Accord d'entreprise SOCIETE CASINOTIERE DU LITTORAL CANNOI

Accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SOCIETE CASINOTIERE DU LITTORAL CANNOI

Le 28/03/2019








ACCORD d’ENTREPRISE du 28/03/2019

(NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018-2019)


ENTRE 

La Société Casinotière du Littoral Cannois, Casino Barrière Les Princes,

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général Délégué – Directeur Responsable,
Ci-après désignée

"la S.C.L.C",

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la S.C.L.C. représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • le syndicat

    F.O. représenté par , Délégué Syndical

  • le syndicat

    C.F.D.T. représenté par , Délégué Syndical

  • le syndicat

    C.F.T.C représenté par , Délégué Syndical

  • le syndicat

    C.G.T. représenté par , Délégué Syndical

  • le syndicat

    C.F.E.-C.G.C. représenté par , Délégué Syndical


D'autre part,

PRÉAMBULE

En application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la S.F.C.M.C ont engagé sérieusement et loyalement les négociations annuelles obligatoires 2018-2019 portant sur les salaires effectifs et la suppression des écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction a communiqué les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.

Les négociations ont eu lieu les 26 février, 14 mars et 28 mars 2018;

Différentes propositions ont été échangées entre les parties et c’est dans ce contexte que les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la S.C.L.C, Casino Barrière Les Princes, présent au 1er mars 2019, à l’exclusion des cadres dirigeants.


ARTICLE 2 – AUGMENTATION GENERALE



  • – Personnel rémunéré au fixe

Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires bruts de base :

  • de 1,50 % ; à compter du 1er mars 2019, pour les salaires bruts de base inférieurs ou égal à 2 000.00 euros,
  • de 0.80 % ; à compter du 1er mars 2019, pour les salaires bruts de base supérieurs à 2 000.00 euros

N’entrent pas dans le champ d’application de cette augmentation, les titulaires de contrats de formation en alternance dont la rémunération est fixée en pourcentage du SMIC en vigueur ou des salaires minima conventionnels en vigueur.


  • – Employés de jeux

Pour le personnel visé à l’état modèle n°3, rémunéré aux pourboires, il est convenu d’une augmentation de la valeur minimum mensuelle garantie brute du point dont les employés bénéficient actuellement de 0,41 à compter du 1er mars 2019.

La valeur minimum mensuelle brute de la part garantie par la société est donc portée à 51,61 euros.

ARTICLE 3 - DUREE



Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 4 – REGLEMENT DES DIFFERENDS



Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.



La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration des délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.



ARTICLE 5 – REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant portant révision de l’accord ou à défaut, seront maintenues ;

les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6 - DENONCIATION

Le présent accord peut à tout moment être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.



ARTICLE 7 - DEPOT  :

Le présent procès verbal est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire du présent procès verbal sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.






Fait à Cannes, le jeudi 28/03/2019




Pour la S.C.L.C Pour F.O






Pour la C.G.T.Pour la C.F.T.C.




Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.E.-C.G.C.

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