Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER

Avenant 062020 à l'accord collective d'entreprise instaurant le recours aux CDD à objet défini signé le 14 juin 2017

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 30/06/2023

16 accords de la société SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER

Le 29/06/2020



AVENANT 062020 A l’accord collectif d’entreprise instaurant le recours aux cdd a objet defini SIGNE LE 14 JUIN 2017.





Entre



L’UES GROUPE DES CHALETS dont le siège est situé 29 boulevard Gabriel Koenigs – 31027 TOULOUSE Cedex 03 - représentée par Monsieur ………… en sa qualité de Directeur Général.


D’une part


et

L’organisation syndicale représentative suivante :

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par Madame ………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale.


D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :




Préambule :

En application de l’article L. 1242-2 du Code du travail, la direction et les partenaires sociaux se sont réunis en 2017 afin d’envisager la possibilité de recourir au dispositif des contrats à durée déterminée à objet défini, et il a été signé un accord collectif en date du 14 juin 2017, intitulé « Accord collectif d’entreprise instaurant le recours aux CDD à objet défini ».

Cet accord était conclu pour une durée de trois ans et devait expirer le 30 juin 2020.

L’expérimentation s’étant avérée concluante, la direction et les partenaires sociaux conviennent toutefois de prolonger le dispositif, et ce dans les conditions décrites par le présent avenant qui révise, en totalité, l’accord initial du 14 juin 2017.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est réservé et applicable au recrutement des ingénieurs et cadres, tels que définis par les conventions collectives nationales applicables dans l’UES Groupe des Chalets à savoir la Convention Collective des personnels des Sociétés Anonymes et Fondations HLM et la Convention Collective du personnel des Coopératives d’HLM.


Article 2 : Nécessités économiques autorisant le recours aux contrats à durée déterminée à objet défini


Les structures de l’UES Groupe des Chalets se trouvent confrontées à des situations ou des projets de nature temporaire s’inscrivant nécessairement dans une durée supérieure à la durée maximale de 18 mois permettant le recours aux contrats à durée déterminée de droit commun.

Dans ces conditions, le contrat à durée déterminée à objet défini peut être conclu pour la réalisation des objets suivants :

- Conception et réalisation immobilières
- Chantiers et projets nouveaux

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.


Article 3 : Durée du contrat à durée déterminée à objet défini


Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimum de 18 mois et une durée maximum de 36 mois, sans préjudice de l’application le cas échéant, des stipulations de l’article 6 du présent accord. Il ne peut être renouvelé.


Article 4 : Contenu du contrat


Comme tout contrat à durée déterminée, le contrat à objet défini est établi par écrit.

Le contrat de travail comportera les clauses habituelles applicables à tout contrat à durée déterminée ainsi que certaines clauses spécifiques :

  • La mention « contrat à durée déterminée à objet défini »,
  • L’intitulé et les références du présent accord,
  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible,
  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,
  • L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,
  • Le délai de prévenance, fixé à 2 mois minimum avant la date de fin de contrat et le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture du contrat à sa date anniversaire par l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, au versement d’une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute.

Conformément à l’article L.1242-10 du Code du travail, le contrat à durée déterminée à objet défini pourra comporter une période d’essai telle que prévue au Code du Travail et/ou de la convention collective pour les contrats à durée déterminée. A titre indicatif et à la signature du présent avenant, la période d’essai est de 1 mois.


Article 5 : Garanties



Article 5.1 : Aide au reclassement


En cas d’impossibilité pour l’UES Groupe des Chalets de proposer un contrat à durée indéterminée au salarié dont le CDD à objet défini arrive à terme, elle lui apportera une aide personnalisée au reclassement pour un emploi interne ou externe.

A cette fin, chaque bénéficiaire recevra une information adaptée sur les postes susceptibles d’être disponibles pour lesquels il pourra postuler et ce, 2 mois avant la fin présumée du contrat. Le service des ressources humaines mettra à disposition ses compétences pour l’établissement d’un CV, pour la démarche d’entretien et pour la recherche d’emploi, au plus tard 2 mois avant la fin présumée du contrat.


Article 5.2 : Accompagnement du salarié


Au cours du contrat, au moins un bilan professionnel sera réalisé afin de faire le point sur l’exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formations nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié concerné.


Article 5.3 : Validation des acquis de l’expérience


Lorsque le titulaire d’un contrat à objet défini demande à bénéficier du congé pour son droit à la validation des acquis de l’expérience prévu aux articles L. 6422-1 et suivants du Code du travail, en vue de la préparation aux épreuves de validation ou en vue de l’accompagnement à la préparation de cette validation, la société s’engage à maintenir au salarié la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé normalement conformément à l’article L6428-8 du Code du travail.


Article 5.4 : Formation Professionnelle


Le service des ressources humaines favorisera le recours à la formation du titulaire du contrat à objet défini par l’intermédiaire du Compte Personnel de Formation (CPF) disponible dans les 6 mois avant la fin du contrat.

En cas d’impossibilité de reclassement en contrat à durée indéterminée et afin de favoriser l’accès à une formation complémentaire, l’employeur abondera le CPF dans la limite de 10 % du crédit acquis, à l’issue du contrat à durée déterminée à objet défini.

Article 5.5 : Priorité de réembauchage.


En cas de rupture du contrat à objet défini en fin de mission ou de projet, le bénéficiaire de ce contrat disposera d’une priorité de réembauchage durant une durée de 12 mois suivant cette rupture, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Cette priorité devra faire l’objet d’une information dans la lettre constatant la cessation du contrat.

Le titulaire du contrat devra alors faire connaitre sa volonté de bénéficier de ladite priorité dans les 15 jours suivants la réception de cette lettre.

En cas d’acceptation, les propositions d’emploi en contrat à durée indéterminée compatibles avec sa qualification et ses compétences lui seront communiquées durant toute la période de priorité de réembauchage.


Article 5.6 : Priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise


Pendant la durée de son contrat au sein de l’UES Groupe des Chalets, le titulaire d’un contrat à objet défini bénéficiera d’une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée. Au minima dès la fin de la période des 18 mois dudit contrat, il aura le droit de postuler à tout recrutement, susceptible de l’intéresser et dont il aura eu connaissance.

Au cours du délai de prévenance de deux mois précédents la fin du contrat, les titulaires d’un contrat à objet défini bénéficieront à compétence équivalente d’une priorité d’embauche dans l’entreprise en CDI, sur tous postes correspondants à leurs compétences et qualifications.


Article 6 : Modalité de rupture du contrat à objet défini.


Le contrat à durée déterminée à objet défini prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de deux mois.

Par ailleurs, le contrat peut être rompu de manière anticipée par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au terme des 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit au terme des 24 mois).

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.






Article 7 : Indemnité de fin de contrat


Lorsqu’à l’issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité est également versée lorsque le contrat est rompu à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux avant le terme pour lequel le contrat a été conclu.


Article 8 : Durée de l'accord

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2020.

Il est conclu pour une durée de 3 ans. L’accord expirera en conséquence le 30 juin 2023 sans autre formalité.


Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 10 : Suivi de l’accord

Tous les 18 mois un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.


Article 11 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 30 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 12 : Révision de l’accord

A la demande de la Direction ou des Organisations Syndicales habilitées à engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.


Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait, le 29 juin 2020, à Toulouse

Pour les Sociétés

Direction de l’UES Groupe des ChaletsPour l’Organisation Syndicale CGT

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