Accord d'entreprise SOCIETE AIR FRANCE

Avenant à la convention d'entreprise du PNT, au plan de partage de la performance et à l'accord catégoriel pilote 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE AIR FRANCE

Le 17/07/2024


AVENANT A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU PNT, AU PLAN DE PARTAGE DE LA PERFORMANCE ET A L’ACCORD CATEGORIEL PILOTE 2019
Entre la Société AIR France 45 rue de Paris 93290 TREMBLAY EN France, Siret 420495178, représentée par M.
Et les organisations syndicales suivantes :
SNPL représentée par M.
SPAF représentée par M.
ALTER représentée par M.

Préambule

Air France et les organisations syndicales représentatives pilotes ont souhaité modifier certaines dispositions conventionnelles « carrière pilotes » relatives à la LCP, à la modification d’un plan de stage, à la clause de dédit formation ainsi qu’aux annexes du plan de partage de la performance.
Par ailleurs, les organisations syndicales représentatives pilotes ont souhaité créer une commission paritaire « congés ».
C’est dans ce cadre qu’Air France a réuni les organisations syndicales représentatives pilotes afin de réviser la convention d’entreprise du PNT, le plan de partage de la performance du 23 juillet 2007 ainsi que l’accord catégoriel pilote 2019 du 22 février 2019.
Il est convenu ce qui suit :

Chapitre 1. Avenant à la convention d’entreprise PNT

Article 1. Liste de classement professionnelle

  • Procédure de mise à jour et publication des LCP

Les parties conviennent que l’article 2.2 « Procédure de mise à jour et publication des listes de classement professionnel » du chapitre 1 « Emploi » de la convention d’entreprise du PNT est révisé et modifié, à compter du 1er janvier 2025 et à durée indéterminée, comme suit :

« 2.2 PROCEDURE DE MISE A JOUR ET PUBLICATION DES LISTES DE CLASSEMENT PROFESSIONNEL

La liste de classement professionnel se constitue au fur et à mesure des entrées et sorties de liste.
A compter du 1er janvier 2025, au plus tard le 5ème jour ouvré de chaque mois, les projets de liste, mis à jour par Air France, sont publiés mensuellement afin de pouvoir être consultés par chaque pilote.
A compter de ces mêmes dates, les pilotes nouvellement inscrits disposent d'un délai de 6 mois pour contester par écrit leur rang de classement.
Tout pilote n'ayant pas contesté son classement dans un délai de 6 mois, sera forclos et perdra, sauf éléments nouveaux, tout droit à contestation.
Une commission paritaire de validation de la LCP se tiendra au plus tard le 5ème jour ouvré des mois d’août et de janvier.

Une commission paritaire exceptionnelle de validation de la LCP pourra être convoquée, en cas de nécessité, sur demande de la Direction ou d’une organisation syndicale représentative pilotes en amont de la commission paritaire de validation du plan nominatif de stage.
Les éventuelles contestations sont examinées en commission paritaire. Cette commission donne son avis à la Direction qui décide en dernier ressort et notifie sa décision individuellement à l’intéressé dans les 10 jours qui suivent la date de la réunion de la commission.
La liste, mise à jour en janvier, sert de référence pour les actes de carrière de la Saison ETE
La liste, mise à jour en août, sert de référence pour les actes de carrière de la Saison HIVER.
Les saisons sont définies comme suit :
  • Saison ETE : du 1er avril de l’année N au 31 octobre de l’année N.
  • Saison HIVER : du 1er novembre de l'année N au 31 mars de l'année N+1. »

Le reste de l’article est inchangé.

Article 2. Procédure de mise en stage


  • Clause de dédit formation

Les parties conviennent que l’article 2.4.3 « clause de dédit formation » du chapitre 1 « Emploi » de la convention d’entreprise du PNT est révisé et modifié, à compter du 1er juillet 2024 et à durée indéterminée, comme suit :

 « 2.4.3 Clause dédit formation

La clause dédit formation a pour objet de garantir à Air France une période pendant laquelle tout pilote qui a bénéficié d’une formation de qualification de type ou de lâcher CDB est tenu d’exercer son activité de pilote de ligne au profit de l’entreprise.
Ainsi et en contrepartie de la prise en charge intégrale, par Air France, d’une formation de qualification de type ou de lâcher CDB, le pilote s’engage à exercer son activité de pilote de ligne au sein de l’entreprise pendant une durée de 48 mois à compter de la date de lâcher en ligne.

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ou non imputable à l’employeur ou de cessation d’activité de pilote de ligne avec ou sans reclassement au sol, avant l’expiration du délai de 48 mois mentionné ci-dessus, le pilote devra rembourser à Air France les frais de formation engagés à son égard par l’entreprise correspondants au prorata du nombre de mois entiers restant à courir jusqu’à l’expiration du délai de 48 mois sauf cas de force majeure examiné par la Direction des Ressources Humaines Pilotes après présentation en commission paritaire.

Une convention de formation relative à cette clause dédit formation doit être signée par le pilote avant l’entrée en stage de qualification de type ou lâcher CDB. Cette convention précise la date, la nature de la formation, la durée, le coût réel de la formation ainsi que le montant et les modalités du remboursement. Elle comporte également en annexe un tableau d’amortissement.
La non-signature de cette convention de formation vaudra désistement, à la date du début de stage, au sens de l’article 2.4.5.3 « confirmation/modification du plan de stages » du Chapitre 1 « Emploi » de la convention d’entreprise PNT et emportera les conséquences associées.
En cas de prolongation d’affectation dans le cadre des dispositions conventionnelles « annexe 1 » et « annexe 2 » de l’accord Air France Plan de Partage de la performance du 23/7/2007, conduisant le pilote qui cesse son activité de pilote de ligne, dans le cadre d’un départ pour atteinte de l'âge limite défini au troisième alinéa de l'article L 6521-4 du code des transports, à quitter l’entreprise avant l’expiration du délai de 48 mois, la clause de dédit formation sera proratisée de la durée de l’annexe.

Exemple :
Un Pilote en situation prolongation d’affectation dans le cadre des règles conventionnelles précisées dans l’annexe 2 de l’accord Plan de Partage de la Performance du 23/7/2007 durant 7 mois verra son dédit formation réduit de la même durée (en cas de départ de l’entreprise dans le cadre d’un départ pour atteinte de l'âge limite défini au troisième alinéa de l'article L 6521-4 du code des transports)

En cas d’attente supérieure à 1 mois entre le skill-test et la date de début d’AEL ou d’annulation de stage dans le cadre des dispositions de l’article 2.4.5.3 « Confirmation/modification du plan de stages » du chapitre 3 «  carrière » de la convention d’entreprise PNT, conduisant le pilote qui cesse son activité de pilote de ligne, à quitter l’entreprise avant l’expiration du délai de 48 mois, la clause de dédit formation sera proratisée du temps d’attente supérieur à 1 mois ou du temps d’attente du fait de l’annulation du stage. 

Exemple :
Un Pilote en situation d’attente durant 3 mois entre le skill-test et la date de début d’AEL verra son dédit formation réduit de la même durée.

Un Pilote dont le stage a été annulé et qui partira en stage, sur une saison suivante, 6 mois après la date initialement prévue verra son dédit formation réduit de la même durée.

En cas de désignation d’office ou en cas de raisons majeures, médicales ou sociales, conduisant à un retour d'un pilote d'une activité Long-Courrier vers Moyen-Courrier avant l’expiration du délai de 48 mois, la clause de dédit formation n’est pas exigée pour la formation sur le nouvel avion. La clause de dédit formation pour l’avion sur lequel le pilote était qualifié est annulée dans ce cas.
Dans le cas où un pilote apparaît sur le plan nominatif de stage de la saison S+1 suite à un volontariat effectué lors de la campagne de volontariat en saison S, la clause de dédit formation concernant l’avion sur lequel le pilote est qualifié en saison S, est annulé. Une convention de formation relative à la clause dédit formation devra être signée par le pilote avant son entrée en stage de qualification de type ou lâcher CDB en saison S+1. »

  • Campagne de qualification

Les parties conviennent que l’article 2.4.5.1 « campagne de qualification » du chapitre 1 « Emploi » de la convention d’entreprise du PNT est révisé et modifié, à compter de la campagne de qualification de type Eté 2025, et à durée indéterminée, comme suit :

 « 2.4.5.1 Campagne de qualification
Au moins quatre mois avant le début d'une saison IATA S+1, Air France communique le programme prévu de qualification de la saison S+1 et donne une information sur le programme probable de la saison S+2.
Au cours de la saison S, il est demandé au Pilote :
- d'exprimer ses volontariats pour la saison S+1, en les hiérarchisant,
- d'exprimer ses desiderata pour la saison S+2.
Toute machine non hiérarchisée, en volontariat pour la saison S+1, par un pilote est considérée comme non souhaitée. Aucune qualification ne lui sera donc attribuée sur cette machine, sauf en cas de désignations d'office qui seront gérées selon la procédure particulière exposée à l’article 2.4.4.
Cette campagne de 5 semaines minimum s'achève au cours de la saison S, le 15 du mois M-4 de la saison S+1 et sera validée par une réunion de la Commission paritaire.

Le pilote a la possibilité de modifier y compris d’annuler son volontariat jusqu’à la fin de la campagne de volontariat sans limitation.

Après la date de la fin de campagne de volontariat, le pilote n’a que la possibilité d’annuler l’ensemble de son volontariat et non de le modifier. 

A partir de la campagne de volontariat au titre de la commission paritaire W23/24, dans un délai de 4 jours ouvrés avant la commission paritaire les annulations ne seront plus prises en compte et ce jusqu’à l’attribution des stages lors de la commission partitaire.  A partir de la campagne de volontariat au titre de la commission paritaire W24/25, ce délai de 4 jours ouvrés passera à 2 jours ouvrés*.

Le volontariat, constitue, pour le Pilote, un engagement vis-à-vis de la qualification qui lui sera attribuée dans l'ordre de sa hiérarchisation y compris si le pilote a procédé à une demande d’annulation, non prise en compte, dans les conditions précisées ci-dessus.
Tout stage attribué, dans l’ordre de la hiérarchisation, dans la saison S+1 sur une machine pour laquelle un volontariat a été exprimé ne peut plus être refusé par l’intéressé, y compris si le pilote a procédé à une demande d’annulation, non prise en compte, dans les conditions précisées ci-dessus, sauf à perdre tout droit à un nouveau stage pour la saison concernée S+1 et la suivante S+2 (sauf cas de force majeure examiné en Commission Paritaire). »
*L’effectivité à durée indéterminée du présent paragraphe est conditionnée à la mise en œuvre effective pour la commission paritaire W24/25 d’un outil informatique « Carrière » permettant une prise en compte rapide des désistements de volontariat des pilotes. Ainsi, en l’absence de mise en œuvre dans les délais précisés ci-dessus, les modifications du présent article cesseront de produire effet. 


  • Confirmation/modification du plan de stages

Les parties conviennent que l’article 2.4.5.3 « confirmation/modification du plan de stages » du chapitre 1 « Emploi » de la convention d’entreprise du PNT est révisé et modifié, à compter de la commission paritaire de qualification de type Hiver 24/25 et à durée indéterminée, comme suit :

« 2.4.5.3 Confirmation/modification du plan de stages
A partir du premier jour de la saison S+1, le plan de stages est confirmé individuellement. A compter de ce moment, un pilote ne peut plus se désister sauf à perdre tout droit à qualification pour les saisons S+1, S+2 et S+3, sauf cas de force majeure, congé maternité ou congé paternité.
Dans ce cas de force majeure examiné en Comité Paritaire, congé maternité ou congé paternité, le pilote sera inscrit sur un stage du même type avion sur la saison S+2, s'il en existe un et si le plan de stages n'est pas encore validé. S'il n'existe pas de stage, il reformulera un volontariat pour la saison S+2. Au cas où le désistement pour force majeure, congé maternité ou congé paternité, intervient après validation du plan de stages de la saison S+2, le pilote sera inscrit dès que possible sur un stage du même type avion. Dans le cas contraire, il reformulera un volontariat pour la saison S+3.
Si la Compagnie est amenée à annuler une mise en stage, le pilote a le choix :
-soit de bénéficier, à compter du premier jour du mois M+3, M étant le mois prévu de mise en stage, d'une rémunération minimale garantie égale à la moyenne secteur de la machine sur laquelle il aurait dû être qualifié et ce jusqu'à la fin de la saison S+5.
Sa durée minimale d'affectation sera décomptée comme si le stage n'avait pas été annulé. Dans ce cas, il devient prioritaire pour partir sur cette machine lors du premier stage de la ou des saisons suivantes et s'engage à partir lors de la première saison comportant un stage de ce type. En cas de refus, il perd, à la date de la qualification proposée, le bénéfice de sa garantie de rémunération et du décompte de sa durée minimale d'affectation.
A partir de la saison S+5, il pourra exprimer à nouveau des volontariats pour la saison S+6 et les suivantes.
- soit de retrouver sa liberté de choix pour la saison S+2 et les suivantes avec volontariat possible dans les 15 jours suivant le moment où il a été informé de l'annulation de son stage si celle-ci intervient après la clôture de la campagne de volontariat.
Le pilote dont le stage a été annulé du fait de la compagnie est prioritaire pour partir sur le même type avion lors de la période suivante par rapport au pilote dont le stage a été annulé du fait d’une force majeure, d’un congé maternité ou d’un congé paternité lui-même prioritaire par rapport au pilote en prolongation d’affectation dans le cadre des règles conventionnelles précisées dans les annexes 1 et 2 de l’accord Plan de Partage de la Performance du 23/7/2007 et son avenant du 29/12/2008.

Les dispositions relatives à l’annulation d’un stage gréé par un pilote désigné d’office sont définies par accord.”
Le reste de l’article est inchangé.

Chapitre 2. Avenant au plan de partage de la performance

Article 1. Instructeur

Les parties conviennent que le paragraphe b) du point 5 de l’article 1 de l’annexe 1 de l’accord Air France Plan de Partage de la performance du 23/7/2007 est révisé et modifié, à compter de la campagne de qualification de type Hiver 24/25 et à durée indéterminée, comme suit :
« b) Parmi les ICPL (respectivement SFI OPL) présents sur le type avion concerné, la Compagnie interroge les intéressés retenus sur le plan nominatif de qualification de la saison S+1 dans la même fonction en suivant l'ordre de la séniorité. Cette recherche s'arrête lorsque les postes à maintenir sont pourvus et en tout état de cause 48h avant la commission partiaire. En l’absence de réponse d’un intéressé 48h avant la commission paritaire, il sera considéré comme ayant refusé la proposition. »
Le reste de l’article est inchangé.

Article 2. Carrière

Les parties conviennent que le paragraphe b) du point 5 de l’article 1 de l’annexe 2 de l’accord Air France Plan de Partage de la performance du 23/7/2007 est révisé et modifié, à compter de la campagne de qualification de type Hiver 24/25 et à durée indéterminée, comme suit :
«  b) Parmi les présents sur le type avion concerné, la Compagnie interroge les intéressés retenus sur le plan nominatif de qualification de la saison S+1 dans la même fonction en suivant l'ordre de la séniorité. Cette recherche s'arrête lorsque les postes à maintenir sont pourvus et en tout état de cause 48h avant la commission partiaire. En l’absence de réponse d’un intéressé 48h avant la commission paritaire, il sera considéré comme ayant refusé la proposition. »

Le reste de l’article est inchangé.

Chapitre 3. Avenant à l’accord catégoriel 2019

Afin d’assurer une meilleure transparence dans l’établissement des quotas journaliers de congés ainsi que dans l’établissement des pré plans de congés, les parties conviennent de réviser l’accord catégoriel Pilotes du 22 février 2019.

Article. 1. Commission partiaire « congés »

Les parties conviennent que l’article 2 « visualisation des quotas de congés » du chapitre 8 de l’accord catégoriel Pilotes 2019 est révisée et modifiée, à compter de la date de signature du présent avenant et à durée indéterminée, comme suit :
« Article 2 - Visualisation des quotas de congés (applicable à compter de la campagne de congés hiver 2019)

Lors de chaque campagne de demande de congés, le pilote pourra visualiser :
  • Les demandes journalières des premiers choix de congés exprimés dans sa division, (même spécialité et fonction), et son rang parmi les demandes.
  • Les quotas journaliers de congés prévus pour la saison à venir, qui représenteront 90% minimum de ce qui sera réellement attribué, afin de pallier les variations potentielles du programme des vols de la saison considérée, et les absentéismes statistiques (maladie, parentaux..).

Les quotas affichés évolueront périodiquement tout au long de la campagne afin de s’adapter à la demande des pilotes et aux évolutions du programme. Les congés effectivement attribués pour chacun des jours de la saison précédente correspondante, à titre d’information
En cas de variation substantielle du programme entre la fin de la période de demande et la publication des résultats, les quotas pourront néanmoins être revus à la baisse ou à la hausse sur une journée ou une période.
  • Sur demande des organisations professionnelles représentatives pilotes, la direction présentera ces cas de variations substantielles.

  • Une commission partiaire « congés » de présentation des quotas journaliers (par division et fonction) de congés se tiendra, au plus tôt, à la mi-campagne et au plus tard 10 jours calendaires avant la fin de chaque campagne de congés.
A la publication des résultats, le volume des congés proposés correspondra à l’ensemble des droits à congés des pilotes.
Un retour d’expérience sur l’outil et le process mis en place seront réalisés après la première campagne ; les parties s’accorderont sur les points d’amélioration nécessaires. »

Le reste de l’article est inchangé.

Chapitre 4. Dispositions générales


Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de signature. Il est conclu à durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant s’inscrivent, respectivement, dans le cadre des dispositions d’application, de révision, de dénonciation et de durée de la convention d’entreprise du personnel navigant du PNT du 5 mai 2006, du plan de partage de la performance du 23 juillet 2007 et de l’accord catégoriel 2019.
Ainsi, les présentes dispositions se substituent pour les sujets dont elles disposent dès entrée en vigueur :
  • aux dispositions conventionnelles existantes issues d’accords et avenants antérieurs, traitant du même objet et qu’il modifie expressément,
  • à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives pilotes.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Fait à Roissy, le 17 juillet 2024



Pour la Société Air France

M.






Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes




SNPL France ALPA








Mise à jour : 2024-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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