Les parties signataires, conscientes des contraintes générées par les astreintes du personnel de l’équipe de la maintenance de la société XXXX ont donc convenu de clarifier, dans le cadre du présent accord, les modalités d’organisation et de rémunération des astreintes de ce service.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne le site de XXXX et il s'applique à l'ensemble du personnel de l’équipe affectée au service de la maintenance, toutes catégories professionnelles confondues.
ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir de la date de sa signature. Il pourra cependant être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent accord.
ARTICLE 3 - MODIFICATION DE L'ACCORD
Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
ARTICLE 4 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.
La DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) ainsi que le Conseil de Prud’hommes d’Aurillac auquel est rattaché l’entreprise XXXX, seront alors informés suivant la procédure en vigueur.
ARTICLE 5 - DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, sur la plateforme dédiée par le Ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil des Prud'hommes d'Aurillac auquel est rattaché l’entreprise XXXX.
ARTICLE 6 – HORAIRES DE L’EQUIPE DE LA MAINTENANCE
3 types d’horaires sont en vigueur au service de la maintenance :
Horaire 1 :
Lundi : 04h00 à 12h30
Mardi au jeudi : 05h00 à 12h30
Vendredi : 05h00 à 11h00
Horaire 2 :
Lundi au vendredi : 08h00 à 15h30
Horaire 3 :
Lundi au jeudi : 09h00 à 17h00
Vendredi : 09h00 à 14h00
ARTICLE 7 – DEFINITION DES ASTREINTES
Sont considérés comme des astreintes :
Les appels et les déplacements du personnel liés aux interventions durant la semaine entre 17h00 et 05h00 ;
Les appels et les déplacements du personnel liés aux maintenances urgentes le week-end ou les jours fériés et qui pourraient empêcher le démarrage normal de l’usine (panne électrique, panne liée au gaz, inondation, par exemples)
Ne sont pas considérées comme des astreintes :
Les interventions pour les alarmes liées à la sécurité intrusion ;
Les interventions pour les alarmes liées à la sécurité incendie.
Néanmoins, en cas de problème avéré sur un cas de sécurité intrusion ou un cas de sécurité incendie, les interventions pour ouvrir aux intervenants externes (police, pompier, urgence gaz, etc.) sont considérées comme une astreinte.
ARTICLE 8 - REMUNERATION DES ASTREINTES
La prime d’astreinte :
La prime d’astreinte est de 125 euros (cent vingt-cinq euros) par semaine d’astreinte.
Les frais de déplacement :
Le remboursement du déplacement du salarié pour assurer l’astreinte sera calculé selon le barème en vigueur au sein de l’entreprise qui est celui de l’administration fiscale (barème en fonction de la puissance fiscale de la voiture du salarié).
Repos compensateur :
Le repos compensateur lié à l’astreinte sera celui indiqué à l’article 16 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, signé le 23/09/2024, qui précise :
« Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Dans l'hypothèse où la modification des horaires découlant de circonstances exceptionnelles et imprévisibles conduirait, conformément à l'article L3132-2 du code du travail puis de l'article 2-3 de l'accord de Branche du 17 Avril 2001, à réduire le repos quotidien à 9 heures, il sera alloué un repos supplémentaire de 2 heures qui sera comptabilisé dans la banque heures.
Conformément à l'article L3132-27 du code du travail, chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. »
Si toutefois la période de repos obligatoire chevauchait la prise de poste, les heures non effectuées ne seraient alors pas dues.
Fait à XXXX, En 3 exemplaires originaux. Le 23 septembre 2024.