Accord d'entreprise SOCIETE CIVILE CERFACS

Avenant Accord sur la prévoyance complémentaire cadre ou non-cadre complémentaire santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SOCIETE CIVILE CERFACS

Le 16/12/2019


AVENANT

ACCORD SUR LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE CADRE OU NON-CADRE

COMPLEMENTAIRE SANTE


ENTRE LES SOUSSIGNES

Le CERFACS

représenté par
agissant en qualité de Directrice

ET

Le SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE MIDI-PYRENEES

représenté par
agissant en qualité de Délégué Syndical

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Afin d’améliorer le système de remboursement de soins des salariés, le CERFACS a mis en place depuis le 1er janvier 1991, par décision unilatérale de l’employeur, puis par accord d’entreprise signé avec le Délégué Syndical CFDT successivement en 2001 puis en 2017, un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé.

La loi de financement de la Sécurité Sociale qui met en œuvre la réforme « 100% » (ou « Zéro reste à charge »), nécessite l’adaptation du cahier des charges des contrats santé responsables telle qu’instaurée par les décrets n° 2019-21 du 11/01/2019 et n° 2019-65 du 31/01/2019.

C’est dans ces conditions que les signataires de l’accord de 2017 ont engagé la négociation du présent avenant visant à répondre à deux objectifs :

- mettre en conformité le régime complémentaire santé du CERFACS avec les nouvelles dispositions législatives concernant la réforme du « 100% santé » afin de continuer à bénéficier des aides fiscales et sociales associées au critère « responsable » du contrat prévoyance complémentaire santé ;
- améliorer la qualité des prestations garanties tout en veillant à assurer la pérennité du contrat.

Cadre de la réflexion et de la négociation :

Afin de créer les conditions d’une véritable réflexion dans l’entreprise sur ce dossier et de permettre une véritable négociation, la démarche a été la suivante :
- Réunion CSE du 12/09/2019 en présence du délégué syndical (DS) : Présentation de la réforme du 100% santé avec les éléments à prendre en considération pour mise en conformité de l’accord santé : nouveau cahier des charges des contrats responsables ;
- Réunion CSE en présence du DS le 7/10/2019 : Présentation des comptes de résultats des contrats prévoyance et proposition d’amélioration des garanties ;
-Réunions avec le DS le 18/11/2019 : Présentation des conclusions des négociations menées auprès de l’organisme assureur;
-Réunion CE en présence du DS le 16/12/2019 : Présentation de l’avenant au contrat complémentaire santé : avis favorable du CSE.

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail. Le présent avenant a pour objet de modifier et d’adapter les dispositions de l’accord de 2017.

CHAPITRE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir et d’instituer, en conformité avec les dispositions de l’article 83 du Code Général des Impôts et de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, un régime complémentaire santé collectif à adhésion obligatoire au profit des salariés du CERFACS tels que définis au chapitre 2 ci-dessous, visant à assurer le remboursement des frais de santé (prestation en nature) dans les conditions décrites ci-après en complément du régime général de la Sécurité Sociale.

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Article 1er : Principe général – Adhésion obligatoire

L’ensemble des salariés cadres et non-cadres du CERFACS inscrits à l’effectif sont affiliés obligatoirement au régime complémentaire santé institué par le présent accord, sans aucune condition d’ancienneté, et quelle que soit la nature déterminée ou indéterminée de leur contrat de travail.

Article 2 : Adhésion facultative pour les ayants-droit

Les ayants-droit du salarié, en qualité de membres de la famille du salarié tel que définis par le contrat d’assurance, peuvent adhérer également, à titre facultatif, au régime complémentaire santé institué par le présent accord.

Article 3 : Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

A la date d’entrée en vigueur du présent accord et dans les conditions prévues par la réglementation, peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’adhésion au régime complémentaire santé sans remise en cause du caractère obligatoire du régime :

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire (CMU-complémentaire) en application de l’article L 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L863-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
* autre couverture santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1 ;
* mutuelle des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales issue des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
* contrat d’assurance de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 dits loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
* régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle ;
* régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;

  • Les salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture obligatoire et collective dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Afin de bénéficier d’une des dispenses d’adhésion précitées, les salariés devront solliciter par écrit auprès de la Direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime complémentaire santé institué par l’entreprise et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur dans les huit jours de leur demande de dispense ou de leur embauche les salariés seront obligatoirement affiliés au régime complémentaire santé.

Pour continuer à bénéficier de cette dispense, le justificatif sera produit annuellement.

De même, pour les couples dans l’entreprise, conjoints mariés ou pacsés, l’un des membres du couple peut être affilié en propre et l’autre en tant qu’ayant-droit sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime. Les salariés ont ainsi le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la Direction de l’entreprise, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime complémentaire santé institué par l’entreprise ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur, et ne bénéficieront pas de la participation de l’entreprise au financement de leur couverture santé.
Ces bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans l’entreprise. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance).
En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime complémentaire santé institué par l’entreprise lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 4 : Cas de suspension et rupture du contrat de travail

Conformément aux règles administratives en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, le salarié continue de bénéficier du régime obligatoire dans les mêmes conditions que pour les salariés actifs.
Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et l’entreprise maintiendra sa participation patronale.
Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire, la couverture est automatiquement suspendue tant pour le salarié que les membres de sa famille, bénéficiaires à titre facultatif du régime complémentaire santé, à la date de suspension du contrat. Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture (avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale).

La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du salarié (et ses éventuels ayants-droit), ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :
- de la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
- de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DU REGIME SANTE

Article 1er : Mise en place du régime

Le CERFACS a conclu un contrat d’assurance répondant aux exigences du contrat dit « responsable » conformément aux articles L 322-2 II et III, L 871-1 et R 871-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale auprès d’un organisme assureur aux conditions indiquées pour information dans le document annexé au présent accord.

Le CERFACS n’est pas engagé sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2 : Prestations


Le contrat d’assurance précité a pour objet de garantir le complément des prestations de Sécurité Sociale en matière de frais de santé dans les conditions et limites indiquées pour information dans le document annexé au présent accord.

En particulier, sans que cette liste ne soit limitative, le contrat d’assurance définit notamment :
-les bénéficiaires ;
-les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements ;
-les catégories de frais susceptibles d’être remboursés ;
-les bases et limites de remboursement ;
-les taux de cotisations ;
-les modalités de versement des prestations ;
-les procédures spécifiques ;
-les limitations de garanties.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’entreprise.

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

CHAPITRE 4 : FINANCEMENT DU REGIME SANTE

Article 1er : Cotisations

Les garanties santé définies à l’article précité sont financées de la façon suivante :

-Tarif isolé : cette cotisation couvre exclusivement le salarié à titre obligatoire ;
-Tarif non isolé : cette cotisation couvre le salarié à titre obligatoire ainsi que l’ensemble de ses ayants-droit, à titre facultatif tels que définis au Chapitre 2, article 2.

Le taux de cotisation afférant à chacun des tarifs précités est fixé en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Article 2 : Répartition de la cotisation


La cotisation globale est prise en charge à hauteur de

50% par l’employeur et 50% par le salarié sur la base du tarif isolé.


Sous réserve de la prise en charge patronale précitée, la cotisation correspondant à l’affiliation des ayants-droit du salarié au régime complémentaire santé à titre facultatif est intégralement prise en charge par le salarié.

Les cotisations correspondant à la participation du salarié font l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Article 3 : Evolution des cotisations

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistres/primes) ou de désengagement du régime de la Sécurité Sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter des revalorisations tarifaires qui seront réparties entre l’employeur et le salarié dans les proportions prévues à l’article 2 précité.

CHAPITRE 5 : INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIES

Le CERFACS remettra à chacun des salariés, contre signature, et à tout nouvel embauché, une notice d’information établie par l’organisme assureur résumant les garanties ainsi que leurs modalités d’entrée en vigueur et d’application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

CHAPITRE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi du présent accord, composée des parties signataires et des représentants du personnel, est mise en place.
Cette commission se réunit, chaque année, au cours du second semestre et a pour mission :
  • Annuellement : d’examiner le rapport, sur les comptes du contrat de prévoyance, communiqué par l’organisme assureur et proposer des modifications ou des compléments en fonction de l’évolution de l’entreprise, de la législation ou des circonstances.
  • Tous les 3 ans : de faire le point sur les résultats techniques des opérations assurées ainsi que sur la qualité de la gestion administrative et financière de l’organisme assureur afin de réexaminer éventuellement le choix de l’organisme assureur.

CHAPITRE 7 : PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 1er : Prise d’effet et durée de l’Accord

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Révision - Dénonciation de l’Accord

Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, toute partie visée par cet article et dans les conditions prévues par ce texte peut demander à tout moment une révision de l’Accord.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties.

Ces parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision de substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.


Article 3 : Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

4-1 L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.


Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

  • Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

Au jour de la signature, l’organisme choisi est ALLIANZ.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

  • En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (régime de prévoyance complémentaire), sauf dénonciation du présent accord.

CHAPITRE 8 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire original sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Il sera remis un original à chacune des parties signataires.
Un exemplaire de cet accord sera communiqué au Secrétaire du Comité Social et Economique.
Un exemplaire de cet accord sera affiché sur l’emplacement prévu à cet effet et mis à la disposition du personnel sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Toulouse, le 16 décembre 2019 en 4 exemplaires.






DirectriceDélégué syndical CFDT
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