La société SA HLM de l’Oise, dont le siège social est à 28 Rue Gambetta – 60000 BEAUVAIS, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général,
dénommée « l’Entreprise »
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique,
Ont décidé ce qui suit :
Préambule
La Société ne disposant pas de délégué syndical, l’employeur a invité les organisations syndicales de la branche à mandater un élu parmi les membres du personnel de la SA HLM de l’Oise pour négocier un accord relatif aux dispositions de l’astreinte.
En l'absence de membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) mandaté en application de l'article L. 2232-24 du code du travail, peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale.
Aucun élu n’étant mandaté, l’entreprise a négocié le présent accord avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
Ainsi, il a été décidé de mettre en conformité l’acte juridique portant sur la mise en place d’un compte épargne temps (CET) et de modifier les dispositions pratiquées actuellement. Le présent accord se substitue donc à la décision unilatérale de l’employeur du 22 septembre 2016, dénoncé auprès des représentants du personnel et de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Les principes posés dans cet accord reposent sur les dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Le CET est une mesure visant à permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle afin de maintenir un environnement de travail sain et respectueux de l’équilibre travail-vie privée. En effet, au cours de sa vie professionnelle, un salarié peut être amené à devoir faire face, dans son environnement familial, à des difficultés d’organisation notamment en terme de temps de travail, pour pouvoir apporter un soutien à un membre de sa famille. Soucieuse de prendre en compte ces difficultés et dans le cadre de sa responsabilité sociétale, l’entreprise propose de mettre en place un CET.
En outre, le CET permet également d’apporter des éléments de réponse temporaires face à des inaptitudes partielles ou totales touchant les salariés, en garantissant un complément de rémunération au salarié concerné, en fonction de ses droits épargnés.
Article 1 – Objet du Compte-Epargne Temps
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel
favoriser les aménagements de fin de carrière
favoriser un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le compte épargne temps ne doit toutefois pas se substituer à la prise effective des jours de congé et des jours de repos dont bénéficient les salariés.
L’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire à l’initiative du salarié.
Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension du contrat de travail. Il ne peut jamais être débiteur.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la SA HLM de l’Oise.
Article 3 – Ouverture et tenue du compte
Tous les collaborateurs visés à l’article 2 du présent accord et ayant au moins un an d’ancienneté peuvent ouvrir un CET.
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Il n’est pas obligatoire.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite auprès de la Direction Collectif et Talents mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 4, que le collaborateur entend affecter au CET, avant les échéances suivantes :
le 15 mai, pour les congés payés
le 15 décembre, pour les jours RTT
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié, via le logiciel de gestion des temps.
Article 4 – Alimentation du compte
Article 4.1 - Alimentation à l’initiative du salarié
Tout salarié a la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
dans la limité de 6 jours annuellement, les jours acquis au titre des congés payés (par journée(s) entière(s)) ou de l’ancienneté,
dans la limite de 5 jours annuellement, les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) (par journée(s) entière(s)) pour les collaborateurs soumis à un horaire fixe ou variable de 35 heures hebdomadaires moyens,
dans la limite de 5 jours excédent le forfait annuel par an pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Article 4.2 - Alimentation automatique
Dans le cas où le collaborateur n’aurait pas manifesté le souhait spontané de porter sur son compte des jours de RTT, des jours de repos et de congés, le compte du salarié sera automatiquement alimenté dans les conditions suivantes :
si le compteur de congés acquis et non pris présente un solde positif à l’échéance du 31 mai de chaque année, ce solde sera placé dans le CET, dans la limite de 6 jours annuellement (par journée(s) entière(s)),
si le compteur de congés liés à la réduction du temps de travail (RTT) non pris à l’échéance du 31 décembre de chaque année présente un solde positif, ce solde sera placé dans le CET, dans la limite de 5 jours annuellement (par journée(s) entière(s)),
si le nombre de jours de repos non pris à l’échéance du 31 décembre de chaque année pour les collaborateurs en forfait annuel en jours dans la limite de 5 jours annuellement.
L’employeur avisera le salarié du nombre de jours placés automatiquement dans le CET. Le reliquat de congés après placement automatique sera perdu.
Article 4.3 – Plafonnement du compte épargne temps
Le nombre de jours de droits à congé placés sur le compte épargne-temps est plafonné selon les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Article 5. Utilisation du compte
Le CET peut être utilisé pour:
Aménager la fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;
Accomplir un projet personnel : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle (passage à temps partiel, formation en dehors du temps de travail, maladie non indemnisée…). Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée ;
Equilibrer sa vie personnelle et professionnelle : les droits affectés au CET peuvent être utilisés à tout moment selon les règles des demandes de congés payés ;
Réaliser un don de jours à un collègue ayant à charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade, de manière à lui permettre, dans le cadre d’une absence rémunérée, de rester à son chevet ou un collègue aidant un proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Article 6. Utilisation du compte pour compléter sa retraite
Le salarié peut utiliser le CET pour compléter sa retraite :
pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale dans la limite des fonds disponible ;
pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale dans la limite des fonds disponible ;
pour effectuer un versement à un plan d'épargne retraite collectif d’entreprise (PERCO) dans la limite de 5 jours par an.
Les jours de CET sont monétisés sur la base du salaire journalier brut (salaire de base + prime d’ancienneté) perçue à la date du placement.
Concernant le versement de jours de CET monétisés sur le PERCO, un abondement de 10 % du versement réalisé sera pratiqué par l’entreprise.
Article 7. Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Le collaborateur continue de bénéficier des garanties de prévoyance.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pris dans le cadre de l’article 5 du présent accord est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
Article 8 - Information du salarié
Le solde du compteur de jours placés sur le CET est consultable par le collaborateur via le logiciel de gestion des temps, de la même manière que le solde des congés payés.
Article 9 - Modalité de tenue du compteur
Le compteur de jours placés dans le CET est exclusivement exprimé en jours, indépendamment de la rémunération de l’époque à laquelle ils ont été placés.
Les droits à congés issus du CET sont pris selon les mêmes modalités et procédures que les congés non placés.
Article 10. Clôture de comptes individuels
10.1. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur (ou ses ayants droits en cas de décès) perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps au moment de son départ.
Le montant de cette indemnité compensatrice de CET est déterminé en multipliant le nombre de droits épargnés, par la rémunération journalière brute du salarié au moment de la liquidation des droits. L'indemnité compensatrice de CET est versée avec le solde de tout compte.
10.2. Transfert du compte
La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail (succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise…) Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe Habitat en Région. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Article 11 - Stipulations finales
11.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord annule et remplace tous les usages, pratiques, accords existants en termes d’astreinte au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er juillet 2023.
11.2. Suivi de l’accord et rendez-vous
Un bilan annuel de l’accord sera remis au CSE en avril de chaque année.
Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
Le nombre de salariés titulaires d’un CET,
Le nombre de jours total et moyens épargnés ainsi que les minima et maxima,
L’utilisation du CET (nature des déblocages, valeur en jours),
Le nombre de clôtures de CET.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer régulièrement ou à la demande d’une des parties afin d’évaluer ensemble le suivi du présent accord.
Les parties signataires conviennent également de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
11.3. Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité social et économique qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
11.4. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.
Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DREETS.
11.5. Publicité et dépôt d’accord
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en ligne sur la plateforme « Télé-accords » du ministère du Travail.
Une copie du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Il sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature et fera l’objet d’une mise à disposition pour consultation sur l’intranet de l’entreprise.
Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du conseil de prud’hommes compétent.