Les parties signataires, conscientes de l'impact que la réduction du temps de travail produit sur la situation individuelle des salariés, sur l'organisation du travail et ses effets sur les coûts de production, conviennent d'aborder la modification du présent accord afin de trouver un bon compromis entre le maintien de la compétitivité de l'entreprise sur ses marchés, condition indispensable pour préserver le maintien et le développement durable de l'emploi d'une part, et pour assurer le bien-être des salariés au travail, d’autre part.
Les parties ont donc convenu de définir, dans le cadre du présent accord, une nouvelle organisation du travail qui permettra :
- de préserver la compétitivité de l'entreprise sur ses marchés, - de maintenir les niveaux de rémunération en vigueur, - de faciliter l'utilisation des temps libres résultant de la réduction et de l'organisation du temps de travail, - de développer pour les salariés qui le souhaitent l'accès à la formation, - de développer l’esprit d’entreprise en récompensant par les primes ou des promotions les salariés qui sont à l’origine d’amélioration ou d’investissement personnel. L’entreprise validera si les améliorations proposées et/ou si les investissements personnels sont justifiés.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne le site de XXXX s'applique à l'ensemble du personnel ouvrier, employés, techniciens et agent de maîtrise des niveaux I, II, III définis par la convention collective nationale du caoutchouc.
Les collaborateurs et cadres d’un niveau de qualification supérieur à III seront concernés par un accord spécifique.
ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre :
- Du code du travail, - La convention collective du caoutchouc du 06 Mars 1953 et de ses avenants, - L'accord de branche du 17 Avril 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail qui a fait l'objet de l'arrêté d'extension du 31 Juillet 2001 publié au journal officiel du 17 Août 2001.
La mise en œuvre du présent accord est conditionnée à l'octroi des allègements de cotisations sociales prévus par la loi du 19 janvier 2000, dite "Loi Aubry".
Cet accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article 6 dans l'hypothèse où de nouvelles dispositions légales ou réglementaires conduiraient à mettre en péril l'équilibre financier de l'entreprise.
ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir de la date de sa signature. Il pourra cependant être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.
ARTICLE 4 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentant de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, sur requête de la partie la plus diligente et dans les 30 (trente) jours suivant la formulation de la demande, pour étudier et tenter de régler toute difficulté d'interprétation ou d'exécution du présent accord.
La demande de réunion, formulée par écrit, exposera le motif. L'interprétation arrêtée en fin de réunion fera l'objet d'un compte-rendu rédigé par la Direction de l’entreprise.
Après signature, l'ensemble des parties conservera un exemplaire original du compte-rendu. Un avenant précisant les clarifications de l’interprétation sera rédigé par la Direction. Un exemplaire original sera conservé par chacune des parties.
En cas de nécessité, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 (deux) mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à ne pas susciter une forme d'action contentieuse liée au désaccord faisant l'objet de la présente procédure.
ARTICLE 5 - MODIFICATION DE L'ACCORD
Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
ARTICLE 6 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.
Pendant cette période de préavis la direction et les syndicats représentatifs dans l'entreprise se réuniront pour discuter des possibilités d'un accord de substitution. La DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) ainsi que le Conseil de Prud’hommes d’Aurillac auquel est rattaché l’entreprise XXXX, seront alors informés suivant la procédure en vigueur.
ARTICLE 7 - DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, sur la plateforme dédiée par le Ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil des Prud'hommes d'Aurillac auquel est rattaché l’entreprise XXXX.
ARTICLE 8 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Du fait des fortes fluctuations d'activité dont l'entreprise fait l'objet, les parties signataires sont convenues de réduire le temps de travail dans le cadre de la modulation annuelle telle que définie à l'article 3-5 de l'accord de branche du 17 Avril 2001. L'horaire hebdomadaire de travail effectif pourra donc varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures et dans la limite de 1.600 heures par an et par salarié dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier 2025.
Selon l'article 8 de la convention collective du caoutchouc, les heures supplémentaires effectuées à partir de la 40ème heure bénéficieront d'une majoration de 25% du salaire brut de base horaire (au taux horaire de chaque salarié) pour les 8 premières heures et de 50% au-delà de la 8ème heure supplémentaire. Ces heures supplémentaires seront comptabilisées dans les compteurs « Banque heures» des personnels concernés. Les heures supplémentaires faites à la demande du salarié pour convenance personnelle ne seront pas majorées.
Les modalités d'organisation du temps de travail qui entrent dans le cadre de ce dispositif sont précisées à l'article 11 du présent accord.
ARTICLE 9 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du code du travail. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dans le cadre du contexte mentionné dans le préambule du présent accord, les parties signataires conviennent de définir comme du temps de travail effectif :
- Les temps passés dans le cadre des visites médicales organisées par la médecine du travail (temps du trajet aller/retour et temps lié à la visite médicale). Il s’agira du temps de trajet le plus court entre le lieu de la visite médicale et l’adresse de l’usine à Ydes, d’une part, et le lieu de la visite médicale et le domicile du salarié, d’autre part.
- Les temps passés dans le cadre de visites ou expertises médicales consécutives à un accident de travail dès lors que le salarié n'est plus couvert par un arrêt de travail (temps du trajet aller/retour et temps lié à la visite médicale).
- Les jours octroyés pour évènements familiaux (mariage, pacs, naissance, décès, etc.) mentionnés à l’article 19 du présent accord. - Les jours octroyés pour congés dits "congés d'ancienneté".
- Les heures de délégation et des réunions provoquées par l'employeur dans le cadre des missions du Comité Social et Economique ou aux fonctions de Délégué Syndical.
- les quarts d'heure de chaleur octroyés dès lors que la température ambiante excède 35°C au moment de la prise de pause. La source du relevé de température est le thermomètre du responsable de chaque atelier.
- Les « quart-heures de chaleur » sont pris d’une manière consécutive lors de la pause concernée : 15 mn dès 35° au moment de la prise de pause + 15 mn lorsque la température excède 40° au moment de la prise de pause. La source du relevé de température est le thermomètre du responsable de chaque atelier.
- Le temps consacré à la formation des Délégués Syndicaux ou les formations des membres titulaires du CSE dans le cadre de leur mandat de représentant du personnel.
- Pour les membres du CSE, il s’agit de la
formation obligatoire « santé, sécurité et conditions de travail », prévue à l’article L. 2315-18 du Code du Travail, également appelée formation SSCT. Cette formation concerne les membres titulaires et suppléants.
Le stage de formation économique des membres du CSE prévue à
l’article L. 2315-63 du Code du travail est considéré comme du temps de travail effectif uniquement pour les membres titulaires.
Ainsi, pour les membres suppléants du CSE qui souhaiteraient participer à la
formation économique du CSE, leur temps de formation ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif. En effet, l’obligation d’une formation économique n’incombe qu’aux membres titulaires du CSE.
Si les membres suppléants du CSE souhaitent de participer à la formation économique, ils devront poser des jours de congé ou utiliser leur banque d’heure.
- Le temps consacré à la formation du personnel et qui est inscrite dans le plan de formation de l’entreprise afin d’améliorer le champ des compétences professionnelles du personnel. - Les formations personnelles des salariés sont exclues du temps de travail effectif.
- Les temps de trajet supplémentaires liés aux formations des Délégués Syndicaux et des membres du CSE, dans les conditions de formation précédemment indiquées pour les membres du CSE, ainsi que les temps de trajet supplémentaires des formations professionnelles des salariés dans le cadre de leur fonction. Il s’agira du temps de trajet le plus court entre le lieu de formation et l’adresse de l’usine à Ydes, d’une part, et le lieu de formation et le domicile du salarié, d’autre part.
Le temps d’astreinte et le temps lié au déplacement de l’astreinte.
ARTICLE 10 - MODALITES DU DECOMPTE ANNUEL D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties signataires du présent accord conviennent que selon les années, la durée annuelle du travail calculée sur la base de 35 heures par semaine peur différer des 1.600 heures fixées par le Législateur. Les parties précisent que le calcul de la durée annuelle s’effectuera donc chaque année selon le principe ci-dessous indiqué pour l’année 2024 :
Nombre de jours dans l’année 2024 :366 jours
(Année 2024 = année bissextile, sinon ce serait 365 jours)
Nombre de dimanches en 2024 : 55 jours
Nombre de jours ouvrables de congés payés en 2024 : 30 jours
(2,5 jours de congés x 12 mois = 30 jours ouvrables)
Nombre de jours fériés (hors dimanche) : 10 jours
Il s’agit des jours fériés suivants : 1er janvier / Lundi de Pâques (1er avril) / 1er mai / 8 mai / Jeudi de l’ascension (9 mai) / Lundi de Pentecôte (20 mai) / 15 août / 1er novembre / 11 novembre / Noël (25/12)
Nombre de jours non travaillés (2)+(3)+(4) : 95 jours
Equivalent semaines travaillées : 45,17 semaines
(366 jours année 2024 – 95 jours non travaillées) / 6 jours par semaine = 45,17 semaines 6 jours par semaine car non compté le dimanche.
Durée annuelle du travail effectif en 2024 : 1.580,95 heures
45,17 semaines x 35 heures/semaine = 1.580,95 heures
Ainsi, pour l’année 2024, le cumul annuel des heures de travail effectif ne pourra excéder 1.580,95 heures.
ARTICLE 11 - MODALITES DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
L'importance des fluctuations d'activité conduit à définir et à mettre en œuvre selon les besoins spécifiques de chaque atelier :
- un horaire hebdomadaire fort correspondant à une forte activité, - un horaire hebdomadaire moyen correspondant à une activité moyenne, - un horaire hebdomadaire faible correspondant à une activité faible.
1ère modulation : la durée du travail
Les contraintes de production pourront imposer pour une période donnée le panachage de ces types d'horaires pour un ou plusieurs ateliers avec un recours au travail posté en une, deux, ou trois équipes (voir l’article 14 : « Travail posté »).
L'horaire hebdomadaire maximum pourra atteindre d'une manière exceptionnel 48 heures sans pouvoir dépasser la durée moyenne de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives. Un salarié pourra effectuer 11 heures de travail par jour sans que l’horaire hebdomadaire ne dépasse 48 heures et sans pouvoir dépasser la durée moyenne de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives.
L'horaire hebdomadaire maximum des personnels de nuit ne pourra pas dépasser la limite de 41,25 heures en cinq nuit ; la cinquième nuit donnera lieu à un repos compensateur de 2 heures. Ces horaires pourront être mis en œuvre dans la limite de 9 fois par an (une fois = une semaine)
L'horaire hebdomadaire minimum pourra être réduit à 22 heures dans la limite de 4 fois par an.
Nonobstant les dispositions de l'article 3-5-8 de l'accord de Branche du 17 avril 2001, le recours au chômage partiel pourra être engagé sur la base de l'horaire moyen annuel de 35 heures hebdomadaires dès lors qu'il sera justifié que l'entreprise n'est plus en mesure d'offrir un volume annuel de travail égal au potentiel annuel d'heures de travail effectif explicité par l'article 10 du présent accord.
Les horaires de travail sont annexés au présent accord. Ils pourront être modifiés sans remettre en cause le présent accord sous réserve de respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2ème modulation : le travail exceptionnel des samedis
Les parties conviennent également que les salariés sont amenés à travailler le samedi matin et ce dans la limite d’un maximum de 9 fois par an. En aucun cas, un salarié ne saurait travailler plus de 2 samedis par mois dans la limite annuelle ainsi fixée.
La durée quotidienne en cas de recours au travail le samedi est fixée à 7 heures, uniquement le matin.
Les parties conviennent de l’application ponctuelle, limitée aux jours de travail des samedis, d’un plafond maximum hebdomadaire de 48 heures.
ARTICLE 12 - PROGRAMMATION INDICATIVE
Les parties signataires du présent accord conviennent que l'analyse rétrospective de l'activité des dernières années fait apparaitre de fortes fluctuations, de caractère aléatoire, dont l'amplitude est difficilement prévisible au-delà d'un horizon de quelques semaines.
Les parties conviennent que les mois de l'année ne peuvent faire l'objet d'un classement quant à leur niveau d'activité.
La programmation sera donc définie en fonction du volume des commandes effectivement reçues tout au long de l’année ; elle pourra aussi varier d'un atelier à l'autre.
ARTICLE 13 - DELAI DE PREVENANCE
Les horaires individuels au sein de chaque atelier :
Les horaires collectifs applicables au sein de chaque atelier sont affichés le jeudi (en fin de journée) précédent la semaine au titre de laquelle ils sont applicables
Toutefois, en cas de besoin de renfort de personnel causé par une absence imprévue ou par retard dans un atelier, une mutation de personnel pourrait alors ponctuellement être mise en place pour renforcer un poste ou un atelier.
Dans ce cas, si la rémunération du poste remplacé est inférieure à la rémunération habituelle du salarié « muté », le salarié déplacé en renfort conservera la moyenne de sa rémunération calculée pendant la durée de la mutation provisoire sauf si la demande de changement provisoire de poste émane du salarié pour convenance personnelle ou si le salarié n’a plus de travail à son poste habituel (charge de travail insuffisante) durant une période de 4 semaines.
Par contre, si la rémunération du poste remplacé est supérieure à la rémunération habituelle du salarié mis ponctuellement en renfort, ce dernier bénéficiera alors cette nouvelle rémunération pendant la durée du renfort.
Les modifications d'horaires :
Les modifications d’horaires concernent :
- le passage de l'horaire moyen à l'horaire fort et réciproquement ; - le passage de l'horaire moyen à l'horaire faible et réciproquement ; - le passage de l'horaire fort à l'horaire faible et réciproquement. Ces horaires seront publiés par voie d'affichage sept jours ouvrables avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles telles que :
- des travaux urgents liés à la sécurité, - des difficultés d'approvisionnement de matières, inserts, énergie, outillage, - des difficultés liées à des intempérie ou des sinistres, - un absentéisme collectif anormal lié à la maladie, - une commande nouvelle ou une modification de commande avec un impératif de délai, de volume et d’autres caractéristiques particulières de la commande, - la perte d’un ou plusieurs clients ou marchés qui entraînerait une baisse d'activité significative,
le délai de prévenance pourra alors être ramené à 2 jours ouvrés dans l'un de ces cas et après consultation du Comité Social et Economique.
En contrepartie, les salariés concernés par ce type de circonstance exceptionnelles bénéficieront d'un crédit inscrit sur leurs banques d'heures égal à 1 heure par jour de travail avec horaire décalé, ou en augmentation par rapport à l'horaire affiché le jeudi (en fin de journée) précédent la semaine au titre de laquelle la modification est mise en application.
ARTICLE 14 - TRAVAIL POSTE
On appelle « travail par poste » l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail d'une seule traite. Les salariés travaillant dans ces conditions bénéficieront d’une demi-heure d'arrêt créditée dans la banque d’heures. La demi-heure d'arrêt doit s'interpréter comme une pause continue d’une demi-heure. Cette pause continue d’une demi-heure n’est pas assimilée à du travail effectif.
Par ailleurs, le personnel en poste de nuit bénéficie d'une pause de 30 minutes par nuit ; cette pause est considérée comme du travail effectif. Le personnel ne peut quitter l'entreprise pendant les pauses de nuit. Selon le niveau d'activité, les contraintes de fabrication conduisent à organiser la production de certaines machines et / ou de certains ateliers en postes d’une, deux ou trois équipes suivant les dispositions de l'article 11 du présent accord.
Quand elle est mise en œuvre, l'organisation du travail en 3 équipes repose sur plusieurs types d'horaires hebdomadaires qui concernent principalement les ateliers suivants :
Atelier Moulage :
Poste du matin :
Lundi: 8h à 13h / Mardi: 4h45 à 13h / Mercredi: 4h45 à 13h / Jeudi: 4h45 à 13h / Vendredi: 4h45 à 13h
soit 36 heures de travail effectif en 5 jours.
Poste de l'après-midi :
Lundi: 12h45 à 21h / Mardi: 12h45 à 21h / Mercredi: 12h45 à 21h / Jeudi: 12h45 à 21h / Vendredi: 12h45 à 17h45
soit 36 heures de travail effectif en 5 jours.
Poste de nuit :
Lundi: 20h45 à 5h / Mardi: 20h45 à 5h / Mercredi: 20h45 à 5h / Jeudi: 20h45 à 5h
soit 33 heures de travail effectif en 4 jours.
Atelier Assemblage :
Poste du matin :
Lundi: 5h à 13h / Mardi: 5h à 13h / Mercredi: 5h à 13h / Jeudi: 5h à 13h / Vendredi: 5h à 12h
Soit 36.5 heures de travail effectif en 5 jours.
Poste de l'après-midi :
Lundi: 13h à 21h / Mardi: 13h à 21h / Mercredi: 13h à 21h / Jeudi: 13h à 21h / Vendredi: 12h à 19h
Soit 36.5 heures de travail effectif en 5 jours.
Poste de nuit :
Lundi: 21h à 5h / Mardi: 21h à 5h / Mercredi: 21h à 5h / Jeudi: 21h à 5h
Soit 32 heures de travail effectif en 4 jours.
Si toutefois
d'autres ateliers que ceux cités ci-dessus devaient passer en travail posté pour le besoin de l'entreprise, le délai de prévenance sera de 7 jours après consultation du CSE et l’horaire hebdomadaire sera le suivant :
Poste du matin :
Lundi: 5h à 13h / Mardi: 5h à 13h / Mercredi: 5h à 13h / Jeudi: 5h à 13h / Vendredi: 5h à 12h
Soit 36.5 heures de travail effectif en 5 jours.
Poste de l'après-midi :
Lundi: 13h à 21h / Mardi: 13h à 21h / Mercredi: 13h à 21h / Jeudi: 13h à 21h / Vendredi: 12h à 19h
Soit 36.5 heures de travail effectif en 5 jours.
Poste de nuit :
Lundi: 21h à 5h / Mardi: 21h à 5h / Mercredi: 21h à 5h / Jeudi: 21h à 5h
Soit 32 heures de travail effectif en 4 jours.
Les éventuelles missions de sécurité assurées en cas d'alerte incendie/intrusion pendant les temps de pause donneront lieu à un crédit de temps d'égales durées.
Dans le cas où il s'avèrerait nécessaire de ne pas arrêter la production de certaines machines, les pauses pourront être prises par roulement de manière décalée.
En outre, les postes successifs pourront faire l'objet d'un temps de recouvrement pour favoriser l'évacuation de la production, l'approvisionnement et le nettoyage sans arrêt de la production.
Le temps de recouvrement pourra être adapté aux contraintes spécifiques de production et d'aménagement du poste après l'avis du CSE. Il est actuellement de 15 minutes au moulage. Ce temps recouvrement est considéré comme du temps de travail effectif.
Dans le cas où un salarié qui travaille habituellement dans un atelier qui n’a pas un horaire en travail posté demande, pour convenance personnelle, à travailler au sein d’un atelier en horaire posté, les avantages liés au travail posté ne seront pas appliqués.
ARTICLE 15 - TRAVAILLEURS DE NUIT
Le recours au travail de nuit trouve sa justification dans la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique des ateliers dont les temps de mise en chauffe limitent la capacité de production et génèrent un alourdissement des coûts de production préjudiciable à la compétitivité de l'entreprise.
Dans le cadre du présent accord, la qualification de travailleur de nuit concerne les salariés qui, d'une manière volontaire, choisissent de travailler de manière régulière et permanente, tout au long de l'année, d'une semaine sur l'autre, en poste de nuit.
L'ensemble des ateliers peut être concerné par ce type d'organisation du travail.
En contrepartie, le travailleur de nuit bénéficie d'un horaire hebdomadaire réduit à 32 heures sur 4 nuits tenant compte d'un repos compensateur de 3 heures. Le salarié répondant aux critères de travailleur de nuit bénéficie de tous les avantages accordés aux opérateurs en poste de nuit :
- Pause de 30 minutes considérées comme du temps de travail effectif ; - Prime de panier de nuit ; - Prime de poste ; - Majoration de nuit (+ 25% du taux horaire de base brute) payée.
En vertu des principes explicités par l'article 10 et nonobstant les dispositions de l'article 8 du présent accord, l'annualisation du temps de travail de ce type de salarié ne peut excéder 1.460 heures de travail de nuit par an.
ARTICLE 16 - REPOS QUOTIDIEN
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Dans l'hypothèse où la modification des horaires découlant de circonstances exceptionnelles et imprévisibles conduirait, conformément à l'article L3132-2 du code du travail puis de l'article 2-3 de l'accord de Branche du 17 Avril 2001, à réduire le repos quotidien à 9 heures, il sera alloué un repos supplémentaire de 2 heures qui sera comptabilisé dans la banque heures.
Conformément à l'article L3132-27 du code du travail, chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
ARTICLE 17 - SUIVI DES TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les temps de travail effectif de chaque salarié sont saisis par les responsables des ateliers sur la base des horaires collectifs en vigueur.
Un état récapitulatif mensuel est remis au salarié à titre justificatif chaque mois.
Cet état fait apparaître pour le mois considéré, et en cumulé depuis le 1er Janvier de l'année en cours, les temps de travail effectifs, les absences non récupérables, le nombre de jours ouvrés et le solde de la banque d’heures acquis.
Un état annexe donne le détail journalier pour le mois considéré.
Les éventuelles réclamations dont ces états pourraient faire l'objet doivent être formulées par écrit auprès du service du personnel, via le/la responsable d'atelier concerné(e), dans le mois qui suit la période litigieuse.
En cas de nécessité imposée par des considérations économiques, les parties signataires sont d'accord pour que soit instauré un dispositif de badgeage.
ARTICLE 18 - LA BANQUE D’HEURES
Les heures cumulées dans le compte de la banque heures de chaque salarié seront utilisées :
- Conformément aux horaires collectifs en vigueur, - Sur demande préalable écrite qui doit être faite auprès du chef d'atelier, - Sur décision de la Direction, en particulier lorsqu'il s'agit de faire respecter les dispositions de l'article 20 ou pour limiter les éventuelles mesures de chômage partiel.
Pour l’utilisation des heures comptabilisées dans la banque heures inférieures ou égales à la journée, la demande doit être formulée au plus tard la veille du jour d’affichage des horaires prévus pour la prochaine semaine de travail.
Pour l’utilisation d’heures comptabilisées dans la banque heures supérieures à une journée de travail, la demande doit être formulée au moins 2 jours calendaires avant le début du repos.
Les demandes d’utilisation des heures de la banque heures font l'objet d'un accord qui est soumis à deux conditions :
- Le solde du compteur de la banque heures doit être conforme aux dispositions de l'article 20 du présent accord, - L’effectif doit être suffisant pour assurer les délais de livraison prévus.
Par ailleurs, l’utilisation des heures de la banques heures :
Ne perturbe pas les conditions d'octroi des primes d'assiduité,
Ne réduit pas les droits à congés payés.
Les arrêts maladies ne provoquent pas de mouvement du compteur de la banque d’heures.
ARTICLE 19 – ABSENCES
L'annualisation du temps de travail conduisant à mettre en œuvre un horaire hebdomadaire de 35 heures en 5 jours, la moyenne est réputée correspondre à 7 heures de travail effectif.
Dans ces conditions, le calcul du solde des heures de la banque temps conduit à comptabiliser les absences non récupérables à raison de 7 heures par jour d'absence et ce nonobstant les modalités de calcul des carences et absences maladies mises en œuvre pour l'établissement des bulletins de salaire.
Maintien de la rémunération en cas de maladie :
A partir d'un an d'ancienneté, en cas de maladie ou d'accident de trajet dûment constatés par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, le salarié bénéficie d'une garantie de salaire, à condition d'avoir justifié, dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, de cette incapacité et d’être pris en charge par la Sécurité Sociale.
Pendant 1,5 mois, il reçoit 100% de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.
Pendant une deuxième période de 2 mois, il recevra 50% de cette même rémunération.
Après 5 années de présence dans l'entreprise, l'intéressé a droit à un demi mois supplémentaire à 100% et un demi mois supplémentaire à 50% par période de 5 années de présence.
Suivant l’accord NAO du 20/02/2017 :
« Pour les salariés ayant entre 5 et 10 ans d’ancienneté la durée de maintien du salaire à 100% est prolongée de 15 jours. Au-delà de 10 ans d’ancienneté la durée de maintien du salaire à 100% est prolongée de 30 jours supplémentaires. »
Le point de départ de l'indemnisation est fixé au 4ème jour calendaire qui suit le début de la maladie.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement. Pour la détermination du droit à l'indemnisation, l'ancienneté s'apprécie au premier jour d'absence.
Pour que deux ou plusieurs maladies soient considérées comme distinctes et ouvrent chaque fois pour le salarié à un nouveau droit aux avantages ci-dessus énumérés, il faudra que l'intéressé ait pu assurer son travail sans interruptions pendant 3 mois au moins entre deux périodes de maladie. Sinon, les périodes d'arrêt successives seront considérées comme une seule maladie.
Absence pour évènements familiaux :
En dehors des jours de congés payés, des heures prises dans le compteur de la Banque d’heures ou des heures de récupération, il est prévu des journées pour évènements familiaux en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise :
Evènements familiaux : Avant 1 an d’ancienneté : Après 1 an d’ancienneté :
Mariage / PACS : 4 jours 5 jours Mariage d'un enfant : 1 jour 1 jour Décès d'un conjoint : 3 jours 3 jours Décès d'un enfant : 5 jours 5 jours Décès père / mère : 3 jours 3 jours Décès beau-père / belle-mère : 3 jours 3 jours Décès frère / sœur : 3 jours 3 jours Décès grands-parents : 2 jours 2 jours Naissance : 3 jours 3 jours
Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et ils sont considérés comme du temps de travail effectif.
Ces congés pour évènements familiaux doivent faire l'objet d'une demande d'absence et ils doivent être justifiés. Sans document justificatif à l’appui de la demande d’absence (acte de naissance, acte de décès, acte de mariage/PACS), ces absences ne seront pas rémunérées et elles ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.
Par ailleurs, ces congés pour évènements familiaux doivent être pris de manière continue (non fractionnables) lors de la survenance de l’évènement ou au plus tard dans les 15 jours de la survenance de l’évènement. A défaut, ils seront perdus. Si l’un de ces évènements se produisait durant la période de congé du salarié, il n’y aurait alors pas de jour pour évènement familial.
Congés d'ancienneté :
Des jours de congés supplémentaires dits "congés d'ancienneté" sont accordés aux salariés qui ont un certain nombre d’années d’ancienneté dans l'entreprise afin de récompenser leur fidélité à l'entreprise.
Ainsi, il a été accordé les jours de congés supplémentaires » suivants :
- 1 jour par an après 15 années d'ancienneté ; - 2 jours par an après 30 années d'ancienneté.
Si le salarié n’a pas utilisé ces jours de congé au bout d’un an, ils sont reportables jusqu’à la 3ème année. Ensuite, à défaut d’être pris, ils seront définitivement perdus.
ARTICLE 20 - TEMPS DE DESHABILLAGE / HABILLAGE
Suivant les dispositions de l'article 7 du règlement intérieur, qui impose au personnel d’être à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début et la fin de poste, les temps de déshabillage/habillage font l'objet d'une indemnisation fixée forfaitairement à 8 minutes par journée effectuée par le personnel ouvrier.
Cette indemnisation fera l'objet d'un crédit d'heures sur le compte de la banque d’heures.
ARTICLE 21 – LA BANQUE D'HEURES
D’un commun accord entre les parties, il est expressément convenu que la banque d'heures permet de :
1 - Payer les absences collectives telles que les ponts ou les congés supplémentaires. 2 - Financer une absence individuelle autorisée conformément aux dispositions de l'article 18 relatives aux repos.
La banque d'heure est créditée :
- D'une manière systématique par les temps déshabillage/Habillage dont le détail justificatif est fourni mensuellement ;
Les absences imputées sur la banque d'heures font l'objet d'un nombre d'heures égal à celui qui auraient dû être effectué conformément aux horaires en vigueur.
Les absences imputées sur la banque d'heures sont sans effet sur les conditions d'octroi de la prime d'assiduité ; elles sont également sans effet sur les modalités du calcul des droits à congés.
Le solde du compteur de la banque heures :
Les soldes de la banque heures peuvent être positifs ou négatifs.
Le solde positif correspond à un nombre d'heures indiqué dans le compteur de la banque heures qu’il reste à prendre.
D'un commun accord, il est expressément convenu que ce solde
ne peut excéder 35 heures.
Un solde négatif correspond à un nombre d'heures indiqué dans le compteur de la banque heures accordé d'avance.
Le cumul de ces heures négatives de ce compteur négatif ne peut dépasser 10 heures.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'exercice :
- Le solde positif est réglé sur les bases en vigueur au moment de l'établissement du solde tout compte. - Le solde négatif fait l'objet d'une retenue calculée dans les mêmes conditions.
En fin d'exercice ainsi que lors de l'établissement du solde de tout compte consécutif à une rupture du contrat de travail, le solde du compteur de la banque heures doit être nul.
ARTICLE 22 - REMUNERATION
Majoration du taux horaire :
Une majoration du taux horaire est mise en place dans les conditions suivantes :
- Le travail de nuit (20h45 --> 5h) : + 25% ; - Les jours fériés : + 25% s'ajoutant aux éventuelles autres majorations. Cas particulier du 1er mai : + 100%. Cette majoration (+25% / +100%) sera ajoutée au compteur de la banque d’heures sauf le 1er mai qui sera payé. - Les heures supplémentaires : en vertu de l'article 8 du présent accord et selon l'article 8 de la convention collective du caoutchouc, les heures supplémentaires effectuées à partir de la 40ème heure bénéficieront d'une majoration de 25% du salaire horaire pour les 8 premières heures et de 50% au-delà de la 8ème heure supplémentaire. Cette majoration (+25% / +50%) sera ajoutée au compteur de la banque d’heures.
Prime d'ancienneté :
Il est attribué aux ouvriers une prime d'ancienneté acquise en fonction du nombre d’années passée dans l'entreprise. Cette prime est calculée sur la base du salaire hiérarchique correspondant à la classification de chaque salarié et aux taux respectifs suivants :
- 3% après trois ans d'ancienneté - 6% après six ans d'ancienneté - 9% après neuf ans d'ancienneté - 12% après douze ans d'ancienneté - 15% après quinze ans d'ancienneté - 18% après dix-huit ans d'ancienneté
Indemnité de rappel :
Une indemnité de rappel sera accordée en sus du salaire de base mensuel habituel à tout salarié qui aura été sollicité par la Direction pour les besoins du service alors que le salarié avait terminé sa journée de travail.
Cette indemnité est égale à 1 (une) heure du salaire de base brut. Elle sera portée à 2 (deux) heures au cas où ce rappel du salarié soit effectué de nuit (entre 21h et 5h) ou un dimanche ou un jour férié.
Les frais de déplacement éventuels nécessités par ce rappel du salarié au travail seront remboursés dans les conditions habituels de remboursement en vigueur dans l’entreprise.
Indemnité de panier :
Tout salarié qui travaille en poste bénéficie d'une indemnité de panier sauf demande spécifique du salarié de passer en travail posté pour convenance personnelle.
Prime de rendement :
La prime de rendement est de 100,00 € (cent euros) brut/mois et elle sera versée au prorata du temps de présence.
Les salariés de l’atelier d’assemblage ne sont pas concernés par ce mode de calcul.
Les Astreintes :
Les astreintes font l’objet d’un accord spécifique signé le 23/09/2024.
ARTICLE 23 - SUIVI DE L'ACCORD
Pendant les 12 mois suivant son entrée en vigueur, un point sur l'application de l'accord sur la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise XXXX sera fait à l'occasion de réunions trimestrielles auxquelles seront conviés les Délégués Syndicaux et les membres du Comité Social et Economique.
Fait à XXXX, En 3 exemplaires originaux. Le 23/09/2024
M. XXXX, Directeur.
M. XXXX,M. XXXX, Délégué Syndical XXXX.Délégué Syndical XXXX.