ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTE
Entre :
D’une part, La Direction de la Société BRETONNE d’ÉQUIPEMENT représentée par M. , Responsable des Affaires Sociales.
Ci-après dénommée « La Direction »
Et d’autre part, Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :
L’organisation CFTC représentée par M. en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »
Préambule
La société Bretonne d’équipement étant responsable de l'entretien et de la réparation du parc de véhicules de l’ensemble du Groupe un système d’astreinte est nécessaire pour assurer le bon déroulement des opérations de réparation des camions ou des remorques, notamment en intervenant lors des problématiques particulières que peuvent rencontrer les conducteurs de la Société lors du transport des marchandises.
Dans ce cadre, le présent accord collectif a pour objet de mettre en place un système d’astreinte et d’en définir son mode d’organisation et la compensation financière spécifique liées à ce système d’astreinte au sein de la Société Bretonne d’Equipement.
Le présent accord collectif détermine également les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés en cas d’astreinte.
Article 1 – Objet du présent accord collectif
Le présent accord collectif a pour objet de déterminer :
Le mode d’organisation et de mise en œuvre de l’astreinte, et la compensation financière spécifique de l’astreinte à appliquer aux salariés concernés ;
Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés par l’astreinte.
Article 2 – Champs d’application
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société exerçant des fonctions de mécaniciens Il est précisé que l’astreinte doit être organisée selon les modalités en vigueur dans la Société.
Article 3 – Définition de l’astreinte
L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ». L’astreinte a pour objet d’assurer une permanence afin de permettre une continuité de service. La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu compatible en termes de temps de déplacement avec l’impératif d’urgence d’intervention, où il est possible de le contacter par téléphone. Le salarié en astreinte doit être dans la capacité d’intervenir en se rendant sur le lieu de travail.
Article 4 - Modalités d’organisation relatives aux astreintes
Article 4.1 – définition du type d’astreinte mis en place
Par le présent accord collectif, une astreinte dite de semaine est mise en place. Elle est constituée par 7 jours d’astreinte sur une semaine glissante, planifiées entre le mardi de la semaine N et le mardi de la semaine n+1, sans pouvoir dépasser une période de 7 jours.
Il est rappelé que la planification d’un salarié en astreinte n’est ni automatique, ni acquise, et se fera sur décision de l’employeur en fonction des besoins opérationnels.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes et dans ce cas l'accord écrit du salarié sera requis au préalable.
Article 4.3 – Modalités d'information des salariés de la programmation de la période d'astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 07 jours avant sa date de mise en application. L'information au salarié se fera via la remise d’un planning au plus tard 07 jours avant le début de la semaine concernée.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte exceptionnelle, notamment une commande particulière, ou des échéances de livraison raccourcies ou incompressibles la planification de l'astreinte peut être modifiée en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Dans ce cas le planning est modifié et le salarié est prévenu par SMS ou mail.
Article 4.4 – Déclenchement de l’astreinte
L’astreinte peut être déclenchée au moment du besoin. Le salarié est alors informé par tout moyen (exemple : téléphone, SMS, etc). Une fois informé, il doit prendre son poste.
Article 4.5 – Durée de la plage horaire des astreintes
L’astreinte peut être déclenchée, pour chaque journée d’astreinte planifiée, sur une plage horaire allant de 0H00 à 24H00.
L’astreinte est réalisée conformément aux dispositions légales relatives au temps de travail.
Article 5 – Contrepartie de l’astreinte
En contrepartie de la programmation de l’astreinte, le salarié se voit attribuer une prime dite d’astreinte.
L’astreinte de semaine donne lieu au versement d’une prime forfaitaire dont le montant est fixé à 43 € brut par jour de programmation de l’astreinte si cette dernière n’est pas déclenchée. Ce montant passe à 81 euros brut en cas de programme de l’astreinte sur un jour férié.
En cas de déclenchement de l’astreinte, un montant de 85 euros brut par sortie s’ajoute à la contrepartie prévue pour la programmation de l’astreinte.
De même, en cas de déclenchement de l’astreinte, le salarié se voit attribuer une compensation sous forme de repos correspondant aux heures d’intervention de l’astreinte,
Un suivi sera réalisé dans le logiciel ADP permettant de connaitre l’heure de démarrage de l’intervention ainsi que l’heure de fin de l’intervention,
La prime sera attribuée au collaborateur sur le mois durant lequel les astreintes ont été réalisées. Toutefois, compte-tenu des règles de paiement des éléments variables en vigueur dans la société, cette prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois suivant celui au cours duquel les astreintes ont été réalisées.
Article 6 – Dispositions finales
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 6.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année avant la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.
Article 6.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Article 6.3 – Révision de l’accord
Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 6.4 – Dénonciation de l’accord
Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.
Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.
Article 7 - Dépôt et publicité de l'accord collectif
Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Fait à Vern-sur-Seiche, en 3 exemplaires originaux, le 22 janvier 2026