Titre Préliminaire. Définitions PAGEREF _Toc184306147 \h 2 Article 1. Reliquat de congés PAGEREF _Toc184306148 \h 2 Article 2. Année PAGEREF _Toc184306149 \h 3 Titre 1. L’importance de la prise effective des congés PAGEREF _Toc184306150 \h 3 Titre 2. Le Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc184306151 \h 3 Article 1. L’ouverture du compte épargne temps PAGEREF _Toc184306152 \h 3 Article 2. L’alimentation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc184306153 \h 4 Article 3. L’utilisation du compte épargne temps pour financer des absences au cours de la vie professionnelle PAGEREF _Toc184306154 \h 5 Article 4. L’utilisation du compte épargne temps sous forme de monétisation PAGEREF _Toc184306155 \h 6 Article 5. L’utilisation du compte épargne temps pour une épargne de moyen/ long terme : le transfert vers les dispositifs d’épargne retraite d’entreprise PAGEREF _Toc184306156 \h 7 Article 6. L’utilisation du compte épargne temps en vue d’une cessation d’activité et d’un aménagement de fin de carrière PAGEREF _Toc184306157 \h 8 Titre 3. Les modalités de gestion PAGEREF _Toc184306158 \h 9 Article 1 L’utilisation et la valorisation des droits épargnés dans le compte épargne temps PAGEREF _Toc184306159 \h 9 Article 2 Transfert et clôture du compte épargne temps PAGEREF _Toc184306160 \h 10 Article 3 Garantie Financière PAGEREF _Toc184306161 \h 10 Titre 4. Dispositions générales PAGEREF _Toc184306162 \h 10
Entre, La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014 d’une part, Et Les organisations syndicales représentatives PNC : SNPNC, UNSA PNC, UNAC, UNPNC, SNGAF d’autre part,
Il a été établi ce qui suit :
Préambule
L’accord de Mars 2024 sur les conditions de travail du personnel navigant commercial (Titre 2 chapitre 1) prévoit les dispositions suivantes :
« Les parties signataires conviennent d’engager avec les organisations syndicales représentatives PNC une négociation visant à la mise en place d’un CET PNC au 1er Janvier 2025 »
C’est dans ce cadre que des discussions se sont engagées avec les organisations syndicales représentatives de l’établissement de droit syndical PNC Air France afin de déterminer le dispositif de compte épargne temps applicable au personnel navigant commercial.
Les parties souhaitent rappeler que le compte épargne temps a pour objet, sur la base du volontariat, de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération complémentaire, immédiate ou différée, en contrepartie des différents apports effectués.
Le compte épargne temps, aussi bien dans les phases d’épargne que dans celles d’utilisation des droits épargnés, ne doit pas être la cause d’une dégradation des conditions de travail et du niveau de fatigue global des PNC.
Il doit, en outre, s’inscrire dans le cadre du bon fonctionnement d’Air France et de l’organisation des activités.
Au regard de ces éléments, les parties ont souhaité la création d’un dispositif de compte épargne temps PNC répondant notamment aux objectifs suivants :
Accompagner les congés sans solde et le temps alterné ;
Aménager le temps de travail en fin de carrière et anticiper une cessation d’activité ;
Améliorer le financement volontaire de dispositifs de retraite ;
Bénéficier d’un complément de salaire dans les cas prévus par le présent accord.
A l’issue de cette négociation, Air France et les organisations syndicales représentatives PNC signataires ont convenu des termes du présent accord.
IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :
Titre Préliminaire. Définitions
Le compte épargne temps mis en place par le présent accord est exprimé en temps. Dans ce cadre, les parties ont souhaité préciser les notions ci-après. Article 1. Reliquat de congés
Le terme « reliquat de congés » dans le présent accord désigne les congés payés annuels acquis selon les dispositions conventionnelles en vigueur programmés et non pris sur l’année de référence. Article 2. Année
Le terme « année » dans le présent accord désigne la période d’acquisition de congés payés annuels qui s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Titre 1. L’importance de la prise effective des congés
Les parties rappellent l’importance qu’elles attachent à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, auquel contribue l’utilisation effective des congés payés. Il est rappelé que le PNC a le droit et l'obligation de prendre effectivement des congés payés. Ainsi les services de production PNC, dans le cadre des campagnes été et hiver programment l’ensemble des congés des PNC. Par ailleurs, les dispositions légales et communautaires imposent qu’un salarié prenne à minima 4 semaines de congés payés annuellement. En outre les dispositions légales autorisent la conversion monétaire uniquement des jours excédant le minimum légal de 5 semaines (complément de rémunération et alimentation d’un plan d’épargne salariale). C’est pourquoi, même si les dispositions du présent accord ouvrent des possibilités d’utilisation du compte épargne temps, les possibilités d’épargne sont encadrées afin que la prise effective des congés reste la priorité. Les parties conviennent qu’un retour d’expérience sera effectué en comité de suivi de l’accord après la 3ème campagne d’alimentation du compte épargne temps. Au regard de ce retour d’expérience, des adaptions du dispositif compte épargne temps pourront être étudiées. Considérant les éléments rappelés en préambule, le présent avenant engage Air France à veiller à la prise des congés afin de préserver les temps de repos et limiter la fatigue des PNC. Des actions de communication seront menées par Air France. Ces actions seront articulées autour des campagnes de congés organisées dans l’année rappelant les principes relatifs à la prise des congés ainsi qu’une bonne information des différentes possibilités prévues dans le présent avenant.
Titre 2. Le Compte Epargne Temps
Article 1. L’ouverture du compte épargne temps
L’ouverture et l’alimentation d’un compte relèvent de l’initiative exclusive du PNC. Tout PNC employé par Air France, remplissant la condition d’ancienneté minimale de 12 mois cumulés à la date d’ouverture de la campagne annuelle prévue à l’article 2.1, a la possibilité d’ouvrir un compte épargne temps.
L’ouverture effective du compte épargne temps intervient automatiquement avec la première opération d’épargne qu’il effectue.
La tenue de l’ensemble des comptes individuels ainsi ouverts à la demande des PNC est assurée par Air France.
La mise à jour de l’état individuel du compte épargne temps est réalisée dans l’outil de gestion utilisé dans l’entreprise.
Le solde du compte épargne temps est exprimé en jour calendaire.
Article 2. L’alimentation du Compte Epargne Temps
2.1. Nature des droits ouverts à l’épargne
Le compte épargne temps peut être alimenté en temps à l’initiative du PNC par des reliquats de congés ou RTT pour les PNC en bénéficiant. Les modalités d’alimentation et d’utilisation du compte épargne temps sont précisées par la suite dans le présent accord. Les parties conviennent que, par tout avenant à l’accord CET, de nouvelles modalités d’alimentation et d’utilisation pourront compléter le compte épargne temps. Les PNC devront préciser, lors de la campagne annuelle « compte épargne temps » organisée par la Direction, d’une durée de 15 jours minimum et devant s’achever au plus tard mi-mai de chaque année, le nombre de jours qu’ils souhaitent affecter sur le compte épargne temps. Exceptionnellement pour le lancement du CET PNC, la campagne annuelle d’une durée de 15 jours minimum s’achèvera au plus tard à mi-juillet 2025. La validation définitive des jours affectés sur le compte épargne temps sera effectuée dans les semaines suivantes.
2.2. Possibilité d’épargne et plafond
Les parties souhaitent donner aux PNC la possibilité de se constituer une épargne utilisable au cours de leur vie professionnelle ou dans le cadre d’une épargne de moyen/long terme (notamment en vue de la préparation à la cessation d’activité). En conséquence, elles conviennent que sur une année, l’alimentation du compte épargne temps est possible jusqu’à 10 jours par an. Les jours visés ci-dessus correspondent aux cas suivants :
Reliquats de congés issus de congés programmés et non pris et pour lesquels l’entreprise n’a pas été en capacité de les reprogrammer sur la période de référence
Reliquats de congés issus de l’utilisation d’un PNC en OK vol sur des congés annuels programmés
Reliquats de congés créés sur proposition de « rachat » de congés programmés par l’entreprise
Reliquats de congés du fait d’un retour à la base retardé et déplaçant la fin du repos afférent à la dernière activité au-delà de 23h59 la veille du 1er jour de congé.
Reliquats de RTT issues de RTT programmées et non prises sur l’année civile, pour les PNC bénéficiant de RTT (limité à 5 RTT/an posées non-prises) à compter des RTT acquises en 2025.
Pour favoriser l’utilisation du compte épargne temps tout au long de la vie professionnelle ou son transfert vers des dispositifs d’épargne retraite et de préparation à la fin de la carrière, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés dans le compte épargne temps est fixé à un total de 120 jours. Lorsque ce plafond est atteint, le PNC ne peut plus alimenter son compte épargne temps. En présence d’un événement externe, imprévisible et irrésistible entrainant une dégradation de la situation économique d’Air France, et après présentation aux parties signataires du présent accord, l’arrêt temporaire de l’alimentation du compte épargne temps PNC pourra être décidé, à l’exception de l’alimentation pour utilisation immédiate dans le cadre de l’article 5.1 « Transfert annuel vers un dispositif d’épargne retraite PNC » du présent accord.
Article 3. L’utilisation du compte épargne temps pour financer des absences au cours de la vie professionnelle Les parties constatent le besoin de souplesse exprimé par les PNC dans l’organisation de leurs temps de vie. Des dispositifs existent déjà pour permettre la modulation du temps de travail dans le cadre des dispositions conventionnelles relatives au régime de travail en temps alterné. Par le présent accord, les parties souhaitent permettre l’utilisation en temps du compte épargne temps afin de contribuer au financement des congés « sans solde » dans le cadre d’un projet professionnel ou personnel ou de temps alterné.
3.1 Le financement d’un congé « sans solde »
Les dispositions légales et conventionnelles prévoient un certain nombre de congés sans solde, tels que le congé parental d’éducation, congé sabbatique, le congé reprise ou création d’entreprise. Les parties conviennent que les droits du compte épargne temps peuvent être utilisés pour le financement total ou partiel des congés sans solde légaux ou conventionnels. Par exception, le PNC ne peut bénéficier du financement du congé parental d’éducation sur les périodes des fêtes de fin d’année (période exclue du 24 décembre 0h00 au 1er janvier 23h59), des droits été garantis (période exclue du 16 juin 0h00 au 15 septembre 23h59) et des vacances scolaires de la Toussaint. L’organisation des congés, conditions d’accès, délais de prévenance et durée se fera dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à ces congés. Le PNC souhaitant bénéficier d’une indemnisation lors de son congé sans solde devra adresser sa demande à la DRH PNC concomitamment à sa demande de congés. Il devra préciser les périodes qu’il souhaite indemniser par l’utilisation de son compte épargne temps. Le financement de tout ou partie d’un congé sans solde par un compte épargne temps ne peut pas être refusé par la DRH PNC (sauf exception ci-dessus) et fera l’objet d’une confirmation écrite de la DRH PNC reprenant les périodes financées par le compte épargne temps. L’indemnisation du congé est sans effet sur la situation administrative du PNC et les conséquences afférentes. La valorisation des droits permettant d’indemniser un congé sans solde s’effectuera conformément à l’article 1.2 du Titre 3 du présent accord.
3.2 Le financement d’un temps alterné par l’utilisation du compte épargne temps
Les parties conviennent de permettre l’utilisation du compte épargne temps afin de financer un temps de travail alterné (TTA ou TAF). Pour bénéficier du financement d’un temps alterné par le CET, le PNC doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
Disposer d’un temps alterné (TTA ou TAF) obtenu dans le cadre des dispositions relatives aux temps alternés au sein de la société ;
Disposer des droits sur le compte épargne temps suffisants pour financer, tout ou partie, d’un temps alterné (TTA ou TAF).
Le PNC souhaitant financer un temps de travail alterné (TTA ou TAF) par l’utilisation du compte épargne temps devra adresser sa demande à la DRH PNC au plus tard 2 mois avant chaque période de TTA ou TAF à financer. Il devra préciser les périodes qu’il souhaite financer par l’utilisation de son compte épargne temps. Le financement d’un temps de travail alterné (TTA ou TAF) par un compte épargne temps ne peut pas être refusé par la DRH PNC et fera l’objet d’une confirmation écrite DRH PNC reprenant les périodes financées par le compte épargne temps. L’indemnisation d’un temps de travail alterné (TTA ou TAF) est sans effet sur la situation administrative du PNC et les effets afférents. A titre d’information au regard des règles CRPN en vigueur, l’indemnisation d’une période de temps alterné suspend le versement de la pension CRPN éventuellement perçue par le PNC sur sa période de temps alterné. La valorisation des droits permettant d’indemniser un temps de travail alterné (TTA ou TAF) s’effectuera conformément à l’article 1.2 du Titre 3 du présent accord.
Article 4. L’utilisation du compte épargne temps sous forme de monétisation
4.1 Monétisation pour un événement exceptionnel
Le PNC peut demander la liquidation, totale ou partielle, de tout ou partie des droits inscrits dans son compte épargne temps, en présence d’un événement autorisant, dans le cadre réglementaire de l’épargne salariale, le déblocage anticipé. Les cas de déblocage anticipés sont ceux prévus à l’article R 3324-22 du code du travail. La demande du PNC, accompagnée d’un justificatif, doit être formulée selon les conditions prévues par la législation applicable au plus tard dans les 3 mois suivants la date de survenance du motif de monétisation. Cette demande ne peut pas être refusée par la DRH PNC. Des fiches d’information sur les cas de déblocage anticipés seront mises à disposition sur les outils de communication de la DRH PNC. La valorisation des droits s’effectuera conformément à l’article 1.1 du Titre 3 du présent accord.
4.2 Autre possibilité de monétisation
Les parties souhaitent rappeler l’importance de la prise de leurs congés par les PNC ainsi que les RTT pour les PNC en bénéficiant afin de préserver des temps de repos au cours de l’année pour l’équilibre des temps de vie. Ainsi, les parties souhaitent encadrer la possibilité de monétiser des droits à congés payés ou RTT pour les PNC en bénéficiant. La monétisation à la demande du PNC, ne doit pas pour autant apparaitre comme l’expression d’une volonté de l’entreprise Air France d’amener des PNC à renoncer chaque année à la prise de leurs congés ou RTT pour les PNC en bénéficiant. Elle ne peut donc que rester limitée. En conséquence, les parties conviennent d’autoriser l’utilisation, sur demande du PNC, des droits affectés dans le compte épargne sous la forme de monétisation, non liée à un des motifs définis à l’article 4.1 du présent titre, dans la limite de 5 droits compte épargne temps par an. La demande de monétisation devra être réalisée lors de la campagne annuelle CET organisée en application de l’article 2.1 du Titre 2 du présent avenant et ne peut pas être refusée par la DRH PNC (sauf évènement externe précisé ci-dessous). Cette monétisation de droits compte épargne temps sera versée, au plus tard, sur le bulletin de paie du mois de juin (août pour 2025). La valorisation des droits s’effectuera conformément à l’article 1.1 du Titre 3 du présent avenant. En présence d’un événement externe, imprévisible et irrésistible entrainant une dégradation de la situation économique d’Air France, et après présentation aux parties signataires du présent accord, l’arrêt temporaire de la monétisation du compte épargne temps PNC pourra être décidé. Article 5. L’utilisation du compte épargne temps pour une épargne de moyen/ long terme : le transfert vers les dispositifs d’épargne retraite d’entreprise
5.1 Transfert annuel vers un dispositif d’épargne retraite d’entreprise
Pour se doter d’un capital ou d’un revenu complémentaire lors de leur retraite, les PNC titulaires d’un compte épargne temps ont la possibilité de demander à transférer des droits épargnés afin d’alimenter le PERO ou le PERCOL. Ils sont autorisés dans la limite de 10 jours par an. En application des dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, ces transferts se font en franchise de toute fiscalité et cotisations sociales (à l’exception de la CSG et de la CRDS et des cotisations CRPN) dans la limite de 10 jours par an. Étant précisé, que, pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur, l’affectation des reliquats de congés sur un plan d’épargne retraite (PERO/PERCOL) n’est possible qu’au travers du compte épargne temps. La valorisation des droits s’effectuera conformément à l’article 1.1 du Titre 3 du présent accord. Article 6. L’utilisation du compte épargne temps en vue d’une cessation d’activité et d’un aménagement de fin de carrière Dans leur volonté de préparer la transition entre leur activité de PNC et leur cessation d’activité au sens de l’article L6521-5 du code des transports, les PNC peuvent utiliser les droits inscrits au compte épargne temps pour :
Indemniser une période d’activité réduite de fin de carrière ;
Anticiper leur date de fin d’activité professionnelle avant leur départ effectif en cessation d’activité.
6.1 Le financement d’un congé « d’activité réduite de fin de carrière » par l’utilisation du compte épargne temps
Les parties conviennent de permettre l’utilisation du compte épargne temps en fin de carrière pour organiser une période d’activité réduite sous la forme d’une période de congés de 3 à 7 jours consécutifs par mois. Pour bénéficier de ce dispositif, le PNC doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
Avoir atteint l’âge de 55 ans au 1er jour du congé d’activité réduite de fin de carrière ;
Disposer des droits sur le compte épargne temps suffisants à la mise en place de cette activité réduite ;
Être affecté sur une base en France métropolitaine à l’entrée dans cette activité réduite.
Le PNC souhaitant bénéficier du dispositif « d’activité réduite de fin de carrière » devra adresser sa demande à la DRH PNC 6 mois avant le début du congé d’activité réduite de fin de carrière. Le PNC pourra effectuer au maximum deux demandes de congé d’activité réduite de fin de carrière, par an. Le PNC ne peut demander qu’un congé d’activité réduite de fin de carrière par mois. Les dates du congé « d’activité réduite de fin de carrière » sont au choix du PNC, déterminées pour toute la durée du congé d’activité réduite de fin de carrière, lors de la demande du congé. Par exception, le PNC ne peut demander et bénéficier « d’activité réduite de fin de carrière » sur les périodes des fêtes de fin d’année (période exclue du 24 décembre 0h00 au 1er janvier 23h59), des droits été garantis (période exclue du 16 juin 0h00 au 15 septembre 23h59) et des vacances scolaires de la Toussaint. Exemple : 1er demande PNC 6 mois avant le 5 janvier :
Durée du congé d’activité réduite : janvier, mars, avril
Date de chaque période : 5 au 10 janvier, 10 au 13 février, 15 au 19 avril
2ème demande PNC 6 mois avant le 10 novembre :
Durée du congé d’activité réduite : novembre et décembre
Date de chaque période : 10 au 16 novembre et du 1er au 3 décembre.
Le dispositif de congé d’activité réduite de fin de carrière et les dispositions conventionnelles relatives au régime de travail alterné sont cumulables sans que cela puisse conduire au cumul des 2 dispositifs (TAF et activités réduite de fin de carrière) à une période d’inactivité supérieure à 10 jours par mois concerné.
La mise en œuvre d’une période d’activité réduite de fin de carrière fera l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par le PNC et l’entreprise reprenant les périodes de congé d’activité réduite de fin de carrière. Ces périodes sont assimilées à des périodes de congés annuels et produisent les effets afférents à cette situation administrative, notamment au regard de la construction du planning du PNC concerné.
6.2 L’utilisation du compte épargne temps dans la période précédant sa cessation d’activité du PNC dans le cadre de l’article L6521-5 du code des Transports.
Dans la période qui précède sa cessation d’activité de PNC dans le cadre de l’article L.6521-5 du code des Transports, le PNC peut, à son initiative, utiliser une partie ou l’intégralité de son épargne constituée dans le compte épargne temps dans le cadre d’un congé compte épargne temps cessation d’activité afin de cesser son activité professionnelle avant sa date de cessation d’activité de PNC dans le cadre de l’article L.6521-5 du code des Transports. Pour bénéficier de ce dispositif, le PNC devra s’engager de manière définitive sur sa date de départ de cessation d’activité de PNC dans le cadre de l’article L.6521-5 du Code des Transports. Le PNC souhaitant bénéficier du dispositif du présent article devra adresser sa demande à la DRH PNC 6 mois avant le début du « congé compte épargne temps cessation d’activité ». Ce congé est assimilé à une période de congés annuels et produit les effets afférents à cette situation administrative. Titre 3. Les modalités de gestion Article 1 L’utilisation et la valorisation des droits épargnés dans le compte épargne temps
1.1 L’utilisation sous forme monétaire
En cas d’utilisation sous forme monétaire du compte épargne temps, les droits sont valorisés, à la date de l’utilisation, conformément aux dispositions conventionnelles relatives au paiement des jours de congés payés. Les sommes perçues par le PNC au titre de la monétisation de ses droits ont le caractère de salaire. A ce titre, les sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux charges sociales dans les conditions applicables au moment du versement.
1.2 L’utilisation en temps
En cas d’utilisation en temps du compte épargne temps, les jours pris sont prélevés sur le compte épargne temps du PNC au moment de son utilisation. Pendant les périodes d’utilisation en temps du compte épargne temps, le PNC perçoit une indemnité calculée, à la date de l’utilisation, conformément aux dispositions conventionnelles relatives à l’indemnisation des jours de congés payés. Article 2 Transfert et clôture du compte épargne temps La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du compte épargne temps. Le PNC (ou ses ayants droits en cas de décès) reçoit une indemnité égale à la valeur intégrale des droits épargnés calculée conformément aux dispositions de l’article 1.1 du présent titre en cas d’utilisation sous forme monétaire. Cette indemnité a le caractère de salaires en matière de charges sociales et fiscales. Elle n’entre pas dans le calcul des indemnités liées à toute cessation du contrat de travail ni dans celui des garanties assurées en matière de prévoyance. En cas de reclassement au sol, le PNC pourra choisir entre la liquidation de ses droits accumulés dans son compte épargne temps ou le transfert de ses droits dans un compte épargne temps PS, si les dispositions conventionnelles PS en vigueur au moment de ce transfert le permettent. Dans le cas d’une mobilité professionnelle interne d’un personnel sol vers un emploi de PNC, celui-ci pourra choisir entre la liquidation de ses droits accumulés dans son compte épargne temps ou le transfert de ses droits dans un nouveau compte épargne temps PNC. Les sommes transférées seront converties en jours calendaires (sur la base de la rémunération d’un jour de congé selon les dispositions conventionnelles PNC relatives au paiement des jours de congés payés, tenant compte du niveau de rémunération PNC applicable au personnel au sol concerné lors du transfert). La fraction de jour restante sera liquidée. Article 3 Garantie Financière Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail. Pour les droits épargnés dans le compte épargne temps qui excèdent le montant maximum garanti par l’AGS, (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 87 984 € en 2023), Air France mettra en place un dispositif d’assurance ou de garantie financière. Titre 4. Dispositions générales Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique aux PNC d’Air France dont la base d’affectation est la région Ile de France, ou Marseille, Nice ou Toulouse, ou aux Antilles. Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2025. Cet accord fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité. Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives PNC de l’entreprise. Un Comité de Suivi de l’accord est créé pour la durée de l’accord associant la Direction et les Organisations Syndicales signataires. Ce comité se réunira sur demande d’une ou plusieurs des parties signataires et au minimum une fois par an.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel accord.
Fait à Roissy, le 16/12/2024
Pour la Société Air France
Pour les Organisations Syndicales Représentatives PNC