TTA et absence sans solde). La somme du nombre de DDA OFF ne peut excéder 8 jours par mois calendaires. (proratisé des congés, TTA et absence sans solde) . »
Chapitre 12. Stabilité planning au TS Article 1. Modification du Titre IV article IV.7.1
L’article IV.7.1 JOUR ON est actuellement rédigé comme suit :
Modification d’un jour ON avec activité programmée
Quatre (4) périodes doivent être distinguées :
Période 1A : A plus de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné ;
Période 2A : A partir de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné jusqu’à TROIS (3) jours civils complet avant le jour ON concerné
Période 3 : A partir de TROIS (3) jours civils complets avant le jour ON concerné (strictement) jusqu’à 17h (Local Time) la veille du jour ON concerné
Période 4 : A partir de 17h (Local Time) la veille du jour ON concerné
Exemple : Vol prévu le 24 du mois M à 15h Avant le 10 du mois M l’accord du pilote n’est pas requis A partir du 10 du mois M à 00h00 l'accord du pilote est requis
Généralités :
au départ et à l’arrivée à la base d’affectation uniquement ;
modifications concernant des horaires programmés uniquement (le TSV n’ayant pas démarré). Une fois le TSV démarré, le PN est dans la réalisation de sa mission. Dans ce cadre, aucune prime forfaitaire d’incitation n’est versée concernant d’éventuelles modifications apportées à la rotation en cours de réalisation ;
en cas de plusieurs modifications soumises à primes forfaitaires d’incitation sur un même jour, le nombre de primes forfaitaires d’incitation ne pourra excéder UNE (1) prime (pas de cumul de primes forfaitaires d’incitation) ;
les changements de situations intervenant à l'intérieur d'un courrier (rotations de plus d’un jour pour lesquelles le repos est pris en escale) ne conduisent pas au versement de prime(s) forfaitaire(s) d’incitation. Pour les vols « encadrant le courrier » (départ de la base et retour à la base), la règle générale s’applique.
Définition d’une modification en période 1A :
La période 1A n’est ni soumise à accord du PNT, ni soumise à versement de prime forfaitaire d’incitation.
Définition d’une modification en période 2A :
Lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de plus de DEUX (2) heures ou une fin de TSV avancée/retardée de plus de DEUX (2) heures par rapport à l’horaire programmé avant la période 2A, l’accord du pilote sera requis et aucune prime forfaitaire d’incitation ne sera versée. En revanche lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de DEUX (2) heures ou moins ou une fin de TSV avancée/retardée de DEUX (2) heures ou moins par rapport à l’horaire programmé avant la période 2A, l’accord du pilote ne sera pas requis et aucune prime d’incitation forfaitaire ne sera versée. L’accord du PNT sera requis pour, -un service de vol entrainant un découcher hors base au lieu d’une nuit à la base -un service de vol entrainant un découcher à la base au lieu d’une nuit hors base aucune prime d’incitation forfaitaire ne sera versée. Sans accord du pilote, le planning du pilote restera inchangé.
Définition d’une modification en période 3 :
Lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de plus de DEUX (2) heures ou une fin de TSV avancée/retardée de plus de DEUX (2) heures par rapport à l’horaire programmé avant la période 3, l’accord du PNT sera requis et une prime forfaitaire d’incitation sera versée. En revanche lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de DEUX (2) heures ou moins ou une fin de TSV avancée/retardée de DEUX (2) heures ou moins par rapport à l’horaire programmé avant la période 3, l’accord du PNT ne sera pas requis et aucune prime forfaitaire d’incitation ne sera versée. L’accord du pilote sera requis pour, -un service de vol entrainant un découcher hors base au lieu d’une nuit à la base -un service de vol entrainant une nuit à la base au lieu d’une nuit hors base Sans accord du pilote, le planning du pilote restera inchangé. En cas d’accord, le pilote recevra une prime d’incitation par jour de modification de planning.
Définition d’une modification en période 4 :
Lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé de plus d’UNE (1) heure ou une fin de TSV avancée/retardée de plus d’UNE (1) heure par rapport à l’horaire programmé avant la période 4, l’accord du PNT sera requis et une prime forfaitaire d’incitation sera versée. En revanche lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV avancé/retardé d’UNE (1) heure ou moins ou une fin de TSV avancée/retardée d’UNE (1) heure ou moins par rapport à l’horaire programmé avant la période 4, l’accord du PNT ne sera pas requis et aucune prime forfaitaire d’incitation ne sera versée. Une prime forfaitaire d’incitation sera versée pour un vol à vide sans passagers entre CDG / ORY et vice-versa (ci-après communément appelé « POGO »). L’accord du pilote sera requis pour, -un service de vol entrainant un découcher hors base au lieu d’une nuit à la base -un service de vol entrainant une nuit à la base au lieu d’une nuit hors base En cas d’accord, le pilote recevra une prime d’incitation par jour de modification de planning. Sans accord du pilote, le planning du pilote restera inchangé.
Cet article est modifié à compter de juillet 2024 et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
« IV.7.1 JOUR ON a) Modification d’un jour ON avec activité programmée
Quatre (4) périodes doivent être distinguées :
Période 1A : A plus de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné ;
Période 2A : A partir de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné jusqu’à TROIS (3) jours civils complet avant le jour ON concerné
Période 3 : A partir de TROIS (3) jours civils complets avant le jour ON concerné (strictement) jusqu’à 17h (Local Time) la veille du jour ON concerné
Période 4 : A partir de 17h (Local Time) la veille du jour ON concerné
Exemple : Vol prévu le 24 du mois M à 15h Avant le 10 du mois M l’accord du pilote n’est pas requis A partir du 10 du mois M à 00h00 l'accord du pilote est requis Généralités :
au départ et à l’arrivée à la base d’affectation uniquement ;
modifications concernant des horaires programmés uniquement (le TSV
(ou TS)* n’ayant pas démarré). Une fois le TSV (ou TS)* démarré, le PN est dans la réalisation de sa mission. Dans ce cadre, aucune prime forfaitaire d’incitation n’est versée concernant d’éventuelles modifications apportées à la rotation en cours de réalisation ;
en cas de plusieurs modifications soumises à primes forfaitaires d’incitation sur un même jour, le nombre de primes forfaitaires d’incitation ne pourra excéder UNE (1) prime (pas de cumul de primes forfaitaires d’incitation) ;
les changements de situations intervenant à l'intérieur d'un courrier (rotations de plus d’un jour pour lesquelles le repos est pris en escale) ne conduisent pas au versement de prime(s) forfaitaire(s) d’incitation. Pour les vols « encadrant le courrier » (départ de la base et retour à la base), la règle générale s’applique.
Définition d’une modification en période 1A :
La période 1A n’est ni soumise à accord du PNT, ni soumise à versement de prime forfaitaire d’incitation.
Définition d’une modification en période 2A :
Lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV
(ou TS)* avancé/retardé de plus de DEUX (2) heures ou une fin de TSV (ou TS)* avancée/retardée de plus de DEUX (2) heures par rapport à l’horaire programmé avant la période 2A, l’accord du pilote sera requis et aucune prime forfaitaire d’incitation ne sera versée.
En revanche lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV
(ou TS) avancé/retardé de DEUX (2) heures ou moins ou une fin de TSV (ou TS) avancée/retardée de DEUX (2) heures ou moins par rapport à l’horaire programmé avant la période 2A, l’accord du pilote ne sera pas requis et aucune prime d’incitation forfaitaire ne sera versée.
L’accord du PNT sera requis pour, - un service de vol entrainant un découcher hors base au lieu d’une nuit à la base - un service de vol entrainant un découcher à la base au lieu d’une nuit hors base aucune prime d’incitation forfaitaire ne sera versée. Sans accord du pilote, le planning du pilote restera inchangé.
Définition d’une modification en période 3 :
Lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV
(ou TS)* avancé/retardé de plus de DEUX (2) heures ou une fin de TSV (ou TS)* avancée/retardée de plus de DEUX (2) heures par rapport à l’horaire programmé avant la période 3, l’accord du PNT sera requis et une prime forfaitaire d’incitation sera versée.
En revanche lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV
(ou TS)* avancé/retardé de DEUX (2) heures ou moins ou une fin de TSV (ou TS)* avancée/retardée de DEUX (2) heures ou moins par rapport à l’horaire programmé avant la période 3, l’accord du PNT ne sera pas requis et aucune prime forfaitaire d’incitation ne sera versée.
L’accord du pilote sera requis pour, - un service de vol entrainant un découcher hors base au lieu d’une nuit à la base - un service de vol entrainant une nuit à la base au lieu d’une nuit hors base Sans accord du pilote, le planning du pilote restera inchangé. En cas d’accord, le pilote recevra une prime d’incitation par jour de modification de planning.
Définition d’une modification en période 4 :
Lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV
(ou TS)* avancé/retardé de plus d’UNE (1) heure ou une fin de TSV (ou TS)* avancée/retardée de plus d’UNE (1) heure par rapport à l’horaire programmé avant la période 4, l’accord du PNT sera requis et une prime forfaitaire d’incitation sera versée.
En revanche lorsque l’horaire programmé du dernier recalage entraine un début de TSV
(ou TS)* avancé/retardé d’UNE (1) heure ou moins ou une fin de TSV (ou TS)* avancée/retardée d’UNE (1) heure ou moins par rapport à l’horaire programmé avant la période 4, l’accord du PNT ne sera pas requis et aucune prime forfaitaire d’incitation ne sera versée.
Une prime forfaitaire d’incitation sera versée pour un vol à vide sans passagers entre CDG / ORY et vice-versa (ci-après communément appelé « POGO »). L’accord du pilote sera requis pour, - un service de vol entrainant un découcher hors base au lieu d’une nuit à la base - un service de vol entrainant une nuit à la base au lieu d’une nuit hors base En cas d’accord, le pilote recevra une prime d’incitation par jour de modification de planning. Sans accord du pilote, le planning du pilote restera inchangé.
b) Programmation d’une activité sur un jour ON sans activité programmée :
TROIS (3) périodes doivent être distinguées :
Période 1B : A plus de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné ;
Période 2B : A partir de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné (strictement) jusqu’à 17h (LT) la veille du jour ON ;
Période 3 : A partir de 17h (LT) la veille du jour ON concerné.
Définition d’une modification en période 1B :
Il est possible de programmer une activité sur un jour ON jusqu’alors sans activité programmée à plus de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné.
Définition d’une modification en période 2B :
A partir de QUATORZE (14) jours civils complets avant le jour ON concerné jusqu’au jour concerné il est possible de programmer une activité sur un jour ON jusqu’alors sans activité programmée jusqu’à 17h (LT) la veille du jour ON avec l’accord du PNT concerné. Sans accord du pilote, le planning du pilote restera inchangé.
Définition d’une modification en période 3 :
L’accord du PNT sera requis et en cas d’accord, une prime forfaitaire d’incitation sera versée. Sans accord du pilote, le planning du pilote restera inchangé. Une prime forfaitaire d’incitation sera versée systématiquement pour un vol à vide sans passagers entre CDG / ORY et vice-versa (ci-après communément appelé « POGO »).
c) Respect du repos réglementaire en cas d’irrégularité
d’exploitation :
Lorsque le début (respectivement la fin) du TSV
(ou TS)* programmé est avancé/retardé de DEUX (2) heure ou moins par rapport à la programmation immédiatement précédente, afin de respecter le repos réglementaire du PNT, aucune prime forfaitaire d’incitation ne lui sera versée.
Si une irrégularité d’exploitation conduit à recaler l’activité aérienne qui la suit pour des raisons de respect de la durée réglementaire de repos, lorsque la fin du TSV
(ou TS)* programmé est retardé de plus de DEUX (2) heures (strictement) par rapport à la programmation initiale l’accord du PNT sera requis et en cas d’accord une prime forfaitaire d’incitation sera versée.
*TS hors journée de bureau, journée de délégation syndicale, commission/réunion/instance »
Chapitre 13. Harmonisation de la prévoyance Air France/Transavia France Article 1. Objet du présent chapitre
Le présent chapitre a pour objet de modifier l’accord de groupe Pilotes Air France/Transavia France du 13 septembre 2019. Les parties ont convenu de l’uniformisation du régime de prévoyance des pilotes d’Air France et du régime de prévoyance des pilotes de Transavia France. Les parties ont également convenu de l’intégration des dispositions relatives au régime de prévoyance collectif et obligatoire pilote Transavia France au sein de l’accord de groupe Air France/ Transavia France. Le présent chapitre est conclu à durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2024.
Article 2. Création d’un Titre XII « Régime de prévoyance collectif et obligatoire pilote Transavia France » à l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France
Après le Titre XI « Rupture du contrat de Travail » de l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France, un Titre XII « Régime de prévoyance collectif et obligatoire pilote Transavia France » est créé. Le Titre XII est rédigé comme suit :
« TITRE XII. « REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE POUR LE PILOTE TRANSAVIA FRANCE »
Les organisations syndicales représentatives pilotes et la direction se sont réunies pour définir les modalités d'une protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au sein de l'entreprise TRANSAVIA FRANCE.
XII.1. OBJET
L’objet du présent avenant est d’instituer un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permettant aux pilotes définis à l’article 2 de la présente annexe de bénéficier de prestations complétant notamment celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
XII.2. PILOTES BENEFICIAIRES
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » est applicable à l'ensemble des pilotes de la société Transavia France affiliés à un des régimes de la sécurité sociale française.
XII.3. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les pilotes bénéficiaires mentionnés à l’article XII.2 du Titre XII de la présente annexe. Les pilotes concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
XII.4. COTISATIONS
XII.4. 1. Base des cotisations
XII.4.1.1. Définition de l’assiette
La base des cotisations est composée du salaire annuel brut soumis aux cotisations CRPNAC. L’assiette de cotisation ne peut être inférieure au salaire minimum garanti. Cette base est plafonnée à 6 plafonds annuels de la Sécurité sociale (PASS). En cas d’activité mixte PS/Pilote, la totalité des deux rémunérations est prise en compte, dans la limite du plafond visé ci-dessus.
XII.4.1.2. Pilotes à temps alterné
Les pilotes à temps alterné sont assurés obligatoirement sur la base de leur rémunération réelle à temps alterné, conformément aux dispositions de l’article XII.4.1.1 du Titre XII. Les taux de cotisations obligatoires (taux de cotisations salariés et employeur) sont calculés sur la rémunération réelle à temps alterné. Toutefois, s’agissant des garanties « décès, invalidité absolue et définitive », ces pilotes ont la possibilité de cotiser et d’être assuré, à titre facultatif, sur la différence entre le salaire reconstitué à temps plein et le salaire réellement perçu à temps alterné. Cette option facultative n’est pas financée par l'employeur. Les cotisations, visées à l’article XII.4.2.2 du Titre XII, sont donc à la charge exclusive des pilotes. Le montant de la cotisation finançant cette option correspond à la différence entre la cotisation calculée sur la rémunération reconstituée à temps plein et la cotisation calculée sur la rémunération réelle à temps alterné. Les pilotes qui ne souhaitent pas bénéficier de cette option facultative ont la faculté d’y renoncer par écrit en retournant le coupon de renonciation prévu à cet effet auprès de leur service de gestion.
XII.4. 2. Financement
XII.4.2.1 Financement des garanties incapacité et invalidité
Les cotisations servant au financement
des garanties incapacité et invalidité sont fixées dans les conditions suivantes :
Base de cotisations Taux de cotisations salariés Taux de cotisations employeur Taux de cotisations global Tranche A 0,400 % 0,4983 % 0,8983 % Tranche B 0,685 % 0,4983 % 1,1833 % Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),
Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 6 PASS.
XII.4.2.2 Financement des garanties décès et invalidité absolue et définitive
Les cotisations servant au financement des
garanties décès et invalidité absolue et définitive prévues à l’article XII.5.5. ainsi qu’ à l’article XII.5.6 du présent Titre sont fixées dans les conditions suivantes :
Base de cotisations Taux de cotisations salariés Taux de cotisations employeur Taux de cotisations global Tranche 1 0,0000 % 0,5477 % 0,5477 % Tranche 1 bis 0,0945 % 0,5477 % 0,6422 % Tranche 2 0,1890 % 0,5477 % 0,7367 % Tranche 3 0,2830 % 0,5477 % 0, 8307 % Tranche 4 0,3150 % 0,5477 % 0,8627 %
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à ½ PASS
Tranche 1 bis : tranche de rémunération comprise entre ½ et 1 PASS
Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 2 PASS
Tranche 3 : tranche de rémunération comprise entre 2 et 4 PASS
Tranche 4 : tranche de rémunération comprise entre 4 et 6 PASS
NB : le PASS applicable est celui applicable au moment de l’établissement de la paie.
XII.4.2.3 Financement de la garantie allocation décès au conjoint
La cotisation servant au financement de la
garantie allocation décès au conjoint, prévue à l’article XII.5.7 du Titre XII de la présente annexe, à la charge exclusive de l’employeur, est fixée dans les conditions suivantes :
0,16% calculée sur la base des cotisations définies à l’article XII.4.1.1 du Titre XII de la présente annexe plafonnée à 6 plafonds de la sécurité sociale.
XII.5. PRESTATIONS
XII.5.1. Base des prestations
La base des prestations est égale à la base des cotisations afférente aux 12 mois civils immédiatement antérieurs à la date du sinistre. Cette base est reconstituée lorsque l’ancienneté du pilote est inférieure à 12 mois, ou lorsque le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident. En cas de nouveau(x) sinistre(s) apparaissant pendant une période d’indemnisation au titre d’un premier sinistre, la base des prestations est déterminée sur les 12 mois civils antérieurs à la date du premier sinistre. Les prestations sont versées dans les conditions et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.
XII. 5.2. Incapacité temporaire de travail
La garantie a pour objet le versement d’une indemnité journalière, en cas d’incapacité temporaire de travail du pilote ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie. Cette indemnité est versée après l’expiration de la période de plein salaire résultant des accords en vigueur au sein de la Société, et, au plus tôt :
A compter du 181ème jour d’interruption continue totale de travail pour arrêt maladie indemnisé par la Sécurité sociale
Ou, à compter du 181ème jour d’interruption discontinue de travail pour incapacité totale temporaire ou mi-temps thérapeutique indemnisé par la Sécurité sociale intervenu au cours des 365 jours précédant l’arrêt de travail susceptible d’ouvrir droit à prestations.
La période du congé légal ou conventionnel de maternité ou d’adoption n’est pas prise en considération pour la détermination de la franchise. Le montant de l’indemnité journalière est fixé à 75% de la base des prestations, majoré de 5% si le pilote a deux enfants à charge ou plus, y compris les prestations, pensions ou rentes servies par la Sécurité sociale et le cas échéant, par la CRPNAC, pour le personnel navigant, que celle-ci soit liquidée ou liquidable au taux plein.
L’indemnité est servie tant que le pilote perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale, et elle cesse d’être versée à la date du premier de ces évènements :
Fin du service de la prestation par la sécurité sociale ;
Liquidation de la pension de vieillesse Sécurité sociale.
XII.5.3. Invalidité permanente
La garantie a pour objet le versement d’une rente en cas d’invalidité permanente, ouvrant droit à la pension d’invalidité de la Sécurité sociale. Cette prestation varie selon la catégorie d’invalidité dans laquelle le pilote a été classé par la Sécurité sociale. Ces catégories sont régies par l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, et, dans la rédaction en vigueur, ainsi définies :
1ère catégorie : invalide capable d’exercer une activité rémunérée
2ème catégorie : invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque
3ème catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d’exercer une profession quelconque, est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le montant de la rente, exprimé en pourcentage de la base des prestations, est fixé comme suit, sous déduction des prestations, pensions ou rentes versées au même titre par la Sécurité sociale, et le cas échéant, par la CRPNAC, pour le personnel navigant, que celle-ci soit liquidée ou liquidable au taux plein :
1ère catégorie 45% 2ème catégorie :
Assuré sans enfant
Assuré avec un enfant
Assuré avec 2 enfants ou plus
75% 80% 85% 3ème catégorie :
Assuré sans enfant
Assuré avec un enfant
Assuré avec 2 enfants ou plus
81% 86% 91%
Dans l’hypothèse où le pilote a fait l’objet d’une indemnisation préalable au titre de l’article XII.5.2 du Titre XII de la présente annexe, le service de la rente prend effet dès le classement par la Sécurité sociale dans l’une des catégories d’invalides.
Dans l’hypothèse où le pilote n’a pas fait l’objet d’une indemnisation préalable au titre de l’article XII.5.2 du Titre XII de la présente annexe, la rente est versée à compter de l’expiration de la période de plein salaire résultant des accords en vigueur dans l’entreprise et, au plus tôt :
à compter du 181ème jour après la date de mise en invalidité par la Sécurité sociale
ou à compter du 181ème jour d’interruption discontinue de travail pour incapacité totale temporaire ou temps partiel thérapeutique indemnisé par la Sécurité sociale intervenu au cours des 365 jours précédant l’arrêt de travail susceptible d’ouvrir droit à prestations.
La rente est servie jusqu’à la date du premier de ces évènements :
Fin du service de la rente par la sécurité sociale ;
Liquidation de la pension de vieillesse Sécurité sociale.
XII.5.4. Incapacité temporaire ou permanente résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle
La garantie a pour objet le versement d’une indemnité journalière ou d’une rente, en cas d’incapacité temporaire ou d’incapacité permanente du pilote ouvrant droit aux prestations de la Sécurité sociale au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En cas d’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les dispositions de l’article XII.5.2 du Titre XII de la présente annexe sont applicables. En cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les prestations visées à l’article XII.5.3. du Titre XII sont applicables selon les modalités suivantes :
Taux d’IP supérieur ou égal à 66% Rente prévue en cas d’invalidité de 2ème catégorie Taux d’IP compris entre 33% et 66% Rente égale à N/66ème de la rente prévue en cas d’invalidité de 2ème catégorie Taux d’IP inférieur à 33% Aucune rente Assistance d’une tierce personne Rente prévue en cas d’invalidité de 3ème catégorie
Afin de tenir compte de la possibilité qu'a le personnel navigant de liquider sa retraite CRPNAC avant ses autres retraites légales, les montants d'indemnisation s'entendant :
Y compris le montant de la pension CRPNAC liquidée,
Ou y compris le montant de la pension CRPNAC liquidable au taux plein (pour les salariés en situation d’inaptitude physique définitive prononcée par le CMAC). La rente est servie jusqu’à la date du premier de ces évènements :
Fin du service de la rente par la sécurité sociale ;
Liquidation de la pension de vieillesse Sécurité sociale.
XII.5.5. Décès et invalidité absolue et définitive
La garantie a pour objet le versement en cas de décès du pilote d’un capital, ou d’un capital réduit assorti d’une rente d’éducation ou d’une rente de conjoint*, selon les dispositions du contrat d’assurance et en fonction de l’option choisie par le pilote. Pour la garantie décès, le pilote a le choix entre l’option A et l’option B. A l’intérieur de chacune de ces options, le pilote a plusieurs choix, dont les prestations sont fixées comme suit : Nature des principales garanties
OPTION A
OPTION B
Décès
Choix 1 : Capital
Versement d’un capital égal à :
Salarié célibataire, veuf, divorcé, sans enfant ou ascendant à charge : 200%
Salarié ayant un conjoint* sans enfant ou ascendant à charge : 240%
Salarié ayant 1 enfant ou ascendant à charge : 290%
Majoration par enfant ou ascendant à charge supplémentaire : 50%
Versement d’un capital égal à :
Salarié célibataire, veuf, divorcé, sans enfant ou ascendant à charge : 200%
Salarié ayant un conjoint* sans enfant ou ascendant à charge : 273%
Salarié ayant 1 enfant ou ascendant à charge : 323%
Majoration par enfant ou ascendant à charge supplémentaire : 50%
Choix 2 : Capital réduit + rente éducation
Versement d’un capital réduit égal à :
Salarié avec 1 enfant à charge : 185%
Salarié avec 2 enfants à charge : 200%
Salarié avec 3 enfants à charge ou plus : 235%
Et d’une rente éducation pour chaque enfant à charge égale à :
Jusqu’à 10 ans : 8%
De 10 ans à 16 ans : 10%
De 16 ans à 22 ans : 12%
(ou de 26 ans si poursuite des études ou viagère si enfant handicapé)
Le montant de la rente éducation est doublé si l’enfant à charge devient orphelin de père et de mère. Versement d’un capital réduit égal à :
Salarié avec 1 enfant à charge : 218%
Salarié avec 2 enfants à charge : 230%
Salarié avec 3 enfants à charge ou plus : 265%
Et d’une rente éducation pour chaque enfant à charge égale à :
Jusqu’à 10 ans : 8%
De 10 ans à 16 ans : 10%
De 16 ans à 22 ans : 12%
(ou de 26 ans si poursuite des études ou viagère si enfant handicapé)
Le montant de la rente éducation est doublé si l’enfant à charge devient orphelin de père et de mère.
Choix 3 : Capital réduit + rente de conjoint*
/ Versement d’un capital : 200%
Et d’une rente viagère versée au conjoint* : 5%
Décès accidentel
Versement d’un capital supplémentaire fixé à 240%
/
Double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint* du salarié décédé, le (ou les) enfant(s) à charge percevra(ont) un capital supplémentaire égal à :
Salarié avec 1 enfant à charge : 290%
Majoration par enfant à charge supplémentaire : 50%
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint* du salarié décédé, le (ou les) enfant(s) à charge percevra(ont) un capital égal à :
Salarié avec 1 enfant à charge : 323%
Majoration par enfant à charge supplémentaire : 50%
Invalidité absolue et définitive
Versement, par anticipation, au salarié, du capital prévu en cas de décès dans le choix 1. Versement, par anticipation, au salarié, du capital prévu en cas de décès dans le choix 1.
Infirmité permanente accidentelle
/ Pour les célibataires, veufs, divorcés, sans enfant ou ascendant à charge, versement d'un capital en cas d'infirmité permanente totale ou partielle du salarié consécutive à un accident.
Le montant du capital est égal à 200 % de la base des prestations x le taux d'infirmité déterminé à partir d'un barème fourni par l'assureur.
Si ce taux est inférieur à 15 %, il n'est pas versé de capital
* Un pilote lié par un Pacte civil de solidarité (au sens des articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil) ou vivant en concubinage (au sens de l'article 515-8 du Code civil) est assimilé à un salarié marié.
Choix de l’option :
Le choix entre l’option A et B et entre le choix 1, 2 ou 3 n’est pas définitif et peut être exercé par le pilote à tout moment, en ligne (par exemple, en cas de changement de situation matrimoniale, début ou fin de scolarité des enfants etc…)
A défaut de choix exprimé par le pilote entre l’option A et l’option B, l’option B est appliquée par défaut. A l’intérieur de chacune des options, les choix 1, 2 et 3 ne sont pas obligatoires. Si l’assuré ne s’exprime pas, le choix sera proposé au bénéficiaire qui pourra se prononcer lors du décès en fonction de sa situation de famille au moment de l’évènement, dans les conditions définies par le contrat d’assurance.
XII.5.6. Allocation frais d’obsèques
La garantie a pour objet le versement d’une indemnité en cas de décès du pilote en activité, de son conjoint* ou de l’un de ses enfants à charge, dans les conditions définies dans le contrat d’assurance négocié avec l’organisme assureur. L’allocation d’obsèques est versée par l’organisme assureur à la personne ayant acquitté les frais d’obsèques, dès réception des pièces justificatives prévues par le contrat d’assurance. Le montant de cette allocation est fixé à un plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès. Toutefois, pour les enfants âgés de moins de 12 ans, cette indemnité est limitée aux frais d’obsèques dûment justifiés. * Un pilote lié par un Pacte civil de solidarité (au sens des articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil) ou vivant en concubinage (au sens de l'article 515-8 du Code civil) est assimilé à un salarié marié.
XII.5.7. Allocation décès au conjoint
La garantie a pour objet le versement au conjoint* non divorcé ni séparé de corps, d’une allocation en cas de décès du pilote en activité. Le montant de cette allocation correspond à 50 % de celui de l’indemnité de mise à la retraite, qui aurait été versée à l’intéressé si le pilote était parti à la retraite le jour du décès. A défaut d’existence d’un conjoint*, l’indemnité est versée, par parts égales entre eux, aux enfants du pilote à sa charge au jour du décès. * Un salarié lié par un Pacte civil de solidarité (au sens des articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil) ou vivant en concubinage (au sens de l'article 515-8 du Code civil) est assimilé à un salarié marié.
XII.6. MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
XII.6.1. Maintien des garanties incapacité de travail, invalidité et décès en cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice des garanties incapacité de travail, invalidité et décès, est maintenu aux pilotes dont le contrat de travail est suspendu, lorsqu’ils bénéficient d’un maintien, total ou partiel, de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers). Par ailleurs, le bénéfice des garanties incapacité de travail, invalidité et décès, est maintenu aux pilotes dont le contrat de travail est suspendu lorsqu’ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans le cas où l’indemnisation prend la forme d’un maintien de salaire total ou partiel : le bénéfice des garanties est maintenu dans les conditions suivantes :
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Dans le cas où l’indemnisation prend la forme d’indemnités journalières complémentaires : le bénéfice des garanties est maintenu à titre gratuit (sans aucune contrepartie de cotisation employeur et salarié) pendant cette période.
Dans le cas où l’indemnisation prend la forme d’un revenu de remplacement versé par l’employeur : le bénéfice des garanties est également maintenu.
Ce cas concerne notamment les salariés placés dans les situations suivantes :
Situation d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée
sur le salaire brut soumis aux cotisations CRPNAC auquel sont ajoutées les indemnités d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée (légales et le cas échéant complémentaires)
et sur une assiette complémentaire permettant d'atteindre le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnisation versée par l'employeur dans ce cadre (salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité d'AP/APLD)
Situation de congé de reclassement ou de congé de mobilité
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée sur le revenu de remplacement ainsi que sur tout élément entrant dans l’assiette définie pour la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
XII.6.2. Maintien des garanties en cas de congé de maternité ou congé de paternité sans solde non rémunéré par l’employeur
Le bénéfice des garanties du présent Titre est maintenu à titre gratuit (sans contrepartie de cotisation de la part de l’employeur et du salarié) pour les pilotes en suspension de contrat de travail sans solde non rémunéré par l’employeur pour congé de maternité ou congé de paternité.
XII. 6.3. Maintien des garanties décès en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée au sens de l’article XII.6.1 du Titre XII liée à une situation d’invalidité
Le bénéfice des garanties décès est maintenu à titre gratuit (sans aucune contrepartie de cotisation employeur et salarié) pour les salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée au sens de l’article XII.6.1 du Titre XII de la présente annexe lorsqu’elle est liée à une situation d’invalidité.
XII.6.4. Maintien des garanties décès en cas de congé sans solde
Le bénéfice des garanties décès est maintenu à titre individuel et onéreux, dans les conditions prévues au contrat d’assurance, pour les pilotes en suspension du contrat de travail sans solde, ne donnant pas lieu à un maintien au titre des articles XII.6.2. et XII.6.3. du Titre XII de la présente annexe.
XII.7. PORTABILITE
Le présent régime de prévoyance maintenu aux anciens pilotes dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
XII.8. CLAUSE DE REVALORISATION DES RENTES ET DE MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, et en cas de changement d’organisme d’assurance, les rentes en cours de service à la date du changement et relatives aux garanties incapacité, invalidité et décès continueront d’être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité et invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque sera au moins égale à celle déterminée par le contrat conclu avec l’organisme d’assurance qui aura fait l’objet d’une résiliation. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme d’assurance.
XII.9. MODALITES D’INFORMATION
XII.9.1. Information
XII.9.1.1 Information individuelle
Transavia France remet à chaque pilote concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en est de même à chaque modification de ce contrat.
XII.9.1.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique de Transavia France est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et informé sur la modification des taux. Article 3. Modification de l’article 2.2, du Chapitre 1, du Titre III de l’accord de Groupe Pilotes
L’article 2.2 « Cas particulier de l’inaptitude temporaire » est actuellement rédigé comme suit : « Au-delà de 3 mois d'inaptitude temporaire (hors maternité), le pilote détaché est réintégré dans les effectifs Air France. Il bénéficie à partir de sa réintégration à Air France des règles conventionnelles relatives à l'inaptitude temporaire en vigueur à Air France diminuées de 3 mois au titre de la période déjà prise en charge par Transavia France. Il reprendra son activité au sein de Transavia France dès la fin de son inaptitude temporaire. Transavia France organisera les visites médicales nécessaires à la reprise de son activité. »
Cet article est révisé à compter du mois de juillet 2024 et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en gras :
Article 2.2 « Cas particulier de l’inaptitude temporaire »
« Au-delà de 180 jours d'inaptitude temporaire non imputable au service aérien sans arrêt maladie ou 360 jours d'inaptitude temporaire imputable au service aérien sans arrêt maladie, le pilote détaché est réintégré dans les effectifs Air France. Il bénéficie à partir de sa réintégration à Air France des règles conventionnelles relatives à l'inaptitude temporaire en vigueur à Air France diminuées de du temps au titre de la période déjà prise en charge par Transavia France. Il reprendra son activité au sein de Transavia France dès la fin de son inaptitude temporaire. Transavia France organisera les visites médicales nécessaires à la reprise de son activité.
A la fin de la prise en charge par le régime de prévoyance collectif et obligatoire de Transavia France du pilote dans le cadre d’une inaptitude temporaire avec arrêt maladie, le pilote détaché est réintégré dans les effectifs Air France. Il bénéficie à partir de sa réintégration à Air France des règles conventionnelles relatives à l'inaptitude temporaire en vigueur à Air France diminuées de du temps au titre de la période déjà prise en charge par Transavia France. Il reprendra son activité au sein de Transavia France dès la fin de son inaptitude temporaire. Transavia France organisera les visites médicales nécessaires à la reprise de son activité.»
Article 4. Modification du Titre III article III.A.1.9 « Rémunération en cas de maladie, accident, ou inaptitude temporaire au vol imputable ou non imputable au service aérien (y compris pour cause de maternité) »
L’article III.A.1.9 Rémunération en cas de maladie, accident, ou inaptitude temporaire au vol imputable ou non imputable au service aérien (y compris pour cause de maternité) est actuellement rédigé comme suit :
« III.A.1.9 - Rémunération en cas de maladie, accident, ou inaptitude temporaire au vol imputable ou non imputable au service aérien (y compris pour cause de maternité)
Les dispositions ci-dessous modifient et complètent en tant que de besoin les articles correspondant du Code de l’Aviation Civile. L’arrêt de travail (dûment justifié par certificat médical) pour cause de maladie, d'accident, ainsi que l’inaptitude temporaire au vol prononcée par un CEMPN, ouvrent droit au maintien de tout ou partie du Salaire Mensuel Minimum Garanti pendant les périodes et dans les conditions définies ci-après. Pour bénéficier de ces dispositions, le certificat médical justifiant l’arrêt de travail ou l’inaptitude temporaire du CEMPN doit être envoyé à la compagnie dans un délai maximum de 48 heures ouvrables suivant son émission. Dans tous les cas, la gestion PNT devra être informée par téléphone par le PNT dès qu’il en a connaissance. Chaque jour de maladie sera décompté à hauteur de 1/30ème. De fait, le SMMG sera alors minoré de 2,17 HC par jour de maladie et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires minoré de 2,5 HC par jour de maladie. Sauf dispositions spécifiques à la maternité (article VI.4), le SMMG est maintenu jusqu’au 30e jour d’arrêt de travail. Pour le PNT disposant d’une fonction d’instruction, d’encadrement ou d’une fonction complémentaire au sol, les primes de fonction versées dans ce cadre sont maintenues jusqu’au 30e jour d’arrêt de travail. A l’issue et jusqu’au 90e jour d’arrêt de travail, 90% du salaire brut est maintenu. Ce salaire brut est calculé sur la base des salaires bruts des DOUZE (12) derniers mois d’activité en qualité de navigant, déduction faite des indemnités représentatives de frais (indemnité repas, …) Rémunération en position d’inaptitude temporaire au vol sans arrêt de travail Dans ce cas, le SMMG est versé jusqu’au 180ème jour. Sans préjudice des modalités prévues au Titre X de l’Annexe I de l’accord de groupe Pilotes, à compter du 181ème jour le SMMG ne sera pas maintenu en cas de refus par le PNT d’une affectation sur un poste au sol. »
Cet article est modifié à compter du mois de juillet 2024 et les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
« III.A.1.9 - Rémunération en cas de maladie, accident, ou inaptitude temporaire au vol imputable ou non imputable au service aérien (y compris pour cause de maternité)
Les dispositions ci-dessous modifient et complètent en tant que de besoin les articles correspondant du Code de l’Aviation Civile. L’arrêt de travail (dûment justifié par certificat médical) pour cause de maladie, d'accident, ainsi que l’inaptitude temporaire au vol prononcée par un CEMPN, ouvrent droit au maintien de tout ou partie du Salaire Mensuel Minimum Garanti pendant les périodes et dans les conditions définies ci-après. Pour bénéficier de ces dispositions, le certificat médical justifiant l’arrêt de travail ou l’inaptitude temporaire du CEMPN doit être envoyé à la compagnie dans un délai maximum de 48 heures ouvrables suivant son émission. Dans tous les cas, la gestion PNT devra être informée par téléphone par le PNT dès qu’il en a connaissance.
Rémunération en position de maladie, accident ou inaptitude non imputable au service aérien avec ou sans arrêt de travail :
Sauf dispositions spécifiques à la maternité (article VI.4), le SMMG est maintenu jusqu’au 180ème jour.
Chaque jour de maladie sera décompté à hauteur de 1/30ème. De fait, le SMMG sera alors minoré de 2,67 PV par jour de maladie et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires minoré de 2,5 HC par jour de maladie. Pour le PNT disposant d’une fonction d’instruction, d’encadrement ou d’une fonction complémentaire au sol, les primes de fonction versées dans ce cadre sont maintenues jusqu’au 30e jour. Ce salaire brut est calculé sur la base des salaires bruts des DOUZE (12) derniers mois d’activité en qualité de navigant, déduction faite des indemnités représentatives de frais (indemnité repas, …) Sans préjudice des modalités prévues au Titre X de l’Annexe I de l’accord de groupe Pilotes, à compter du 181ème jour le SMMG ne sera pas maintenu en cas de refus par le PNT d’une affectation sur un poste au sol.
Rémunération en position de maladie, accident ou inaptitude imputable au service aérien avec ou sans arrêt de travail :
La rémunération mensuelle suivante est versée
jusqu’au 360ème jour :
Traitement fixe, auquel s’ajoute 1/12ème des rémunérations variables totales perçues pendant les douze mois précédant le mois en cours, compte tenu des variations de salaires intervenues au cours des douze mois pris en considération, à l'exclusion de toutes indemnités constituant un remboursement de frais professionnels. Chaque jour de maladie sera décompté à hauteur de 1/30ème. De fait, le SMMG sera alors minoré de 2,67 PV par jour de maladie et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires minoré de 2,5 HC par jour de maladie. Pour le PNT disposant d’une fonction d’instruction (TRI / TRE / SFE / SFI OPL),
il perçoit une rémunération composée de son traitement fixe, de son forfait de prime de vol, de sa prime d’instruction et de la moyenne des 12 derniers mois de son activité supplémentaire.
Article 5. Modification du Titre III article III.B.1.9 « Rémunération en cas de maladie, accident, ou inaptitude temporaire au vol imputable ou non imputable au service aérien (y compris pour cause de maternité) » L’article III.B.1.9 Rémunération en cas de maladie, accident, ou inaptitude temporaire au vol imputable ou non imputable au service aérien (y compris pour cause de maternité) est actuellement rédigé comme suit « III.B.1.9. Rémunération en cas de maladie, accident, ou inaptitude temporaire au vol imputable ou non imputable au service aérien (y compris pour cause de maternité) Les dispositions ci-dessous modifient et complètent en tant que de besoin les articles correspondant du Code de l’Aviation Civile. L’arrêt de travail (dûment justifié par certificat médical) pour cause de maladie, d'accident, ainsi que l’inaptitude temporaire au vol prononcée par un CEMPN, ouvrent droit à une garantie de rémunération (calculée sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale) pendant les périodes et dans les conditions définies ci-après. Pour bénéficier de ces dispositions, le certificat médical justifiant l’arrêt de travail ou l’inaptitude temporaire du CEMPN doit être envoyé à la compagnie dans un délai maximum de 48 heures ouvrables suivant son émission. Dans tous les cas, la gestion PNT devra être informée par téléphone par le PNT dès qu’il en a connaissance. Rémunération en position de maladie, accident ou inaptitude non imputable au service : Sauf dispositions spécifiques à la maternité (article VI.4), le SMMG est maintenu jusqu’au 90e jour d’arrêt de travail. Chaque jour de maladie sera décompté à hauteur de 1/30ème. De fait, le SMMG sera alors minoré de 2,67 PV par jour de maladie et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires minoré de 2,5 HC par jour de maladie. Pour le PNT disposant d’une fonction d’instruction (TRI / TRE / SFE / SFI OPL), la prime de fonction et le forfait de primes de vol versées dans ce cadre sont maintenues jusqu’au 90ème jour d’arrêt de travail. Rémunération en position d’inaptitude temporaire au vol sans arrêt de travail Dans ce cas, le SMMG est versé jusqu’au 180ème jour. Sans préjudice des modalités prévues au Titre X de l’Annexe I de l’accord de groupe Pilotes du 13 septembre 2019, à compter du 181ème jour le SMMG ne sera pas maintenu en cas de refus par le PNT d’une affectation sur un poste au sol. Rémunération en position de maladie, accident ou inaptitude imputable au service : La rémunération mensuelle suivante est versée jusqu’au 90ème jour d’arrêt de travail : traitement fixe, auquel s’ajoute 1/12ème des rémunérations variables totales perçues pendant les douze mois précédant le mois en cours, compte tenu des variations de salaires intervenues au cours des douze mois pris en considération, à l'exclusion de toutes indemnités constituant un remboursement de frais professionnels. Chaque jour de maladie sera décompté à hauteur de 1/30ème. De fait, le SMMG sera alors minoré de 2,67 PV par jour de maladie et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires minoré de 2,5 HC par jour de maladie. Pour le PNT disposant d’une fonction d’instruction (TRI / TRE / SFE / SFI OPL), la prime de fonction versée dans ce cadre est également maintenue jusqu’au 90ème jour d’arrêt de travail. »
Cet article est modifié à compter du mois de juillet 2024 et les modifications par rapport à la version originale ayant été portées en
gras :
III.B.1.9. Rémunération en cas de maladie, accident, ou inaptitude temporaire au vol imputable ou non imputable au service aérien (y compris pour cause de maternité) Les dispositions ci-dessous modifient et complètent en tant que de besoin les articles correspondant du Code de l’Aviation Civile. L’arrêt de travail (dûment justifié par certificat médical) pour cause de maladie, d'accident, ainsi que l’inaptitude temporaire au vol prononcée par un CEMPN, ouvrent droit à une garantie de rémunération (calculée sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale) pendant les périodes et dans les conditions définies ci-après. Pour bénéficier de ces dispositions, le certificat médical justifiant l’arrêt de travail ou l’inaptitude temporaire du CEMPN doit être envoyé à la compagnie dans un délai maximum de 48 heures ouvrables suivant son émission. Dans tous les cas, la gestion PNT devra être informée par téléphone par le PNT dès qu’il en a connaissance.
Rémunération en position de maladie, accident ou inaptitude non imputable au service aérien avec ou sans arrêt de travail :
Sauf dispositions spécifiques à la maternité (article VI.4), le SMMG est maintenu jusqu’au 180ème jour.
Chaque jour de maladie sera décompté à hauteur de 1/30ème. De fait, le SMMG sera alors minoré de
2,83 PV par jour de maladie et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires minoré de 2,5 HC par jour de maladie.
Pour le PNT disposant d’une fonction d’instruction (TRI / TRE / SFE / SFI OPL), il perçoit une rémunération composée de son traitement fixe et de son forfait de primes de vol.
Il continue en outre à percevoir pendant une période de 120 jours sa prime d’instruction.
Sans préjudice des modalités prévues au Titre X de l’Annexe I de l’accord de groupe Pilotes du 13 septembre 2019, à compter du 181ème jour le SMMG ne sera pas maintenu en cas de refus par le PNT d’une affectation sur un poste au sol.
Rémunération en position de maladie, accident ou inaptitude imputable au service aérien avec ou sans arrêt de travail :
La rémunération mensuelle suivante est versée
jusqu’au 360ème jour :
Traitement fixe, auquel s’ajoute 1/12ème des rémunérations variables totales perçues pendant les douze mois précédant le mois en cours, compte tenu des variations de salaires intervenues au cours des douze mois pris en considération, à l'exclusion de toutes indemnités constituant un remboursement de frais professionnels. Chaque jour de maladie sera décompté à hauteur de 1/30ème. De fait, le SMMG sera alors minoré de
2,83 PV par jour de maladie et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires minoré de 2,5 HC par jour de maladie.
Pour le PNT disposant d’une fonction d’instruction (TRI / TRE / SFE / SFI OPL), il perçoit une rémunération composée de son traitement fixe, de son forfait de prime de vol, de sa prime d’instruction et de la moyenne des 12 derniers mois de son activité supplémentaire.
Article 6. Création d’un Titre XIII « Mise en place de garanties additionnelles de prévoyance pilote Transavia France » à l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France
Après le Titre XII « Régime de prévoyance collectif et obligatoire pilote Transavia France » de l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France, un Titre XIII « Mise en place de garanties additionnelles de prévoyance pilote Transavia France » est créé. Le Titre XIII est rédigé comme suit : «
TITRE XIII. Mise en place de garanties additionnelles de prévoyance pilote Transavia France
Il est décidé d’instituer des garanties de prévoyance « Extension du régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès sur la tranche 6/8 Plafonds annuels de la sécurité sociale » et « compensation CRPN » additionnelles au régime prévu au Titre XII « Régime de prévoyance collectif et obligatoire pilote Transavia France » de l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France.
Chapitre 1 : Extension du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » sur la tranche 6/8 Plafonds annuels de la sécurité sociale
XIII.1.1. OBJET
Une extension du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » prévu au Titre XII sur la tranche 6/8 Plafonds annuels de la sécurité sociale est instituée.
XIII.1.2. PILOTES BENEFICIAIRES
Le régime est applicable à l'ensemble des pilotes de la société Transavia France affiliés à un des régimes de la sécurité sociale française.
XIII.1.3. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les pilotes bénéficiaires mentionnés à l’article XIII.1.2 du Titre XIII de la présente annexe. Les pilotes concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
XIII.1.4. COTISATIONS
XIII.1.4.1. Base des cotisations
XII.1.4.1.1. Définition de l’assiette
La base des cotisations est composée du salaire annuel brut soumis aux cotisations CRPNAC sur la tranche comprise entre 6 et 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale (PASS). En cas d’activité mixte PS/Pilote, la totalité des deux rémunérations est prise en compte, dans la limite du plafond visé ci-dessus.
XIII.1.4.1.2. Pilotes à temps alterné
Les pilotes à temps alterné sont assurés obligatoirement sur la base de leur rémunération réelle à temps alterné, conformément aux dispositions de l’article XIII.1.4.1.1 du Titre XIII. Les taux de cotisations obligatoires (taux de cotisations salariés et employeur) sont calculés sur la rémunération réelle à temps alterné. Toutefois, s’agissant des garanties « décès, invalidité absolue et définitive », ces pilotes ont la possibilité de cotiser et d’être assuré, à titre facultatif, sur la différence entre le salaire reconstitué à temps plein et le salaire réellement perçu à temps alterné. Cette option facultative n’est pas financée par l'employeur. Les cotisations, visées à l’article XIII.1.4.2.2 du Titre XIII, sont donc à la charge exclusive des pilotes. Le montant de la cotisation finançant cette option correspond à la différence entre la cotisation calculée sur la rémunération reconstituée à temps plein et la cotisation calculée sur la rémunération réelle à temps alterné. Les pilotes qui ne souhaitent pas bénéficier de cette option facultative ont la faculté d’y renoncer par écrit en retournant le coupon de renonciation prévu à cet effet auprès de leur service de gestion.
XIII.1.4. 2. Financement
XIII.1.4.2.1 Financement des garanties incapacité et invalidité
Les cotisations servant au financement
des garanties incapacité et invalidité sont réparties à raison de 75 % pour Transavia France et 25 % pour le pilote et sont donc fixées dans les conditions suivantes :
Base de cotisations Taux de cotisations salariés Taux de cotisations employeur Taux de cotisations global Tranche C 0,2092 % 0,6278 % 0,8370% La Tranche C correspond à la tranche de rémunération comprise entre 6 et 8 PASS. A compter du 1er janvier 2025 les cotisations servant au financement
des garanties incapacité et invalidité seront prises en charge à 100% par Transavia France.
XIII.1.4.2.2 Financement des garanties décès et invalidité absolue et définitive
Les cotisations servant au financement des
garanties décès et invalidité absolue et définitive sont réparties à raison de 75 % pour Transavia France et 25 % pour le pilote et sont donc fixées dans les conditions suivantes :
Base de cotisations Taux de cotisations salariés Taux de cotisations employeur Taux de cotisations global Tranche 5 0,1417 % 0,4253 % 0,5670% La Tranche 5 correspond à la tranche de rémunération comprise entre 6 et 8 PASS. NB : le PASS applicable est celui applicable au moment de l’établissement de la paie. A compter du 1er janvier 2025 les cotisations servant au financement
garanties décès et invalidité absolue et définitive seront prises en charge à 100% par Transavia France.
XIII.1.5. PRESTATIONS
XIII.1.5.1. Base des prestations
La base des prestations est égale à la base des cotisations afférente aux 12 mois civils immédiatement antérieurs à la date du sinistre. Cette base est reconstituée lorsque l’ancienneté du pilote est inférieure à 12 mois, ou lorsque le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident. En cas de nouveau(x) sinistre(s) apparaissant pendant une période d’indemnisation au titre d’un premier sinistre, la base des prestations est déterminée sur les 12 mois civils antérieurs à la date du premier sinistre. Les prestations sont versées dans les conditions et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.
XIII.1.5.2 Prestations incapacité et invalidité
Les prestations visées par le présent régime sont celles prévues aux points XII.5.2, XII.5.3 et XII.5.4 du Titre XII « Régime de prévoyance collectif et obligatoire pilote Transavia France » de l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France.
XIII.1.5.3 Prestations décès et invalidité absolue et définitive
Les prestations visées par le présent régime sont celles prévues au point XII.5.5 du Titre XII « Régime de prévoyance collectif et obligatoire pilote Transavia France » de l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France.
XIII.1.6. MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
XIII.1.6.1. Maintien des garanties incapacité de travail, invalidité et décès en cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice des garanties incapacité de travail, invalidité et décès, est maintenu aux pilotes dont le contrat de travail est suspendu, lorsqu’ils bénéficient d’un maintien, total ou partiel, de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers). Par ailleurs, le bénéfice des garanties incapacité de travail, invalidité et décès, est maintenu aux pilotes dont le contrat de travail est suspendu lorsqu’ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans le cas où l’indemnisation prend la forme d’un maintien de salaire total ou partiel : le bénéfice des garanties est maintenu dans les conditions suivantes :
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Dans le cas où l’indemnisation prend la forme d’indemnités journalières complémentaires : le bénéfice des garanties est maintenu à titre gratuit (sans aucune contrepartie de cotisation employeur et salarié) pendant cette période.
Dans le cas où l’indemnisation prend la forme d’un revenu de remplacement versé par l’employeur : le bénéfice des garanties est également maintenu.
Ce cas concerne notamment les salariés placés dans les situations suivantes :
Situation d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée
sur le salaire brut soumis aux cotisations CRPNAC auquel sont ajoutées les indemnités d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée (légales et le cas échéant complémentaires)
et sur une assiette complémentaire permettant d'atteindre le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnisation versée par l'employeur dans ce cadre (salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité d'AP/APLD)
Situation de congé de reclassement ou de congé de mobilité
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée sur le revenu de remplacement ainsi que sur tout élément entrant dans l’assiette définie pour la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
XIII.1.6.2. Maintien des garanties en cas de congé de maternité ou congé de paternité sans solde non rémunéré par l’employeur
Le bénéfice des garanties du présent Titre est maintenu à titre gratuit (sans contrepartie de cotisation de la part de l’employeur et du salarié) pour les pilotes en suspension de contrat de travail sans solde non rémunéré par l’employeur pour congé de maternité ou congé de paternité.
XIII. 1.6.3. Maintien des garanties décès en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée au sens de l’article XIII.1.6.1 du Titre XIII liée à une situation d’invalidité
Le bénéfice des garanties décès est maintenu à titre gratuit (sans aucune contrepartie de cotisation employeur et salarié) pour les salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée au sens de l’article XIII.1.6.1 du Titre XIII de la présente annexe lorsqu’elle est liée à une situation d’invalidité.
XIII.1.6.4. Maintien des garanties décès en cas de congé sans solde
Le bénéfice des garanties décès est maintenu à titre individuel et onéreux, dans les conditions prévues au contrat d’assurance, pour les pilotes en suspension du contrat de travail sans solde, ne donnant pas lieu à un maintien au titre des articles XIII.1.6.2. et XIII.1.6.3. du Titre XIII de la présente annexe.
XIII.1.7. PORTABILITE
Le présent régime de prévoyance maintenu aux anciens pilotes dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
XIII.1.8. CLAUSE DE REVALORISATION DES RENTES ET DE MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, et en cas de changement d’organisme d’assurance, les rentes en cours de service à la date du changement et relatives aux garanties incapacité, invalidité et décès continueront d’être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité et invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque sera au moins égale à celle déterminée par le contrat conclu avec l’organisme d’assurance qui aura fait l’objet d’une résiliation. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme d’assurance.
XIII.1.9. MODALITES D’INFORMATION
XIII.1.9.1 Information
XIII.1.9.1.1 Information individuelle
Transavia France remet à chaque pilote concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en est de même à chaque modification de ce contrat.
XIII.1.9.1.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique de Transavia France est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et informé sur la modification des taux.
La garantie a pour objet de verser le montant de la pension CRPNAC liquidable, déduite des prestations complémentaires versées en application du Titre XII « Régime de prévoyance collectif et obligatoire pilote Transavia France » de l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France.
XIII.2.2 PILOTES BENEFICIAIRES
Le régime est applicable à l'ensemble des pilotes de la société Transavia France affiliés à un des régimes de la sécurité sociale française.
XIII.2.3. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les pilotes bénéficiaires mentionnés à l’article XIII.2.2 du Titre XIII de la présente annexe. Les pilotes concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
XIII.2.4. COTISATIONS
XIII.2.4.1 Base des cotisations
XII.2.4.1.1 Définition de l’assiette
La base des cotisations est composée du salaire annuel brut soumis aux cotisations CRPNAC limitée à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale (PASS).
XIII.2.4.2 Financement
Le financement de cette garantie est assuré exclusivement par Transavia France (0,04% de la base des cotisations citée au point XIII.2.1.1 du présent chapitre).
XIII.2.5. PRESTATIONS
La prestation correspond au montant de la pension CRPNAC liquidable, déduite des prestations complémentaires versées en application des articles XII. 5.2, XII. 5.3, XII. 5.4 du Titre XII « Régime de prévoyance collectif et obligatoire pilote Transavia France » de l’Annexe 1 de l’accord de groupe Air France/Transavia France.
XIII.2.6. MAINTIEN DE LA GARANTIE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
XIII.2.6.1. Maintien de la garantie « compensation CRPN » en cas de suspension du contrat de travail indemnisé
Le bénéfice de la garantie supplémentaire « compensation CRPN » est maintenu aux pilotes dont le contrat de travail est suspendu, lorsqu’ils bénéficient d’un maintien, total ou partiel, de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers). Par ailleurs, le bénéfice de la garantie est maintenu aux pilotes dont le contrat de travail est suspendu lorsqu’ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans le cas où l’indemnisation prend la forme d’un maintien de salaire total ou partiel : le bénéfice de la garantie est maintenu dans les conditions suivantes :
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Dans le cas où l’indemnisation prend la forme d’indemnités journalières complémentaires : le bénéfice des garanties est maintenu à titre gratuit (sans aucune contrepartie de cotisation employeur et salarié) pendant cette période.
Dans le cas où l’indemnisation prend la forme d’un revenu de remplacement versé par l’employeur : le bénéfice des garanties est également maintenu.
Ce cas concerne notamment les salariés placés dans les situations suivantes :
Situation d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée
sur le salaire brut soumis aux cotisations CRPNAC auquel sont ajoutées les indemnités d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée (légales et le cas échéant complémentaires)
et sur une assiette complémentaire permettant d'atteindre le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnisation versée par l'employeur dans ce cadre (salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité d'AP/APLD)
Situation de congé de reclassement ou de congé de mobilité
Répartition du financement et taux de cotisation : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée
Assiette de cotisations : la contribution du salarié et de l’employeur est calculée sur le revenu de remplacement ainsi que sur tout élément entrant dans l’assiette définie pour la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
XIII.9. MODALITES D’INFORMATION
XIII.9.1 Information
XIII.9.1.1 Information individuelle
Transavia France remet à chaque pilote concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en est de même à chaque modification de ce contrat.
XIII.9.1.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique de Transavia France est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et informé sur la modification des taux. » Article 7. Présentation des comptes de résultats
La Direction d’Air France s’engage à présenter annuellement, dans le cadre du CPPG, les comptes de résultats consolidés relatifs aux différents contrats de prévoyance Air France (Pilote, PNC, PS) et Transavia France (Pilote) par catégorie de personnel : Pilotes Air France et Transavia France, Personnel Navigant Commercial et Personnel au Sol tout en rappelant son attachement au principe de solidarité qui prédomine depuis toujours dans les dispositifs de couverture des accidents de la vie.
Article 8. Notice d’information Air France et Transavia France
Les notices d’information relatives aux contrats de prévoyance seront, pour les pilotes, identiques entre Air France et Transavia France.
Chapitre 14. Précisions relatives à l’intégration de l’A320 NEO TO
Dans le cadre de l’intégration de l’A320 NEO TO et donc de la création d’un nouveau secteur de vol, il est apparu nécessaire de venir préciser certaines modalités de rémunération. Ainsi, les parties conviennent des modifications suivantes sur le titre III de l’annexe 1 de l’accord de Groupe Pilotes.
Article 1 : Modification du Titre III article III.B.3.1 « Principe général »
L’article III.B.3.1. Principe général est actuellement rédigé comme suit : III.B.3.1 Principe général La prise en compte, pour la rémunération uniquement, du temps de vol, est basée sur une valeur de référence fixée selon les modalités précisées ci-dessous.
Temps de vol de référence :
Pour une étape opérée par Transavia France sur la saison hiver 2018/2019 (respectivement été 2019), le temps médian constaté sur l’ensemble de la saison, majoré de 3 mn, et arrondi aux 5 mn les plus proches, détermine le temps de vol de référence de la saison suivante de même nature.
Les temps de vols de référence retenus en cas d’ouverture de ligne sur la saison S, sont basés dans un premier temps sur les temps programmés commerciaux.
Les temps de référence sont ensuite fixés de la façon suivante : Après 5 semaines d’exploitation avec un minimum de 20 vols, le temps médian réalisé sur ces premières semaines, majoré de 3 mn, est calculé et arrondi aux 5 mn les plus proches ; si un écart est constaté avec le temps de vol programmé, le temps de vol de référence est corrigé de cet écart (dans la limite de +/- 15 mn) pour le reste de la saison S, avec effet à compter de l’activité de mai pour la saison été ou à compter de l’activité de décembre pour la saison hiver. * S’il y a moins de 20 vols ou si la ligne n’a pas été exploitée sur les 5 semaines, la ligne est observée le 5 de chaque mois à venir jusqu’à vérification de ces deux critères, à savoir 20 vols et 5 semaines d’exploitation au minimum. Le nouveau temps de référence devient alors le temps médian +3 mn arrondi aux 5 mn les plus proches. La modification est effective à compter de l’activité du mois en cours. Une démarche identique est conduite sur la saison suivante, car de nature différente. A l’issue de chaque saison (été/hiver), le temps médian constaté sur l’ensemble de la saison, majoré de 3 mn et arrondi aux 5 mn les plus proches, détermine le temps de vol de référence des saisons suivantes de même nature.
Cet article est modifié à compter de la date de signature du présent avenant et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
III.B.3.1 Principe général La prise en compte, pour la rémunération uniquement, du temps de vol, est basée sur une valeur de référence fixée selon les modalités précisées ci-dessous.
Temps de vol de référence :
Pour une étape opérée par Transavia France sur la saison hiver 2018/2019 (respectivement été 2019), le temps médian constaté sur l’ensemble de la saison, majoré de 3 mn, et arrondi aux 5 mn les plus proches, détermine le temps de vol de référence de la saison suivante de même nature.
Les temps de vols de référence retenus en cas d’ouverture de ligne
ou de changement de type avion sur la saison S, sont basés dans un premier temps sur les temps programmés commerciaux par type avion.
Les temps de référence sont ensuite fixés de la façon suivante : Après 5 semaines d’exploitation avec un minimum de 20 vols, le temps médian réalisé sur ces premières semaines, majoré de 3 mn, est calculé et arrondi aux 5 mn les plus proches ; si un écart est constaté avec le temps de vol programmé, le temps de vol de référence est corrigé de cet écart (dans la limite de +/- 15 mn) pour le reste de la saison S, avec effet à compter de l’activité de mai pour la saison été ou à compter de l’activité de décembre pour la saison hiver. * S’il y a moins de 20 vols ou si la ligne n’a pas été exploitée sur les 5 semaines, la ligne est observée le 5 de chaque mois à venir jusqu’à vérification de ces deux critères, à savoir 20 vols et 5 semaines d’exploitation au minimum. Le nouveau temps de référence devient alors le temps médian +3 mn arrondi aux 5 mn les plus proches. La modification est effective à compter de l’activité du mois en cours. Une démarche identique est conduite sur la saison suivante, car de nature différente. A l’issue de chaque saison (été/hiver), le temps médian constaté sur l’ensemble de la saison, majoré de 3 mn et arrondi aux 5 mn les plus proches, détermine le temps de vol de référence des saisons suivantes de même nature.
En cas d’IRGAV ponctuelle (vol effectué avec un type avion différent de celui figurant au programme des vols de la saison en cours ou des saisons précédentes), le temps de référence est égal au temps programmé de ce vol.
Article 2 : Modification du Titre III Annexe D article 1.6. « Garantie mensuelle de rémunération »
L’article 1.6. Garantie mensuelle de rémunération est actuellement rédigé comme suit :
1.6. Garantie mensuelle de rémunération
Outre les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus, le TRE / TRI / SFE / SFI bénéficie, le cas échéant, dans les conditions définies ci-après, d’un complément de rémunération établi mensuellement par référence à l’activité moyenne des Pilotes en ligne de même fonction (CDB ou OPL). La rémunération de cette activité de référence est établie, mois par mois, sur la base des coefficients de classe et catégorie du TRE / TRI / SFE / SFI, conformément aux dispositions de l’article III.B.1.8.2., ou par application du salaire mensuel minimum garanti en position d’activité si celui-ci est plus favorable. Cette rémunération mensuelle est majorée d’un montant représentant 12/13ème prime mensuelle d’instruction à la date du mois considéré. La rémunération du TRE / TRI / SFE / SFI entrant dans la comparaison est celle perçue au titre des périodes d’activité en position de TRE / TRI / SFE / SFI, à l’exception toutefois des indemnités de déplacement et de transport. Lorsque cette rémunération du TRE / TRI / SFE / SFI est inférieure à la rémunération de référence définie au deuxième alinéa du présent article, elle est complétée à due concurrence.
Cet article est modifié à compter de la date de signature du présent avenant et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
1.6. Garantie mensuelle de rémunération
Outre les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus, le TRE / TRI / SFE / SFI bénéficie, le cas échéant, dans les conditions définies ci-après, d’un complément de rémunération établi mensuellement par référence à l’activité moyenne des Pilotes en ligne de même fonction (CDB ou OPL)
affectés sur le même type avion.
La rémunération de cette activité de référence est établie, mois par mois, sur la base des coefficients de classe et catégorie du TRE / TRI / SFE / SFI, conformément aux dispositions de l’article III.B.1.8.2., ou par application du salaire mensuel minimum garanti en position d’activité si celui-ci est plus favorable. Cette rémunération mensuelle est majorée d’un montant représentant 12/13ème prime mensuelle d’instruction à la date du mois considéré. La rémunération du TRE / TRI / SFE / SFI entrant dans la comparaison est celle perçue au titre des périodes d’activité en position de TRE / TRI / SFE / SFI, à l’exception toutefois des indemnités de déplacement et de transport. Lorsque cette rémunération du TRE / TRI / SFE / SFI est inférieure à la rémunération de référence définie au deuxième alinéa du présent article, elle est complétée à due concurrence.
Article 3 : Modification du Titre III Annexe D article 3 « CRM TRAINER »
L’alinéa garantie mensuelle de rémunération de l’article 3 CRM Trainer est actuellement rédigé comme suit :
Garantie mensuelle de rémunération :
Outre les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus, le CRM Trainer Pilote bénéficie, le cas échéant, dans les conditions définies ci-après, d’un complément de rémunération établi mensuellement par référence à l’activité moyenne des Pilotes en ligne de même fonction (CDB ou OPL), dès lors qu’il a effectué au moins une journée sol liée à son activité de CRM Trainer Pilote. La rémunération de cette activité de référence est établie, mois par mois, sur la base des coefficients de classe et catégorie du CRM Trainer Pilote, conformément aux dispositions de l’article III.B.1.8.2., ou par application du salaire mensuel minimum garanti en position d’activité si celui-ci est plus favorable. La rémunération du CRM Trainer Pilote entrant dans la comparaison est celle perçue au titre des périodes d’activité, à l’exception du montant correspondant à sa prime mensuelle CRM Trainer Pilote, et des indemnités de déplacement et de transport. Lorsque cette rémunération du CRM Trainer Pilote est inférieure à la rémunération de référence définie au deuxième alinéa du présent paragraphe, elle est complétée à due concurrence.
Cet article est modifié à compter de la date de signature du présent avenant et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
Garantie mensuelle de rémunération :
Outre les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus, le CRM Trainer Pilote bénéficie, le cas échéant, dans les conditions définies ci-après, d’un complément de rémunération établi mensuellement par référence à l’activité moyenne des Pilotes en ligne de même fonction (CDB ou OPL)
affectés sur le même type avion, dès lors qu’il a effectué au moins une journée sol liée à son activité de CRM Trainer Pilote.
La rémunération de cette activité de référence est établie, mois par mois, sur la base des coefficients de classe et catégorie du CRM Trainer Pilote, conformément aux dispositions de l’article III.B.1.8.2., ou par application du salaire mensuel minimum garanti en position d’activité si celui-ci est plus favorable.
La rémunération du CRM Trainer Pilote entrant dans la comparaison est celle perçue au titre des périodes d’activité, à l’exception du montant correspondant à sa prime mensuelle CRM Trainer Pilote, et des indemnités de déplacement et de transport. Lorsque cette rémunération du CRM Trainer Pilote est inférieure à la rémunération de référence définie au deuxième alinéa du présent paragraphe, elle est complétée à due concurrence. Chapitre 15. Dispositions Générales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des articles pour lesquels il est prévu une durée déterminée. Le présent avenant s’applique à compter de sa date de signature à l’exception des articles pour lesquels il est prévu une date spécifique de mise en œuvre sous condition suspensive de la signature majoritaire de l’accord visant à accompagner le projet réseau domestique à Air France. Si cet accord n’est pas valablement signé le présent avenant ne produira aucun effet.
Les parties signataires conviennent que le présent avenant se substitue pour les sujets dont il dispose dès son entrée en vigueur :
aux dispositions conventionnelles existantes issues d’accords et avenants antérieurs, traitant du même objet et qu’il modifie expressément,
à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Cet avenant fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité. Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives Pilotes dans l’ensemble du groupe ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives Pilotes dans chacune des deux entreprises du groupe. Tout syndicat représentatif dans l’ensemble du groupe et non signataire, pourra adhérer au présent avenant. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes : - Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. - Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. - Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel avenant.
FIN DU TEXTE DE L’AVENANT
Le présent avenant comporte 26 articles sur 64 pages.
Fait à Roissy, le 24/05/2024
Pour la Société Air France
Pour la Société Transavia France
Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes