Accord d'entreprise SOCIETE ANESTHESIE PASTEUR

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE, A LA PAUSE MERIDIENNE, AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT, A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET A L’AMPLITUDE JOURNALIERE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE ANESTHESIE PASTEUR

Le 17/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE, A LA PAUSE MERIDIENNE, AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT, A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET A L’AMPLITUDE JOURNALIERE





ENTRE LES SOUSSIGNES :


SOCIETE ANESTHESIE PASTEUR, Société de fait entre personnes physiques dont le siège social est situé Hôpital privé Est Lyonnais, 140 rue Andre Lwoff - 69800 SAINT-PRIEST, immatriculée sous le numéro …, représentée par Mme XXXX ayant tout pouvoir aux fins de signature du présent accord.


Ci-après dénommée « La Société »


ET :


Les salariés de la SOCIETE ANESTHESIE PASTEUR, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les salariés »










PREAMBULE


La Société SOCIETE ANESTHESIE PASTEUR exerce une activité d’anesthésiologie.

Cette activité a, notamment, pour but :

  • D’assurer le confort et la sécurité des patients à l’occasion d’un geste médical,

  • De maintenir en vie le patient en cas de maladie pouvant mettre en jeu le pronostic vital (réanimation).

Afin de concilier les intérêts des salariés avec la nécessité de répondre à des enjeux vitaux et le caractère urgent ou imprévisible que peut revêtir toute intervention chirurgicale, les parties ont convenu de conclure le présent accord, lequel a pour objectif de :

  • Définir les contreparties applicables en matière :

  • D’habillage, déshabillage 
  • Pause déjeuner
  • Heures supplémentaires

  • Définir une durée maximale quotidienne de travail effectif et une amplitude de la journée de travail adaptées aux besoins de l’activité de Société, les dispositions prévues, sur ces points, par la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux n’étant pas en adéquation avec ceux-ci,

Conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel de moins de 11 salariés, a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Le présent accord est ainsi conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Par conséquent, les dispositions ci-après se substituent et priment sur les dispositions de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux qui auraient le même objet.


IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT, APRES CONSULTATION DES SALARIES PAR REFERENDUM ET APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3



ARTICLE 1 – Temps d’habillage et de déshabillage

1.1 – Champ d’application


Les dispositions du présent article 1 s’appliquent aux seuls salariés occupant le poste d’Infirmier (ou Infirmière) anesthésiste dans la mesure où ces derniers sont tenus, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, au port d’une tenue de travail qui doit être mise et enlevée sur le lieu de travail.

Les dispositions du présent article 1 s’appliquent quelle que soit la nature (CDD, CDI) et la durée du contrat de travail (indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD)) du salarié occupant le poste d’Infirmier (ou Infirmière) anesthésiste

1.2 : Détermination du temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage


Pour rappel, l’article L3121-3 du Code du travail prévoit que « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est fixé à 10 minutes (0,167h) pour une journée entière de travail.

1.3 : Détermination de la contrepartie


1.3.1 : Pour les salariés en CDI : contrepartie en repos

Pour les salariés visés au 1.1 et engagés dans le cadre d’un CDI : la contrepartie en repos varie en fonction de la durée du travail.

Ainsi :

  • Les salariés à temps plein bénéficient forfaitairement de 3 jours de repos par an en contrepartie du temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage. En cas d’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours de repos est réduit à due proportion.


  • Pour les salariés à temps partiel : Le nombre de jour de repos précité est calculé au prorata de la durée du travail effectuée par le salarié selon la formule suivante :


(3 jours/ 100 (temps complet)) x pourcentage de durée du travail du salarié par rapport à un temps plein.

Le résultat obtenu est arrondi au nombre entier supérieur.

Exemple : Un salarié effectuant 75,84 h par mois bénéficiera de deux jours de repos par an en contrepartie du temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage selon le calcul suivant :

(3/100) x 50 = 1.5 (arrondi à 2)

Un salarié effectuant 130 h par mois bénéficiera de trois jours de repos par an en contrepartie du temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage selon le calcul suivant :

(3/100) x 85.7 = 2,57 (arrondi à 3)

1.3.2 : Pour les salariés en CDD : contrepartie financière

Pour les salariés visés au 1.1 et engagés dans le cadre d’un CDD, la contrepartie du temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est accordée sous forme d’une indemnité forfaitaire de 5.85 euros bruts par jour effectivement travaillé.

Un jour effectivement travaillé correspond à un jour où le salarié est effectivement présent et astreint au port de sa tenue de travail.

Par conséquent, en cas d’absence sur une journée entière de travail pour quelque raison que ce soit, le salarié ne percevra aucune indemnité.



1.4 : Modalités d’acquisition et de prise du repos pour les salariés en CDI


La contrepartie en repos visée au 1.3.1 du présent accord pour les salariés en CDI, soit 3 jours par an (proratisé pour les salariés à temps partiel), est créditée mensuellement au douzième de son montant total sur un compteur spécifique du bulletin de paie du mois concerné.
Ainsi, le salarié à temps plein acquiert 0.25 jours de repos/mois.
Ainsi, les repos acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 doivent être pris avant le 31 mai de l’année N+2.
A défaut d’être pris par le salarié dans ce délai, ces jours seront perdus.
Exemple : Le salarié qui a acquis forfaitairement 3 jours de repos entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026 devra prendre ces 3 jours avant le 31 mai 2027.
Le/s jour/s de repos pris en application du présent article ne peut(vent) être accolé/s à une/des journée/s de congés payés sauf accord exprès de la Direction.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié aura droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie en repos et non utilisés.

ARTICLE 2 – Pause déjeuner

L’article 15 de la Convention collective des cabinets médicaux prévoit que :
« […] Pour le personnel faisant la journée continue, le temps des repas, s'il excède trente minutes, ne sera pas compris dans le temps de travail, à moins que pendant ce temps le personnel reste astreint à répondre au téléphone, à ouvrir la porte, etc., auquel cas, le temps du repas reste inclus dans le temps de travail. […] »
  • – Champ d’application

Les dispositions du présent article 2 s’appliquent aux seuls salariés occupant le poste d’Infirmier (ou Infirmière) anesthésiste dans la mesure où, au sein de la Société, seuls ces derniers effectuent une journée continue.

Les dispositions du présent article 2 s’appliquent quelle que soit la nature (CDD, CDI) et la durée du contrat de travail (indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD)) du salarié occupant le poste d’Infirmier (ou Infirmière) anesthésiste

2.2 : Durée de la pause méridienne et détermination de la contrepartie


2.2.1 : Pour les salariés en CDI : contrepartie en repos
Les salariés visés au 2.1 et engagés dans le cadre d’un CDI sont contraints, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des contraintes imposées par l’hôpital, de prendre une pause méridienne de 35 minutes.
Ladite pause n’est, par conséquent, pas rémunérée.
Ainsi, les parties conviennent que :
  • Les salariés à temps plein bénéficient forfaitairement de 2 jours de repos par an. En cas d’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours de repos est réduit à due proportion.



  • Pour les salariés à temps partiel : Le nombre de jour de repos précité est calculé au prorata de la durée du travail effectuée par le salarié selon la formule suivante :


(2 jours/ 100 (temps complet)) x pourcentage de durée du travail du salarié par rapport à un temps plein.

Le résultat obtenu est arrondi au nombre entier supérieur.

Exemple : Un salarié effectuant 75,84 h par mois bénéficiera d’un jour de repos par an en contrepartie de la prise de pauses méridiennes non rémunérées en application du calcul suivant :

(3/100) x 50 = 1

Un salarié effectuant 130 h par mois bénéficiera de deux jours de repos par an en contrepartie de la prise de pauses méridiennes non rémunérées en application du calcul suivant :

(2/100) x 85.7 = 1.71 (arrondi à 2)

2.2.2 : Pour les salariés en CDD : contrepartie financière

Pour les salariés visés au 2.1 et engagés dans le cadre d’un CDD, la contrepartie de la prise de pauses méridiennes non rémunérées est accordée sous forme d’une indemnité forfaitaire de 16 euros bruts par jour effectivement travaillé englobant une pause méridienne.

Par conséquent, le salarié ne percevra aucune indemnité :

  • en cas d’absence sur une journée entière de travail pour quelque raison que ce soit,
  • si son horaire de travail n’englobe pas de pause méridienne.

2.3 : Modalités d’acquisition et de prise du repos pour les salariés en CDI


La contrepartie en repos visée au 2.2.1 du présent accord pour les salariés en CDI, soit 2 jours par an (proratisé pour les salariés à temps partiel), est créditée mensuellement au douzième de son montant total sur un compteur spécifique du bulletin de paie du mois concerné.
Ainsi, le salarié à temps plein acquiert 0.166 jours de repos/mois.
Ainsi, les repos acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 doivent être pris avant le 31 mai de l’année N+2.
A défaut d’être pris par le salarié dans ce délai, ces jours seront perdus.
Exemple : Le salarié qui a acquis forfaitairement 2 jours de repos entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026 devra prendre ces 2 jours avant le 31 mai 2027.
Le/s jour/s de repos pris en application du présent article ne peut(vent) être accolé/s à une/des journée/s de congés payés sauf accord exprès de la Direction.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié aura droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie en repos et non utilisés.

ARTICLE 3– Contrepartie des heures supplémentaires

3.1 – Champ d’application


Les dispositions du présent article 4 s’appliquent aux seuls salariés engagés à temps complet dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé.

Les dispositions du présent article 4 ne s’appliquent pas :

  • aux salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée
  • aux salariés engagés à temps partiel
  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

3.2 – Rappels


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, ouvrent droit à une majoration calculée comme suit :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées durant la semaine civile (de la 36e à la 43e heure incluse),
  • 50 % à partir de la 44ème heure

Par le présent accord, les parties conviennent que :
  • Par principe : les heures supplémentaires réalisées font l’objet d’un repos compensateur de remplacement calculé selon les modalités exposées à l’article 3.3 du présent accord 

  • Par exception : les heures supplémentaires réalisées font l’objet d’un paiement majoré calculé selon les modalités exposées à l’article 3.4 du présent accord





3.3 – Principe : Repos compensateur de remplacement


  • Toute heure supplémentaire accomplie par un salarié fera l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Ainsi, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125 % serait, dès lors, remplacé par un repos d’une durée d’1h15 et le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 150 % par un repos d’une durée d’1h30.

  • S’agissant des modalités de prise du repos compensateur de remplacement :

  • La contrepartie en repos peut être prise dès lors qu’elle atteint 30 minutes.

  • Le salarié devra formuler, par écrit, sa demande de prise de repos auprès de la Direction en précisant la date et la durée du repos au moins 15 jours avant la date du repos sollicité (sauf accord expresse entre les parties visant à la réduction dudit délai).


  • La demande du salarié devra faire l’objet d’une acceptation écrite de la Direction par tout moyen conférant date certaine.

  • L’employeur pourra également imposer au salarié la prise d’un repos compensateur de remplacement sous réserves de respecter un délai de prévenance de 15 jours (sauf accord expresse entre les parties visant à la réduction dudit délai).

  • La contrepartie en repos devra être prise dans un délai de 6 mois. La contrepartie en repos prise en application du présent article ne peut être accolée à une/des journée/s de congés payés sauf accord exprès de la Direction.

  • En cas de rupture du contrat de travail, le salarié aura droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis au titre de la contrepartie en repos et non utilisés.

  • Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne sont pas comptabilisées dans le calcul du contingent annuel.

3.4 – Exception : Paiement majoré


Sur demande écrite du salarié, formulée au moins 15 jours avant le dernier jour du mois, tout ou partie des heures supplémentaires pourra faire l’objet d’un paiement majoré calculée comme suit :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées durant la semaine civile (de la 36e à la 43e heure incluse),
  • 50 % à partir de la 44ème heure



ARTICLE 4 – Durée maximale quotidienne de travail effectif

L’article 15 de la Convention collective des cabinets médicaux prévoit que :
« La durée hebdomadaire du travail est fixée par les dispositions légales ou conventionnelles. […] »
L’article L. 3121-18 du Code du travail prévoit que :
« 

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :


1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. »

L’article L. 3121-19 du Code du travail prévoit que :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.»
Pour rappel, la Société exerce une activité d’anesthésiologie.
Cette activité a, notamment, pour but de :
  • assurer le confort et la sécurité des patients à l’occasion d’un geste médical,

  • maintenir en vie le patient en cas de maladie pouvant mettre en jeu le pronostic vital (réanimation).
Compte tenu :
  • de la nécessité de répondre à des enjeux vitaux,

  • du caractère urgent ou imprévisible que peut revêtir toute intervention chirurgicale
Les parties conviennent :
  • de déroger aux dispositions légales et conventionnelles qui fixent la durée maximale quotidienne de travail effectif du salarié à 10 heures

  • et de fixer la durée maximale quotidienne de travail effectif du salarié à 12 heures

Il est, en tout état de cause, rappelé que :
  • la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures en application des dispositions de l’article L.3121-20 du Code du travail,

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures en application des dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail.
Le présent article 4 s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 5– Amplitude de la journée de travail

L’article 15 de la Convention collective des cabinets médicaux prévoit que :
« […] L'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder dix heures. […] »
Compte tenu des contraintes liées à l’organisation du service précédemment exposées, les parties conviennent de déroger à cette disposition conventionnelle et de fixer l’amplitude de la journée de travail à 13h maximum.
Le présent article 5 s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 6 – Suivi et révision de l’accord


Un comité de suivi composé de l’employeur et deux salariés se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé selon les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions prévues aux articles 1 et 2 entrent en vigueur, de manière rétroactive, au 1er janvier 2025.

Les autres dispositions de l’accord entrent en vigueur au 1er janvier 2026.


ARTICLE 8 – Dénonciation de l’accord


L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.


ARTICLE 9 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.



Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

La Société transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à SAINT-PRIEST, le 17 décembre 2025
En 5 exemplaires originaux


Pour la SOCIETE ANESTHESIE PASTEUR,



Pour les salariés

Procès-verbal de consultation du 17 décembre 2025 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés.

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas