Avenant 25 à l’accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’Air France et de Transavia France
Application de l'accord Début : 17/07/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant 25 à l’accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’Air France et de Transavia France
Avenant 25 à l’accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’Air France et de Transavia France
Entre, La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014 d’une part, Et Les organisations syndicales représentatives Pilotes de l’entreprise : ALPA, le SPAF, ALTER d’autre part
Il a été établi ce qui suit :
Préambule Dans le cadre du développement de Transavia France, afin de progresser dans l’harmonisation du contrat social entre Air France et Transavia et ainsi faciliter les mobilités des pilotes d’Air France et de Transavia France, les parties conviennent de réviser les titres :
– congés
– travail à temps adapté ou alterné
de l’annexe 1 de l’accord de Groupe Pilotes du 13 septembre 2019.
Article 1. Commission paritaire « congés » Afin d’assurer une meilleure transparence dans l’établissement des quotas journaliers de congés ainsi que dans l’établissement des plans de congés, les parties conviennent de réviser l’article VI.1.4 « Règles et périodes d’attribution des congés » de l’annexe 1 de l’accord de Groupe Pilotes du 13 septembre 2019.
Ainsi, l’article VI.1.4 « Règles et périodes d’attribution des congés » est actuellement rédigé comme suit :
« VI.1.4. Règles et périodes d’attribution des congés
La période d’attribution annuelle des congés payés est fixée du 1er avril N au 31 mars N+1 et fait l’objet de deux campagnes une pour la période Eté et une pour la période Hiver :
Eté : du 1er avril au 31 octobre Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le 15 janvier à la DOA qui établira l’ordre des départs en concertation avec la DRH. La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le 15 février, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés. Si une demande devait ne pas pouvoir être satisfaite, la période minimale définie ci-après
devra être programmée au plus tard trente (30) jours avant le départ en congés et en tout état de cause avant le 15 avril. Hiver : du 1er novembre au 31 mars Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le 15 août. La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le 15 septembre, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés.
Dans le cadre du congé attribué en période d'été, il est garanti aux pilotes, dans la période du 16 juin au 15 septembre, XX jours de congés (XX étant défini au paragraphe 4.1 du titre 4 du présent accord), attribués en une ou deux périodes maximums, selon le choix du pilote. Les XX jours garantis (abattus en cas d’exercice incomplet) sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre sont attribués à l’ensemble des pilotes au cours d’une première phase, les autres périodes étant ensuite attribuées au cours d’une deuxième phase (l’attribution des périodes de congés respectant l’ordre de priorité à l’intérieur de chaque phase). Lorsque le fractionnement ne peut faire l'objet d'un accord entre le pilote et Transavia France le congé payé annuel est alors attribué en totalité, en une ou plusieurs périodes à des dates fixées en fonction des possibilités du service.
Sur demande du PNT, il sera attribué une période minimale de congés comprenant soit les 24 et 25 Décembre, soit les 31 Décembre et 1er Janvier. Les dates de congés sont attribuées en fonction des dates demandées par les intéressés et de la nécessité de garder en activité l'effectif nécessaire à l'exploitation. Les congés non pris au 31 mars sont transformés en reliquats.
Lorsqu’une demande n’est pas acceptée dans l’état et que la compagnie adresse au PNT une contreproposition, celui-ci renvoie dans les 15 jours cette contre-proposition signée en cas d’accord ou fait part de son désaccord auprès de la DOA.
Cet article est modifié, à compter de la date de signature du présent avenant et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
« VI.1.4. Règles et périodes d’attribution des congés
La période d’attribution annuelle des congés payés est fixée du 1er avril N au 31 mars N+1 et fait l’objet de deux campagnes une pour la période Eté et une pour la période Hiver :
Eté : du 1er avril au 31 octobre Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le 15 janvier à la DOA qui établira l’ordre des départs en concertation avec la DRH. La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le 15 février, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés. Si une demande devait ne pas pouvoir être satisfaite, la période minimale définie ci-après
devra être programmée au plus tard trente (30) jours avant le départ en congés et en tout état de cause avant le 15 avril. Hiver : du 1er novembre au 31 mars Le PNT dépose une demande de congés au plus tard le 15 août. La réponse sera apportée à l’ensemble des demandes au plus tard le 15 septembre, sachant que tout défaut de réponse à cette date signifie de fait l’approbation des dits congés.
Dans le cadre du congé attribué en période d'été, il est garanti aux pilotes, dans la période du 16 juin au 15 septembre, XXjours de congés (XX étant défini au paragraphe 4.1 du titre 4 du présent accord), attribués en une ou deux périodes maximums, selon le choix du pilote. Les XX jours garantis (abattus en cas d’exercice incomplet) sur la période comprise entre le 16 juin et le 15 septembre sont attribués à l’ensemble des pilotes au cours d’une première phase, les autres périodes étant ensuite attribuées au cours d’une deuxième phase (l’attribution des périodes de congés respectant l’ordre de priorité à l’intérieur de chaque phase). Lorsque le fractionnement ne peut faire l'objet d'un accord entre le pilote et Transavia France le congé payé annuel est alors attribué en totalité, en une ou plusieurs périodes à des dates fixées en fonction des possibilités du service.
Sur demande du PNT, il sera attribué une période minimale de congés comprenant soit les 24 et 25 Décembre, soit les 31 Décembre et 1er Janvier. Les dates de congés sont attribuées en fonction des dates demandées par les intéressés et de la nécessité de garder en activité l'effectif nécessaire à l'exploitation. Les congés non pris au 31 mars sont transformés en reliquats.
Lorsqu’une demande n’est pas acceptée dans l’état et que la compagnie adresse au PNT une contreproposition, celui-ci renvoie dans les 15 jours cette contre-proposition signée en cas d’accord ou fait part de son désaccord auprès de la DOA.
Une commission partiaire « congés » de présentation des quotas journaliers (par division et fonction) de congés se tiendra au plus tard 10 jours calendaires après le début de la campagne de congés. »
Article 2. Attribution du temps alterné Dans le cadre de l’arrivée de l’A320neo TO, il est apparu nécessaire de préciser les modalités de répartition des quotas de TTA. Les parties conviennent de réviser l’article VII.2 « Conditions générales applicables pour le temps alterné par mois entier et pour le temps alterné fractionné » de l’annexe 1 de l’accord de Groupe Pilotes du 13 septembre 2019.
Ainsi, l’article VII. 2.3.1.3 « Règles d’attribution » est actuellement rédigé comme suit : Un volume d’acceptation est communiqué chaque année par la Direction à la Commission Mixte.
Les demandes de travail à temps alterné sont satisfaites par la Commission Mixte dans le respect des quotas prévus à l’article 2 du Titre 4 de l’accord de Groupe pilotes du 13 septembre 2019 et suivant l’ordre de la LCP PNT. Les demandes de temps alterné dans le cadre d’une liquidation partielle des droits à la retraite CRPNAC seront traitées en priorité.
Dans le cadre des dispositions relatives aux seniors les demandes de temps de travail alterné des pilotes de plus de 60 ans, qui sont traités hors quota, sont donc garanties.
Il est par ailleurs précisé qu’un pilote ayant obtenu un temps alterné au cours d’une campagne annuelle le conserve pour les années suivantes sauf s’il y renonce volontairement. Il est prévu par ailleurs que le PNT perd son régime de temps de travail alterné en cas d’acte de carrière.
Conditions liées à l’ancienneté :
֊ CDB (Commandant de bord) Pour bénéficier dans leur fonction d’un régime de travail à temps alterné à compter du 1er janvier de l’année N, les CDB doivent être lâchés effectivement en ligne dans la fonction, à la date de la commission paritaire d’attribution nominative du régime de TTA correspondant à cette campagne.
֊ OPL (Officier Pilote de Ligne) Pour bénéficier dans leur fonction d’un régime de travail à temps alterné à compter du 1er janvier de l’année N, les OPL doivent justifier d’au moins 2 ans depuis leur premier lâcher OPL et être effectivement lâchés en ligne dans la fonction, à la date de la commission paritaire d’attribution nominative du régime de TTA.
Cet article est modifié, à compter de la date de signature du présent avenant et à durée indéterminée. Les modifications par rapport à la version originale sont portées en
gras :
« Un volume d’acceptation est communiqué chaque année par la Direction à la Commission Mixte.
Les demandes de travail à temps alterné sont satisfaites par la Commission Mixte dans le respect des quotas prévus à l’article 2 du Titre 4 de l’accord de Groupe pilotes du 13 septembre 2019.
Un taux de satisfaction équivalent entre B737 et A320 sera recherché. Le taux de satisfaction étant le nombre de pilotes ayant obtenu un temps alterné (reconduits ou nouvelles demandes) divisé par la somme des pilotes ayant un temps alterné reconduit et des pilotes ayant formulé une nouvelle demande de temps alterné. Les demandes de temps alterné dans le cadre d’une liquidation partielle des droits à la retraite CRPNAC seront traitées en priorité.
Dans le cadre des dispositions relatives aux seniors les demandes de temps de travail alterné des pilotes de plus de 60 ans, qui sont traités hors quota, sont donc garanties.
Il est par ailleurs précisé qu’un pilote ayant obtenu un temps alterné au cours d’une campagne annuelle le conserve pour les années suivantes sauf s’il y renonce volontairement. Il est prévu par ailleurs que le PNT perd son régime de temps de travail alterné en cas d’acte de carrière.
Conditions liées à l’ancienneté :
֊ CDB (Commandant de bord) Pour bénéficier dans leur fonction d’un régime de travail à temps alterné à compter du 1er janvier de l’année N, les CDB doivent être lâchés effectivement en ligne dans la fonction, à la date de la commission paritaire d’attribution nominative du régime de TTA correspondant à cette campagne. ֊ OPL (Officier Pilote de Ligne) Pour bénéficier dans leur fonction d’un régime de travail à temps alterné à compter du 1er janvier de l’année N, les OPL doivent justifier d’au moins 2 ans depuis leur premier lâcher OPL et être effectivement lâchés en ligne dans la fonction, à la date de la commission paritaire d’attribution nominative du régime de TTA. »
Article 3. Dispositions Générales Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant s’applique à compter de sa date de signature. Les parties signataires conviennent que le présent avenant se substitue pour les sujets dont il dispose dès son entrée en vigueur :
aux dispositions conventionnelles existantes issues d’accords et avenants antérieurs,
traitant du même objet et qu’il modifie expressément,
à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Cet avenant fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité. Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives Pilotes dans l’ensemble du groupe ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives Pilotes dans chacune des deux entreprises du groupe. Les dispositions du présent avenant s’inscrivent dans le cadre des dispositions générales de l’accord de groupe Air France/Transavia France.
FIN DU TEXTE DE L’AVENANT
Le présent avenant comporte TROIS (3) articles sur SIX (6) pages.
Fait à Roissy, le 17/07/2024
Pour la Société Air France
Pour la Société Transavia France
Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes