Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE

Accord d'entreprise portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés pour faire face aux conséquences sociales et économiques de l'épidémie de Covid-19

Application de l'accord
Début : 11/05/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société SOCIETE ANONYME COOPERATIVE ARTISANALE

Le 29/04/2020



Accord d’entreprise PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES pour faire face aux consequences sociales et economiques de l’epidemie de covid-19



Accord conclu entre :



La société COOPERE


Société Anonyme Coopérative Artisanale à Capital variable dont le siège social est situé à Coulounieix-Chamiers (24 660), 5 rue Jean Dumas – R.C.S 601980063 Périgueux – R.M. 601980063/2401 – représentée par Monsieur (…) agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes.


D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :
Le syndicat CFTC-CSFV représenté par Madame (…), déléguée syndicale.


Dûment mandatés à cet effet,

D’autre part,














Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L 2232-12 et suivants du Code du travail :





PREAMBULE

Le 17 Mars 2020, le Président de la République ordonnait le confinement de tous les français au niveau national et la fermeture des commerces accueillant du public non essentiels à la vie de la nation.

Ces mesures inédites ont entraîné la fermeture de l’ensemble des salons de coiffure visités par nos VRP, qu’il s’agisse de clients ou de prospects, et par voie de conséquence l’impossibilité de poursuivre l’activité de vente, mais également celle de l’ensemble des services attachés.

Cette crise sanitaire sans précédent constitue une crise économique majeure au niveau national et même mondial, qui a d’ores et déjà frappé de plein fouet le secteur d’activité de la coiffure auquel appartient la Société.

D’autre part, la planification de l’activité et de la charge de travail sur les mois à venir est impossible à réaliser du fait de l’incertitude qui plane autour de la gestion de cette crise sanitaire au niveau national, des modalités du dé confinement et de la date de sa mise en œuvre outre de la reprise de la consommation.

La loi

n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances un certain nombre de mesures visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et à limiter les incidences sur l’activité économique et l’emploi.


Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’employeur de déroger aux règles légales et conventionnelles habituelles concernant les congés payés par accord collectif d’entreprise.

Le présent accord d’entreprise a donc pour objet de :
  • Aménager temporairement et de façon exceptionnelle les dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés ;
  • Donner la possibilité à l’entreprise de privilégier la prise de congés payés à l’activité partielle, dans les limites autorisées par ordonnance ;
  • Limiter les effets de la baisse de rémunération liée à l’activité partielle ;
  • Conjuguer les efforts et mobiliser toutes les forces vives de l’entreprise au moment de la reprise d’activité.

Les parties ont donc entendu prendre en compte les particularités de la Société et de son activité tout en préservant les intérêts des salariés.

Elles confirment leur souhait de trouver un juste équilibre entre d’une part les contraintes liées à la gestion de la crise par la Société et la préparation de la reprise d’activité et d’autre part, la préservation des intérêts du personnel de la Société dans son ensemble, et c’est en application du principe de loyauté que les négociations se sont ouvertes et déroulées.

Afin que la négociation puisse être accomplie dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties et ce conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail, un cahier des charges et un calendrier des négociations a été établi en amont.

Les parties sont convenues que l’urgence de la situation nécessitait de trouver un accord rapidement, en vue de sauvegarder les intérêts économiques de l’entreprise, et par voie de conséquence les emplois.

Chacune des parties prenantes à la négociation a ainsi été en mesure de discuter les termes de l’accord et de s’expliquer sur ses attentes.

La Direction a informé l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société de son intention d’ouvrir des négociations sur les mesures d’urgence à prendre en matière de congés payés par courrier du 17 Avril 2020.

Une première réunion s’est déroulée en visioconférence afin d’arrêter le calendrier et remettre à la délégation du personnel l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations.

Puis au terme de la réunion du 29 Avril 2020, les négociations ont abouti à la signature du présent accord.


CHAPITRE 1

LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES ET EXCEPTIONNELLES

EN MATIERE DE CONGES PAYES


En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 Mars 2020, le présent accord a pour objet de permettre à l’employeur de fixer et modifier unilatéralement les congés payés dans les conditions suivantes, afin d’atténuer les conséquences économiques, sociales et financières de la crise sanitaire du Covid-19.

Les parties conviennent en effet de l’intérêt du présent accord afin de permettre de mobiliser les forces vives de l’entreprise au moment de la reprise d’activité, et notamment de ne pas impacter celle-ci avec des absences de salariés.

En parallèle, les parties s’accordent sur le fait que les présentes dispositions permettront d’atténuer les conséquences de l’activité partielle en termes de rémunération lorsque les salariés seront en congés payés.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société quelle que soit la nature de son contrat de travail, sa date d’embauche et sa durée du travail.

Les parties conviennent qu’il sera fait application du présent accord au sein de l’ensemble de l’entreprise, tout en tenant compte des spécificités de fonctionnement de chaque service, mais également de la situation géographique du fait des potentielles disparités qui existeront entre les régions au moment du dé confinement.

ARTICLE 2. LA FIXATION ET LA MODIFICATION UNILATERALE DES CONGES PAYES

1.1 La fixation des congés payés par l’employeur

Compte tenu du contexte exceptionnel, l’employeur peut imposer unilatéralement la prise de 6 jours ouvrables de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

  • La modification des congés payés par l’employeur

Dans le même ordre d’idées, l’employeur peut modifier unilatéralement les dates de congés payés qui avaient déjà été posées et acceptées par la Direction, toujours dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

  • Fractionnement et congés simultanés des conjoints ou partenaires de Pacs travaillant dans l’entreprise

Bien qu’il soit d’ores et déjà convenu que l’employeur s’efforcera au maximum de l’éviter, les parties conviennent que l'employeur pourra, en cas de nécessité d’organisation, fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

De même, l’employeur pourra en outre fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise lorsque les nécessités d’organisation de l’activité le commanderont.

  • Procédure et information du salarié

L’accord du salarié concerné n’est pas requis pour l’application des présentes dispositions.

Aussi, le salarié sera informé par écrit, moyennant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, par tout moyen permettant de conférer date certaine, étant précisé que dans le contexte du confinement, le courrier électronique sera privilégié.

Toutefois, et autant que cela sera possible de l’anticiper par la Direction, les salariés seront informés au plus tôt des dates de congés payés exceptionnellement fixés ou modifiés.

ARTICLE 3. LA NATURE DES CONGES PAYES

Les congés payés, objets du présent accord, sont les congés payés légaux acquis effectivement par le salarié, y compris ceux ayant vocation à être pris ultérieurement.

En d’autres termes, l’employeur pourra imposer ou modifier des congés payés dans l’ordre suivant :

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, à solder avant le 31 mai 2020, s’il en reste à poser ;
  • Les congés payés acquis ou en cours d’acquisition entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 ;
  • Les congés payés acquis ou en cours d’acquisition à compter du 1er juin 2020.



ARTICLE 4. LA PERIODE DE CONGES PAYES IMPOSEE OU MODIFIEE

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord d’entreprise débutera le 30 Avril 2020 et ne pourra pas s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


CHAPITRE 2

Durée, entrée en vigueur, validité et publicité



Article 1. Entrée en vigueur

Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 2. Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 11 Mai 2020 jusqu’au 31 Décembre 2020.

Article 4. Suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties de faire un point d’étape intermédiaire de l’application du présent accord à l’issue de la période estivale.

Article 5. Révision de l’accord

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.


Article 6. Dépôt, information et publicité de l’accord

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.

Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail), donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :
  • En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

A Coulounieix-Chamiers, le 29 Avril 2020,

Pour la Société COOPERE,

Monsieur (…)






Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Madame (…), déléguée syndicale



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