Dont le siège social est situé XXX, Immatriculée au RCS d’AURILLAC sous le numéro B XXX XXX XXX, APE n° XXX,
Représentée par Monsieur
XXXX, en sa qualité de Directeur de site.
D’une part,
et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :
Monsieur XXX, Délégué Syndical FO ;
Monsieur XXX, Délégué Syndical CGT ;
Monsieur XXX, Délégué Syndical CFE CGC.
D’autre part.
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Article 1 - Préambule
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un axe fondamental de la politique sociale et du développement de la société XXX.
C’est pour cette raison que l’entreprise s’est toujours efforcée d’éviter les disparités, et ce à tous les niveaux de la relation de travail.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Ces dispositifs imposent notamment aux entreprises concernées de se réunir tous les 3 ans pour un bilan d’application de l’accord sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
Au-delà des dispositions existantes dans la branche d’activité du caoutchouc dont fait partie la société XXX, et du respect des dispositions légales en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires conviennent par le présent accord de définir d’une part les outils permettant de présenter la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’égalité professionnelle et d’autre part les grands principes et orientations pour favoriser une réelle dynamique en matière d’égalité professionnelle autour des thèmes que sont le recrutement, l’égalité salariale, l’emploi / l’évolution professionnelle, et la formation.
Consciente que cet accord n’aura d’efficacité que si tous les acteurs sont prêts à s’impliquer dans ce domaine, la société XXX se fixe pour objectif de mettre en œuvre une politique active de diagnostics et si nécessaire, des mesures correctives qui feront l’objet de négociations avec les partenaires sociaux de l’entreprise, et ceci dans le respect du présent accord et de la loi.
Article 2 – Rappel des obligations légales
Il est rappelé que, conformément à l’article L2242-7 du code du travail, la société XXX est tenue, chaque année, d’ouvrir une négociation spécifique sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de les atteindre. Mais, lorsqu’un accord collectif comportant de tels objectifs est signé dans l’entreprise, la périodicité de négociation est portée à 3 ans. L’ensemble de ces négociations devra s’appuyer sur le « rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise ». Il est également rappelé les obligations légales de l’employeur en matière d’affichage : afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l’embauche le texte des articles L1142-1 à L1144-3 du code du travail relatifs à l’égalité professionnelle (article L 1142-6) et les articles L 3221-1 à L 3221-7 relatifs à l’égalité de rémunération ainsi que leurs textes d’application (Article R 3221-2).
Article 3 – Les outils d’analyse de l’égalité professionnelle
Un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes sera établi chaque année. Ce rapport sera communiqué chaque année au CSE de l’entreprise.
Il doit permettre de repérer et d’analyser les écarts de situation constatés entre les femmes et les hommes, d’évaluer les mesures prises et si nécessaires de proposer des actions adaptées prenant en compte l’égalité professionnelle.
Il est convenu que ce rapport comportera les indicateurs suivants :
Les effectifs :
- Répartition des effectifs par sexe, par catégorie professionnelle, par tranche d’âge, par coefficient et par type de contrat ;
La rémunération :
- Le salaire horaire moyen de base par sexe et par catégorie professionnelle ;
- Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations.
La formation professionnelle ;
- La répartition du nombre de formations selon leur type et leur domaine ;
- La répartition du nombre de personnes en formation par sexe, par catégorie et par tranche d’âge.
La durée et l’organisation du travail :
- La répartition des effectifs par sexe, par catégorie professionnelle et durée du travail (temps complet, temps partiel > ou < 50 %) ;
- La répartition par sexe, par catégorie et selon l’horaire de travail pratiqué (poste, continue, etc.).
Le suivi des embauches et des départs :
- La répartition par sexe.
Ce rapport fournira ainsi les informations permettant une analyse comparée de la situation des femmes et des hommes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les formations, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail, dans le respect de l’article D 2323-12 du Code du Travail.
Article 3 – Le recrutement
Les signataires du présent accord rappellent que l’embauche, la rémunération à l’embauche et le positionnement dans la grille des classifications doivent être fondés sur l’expérience professionnelle acquise et les qualifications.
Dans le cadre de sa politique de recrutement, la société XXX s’emploiera à ce que les critères de recrutement soient identiques pour les femmes et les hommes et ne conduisent à aucune discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.
La société XXX veillera notamment à ce que les libellés de postes soient non discriminatoires. Les terminologies employées dans le libellé des profils de poste et des annonces ne doivent comporter aucun critère illicite ou discriminatoire et rester neutres dans la description du poste à pourvoir.
Dans le cadre du processus de recrutement interne ou externe, la société XXX portera une attention particulière à recevoir une proportion de candidats femmes et hommes reflétant la proportion de candidatures femmes et hommes reçues. Les recrutements s’efforceront de refléter à expériences et profils équivalents, la diversité des candidatures reçues
Le processus de recrutement se déroulera selon des critères de sélection identiques indépendamment du sexe des candidats.
La société XXX communiquera les indicateurs suivants :
Par offre d’emploi :
Le nombre de candidatures reçues femmes/hommes ;
Le nombre de candidatures femmes/hommes retenues pour un entretien par
le recruteur.
Récapitulatif des embauches :
Le nombre total d’embauches femmes/hommes réalisées par année.
Article 4 – La formation professionnelle
La formation professionnelle est un outil essentiel en matière d’évolution de carrière et constitue en elle-même un facteur déterminant de l’égalité entre les salariés dans leur évolution professionnelle.
Aussi, la société XXX s’efforcera, lors de l’élaboration de sa politique de formation, à fixer des objectifs pour réduire les éventuels écarts constatés.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient du même accès à la formation professionnelle que les salariés à temps plein, y compris pour l’accès aux formations particulièrement qualifiantes et porteuses de promotions professionnelles.
En outre, la société XXX veillera particulièrement à l'égalité d'accès aux formations professionnelles.
Les signataires du présent accord réaffirment ainsi leur volonté d’assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise XXX dans l’accès à la formation professionnelle, tout en considérant les mesures déjà prises, notamment dans le cadre de l’accord du 7 février 1985 relatif à la formation professionnelle.
Afin de faciliter la reprise du travail après une absence pour congé de maternité, d’adoption, parental d’éducation, la société XXX proposera, si cela est nécessaire, une réactualisation des connaissances par une période de formation adaptée, à l’égard des salarié(e)s concerné(e)s.
Article 5 – La rémunération
Les signataires du présent accord rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d'assurer, pour un travail égal, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle. Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire ou minimum de base et tous les avantages payés par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier et pour un poste équivalent.
Il est rappelé que l’employeur est libre de fixer les conditions d’attributions d’un avantage ou d’une prime sous réserve qu’elles n’introduisent pas une discrimination entre les travailleurs placés dans des situations identiques. Lorsqu’il y a disparité, l’employeur doit la justifier par des critères objectifs matériellement vérifiables : par exemples l’expérience et la qualification.
Si les signataires du présent accord constatent des écarts non justifiés par des éléments objectifs, la société XXX proposera des actions correctives afin de réduire ces écarts.
Article 6 – L’emploi, la promotion, l’évolution professionnelle
Il est rappelé que l’évolution professionnelle des salariés repose exclusivement sur des critères objectifs. Le déroulement de carrière doit par conséquent correspondre aux compétences professionnelles mises en œuvre ainsi qu’à l’expérience professionnelle acquise et, le cas échéant, l’expérience professionnelle validée. Tous les salariés de l’entreprise, à compétences égales, doivent être en mesure d’avoir les mêmes chances en termes de parcours professionnels et les mêmes possibilités d’évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l’accès aux postes à responsabilités.
Tout en veillant à sa compétitivité, la société XXX prêtera attention aux modes d’organisation du travail qui évitent la mise en œuvre de pratiques peu compatibles avec les obligations familiales des salariés : horaires des réunions, temps de déplacement lors des missions, privilégier les formations au sein de l’entreprise plutôt qu’à l’extérieur et/ou la formation « à distance » lorsque cela s’avère possible, etc.
Comme en matière de recrutement, les critères utilisés dans les définitions de postes ouverts à la mobilité interne ne doivent pas être de nature à entraîner une discrimination fondée notamment sur le sexe. Les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier d’une affectation sans discrimination.
Des dispositifs spécifiques (formation, accompagnement personnalisé, etc.) pourront être mis en œuvre afin de favoriser la mixité professionnelle dans l’ensemble des emplois.
Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes possibilités dans le déroulement de leur carrière que les salariés à temps plein. Le salarié travaillant à temps partiel bénéficie d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d’occuper
Article 7 : Site concerné, durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord concerne le site de XXX situé XXX et il s’applique pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa signature.
Article 8 : Suivi de l’application du présent accord
Tous les ans, un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées sera communiqué et expliqué par la société XXX au CSE
Au terme de cette période de trois ans, l’entreprise établira un bilan général des actions et des progrès réalisés.
Article 9 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et/ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou par une remise en main propre avec signature et inscription manuelle de la date de remise de la demande de révision et de la proposition de révision qui sera obligatoirement jointe.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la date de réception de cette lettre, les parties se réuniront pour définir un calendrier de négociation qui permettra la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, les dispositions actuelles restant en vigueur jusqu'à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 10 : Notification et publicité
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise XXX, déposé en deux exemplaires : une version sur support papier signée par les parties sera envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DREETS et une version sur support électronique sera également transmise à la DREETS.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aurillac (15).
Enfin, conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à XXX, en 6 exemplaires originaux, Le 24/06/2025.