Accord d'entreprise Société Ariégeoise de Transports et de Travaux Publics

Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

5 accords de la société Société Ariégeoise de Transports et de Travaux Publics

Le 17/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2018

SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORT ET DE TRAVAUX PUBLICS

S.A.S

SIGNATAIRES




ENTRE


La S.A.S SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est situé Bonzom – 09270 MAZERES,

Représentée par dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,





ET


L’organisation syndicale C.F.T.C. ,

L’organisation syndicale C.G.T,



d’autre part.

Il a été conclu le présent accord :






PRÉAMBULE




Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en date des 29 octobre, 13 novembre, 10 et 17 décembre 2018.

Au cours des différentes réunions, la direction a remis et commenté aux organisations syndicales des documents statistiques et informatifs relatifs :

. aux effectifs, par métiers et par tranches d'ancienneté, et prévisionnels
. aux salaires moyens avec leur évolution sur les 5 dernières années
. à la durée et à l'organisation du travail (CDD, intérim, temps partiels)
. au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,


Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.





PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD




ARTICLE 1 – CHAMP DAPPLICATION



Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est la société

SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS





ARTICLE 2 - OBJET


L'objet du présent accord est relatif aux sujets suivants:

  • la fixation des salaires effectifs,
  • la durée effective du travail,
  • l'organisation du temps de travail,
  • le partage de la valeur ajoutée,
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

PARTIE II –CONTENU DE L’ACCORD



ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 01/01/2019 seront majorés dans les conditions ciaprès.


ARTICLE 5– DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif mensuel de travail effectif en vigueur reste inchangée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.


ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d'organisation de la durée du travail sont fixées en application de la convention collective relative au décompte trimestriel des heures supplémentaires.


ARTICLE 7 - PREVOYANCE

Après discussion sur les différents dispositifs de prévoyance, les parties ont constaté que les salariés sont couverts par un accord de branche, ainsi aucune négociation sur ce thème ne sera réalisée.


ARTICLE 8 – MUTUELLE

Conformément à la Négociation Annuelle Obligatoire de 2010, depuis le 1er janvier 2011, la Direction a mis en place une mutuelle afin de réaliser dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés des risques liés aux dépenses de santé, dans le cadre des dispositions favorables de l’article 83-1° quater du code général des impôts et de l’article L.242-1, 6° et 8° alinéas du code de la sécurité sociale.

Notre régime mutuelle verra ses taux de cotisations augmenter au 1er janvier 2019.


ARTICLE 9 – EPARGNE SALARIALE


Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de maintenir l’accord de participation en vigueur.


ARTICLE 10 - TRAVAILLEURS HANDICAPES


L’entreprise a respecté son obligation notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, de travail et d’emploi. La Direction a présenté un rapport présentant la situation de la société au regard de l’obligation d’emploi des salariés handicapés.
Les parties, constatant le respect de cette obligation, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire y compris sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.



ARTICLE. 11 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES - FEMMES



La négociation sur l'égalité professionnelle a notamment porté sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et en particuliers aux mesures permettant de les atteindre.

La Direction a présenté des documents sur la situation des hommes et des femmes concernant :
  • la répartition hommes / femmes par poste
  • la répartition hommes / femmes par niveau


Les parties soulignent qu’il n’est observé aucune discrimination salariale entre les hommes et les femmes.

Les parties, constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Toutefois, il a été souligné que le recrutement de personnel féminin devait être privilégié dans certains recrutements.

PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 12 - DURÉE DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.



ARTICLE 13- ENTRÉE EN VIGUEUR



Le présent accord entrera en vigueur au


ARTICLE 14 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé via la télétransmission, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire original sera remis à chacun des signataires. Les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise en recevront une copie.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Toulouse en 6 exemplaires.


Le



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