Accord d’entreprise relatif à la constitution, aux modalités de fonctionnement du comité social et économique dans l'entreprise ………………..
Entre les soussignés : …………………………………………………, dite « …….. » dont le siège social est sis …………………………………………………………………………………………, N° de SIRET …………………………………………………. Représentée par son Président, Monsieur ......................, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur …………………………,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PréambuleL'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à l’organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique est devenu impératif au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place. Au sein de l’entreprise ………………………….., le CSE a été mis en place le 31 décembre 2019 dans le cadre d’un un accord collectif d’entreprise conclu le 03 septembre 2019 pour une durée déterminée de 4 ans. Les parties conviennent de la signature d’un nouvel accord ayant pour objet le renouvellement du Comité Social et Economique pour une durée indéterminée. Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser le périmètre de mise en place, l’organisation du comité social et économique de l'entreprise ………………………... Partie 1 - Composition du CSE Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
L'entreprise est composée des établissements suivants :
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Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, en matière sociale et économique notamment, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place. En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Article 2 - Délégation au CSE Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 - Crédit d'heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Le temps prévu à l’article L.2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : bon de délégation sous forme papier ou forme électronique. Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit : bon de délégation et /ou dispositif électronique.
Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : le titulaire absent prévient par tout moyen à sa convenance le secrétaire du CSE, qui avise le suppléant du même collège et même syndicat, le suppléant qui remplace le titulaire informe sans délai sa hiérarchie de son absence au moyen d’un bon de délégation et / ou dispositif électronique.
Par ailleurs, il est prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Article 5 - Représentants de proximité (RDP)
Conformément à l'article L. 2313-7, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l'entreprise.
5.1 Nombre de RDP
Sont mis en place un à deux représentant(s) de proximité au sein de l'entreprise. Leurs mandats prennent fin avec celui des membres du CSE.
5.2 Modalités de désignation du RDP
Le représentant de proximité est désigné par le CSE parmi les salariés de l’entreprise, dans les départements où l’entreprise compte des établissements secondaires dont l’effectif est supérieur ou égal à 10 salariés, au sein desquels le CSE n’a pas d’élus. Il justifie d’au moins 1 an d’ancienneté à la date de sa désignation. Les candidatures sont soumises aux membres titulaires du CSE 8 jours avant la première réunion. La désignation est effectuée comme suit : vote à bulletin secret lors de la première réunion, par les membres titulaires.
5.3 Moyens du RDP
Le représentant de proximité dispose de 2 heures par mois de délégation selon les conditions suivantes : délai de prévenance auprès de sa hiérarchie : au minimum 8 jours avant l’absence, au moyen d’un bon de délégation et / ou dispositif électronique.
Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le CSE pourra décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement à la formation des représentants de proximité, notamment en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail.
5.4 Attributions des RDP Les représentants de proximité relaient les membres du CSE sur le site auquel ils sont rattachés. Ils sont chargés de collecter les réclamations individuelles et collectives des salariés relatives à l’application du code du travail, à la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail. Sous la supervision du CSE, ils collectent les informations et témoignages requis afin de permettre à l’instance de conduire des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sur des sites distants. Même en présence d’un représentant de proximité, les salariés du site conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou à ses représentants. D’un commun accord entre la Direction et une majorité des membres titulaires du CSE, ils peuvent être ponctuellement amenés à participer aux réunions du CSE sur les questions relevant du site de rattachement. Pour les sites éloignés du siège, leur participation aura lieu en visio conférence. Ils rendent compte de leurs missions au CSE par messagerie interne ou rapport écrit.
Article 6 - Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné parmi les élus titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres élus titulaires au CSE.
Un adjoint au référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné parmi les élus titulaires ou suppléants selon les mêmes modalités. » Article 7 - Durée des mandats Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Partie 2 - Dispositions finales Article 8 - Calendrier de mise en place Le CSE est renouvelé selon le calendrier prévisionnel joint en annexe 1.
Article 9 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 - Suivi - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : La société ……………….. peut engager une procédure de révision du présent accord.
Une organisation syndicale de salariés représentative signataire de l’accord ou qui y a adhéré est habilitée, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires. L'organisation syndicale de salariés qui, signataire de l’accord d'entreprise, n'est plus représentative pour la durée du cycle électoral au cours duquel la révision de l’accord d'entreprise est proposée, ne peut s'opposer à la négociation d'un tel accord. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LRAR.
Article 12 – Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de délai minimal d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Toutefois, les modalités de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables à l’accord si l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. Article 13 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur …………………………………….., représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Baie-Mahault, en 4 (quatre) exemplaires
le 1er décembre 2023
Pour La ......................Pour la CFDT
Monsieur ……………………………Monsieur …………………………….
PrésidentDélégué Syndical
Annexe 1
CALENDRIER PREVISIONNEL - ELECTIONS CSE
Etape 1 Annonce élection – Affichage
17/11/2023
Etape 2 Envoi des convocations aux organisations syndicales