PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
21 mars 2024
Entre La société SAS SAIPB Hotel la Pagerie dont le siège social est situé Pointe du Bout - 97229 Trois Ilets, représentée par XXXX, Directrice Générale,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CDMT représentée par son délégué syndical Madame XXXX
L'organisation syndicale CGTM représentée par son délégué syndical Monsieur XXXX
D’autre part,
Il est rappelé ce qui suit :
Préambule
Après les réunions de négociation qui se sont tenues les: 10 janvier 2024, 24 janvier 2024, 27 février 2024 et 13 mars 2024.
Il est convenu ce qui suit:
Article 1- Champ d'application
La société SAS SAIPB
L'établissement
Hôtel La Pagerie, Pointe du Bout, 97229 Trois Ilets - de l'entreprise, en application du protocole du 21 mars 2024, au terme duquel a été organisée la décentralisation de la négociation.
Article 2
- Augmentation de salaire de 3% pour s'aligner sur les 2,5% d'augmentation prévue par la Banque de France pour 2024 (suite à une augmentation de 5,7% en moyenne pour 2023)
p. 1 Point évoqué par les représentants du personnel : cette demande concerne tous les salariés sans exception, ancienneté restant à préciser.
Réponse de la Direction : Au vu du contexte économique, il n'y aura pas d'augmentation générale. Des augmentations ont été faites en 2023 par la grille HCR avec la hausse des niveaux/échelons, et qui ont concerné la majorité des salariés pour une augmentation moyenne de 2,5%.
La Direction propose cette année de:
Verser une prime à tous les salariés en COI et en COD saisonniers/Extras réguliers sur 2023 - 29 salariés éligibles au total : prime de base de 450€ pour les contrats COI, prime de base de 200 € pour les CDD, et prime fixée en fonction de la grille d'objectifs pour les Chefs de service. Ces primes seront proratisées selon le temps de présence sur l'année 2023. Une augmentation de salaire individuelle sera faite au cas par cas: 4 salariés sont concernés. Donner un budget à chaque Chef de service pour l'octroi de prime(s) individuelle(s) au sein de leur service respectif: la Direction réserve une enveloppe totale de 5000€, dispatchée aux CDS en fonction des effectifs moyens de leurs équipes respectives sur l'année. Chaque Chef de service dispose de cette enveloppe pour récompenser individuellement chaque membre de son équipe.
Article 3
- Flexibilité pour les congés pour permettre aux équipes de pouvoir plus facilement les organiser dans leur cadre de vie privée
Point évoqué par les représentants du personnel: La demande est de pouvoir prendre ses congés en dernière minute en cas d'imprévu, de traitement médical par exemple... de pouvoir avoir la validation de son Chef de service et de la Direction rapidement.
Réponse de la Direction : Les accords sont déjà faits à l'heure actuelle et des décisions rapides peuvent être prises par les CDS et la Direction.
Article 4
- Mutuelle prévoyance Al prise en charge a 100% par l'entreprise (détail de la prise en charge à fournir}. Aussi il est demandé d'avoir l'ensemble des contrats de prévoyance pour chaque salarié
Point évoqué par les représentants du personnel: la demande est d'avoir une prise en charge intégrale des cotisations salarié mutuelle santé+ prévoyance.
Réponse de la Direction : la Direction continue à suivre la réglementation de la convention HCR, elle s'est engagée à trouver le meilleur tarif tout en conservant les garanties que les salariés avaient précédemment. Il y a beaucoup d'augmentations à tous niveaux cette année, ce n'est pas négociable pour l'entreprise.
Concernant la prévoyance, ce point a déjà été finalisé lors de la précédente NAO. Pour les contrats, tout est actuellement fait en ligne, chaque salarié a accès à ses informations personnelles via son portail adhérent. Toutes les informations pour y accéder ont déjà été communiquées par le Service RH à l'ensemble des salariés.
Article 5 - Application de l'article L.3121-3 du code du travail pour obtenir une prime d'habillage :
30 euros net par mois complet travaillé ou une journée de congé supplémentaire sur l'année
Point évoqué par les représentants du personnel: le passage aux vestiaires prend en moyenne 15 minutes - avec des vestiaires en dehors de l'hôtel. Le CSE demande une 2ème journée de repos.
p.2
Réponse de la Direction : nous suivons le légal, pour rappel une journée de repos avait été octroyée lors de la NAO de l'année dernière aux équipes concernées, ce que nous conservons.
Article 6- Prime de remplacement en urgence et/ou sur les jours de repos de 200 euros net par jours travaillés Point évoqué par les représentants du personnel: lorsque le salarié est appelé le jour J sur son jour de repos, s'il accepte de venir, la prime de remplacement en urgence demandée dans ce cas est de·200€.
Réponse de la Direction: nous souhaitons rappeler ce qui avait été convenu lors de la précédente NAO
A partir du moment où un salarié est sollicité pour venir remplacer un collègue absent, tout en respectant un délai de prévenance de 72h, selon l'article 21 de la convention collective HCR en vigueur (cf annexe):
- Un salarié peut avoir légalement un seul jour de repos sur la semaine puis 2 repos la semaine suivante.
Le salarié dans ce cas rattrapera la journée de repos manquante sous un délai raisonnable et maximum de 6 mois.
Dans le cas où les 72h de prévenance ne peuvent pas être respectées par l'employeur, ce qui est considéré comme un remplacement en urgence, le salarié peut :
Récupérer cette journée comme dans le point précédent+ une prime de remplacement en urgence
Faire le choix de se faire payer cette journée de travail supplémentaire
La Direction rappelle la mise en place de la modulation des heures de travail dans notre secteur d'activités, et cela concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise tous services confondus, comme le décrit l'article 20 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 de la Convention collective HCR (Cf annexe).
Les membres du CSE demandent à mettre en place un émargement des compteurs à chaque fin de mois. La Direction est bien sûr pour cette mise en place qui doit être appuyée par le Service RH et l'ensemble des Chefs de service, nous proposons également de contracter une option auprès de Skello qui nous permettra d'avoir des documents numériques avec signature électronique des relevés d'heures.
Article 7 - Prime duty à augmenter de 20% Point évoqué par les représentants du personnel: actuellement la duty prime duty est à 9€ brut, un passage à 10,80€ est demandé.
Réponse de la Direction : nous partageons votre avis pour la prime Duty qui doit être revue à la hausse, nous proposons également de revoir le montant de la prime responsabilité et de la prime de remplacement en urgence comme ci-dessous :
Prime Duty /jour: passage de 9€ à 11€ Prime de remplacement en urgence/ jour: passage de 9€ à 11€ Prime de responsabilité/ jour remplacé : passage 11€ à 15€
Article 8 - Prime de transport à augmenter de 20%
p.3
Rappel de la grille :
Une indemnité en fonction de la zone d'habitation+ indemnité nette de 50€ mensuelle. Zl : 1,00€ brut/ jour travaillé Z2 : 1,89€ brut/ jour travaillé Z3 : 2,57€ brut/ jour travaillé Z4 : 3,25€ brut/ jour travaillé La demande du CSE concerne uniquement les indemnités brutes des 4 zones.
Réponse de la Direction: il est d'abord intéressant de prendre en compte l'évolution du prix du gasoil qui est en l'occurrence en baisse: 1,73€ en 2023 / 1,65€ en 2024.
Nous rappelons que des changements ont déjà opérés l'année dernière, à l'avantage des salariés, avec une prime transport versée même lorsque le salarié en temps plein est en congés ou en maladie de courte durée. Nous avons fait plusieurs simulations de coût et nous constatons que l'employeur prend déjà en charge plus de 50% des frais de transport. Nous ne pouvons donc répondre favorablement à cette demande.
Article 9 - Prime de nuit (art L213.1.1 alinea 2 du code du travail) à augmenter de 50%. Prise en compte du travail de nuit des équipes petit déjeuner (440 heures par an) soit une prime de 20 euros net par mois ou 2 jours de congés sur un an Point évoqué par les représentants du personnel: la demande concerne les salariés du petit-déjeuner qui commence une majorité de l'année à 5h du matin.
Réponse de la Direction : nous avons plusieurs salariés concernés :
Pour l'équipe petit-déjeuner (>280h de nuit/an) qui démarre à 5h00, la Direction propose d'instaurer une collation à savoir: une boisson et une viennoiserie/pain. Aussi, les salariés qui effectuent plus de 280 heures de nuit par an, bénéficieront de 2 jours de repos supplémentaires par an, sont concernés par ces mesures : ………. Pour le cas du « Réceptionniste tournant », la Direction propose la mise en place d'une prime pour chaque nuit effectuée à hauteur de 15,00€ brut en lieu et place des repos compensateurs. Aussi pour le « Réceptionniste de nuit», nous proposons une augmentation de son salaire pour avoir un taux plus élevé que le reste de l'équipe.
Article 10 - Prime de remplacement plongeur de 30euros net par jour de remplacement pour les é9!!1.Pes de restauration Point évoqué par les représentants du personnel: si le plongeur est absent le jour J, une prime est demandée pour le salarié qui prend son relais.
Réponse de la Direction: nous souhaitons mettre en avant la polyvalence et l'esprit d'équipe de chacun. Une demande doit être faite par le CDS auprès de son Manager s'il a constaté plusieurs remplacements dans le mois.
p.4
Article 11
- Prime de remplacement cuisinier de 30 euros net par jour de remplacement pour les équipes de remplacement
Point évoqué par les représentants du personnel: si le cuisinier est absent le jour J, une prime est demandée pour le salarié qui prend son relais.
Réponse de la Direction : nous souhaitons mettre en avant la polyvalence et l'esprit d'équipe de chacun. Une demande doit être faite par le CDS auprès de son Manager s'il a constaté plusieurs remplacements dans le mois.
Article 12
- Prime de pénibilité de 50 euros nets par jour pour l'équipe technique et l'équipe des étages en cas de surcharge de travail importante (container à dépoter, chambres en surnombre ou cas de force majeure)
Point évoqué par les représentants du personnel: en cas de surcharge d'activité significatif et visible sur une journée, une prime est demandée pour les salariés concernés.
Réponse de la Direction : si le CDS constate une implication importante de la part d'un salarié, il doit en faire part à Direction. Nous rappelons aussi que l'activité sur notre secteur d'activité est fluctuante dans l'année, en haute saison l'activité est plus dense qu'en basse saison, ainsi il parait difficile d'instaurer une telle prime.
Article 13 - Fixer un jour et/ou un protocole pour la journée de solidarité
Réponse de la Direction : ce jour est actuellement positionné sur le 1er jour de récupération de l'année pour le salarié, le suivi est pointilleux et visible par tous les CDS. Le CSE est en accord avec ce point.
Article 14
- Prime de salissure de 30€ net par mois en sus de la lessive 1 fois par an
Réponse de la Direction: la Direction rappelle que le sujet avait déjà été évoqué lors des précédentes NAO. Nous répondons aujourd'hui aux besoins des salariés comme le stipule notre convention collective (avenant n°2 du 5 février 2007- cf annexe). Vous nous indiquez par ailleurs souhaiter une contrepartie supplémentaire au fait de devoir nettoyer leurs tenues de travail. La convention collective HCR est muette à ce sujet, mais la jurisprudence est constante sur le fait que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, c'est à l'employeur d'assumer les frais liés à l'entretien de ces tenues. Les modalités de prise en charge de cet entretien sont librement décidées par l'employeur
Voici les différents éléments qui composent actuellement la fourniture et l'entretien des tenues: Standards de tenues/EPI: fourniture des tenues de travail par l'entreprise Entretien des tenues: distribution de lessive pour tous les salariés Temps d'habillage/déshabillage : octroi d'une journée de repos/ an
Article 15
- É ne salariale
Point évoqué par les représentants du personnel: la demande est de mettre en place une épargne salariale sur le rendement/ résultats de l'entreprise.
Réponse de la Direction: la Direction demande de préciser le cadre de la demande qui est trop floue.
Finalement, les recherches des représentants du personnel les ont amenées à ôter ce point de leurs revendications.
Article 16
- Maintien des acquis (chèques cadeaux ... )
Réponse de la Direction : nous maintenons tous les acquis.
Article 17
- Alignement du taux horaire par service
Réponse de la Direction: aujourd'hui nous avons une grille de salaire au sein de l'entreprise qui suit les recommandations préconisées par l'UMIH, et les niveaux de salaire sur les différents postes de travail ne sont pas équivalents; ce que nous pouvons parfaitement comprendre étant donné les niveaux de diplôme - l'expérience- les compétences attendues qui différent selon chaque intitulé de poste. Aussi, les échelons sont et seront revus selon les préconisations de l'UMIH.
Article 18
- Prime de formation lorsque l'on forme un/une collègue de travail : 150 € nets par mois
Point évoqué par les représentants du personnel: notamment au vu du turnover actuel, des salariés ont régulièrement été amenés à former un de leur collègue sur leur journée de travail.
Réponse de la Direction : nous avons mis en place la formation « Permis de former» pour un certain nombre de salarié au sein de l'entreprise qui sont amenés à former les nouveaux embauchés, notamment pour les CDS et leurs Assistants qui sont habilités à former dans le cadre de leurs fonctions. Par ailleurs, une prime au mérite doit être sollicitée par le CDS s'il juge que la situation le nécessite.
Article 19
- Prime d'ancienneté QrQgressive
Point évoqué par les représentants du personnel: demande de verser une prime annuelle aux salariés en COI répondant à un critère d'ancienneté. Réponse de la Direction: c'était également un sujet en cours et une volonté pour la Direction, qui sont favorables à mettre en place une prime d'ancienneté afin de fidéliser encore davantage les salariés présents sur le long terme. Voici le barème proposé, revu à la hausse des préconisations du CSE :
Entre 3 et 6 ans : 150 €/an
Entre 6 et 9 ans : 250 €/an Plus de 9 ans : 350 €/an La prime sera versée tous les ans à fin décembre, au prorata du temps de présence pour tous les salariés qui sont absents plus de 10 jours ouvrés dans l'année. Les anciens qui ont déjà une prime d'ancienneté acquise, la conservent, et cela est non cumulatif.
Article 20
- Reconduction des primes sur objectifs pour les CDS
Réponse de la Direction: oui c'est le cas, avec les mêmes modalités que l'année précédente.
Article 21- Reconduction des Qrimes au mérite Réponse de la Direction: oui nous réitérons l'octroi d'une enveloppe de primes au mérite par CDS. Le versement est prévu en avril - cf Article 2. Article 22
- Doublement des re our les salariés
Point évoqué par les représentants du personnel: la demande est d'avoir 2 repas lorsque le salarié effectue plus de 5h00 par jour, et de garder une seule pause pour une journée « normale » de travail mais d'avoir 1 indemnité compensatrice de repas en supplément. Réponse de la Direction: pour rappel nous ne faisons travailler qu'exceptionnellement les salariés en coupure et donc nous ne demandons pas aux salariés de travailler sur les 2 périodes de repas quotidiennes. Nous étudions la possibilité de mettre en place l'avantage repas à tous les salariés, dans ce cas les salariés bénéficieront de deux pauses de 30 minutes par jour ou plus.
Une seule mention de l'avantage nourriture dans la convention collective apparait à Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 (cf annexe). Il n'y a donc pas d'indication, dans l'état actuel du texte, sur les conditions de bénéfice. A fortiori il n'est pas question de travailler plus ou moins de Sh pour bénéficier d'un ou deux repas.
Article 23 - Durée et Publicité
Le présent accord est conclu pour l'année civile 2023.
Il sera adressé à la date du 29 mars 2024, (8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise) à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, ainsi qu'au Greffe du Conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats et les délégués du personnel. Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait aux Trois Ilets, le 21 mars 2024.
Le présent protocole contenant
7 pages a été établi en 3 exemplaires originaux.
Pour la SAS SAIPB
Pour la délégation syndicale
CDMT
Pour la délégation syndicale
CGTM
XXXXX
XXXXXXXXXX
p. 7
21/03/2024 10:36Article 21 - Convemion collective nationak dès hôtels. cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Légifrancc ,
Légifrance=
REpuBLIQuELe service public de la diffusion du droit
FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité
Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2004
Article 21En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 1997-04-30 en vigueur un jour franc après l'extension étendu par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997
hnps://www.lcgifrance.gouv.fr/conv_coll/anicle/KALIART!000005826281/1:~:tcxt=Lc temps de repos cntrc,dc moins de 18 ans.1/6
21/03/2024 10:36
Durée du travail
Article 21 - Convention collective nationale des hôtels. cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Légifrance
Pour les cuisiniers, la durée hebdomadaire au travail est de 43 heures.
Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée comme suit:
Dans les établissements de plus de 10 salariés:
à compter de la date d'application de la présente convention collective: 44 heures;
après 1 an d'application de la présente convention: 43 heures. Dans les établissements de 10 salariés au plus:
à compter de la date d'application de la présente convention collective: 45 heures;
après 1 an d'application de la présente convention: 44 heures;
après 2 ans d'application de la présente convention: 43 heures.
Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de la convention collective et les modalités de calcul de cet effectif s'effectuent selon les règles applicables en matière de représentation du personnel. Pour les veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée dans les conditions suivantes:
à compter de la date d'application de la présente convention: 50 heures;
après
1 an d'application de la présente convention: 48 heures;
après 2 ans d'application de la présente convention: 45 heures;
après 3 ans d'application de la présente convention: 43 heures.
Ce temps de présence au travail pour le personnel payé au fixe s'entend sans réduction de salaire.
Heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée chaque semaine au-delà des durées fixées ci dessus.
Toutefois, à l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines, le paiement des heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.
Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Ce repos est attribué selon des modalités qui dérogent aux règles fixées par l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues par l'article
L. 212-5 du code du travail que les heures supplémentaires non compensées dans les conditions prévues au 2e alinéa du présent article à l'intérieur de la période de 3 mois ou 13 semaines.
En cas de recours au repos compensateur de remplacement, les dispositions de l'article 3 du décret du 15 avril 1988 s'appliquent comme suit:
« Dans chaque établiss_ement ou partie d'établissement, le personnel dont les heures supplémentaires sont compensées en tout ou partie sous la forme du repos compensateur visé par l'article L. 212-5 du code du travail est occupé sur la base d'un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire est remis au salarié.
Les chefs d'entreprises enregistrent sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées, pour chacun des jours, où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci. Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur de travail.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré:
le nombre d'heures supplémentaires effectuées;
le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article
L. 212-5;
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_eoll/article/KALIARTI000005826281//:~:text=Le temps de repos entre.de moins de 18 ans.2/6
21/03/2024 10:36Anicle 21 - Convemion collective natiomle des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Légifrance - te nomore o neures ae repos armouees aans te caare ae ce aispos1m. »
En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises:
Durées maximales journalières
Cuisiniers: 11heures;
Autres salariés : 11 h 30 ;
Veilleurs de nuit: 12 heures.
Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines Cuisiniers: 50 heures; Autres salariés:
Année d'application
Effectif
À la date d'application
1
2
1
Année d'application
Effectif
À la date d'application
1
2
1
/ Entreprise de plus de 10 salariés
/ Entreprises de 10 salariés au plus
51 heures
52 heures
50 heures
51 heures
50 heures 1
50 heures 1
Veilleurs de nuit:
à compter de la date d'application de la présente convention collective: 57 heures;
après 1 an d'application de la présente convention collective: 55 heures;
après 2 ans d'application de la présente convention collective: 52 heures;
après 3 ans d'application de la présente convention collective: 50 heures.
Durées maximales hebdomadaires absolues
Autres salariés:
Effectif
Année d'applicationl
À la date d'application12
/ Entreprise de plus de 10 salari s
/ Entreprises de 10 salariés au plus
53 heures52 heures
54 heures53 heures
1
52 heures 1
52 heures 1
Veilleurs de nuit:
à compter de la date d'application de la présente convention collective: 59 heures;
après
1 an d'application de la présente convention collective: 57 heures;
après 2 ans d'application de la présente convention collective: 54 heures;
après 3 ans d'application de la présente convention collective: 52 heures.
Les modalités d'application des points a et b du présent article feront l'objet de dispositions particulières en ce qui concerne le personnel payé au pourcentage.
Repos hebdomadaire
h11ps://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/a11ic!e/KALIARTI000005826281/1:-:text=Le temps de repos cmre.de moins de 18 ans.3/6
21/03/2024 10:36Article 21 - Convention collective nationale des hôtels. cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Légifrance
Pour les établissements qui appliquent les 2 jours de repos consécutifs ou non, les avantages demeurent acquis au personnel.
Pour les autres établissements:
À la date d'application de la présente convention collective, les salariés bénéficieront obligatoirement de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non.
Toutefois, pour les établissements de 10 salariés au plus, les 2 jours de repos hebdomadaire seront mis en application dans un délai de 2 ans à compter de la date d'application de la présente convention collective. Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de la convention collective et les modalités de calcul s'effectuent selon les règles applicables en matière de représentation du personnel.
Les modalités d'attribution de ces 2 jours seront définies au niveau de chaque établissement par l'employeur après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés et en tenant compte des besoins de la clientèle. Tout jour de repos isolé donne lieu à une interruption minimale de 35 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Dans les établissements permanents (pour les salariés autres que ceux sous contrat saisonnier) Les 2 jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes:
1,5 jour consécutif ou non :
1,5 jour consécutif;
1 jour une semaine, 2 jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs;
-1 jour une semaine, la demi-journée non consécutive;
1 jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à 6 jours.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.
1 demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes:
Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de 2 jours par mois.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures. Le repos non pris devra être compensé au plus tard:
dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus de 10 salariés;
dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus. Il sera compensé soit:
par journée entière;
par demi-journée;
par demi-journée pour l'attribution du solde.
La possibilité de compenser le repos non pris au plus tard dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos ne doit pas être interprétée comme une incitation à utiliser systématiquement ce délai maximal de report, mais doit être considérée comme un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement.
Lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais impartis, ils donneront lieu à une compensation en rémunération:
à la fin de l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus;
à la fin des 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements de plus de 10 salariés.
Dans les établissements saisonniers (1) (et pour les salariés sous contrat saisonnier des établissements permanents) Les 2 jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes:
Un repos minimum hebdomadaire de 1 jour (étant entendu que l'article L. 221-22 du code du travail concernant la suspension du
hnps://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI00000582628111:~:texl=Le temps de repos entre.de moins de 18 ans.416
21/03/2024 1 0:36Article 21 - Convcn1ion collcc1ive nationale des hô1cls, cafés res1auran1s (HCR) du 30 avril 1997 - Légifrancc repos hebdomadaire deux fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions soit supérieur à trois par saison est applicable).
Les 2 demi-journées de repos hebdomadaire supplémentaires peuvent être différées et reportées à concurrence de 4 jours par mois par journée entière ou par demi-journée.
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures. Le repos non pris devra être compensé au plus tard à la fin de la saison par journée entière. Les jours découlant de l'application du paragraphe a et les demi-journées de repos non pris dans le cadre de la saison par un système quelconque de report donnent lieu à une compensation soit en temps, soit en rémunération en fin de saison.
Temps de repos entre 2 jours de travail
Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives et 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans. Le temps de repos entre 2 journées de travail peut être ramené à 10 heures dans les conditions suivantes:
Champ de la dérogation
Sont concernés par la dérogation :
les salariés des établissements saisonniers;
les salariés titulaires d'un contrat saisonnier dans les établissements permanents;
les salariés des établissements des communes qui bénéficient d'un fonds d'action locale touristique (2);
ou qui ont été désignées par la commission décentralisée.
Parmi ces personnels, seuls peuvent être visés par la dérogation les salariés logés par l'employeur ou résidant dans un périmètre tel que le temps consacré au trajet aller-retour n'excède pas 1 demi-heure.
En revanche, en sont exclus les jeunes travailleurs pour lesquels les dispositions de l'article L. 213-9 du code du travail s'appliquent.
Conditions et contreparties de la dérogation
la dérogation ouvre droit à l'attribution, au bénéfice du salarié concerné, d'un repos compensateur de 20 minutes chaque fois qu'il y est recouru;
ce temps de repos cumulable doit être pris au plus tard dans le mois suivant l'ouverture du droit. Le temps de repos non attribué au terme de ce délai est payé;
lorsque, dans une même semaine, l'employeur a eu recours trois fois à la dérogation, il ne peut user de la possibilité de suspendre dans sa totalité le repos hebdomadaire;
la durée pendant laquelle la mise en oeuvre de cette dérogation est possible est fixée sur proposition des commissions décentralisées par la commission paritaire nationale. À titre transitoire, et dans un délai de 1 an suivant la date d'application de la convention collective, dans les départements où cette dérogation n'aurait pas été mise en place, l'employeur peut la mettre en oeuvre pendant une durée qui ne peut excéder 26 semaines par an;
dans un délai de 2 années, les commissions décentralisées auront le pouvoir de définir la durée pendant laquelle la mise en oeuvre de cette dérogation est possible. Les parties s'engagent dans ce délai à se réunir afin d'en définir le cadre;
quel que soit leur mode d'organisation du travail, les employeurs ayant recours à la dérogation doivent ouvrir un registre ou tout autre document réputé équivalent sur lequel sont mentionnés à la fois la durée hebdomadaire du travail de chaque salarié ainsi que les jours ou le nombre de fois où la dérogation a été utilisée. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et émargé par le salarié une fois par semaine. Il peut être consulté par le ou les délégués du personnel pendant les heures d'ouverture de bureau.
Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est ainsi fixé à:
360 heures par an pour les établissements permanents;
90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.
Affichae:e et contrôle de la durée du travail
h11ps://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/arliclc/KALIARTI000005826281//:~:1cx1=Le 1e111ps de repos cn1rc.de moins de 18 ans.5/6
2 I /03/2024 I 0:36Article 2 I - Convention collective nationale des hôtels. cafés restaurants (HCR) du 30 avril I 997 - Légifrancc
Il est rappelé les règles relatives à l'affichage des horaires et au contrôle de la durée du travail applicables au personnel salarié, à l'exclusion des cadres dirigeants et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres autonomes prévues à l'article 13.2 du titre IV de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants:
en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail;
en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit:
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes:
quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées;
chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail. L'annexe Ill du présent avenant est prévue à cet effet;
un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document comportera les mentions suivantes :
-- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année;
-- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement; -- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle s'effectuent conformément aux articles R. 221-10 et suivants du code du travail.
En cas de report des jours de repos en application du 3 de l'article 21 du titre VI de la convention collective nationale du 30 avril 1997, un registre ou tout autre document doit comporter les mentions suivantes:
le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois considéré;
le nombre des demi-journées ou journées compensées pour le mois considéré;
les délais maximaux de report pour les demi-journées ou journées.
« Dont l'ouverture n'excède pas 9 mois par an » selon le décret du 2 août 1979.
La liste de ces communes peut être consultée dans chaque préfecture.
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/articlc/KALIARTI00000582628111:-:text=Le temps de repos entre.de moins de 18 ans.616
2 l /03/2024 10:32Convention collective nationale des hôtels, cafés res1aura111s (HCR) du 30 avril 1997 - Textes Attachés -Avenant 11° 1 du 13 juillet 2004 rel...
Léitrance=
R, EpuBLIQuE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
Le service public de la diffusion du droit
Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance
IDCC > 1979
SIGNATAIRES
Fait à :
Fait à Paris, le 13 juillet 2004.
Organisations d'employeurs:
CPIH; GNC; UMIH.
Organisations syndicales des salariés:
FGTA FO; INOVA CFE-CGC; Syndicat national hôtellerie-restauration CFTC.
Adhésion:
La fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT), 221, avenue de Lyon, BP 448, 73004 Chambéry Cedex, par lettre du 18 juillet 2013 (BO n°2013-30).
NUMÉRO DU BO
2004-37
LISTE DES CONVENTIONS AUXQUELLES CE TEXTE EST RATTACHÉ
htIps://www.1e gif rance .gouv.fr/conv_ col1/id/KA LISCTA000005747428?idCon tcne u r= KA LICO NT0000056355341/4
2 l /03/2024 10:32Convention collective nationale des hôtels. cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Textes Attachés - Avenant n° 1 du 13 _juillet 2004 rel. Le présent dispositif s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'articlê L. 212-8 du code du travail sous réserve de la fixation d'un plafond annuel d'heures tel que précisé ci-dessous et des dispositions prévues par le présent accord en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire, justifiées par la durée du travail définie à l'article 3 du présent avenant. L'industrie hôtelière étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l'organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service. Ainsi, s'appuyant sur les textes relatifs à la modulation et sur la base des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants et dans la perspective du développement de l'emploi, il est prévu une nouvelle organisation du travail, surtout ou partie de l'année: année civile, exercice comptable, saison ou toute autre période définie par l'entreprise d'un maximum de 12 mois consécutifs. Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les salariés, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire. Article 20.1. Principe Le principe de modulation permet, par le jeu d'une compensation arithmétique, que les heures effectuées, au-delà de la durée collective de travail de l'établissement, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée. Le régime de modulation des horaires prévu par le présent avenant est réputé suffisamment adapté pour permettre une application directe dans les entreprises, sous réserve de la consultation préalable par l'entreprise des représentants du personnel, s'ils existent. La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l'année dans la limite du plafond annuel de 1 755 heures (entreprises à 39 heures) ou 1665 heures (entreprises à 37 heures) à compter de la date d'application de l'accord. Article 20.2. Durées maximales de présence En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes: Durée maximale journalière: Cuisinier: 11 heures. Autre personnel: 11 heures 30 minutes. Veilleur de nuit: 12 heures. Personnel de réception: 12 heures. Durées maximales hebdomadaires: Moyenne sur 12 semaines: 48 heures pour les entreprises à 39 heures. Moyenne sur 12 semaines: 46 heures pour les entreprises à 37 heures. Absolue: 52 heures pour les entreprises à 39 heures, 50 heures pour les entreprises à 37 heures. li ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7, R. 212-2, R. 212-3, R. 212-8, R. 212-9, R. 212-10. Article 20.3. Programme indicatif des horaires Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que sa modification devront être soumis pour avis au comité d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, avant sa mise en oeuvre. Par ailleurs, le chef d'entreprise devra communiquer au moins une fois par an un bilan de la modulation. La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...). Les délais suivants doivent être respectés en cas de modification de la programmation: Les salariés sont avisés au moins 7 jours ouvrés à l'avance de la modification. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres à l'industrie hôtelière, les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l'avance de la modification de la programmation. La diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales. Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée. En cas de non-respect du délai de 7 jours, le salarié bénéficie des contreparties suivantes:
soit un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de 7 jours;
Exemple: un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 7 jours, ayant effectué pendant les 2 jours de retard 18 heures de travail, bénéficie pour ces 18 heures d'un repos compensateur de 10 %.
soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.
21/03/2024 10:32Convention collective nationale des hôtels. cafés rcstaurams (HCR) du 30 avril 1997 - Textes A11achés - Avenam 11° 1 du 13 juillet 2004 rel...
L'activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité. Les modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié s'effectuent conformément à l'article 8 du présent accord. En cas de modification du calendrier, le salarié devra être informé dans les conditions prévues à l'article 20.3 ci-dessus. L'employeur devra communiquer au salarié en même temps que son bulletin de paie un document faisant état du décompte des horaires du salarié. Les modalités de l'article 20.8, régissant les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents, trouvent application en cas de calendrier individualisé. Article 20.5. Heures supplémentaires En cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire visé à l'article 20.2 ci-dessus, ces heures seront payées en qualité d'heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 4 du présent avenant. De même, lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période annuelle de modulation excédera la durée annuelle fixée à l'article 20.1 ci-dessus, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article 4 du présent avenant, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année. Article 20.6. Chômage partiel Lorsque la durée moyenne du travail modulée fixée par l'employeur ne peut être atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi. Article 20.7. Rémunération L'employeur aura le choix soit de calculer la rémunération mensuelle des salariés par rapport à l'horaire réel de travail, soit de lisser la rémunération. La décision sera prise en début de période de référence et s'appliquera pendant toute la période de référence considérée. En cas de rémunération lissée, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de la modulation. Article 20.8. Cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et dont le contrat a été rompu durant cette même période Lorsque la rémunération est lissée:
en cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence;
en cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée;
la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. Les congés et suspensions du contrat de travail sont-régis par le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et le présent avenant. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. Article 20.9. Modalités de recours au contrat à durée déterminée ou temporaire La modulation doit permettre une meilleure gestion de l'emploi des entreprises en permettant une plus grande adaptation de l'emploi par rapport à l'activité de l'entreprise. Ainsi l'entreprise devra-t-elle privilégier les salariés en place pour occuper les postes à pourvoir que ce soit en cas d'absence temporaire de salariés ou en cas de surcroît temporaire d'activité. Toutefois, lorsque cela est nécessaire, l'employeur pourra avoir recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire, dans les conditions orévues oar la léeislation en vieueur. hllps://www.lcgifrance.gouv.ïr/conv_coll/id/KALISCl'A000005747428?idContencur=KALICON·rooo0056355343/4
2 l /03/2024 10:32Convention collective nationale des hôtels. cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Textes Allachés -Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 rel.
Le contrat à durée déterminée pourra prévoir une répartition du travail modulée sur tout ou partie de la durée du contrat dans le respect de l'article 20.8. Lorsque le personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif. NOTA : Arrêté du 30 décembre 2004 : Le septième alinéa du paragraphe 20-8 (Cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et dont le contrat a été rompu durant cette même période), la première phrase du huitième alinéa de ce même paragraphe20-8 et le paragraphe 20- 9 (Modalités de recours au contrat à durée déterminée ou temporaire) de l'article 20 (Modulation du temps de travail) de l'annexe1 (Aménagement du temps de travail) sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 145-2 et R. 145-2 du cade du travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.
NOTA: NOTA: Arrêté du 30 décembre 2004: Le septième alinéa du paragraphe 20-8 (Cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et dont le contrat a été rompu durant cette même période), la première phrase du huitième alinéa de ce même paragraphe 20-8 et le paragraphe 20-9 (Modalités de recours au contrat à durée déterminée ou temporaire) de l'article 20 (Modulation du temps de travail) de l'annexe 1 (Aménagement du temps de travail) sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.
2 l /03/2024 10:18Article 17 -Avenant 11° 1 du 13 juillet 2004 relatif ù la durée cl à l'aménagemcm du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit cl. ,
Légirrance=
REpuBLQIuIE Le service public de la diffusion du droit
FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité
Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2004
Article 17En vigueur étendu
Création Avenant n° 12004-07-13 en vigueur le 1er du mois suivant extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 30 décembre 2004 JORF 1er janvier 2005
Le présent article annule et remplace les dispositions de l'article 35.2.2, alinéa 1, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
Il est convenu que les entreprises ne procéderont plus aux déductions prévues aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail. Le présent article entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'arrêté portant extension du présent avenant.