Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE L'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L OISE

Le 08/06/2022



ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTE

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTE


Entre les soussignés,

La SA HLM de l’Oise,
28 Rue Gambetta – 60000 BEAUVAIS,
N° SIRET : 525 920 310 00030
Convention Collective Nationale des personnels des sociétés anonymes et Fondations HLM / IDCC 2150
représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Et,

xx, élue du Comité Social et Economique mandatée par la fédération Force Ouvrière, branche Services Publics,

Il est arrêté et convenu ce qui suit.


PREAMBULE

La Société ne disposant pas de délégué syndical, l’employeur a invité les organisations syndicales de la branche à mandater un élu parmi les membres du personnel de la SA HLM de l’Oise pour négocier un accord relatif aux dispositions de l’astreinte.

C’est dans ce cadre que xxx, élue du Comité Social et Economique, a été désignée par la fédération Force Ouvrière pour négocier cet accord.

La convention collective rend possible la réalisation d’astreintes. Toutefois, il nous est possible de conclure un accord permettant de mieux adapter les dispositions de l’astreinte aux besoins réels de l’entreprise.

C’est ainsi que, dans un souci de professionnalisme pour améliorer la qualité de service attendue par nos clients et de respect des intérêts des collaborateurs, afin d’œuvrer, les parties au présent accord décident de définir le régime d’astreinte au sein de l’entreprise.

Les astreintes sont organisées en tenant compte du respect des droits au repos et à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs concernés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des éventuels usages et décisions unilatérales relatifs à l’astreinte au sein l’entreprise.

Cet accord est applicable après consultation de l’ensemble des collaborateurs et avis recueillis lors d’un référendum.





  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APLICATION

Le présent accord est applicable aux collaborateurs au profil dit « technique ».

Sans que cette liste ne soit exhaustive, les métiers suivants ou équivalents entrent dans le champ d’application du présent accord :
  • Responsable territorial,
  • Manager de proximité,
  • Chargé Etat des Lieux,
  • Responsables de service relevant de la Direction Habitat et Développement (Responsable Maintenance du Patrimoine…),
  • Responsable de programmes relevant de la Direction Habitat et Développement,
  • Chargé d’opérations relevant de la Direction Habitat et Développement,
  • Responsable du pôle Habitat Spécifiques.

Compte tenu de ses missions, le Référent du dispositif d’astreinte entre également dans le champ d’application du présent accord.

L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tous les collaborateurs visés ci-dessus.

Les autres collaborateurs de l’entreprise non visés ci-dessus pourront entrer dans le dispositif d’astreinte sur la base du volontariat.

Un appel à volontariat sera organisé sur le dernier trimestre de l’année pour l’année à venir. Un collaborateur s’engage pour une année entière.

Pour être éligible au dispositif d’astreinte, les collaborateurs volontaires devront répondre aux critères suivants :
  • être en capacité de réagir et gérer des situations de nature et de complexité variable,
  • savoir consulter des données sur PREM,
  • savoir représenter l’entreprise en cas d’intervention sur site,
  • être en mesure de prendre des décisions pour le compte de l’entreprise,
  • posséder le permis de conduire,
  • savoir lire, parler et écrire le français.

Afin de s’assurer du respect de ces critères, les collaborateurs volontaires pourront être soumis à un test d’éligibilité au dispositif d’astreinte. Le refus d’intégration au dispositif vaut pour l’année en cours ou à venir. Le candidat pourra se représenter l’année suivante après avoir suivi une formation interne.

Les collaborateurs ayant le statut de Directeur sont exclus du dispositif d’astreinte, leur métier et conditions d’emploi impliquant nécessairement la capacité à intervenir à tout moment.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE ET OBLIGATIONS

Conformément au code du travail, une période d’astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le collaborateur a donc l’obligation d’être joignable et disponible pendant toute la période d’astreinte.

Le collaborateur peut réaliser l’astreinte de n’importe quel lieu du moment que celui-ci lui permet d’intervenir dans un délai raisonnable.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai raisonnable. Le salarié d’astreinte devra toujours avoir avec lui le matériel mis à sa disposition. Il doit être capable d’avoir accès au réseau internet dans un délai de 15 minutes (accès PREM).

Il est de la responsabilité du collaborateur d’astreinte de s’assurer qu’il se trouve dans un lieu muni du réseau de téléphonie mobile afin de pouvoir exécuter sa mission.
Le salarié ne devra pas consommer de substances pouvant altérer sa capacité d’action et de discernement en cas d’intervention.

La durée des interventions, qu’elles soient à distance ou sur site, est considérée comme un temps de travail effectif, ce qui n’est pas le cas de la période d’astreinte. Le temps consacré aux rappels clients est considéré comme du temps d’intervention.

ARTICLE 3 : MODALITES ET RECOURS A L’ASTREINTE

Article 3.1 : Recours à l’astreinte

Un roulement sera mis en place pour assurer une répartition équilibrée tout au long de l’année des périodes d’astreinte.

Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes. L’employeur se réserve le droit de réduire ou supprimer des périodes d’astreintes sans que le collaborateur ne puisse s’y opposer.

Des astreintes ne peuvent pas être mises en place à l’initiative des collaborateurs.

Les collaborateurs peuvent demander au responsable du dispositif d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situation personnelle spécifique et exceptionnelle (notamment congés, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…). Dans ce cas, la période d’astreinte sera repositionnée ultérieurement dans l’année en cours.






Article 3.2 : Modalités de l’astreinte

L’entreprise est dotée d’un Centre de Relations Clients (CRC) qui est habilité à réceptionner les appels des clients et de faire intervenir les entreprises extérieures en cas :
  • de panne importante : électricité, ascenseur, chauffage, rupture ou engorgement de canalisation…
  • ou d’une urgence mettant en cause la sécurité des personnes et des bâtiments : incendie, explosion, inondation, intoxication au monoxyde de carbone …
et ce, en dehors des plages d’ouverture de l’entreprise.

Selon la problématique, le CRC peut être amené à joindre le collaborateur d’astreinte pour :
  • avis et décision,
  • information.

Ainsi, le collaborateur en astreinte a pour mission de :
  • assurer la représentation de la SA HLM de l’Oise pour faire face à des situations exceptionnelles,
  • être « facilitateur » dans l’application d’une consigne face à une situation exceptionnelle,
  • mobiliser, en cas d’évènements graves, les membres de la direction,
  • se déplacer uniquement pour une situation exceptionnelle visée à l’article 4.4,
  • s’assurer de la bonne intervention des entreprises.

Les samedi et dimanche matin, le collaborateur devra prendre connaissance des appels de la nuit et rappeler automatiquement les clients afin de s’assurer qu’une réponse/solution a été apportée à sa demande.

A chaque fin de période d’astreinte, le collaborateur devra envoyer un compte rendu au référent du dispositif d’astreintes reprenant :
  • les appels reçus,
  • les actions réalisées,
  • les rappels clients et le temps passé,
  • le détail des éventuels déplacements (délai entre l’appel et l’arrivée sur site, temps passé…).

ARTICLE 4 : ORGANISATION DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS

Article 4.1 : Fréquence et durée des périodes d’astreinte

L’astreinte court sur 7 jours consécutifs du lundi 8h30 au lundi suivant 8h30.

Elle aura lieu sur les plages horaires suivantes :
  • En semaine :
  • à partir de 17 heures le soir jusqu’à 8h30 le lendemain matin,
  • entre 12h00 et 13h30
  • En week-end, jour férié et pont : à partir du vendredi soir 17 heures au lundi matin 8h30

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un collaborateur ne peut pas être d’astreinte :
  • pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT,
  • plus de 2 semaines calendaires consécutives,
  • plus de 3 week-end dans l’année.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord écrit du collaborateur devra alors être requis.

Afin de faciliter le dispositif d’astreinte sur des périodes particulières, notamment en cas de lundi férié ou lors des périodes de fêtes de fin d’année, les jours de début et de fin d’astreinte pourront être modifiées, et cela avec l’accord des collaborateurs concernés.

Article 4.2 : Planification et information des collaborateurs

Le planning des astreintes est établi annuellement. Les collaborateurs auront la possibilité de se positionner sur les semaines de leur choix sous réserve de leurs disponibilités.

Le responsable du dispositif d’astreinte validera les propositions faites par les collaborateurs pour s’assurer :
  • de la répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les collaborateurs concernés,
  • du positionnement équitable sur les semaines contenant des jours fériés et des ponts (tous les collaborateurs devront avoir la possibilité de se positionner sur une semaine de ce type au fur et à mesure des années),
  • du respect, dans la mesure du possible, d’un délai minimum d’une semaine entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.

Si des semaines restaient vacantes, l’entreprise désignera les collaborateurs. Pour cela, elle s’engage à prendre en compte la situation personnelle et familiale des collaborateurs.

Pour la première année d’application du présent accord, la planification sera organisée jusqu’à la fin de l’année civile. Ensuite, elle sera réalisée sur le dernier trimestre de l’année et ce, au plus tard le 15 décembre pour l’année civile à venir.

Une fois établie, la planification annuelle sera communiquée à l’ensemble des collaborateurs entrant dans le dispositif. Puis, chaque collaborateur sera prévenu individuellement au moins 1 mois à l'avance de sa période d'astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux…) obligeant à revoir la planification), le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié en tenant compte de la situation familiale et personnelle.

En fin de mois, la Direction Collectif et Talents remettra à chaque collaborateur concerné un document récapitulant :
  • le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ;
  • ainsi que la compensation correspondante.

Ce document, tenu à la disposition de l’inspection du travail, est conservé pendant une durée de 1 an.

Article 4.3 : Interventions pendant la période d’astreinte

Les interventions se dérouleront prioritairement à distance et uniquement sur site dans les situations citées à l’article 4.4. Sur la plage 12h – 13h30 des jours de semaine, l’intervention à distance sera privilégiée. En cas de nécessité de déplacement, les responsables de proximité seront contactés pour intervenir directement sur site. En cas d’impossibilité de leur part, le collaborateur d’astreinte se déplacera.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le collaborateur se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais un membre de la direction.

Les temps d’intervention sont comptés comme du temps de travail effectif. Le décompte du temps d’intervention débute dès que le collaborateur est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est ainsi considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de chaque intervention en journée est arrondi au 1/4h supérieur.

Un forfait de 30 minutes par jour de week-end, de jour férié et pont sera automatiquement décompté quel que soit le temps passé aux rappels des clients.

Article 4.4 : Interventions nécessitant obligatoirement un déplacement sur site

Les situations suivantes nécessitent obligatoirement un déplacement du collaborateur d’astreinte :
  • Fuite de gaz,
  • Incendie / Explosion,
  • Inondation,
  • Intoxication au monoxyde de carbone,
  • Blessure due à un problème lié au patrimoine ou décès d’une personne sur un site,
  • Emeutes ou manifestations avec l’accompagnement des forces de l’ordre,
  • Nombreux actes simultanés de vandalisme avec l’accompagnement des forces de l’ordre,
  • Tout type d’accident ou incident grave (notamment impliquant les ascenseurs),
  • Evacuation d’un immeuble (dans tous les cas de figure),
  • Acte de dégradation importants ou pénétration dans les locaux de l’entreprise.

Ces situations sont considérées selon le code du travail comme des travaux urgents.

Au-delà de ces situations d’urgence, le collaborateur d’astreinte pourra également être amené à se déplacer:
  • Pour prévenir d’une situation d’urgence,
  • Pour éviter la dégradation d’une situation pouvant mettre en péril la sécurité des clients,
  • Lors de la présence d’élus ou de journalistes.

Article 4.5 : Moyens mis à disposition

Afin d’intervenir efficacement, le collaborateur dispose d’une mallette contenant :
  • Un téléphone portable dédié à l’astreinte,
  • Un ordinateur portable,
  • Un book reprenant toutes les informations utiles et nécessaires au bon déroulement de l’astreinte et des interventions,
  • Une trousse à outils + Gros scotch + Rubalise + Lampe torche,
  • Une trousse de secours + Gel hydro alcoolique,
  • Un trousseau de clés + Clé Tricoises,
  • Un vêtement de pluie + Gilet fluorescent SA HLM 60 + Gants,
  • Des équipements jetables : combinaison, sur-chaussure, gants, masques.

Pour les collaborateurs ne disposant pas de véhicule de service, un véhicule de service sera mis à leur disposition pour les éventuels déplacements pour toute la période d’astreinte.

Si le salarié se retrouve seul lors d’une intervention et en cas de difficulté, le salarié pourra activer le dispositif d’alerte de travailleur isolé disponible sur le téléphone portable mis à sa disposition.

Une procédure et un guide seront mis à la disposition des collaborateurs pour assurer l’astreinte dans de bonnes conditions.

Une formation sera dispensée pour chaque collaborateur entrant dans le dispositif d’astreinte.

Article 4.6 : Pilotage du dispositif d’astreinte

Le dispositif d’astreinte est piloté par un référent, nommé au sein de la Direction Habitants et Territoires, qui sera en charge de :
  • s’assurer de la bonne planification des périodes d’astreintes selon les règles établies,
  • s’assurer des compétences des collaborateurs volontaires,
  • former les collaborateurs entrant dans le dispositif d’astreinte,
  • s’assurer du bon respect des modalités de mise en œuvre de l’astreinte et des interventions,
  • de la pertinence des déplacements et du temps d’arrivée sur site après l’appel,
  • transmettre les informations permettant l’indemnisation des périodes d’astreintes et la rémunération des interventions,
  • alerter le management en cas de dysfonctionnement,
  • participer à la résolution d’éventuelles problématiques,
  • présenter le bilan annuel à la commission de suivi.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIE AUX PERIODES D’ASTREINTES ET REPOS

Article 5.1 : Indemnisation de la période d’astreinte

La période d’astreinte à savoir celle pendant laquelle le collaborateur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise mais sans être sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, n’est pas du temps de travail effectif.



Période d’astreinte

Prime d’astreinte

Semaine complète sans jour férié ni pont
ou comprenant la journée de solidarité
250 € bruts
Semaine complète avec jour férié
avec ou sans pont
350 € bruts

La prime d’astreinte est versée avec le salaire du mois en cours selon la période de référence.

Article 5.2 : Rémunération des périodes d’intervention

Les périodes d’intervention lorsque le collaborateur intervient pendant une période d’astreinte, constituent du temps de travail effectif. Ainsi, les heures d’intervention sont rémunérées au taux horaire du salarié après application le cas échéant des majorations au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail, des heures de nuit, du travail du dimanche et des jours fériés.

Les majorations sont celles fixées par le code du travail.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5.3 : Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres collaborateurs, être amenés à être en astreinte.

Les collaborateurs concernés par une convention individuelle de forfait annuel en jours, soumis à un programme d’astreinte, ne bénéficient plus, pendant le temps d’astreinte et le temps d’intervention, de l’autonomie justifiant ce mode particulier d’aménagement du temps de travail.

Il est convenu que le cumul de plusieurs interventions représentant une durée globale de 3h30 déduira une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié.

Ce décompte a pour conséquence, une réalisation plus rapide du forfait annuel de 215 jours travaillés. Le collaborateur d’astreinte devra donc bénéficier de jours de repos supplémentaires.

Le collaborateur qui le souhaite pourra renoncer aux jours de repos supplémentaires générés par l’astreinte en contrepartie d'une majoration de son salaire à hauteur de 25 %. Dans ce cas, un avenant à la convention de forfait annuel en jours devra être établie. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Article 5.4 : Temps de repos quotidiens et hebdomadaires

Le temps pendant lequel le collaborateur est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas du temps de travail effectif.



En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Les collaborateurs en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant le temps d’astreinte sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

En cas d’intervention, l’employeur veillera que les collaborateurs bénéficient du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 36 heures consécutives.

Si le salarié est amené à intervenir pendant le temps de repos quotidien de ses onze heures consécutives, il bénéficiera d’un report du repos des 11 heures à l’issue de l’intervention.

Dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Ainsi, toute intervention effectuée pour organiser des mesures de sauvetage, de prévention d’accidents imminents ou pour réparer en cas de panne ou d’incident survenu sur des matériels ou des installations nécessaires au fonctionnement normal des immeubles donnera lieu à repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé, si elle a eu pour effet de suspendre le repos quotidien légal ou le repos hebdomadaire. Ce temps de repos doit être accordé dans un délai raisonnable afin de remplir son rôle réparateur.

Lorsque le respect du temps de repos conduit à une prise de poste plus tardive que l’horaire de prise de poste habituel, la différence entre l’heure de prise de poste réelle et l’heure théorique d’embauche est considérée comme de l’absence autorisée payée. Par conséquent, l’heure théorique de fin de poste reste inchangée.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi annuel des astreintes sera remis au CSE.
Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
  • le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc…),
  • le nombre de salariés concernés,
  • le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période,
  • le nombre d’interventions par astreinte,
  • le montant des primes d’astreintes versées.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer régulièrement ou à la demande d’une des parties afin d’évaluer ensemble le suivi du présent accord.

Les parties signataires conviennent également de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 7 : STIPULATIONS FINALES

Article 7.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord annule et remplace tous les usages, pratiques, accords existants en termes d’astreinte au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 7.2 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité social et économique qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 7.3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.

Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DREETS.

Article 7.4 : Publicité et dépôt d’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en ligne sur la plateforme « Télé-accords » du ministère du Travail.

Une copie du présent accord sera remis à chaque partie signataire et au CSE.

Il sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature et fera l’objet d’une mise à disposition pour consultation sur l’intranet de l’entreprise.

Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Beauvais, le 8 juin 2022.

Madame xxx Madame xxx
Elue CSE mandatée Directrice Collectif et talents.


Mise à jour : 2023-09-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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