Accord d'entreprise SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS H. PEREIRA, Y. PREZELIN, B. TISSERAND ET E. VERDIER

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS H. PEREIRA, Y. PREZELIN, B. TISSERAND ET E. VERDIER

Le 26/09/2025


Accord collectif relatif à l’organisation et l’aménagement de la durée du travail

Entre les soussignés :




  • L’EMPLOYEUR,


La SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS xxxxxxxxxxxxxx, dont le siège social est situé 716 Rue Maryse Hilsz 45770 SARAN, représentée par agissant en qualité de Co-Gérants,

N° SIRET :

320.754.245.00043

Code NAF :

66.19A

D’une part, et


  • Les salariés de la Société, ayant conclu le présent accord à la majorité des membres,

D’autre part,



Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :


PRÉAMBULE


Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail au sein de la Société, notamment en mettant en place de nouvelles dispositions relatives aux horaires de travail et à la mise en place du système de repos compensateur de remplacement tout en rappelant des dispositions essentielles à la bonne marche de la Société.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la Société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la Société, ainsi que du travail au sein de la Société et des attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société ont donc conduit la Direction à proposer une négociation aux salariés, afin d’adapter la durée et l’organisation du travail aux contraintes de l’activité, tout en conservant une cohérence sur l’essence du travail au sein de la Société.

Les parties conviennent également de rappeler les notions juridiques dans le présent accord, afin d’établir les liens entre la mise en place des nouveaux dispositifs et leur corrélation avec les règles légales et conventionnelles applicables.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elles s’engagent à ce que la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par le présent accord, notamment en matière de durée du travail.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • répondre aux besoins de la Société ;
  • répondre aux aspirations du personnel ;
  • rendre l’organisation du travail efficiente ;
  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière d’aménagement de la durée du travail ;
  • fixer les durées maximales de travail ;
  • déterminer les règles relatives au repos compensateur de remplacement.

C’est en l’état de ces considérations que la Société a informé les salariés de sa volonté de négocier un projet d’accord d’entreprise.

La Direction a transmis ses propositions de rédaction aux salariés et les a invités à négocier le projet d’accord collectif d’entreprise.

Au terme d’une négociation collective issue d’échanges loyaux, les parties ont entendu formaliser le résultat de leurs négociations dans le présent accord, issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif à l’aménagement de la durée du travail.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.



SOMMAIRE


I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Conclusion de l’accord

Article 3 – Portée juridique de l’accord

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord


II – ORGANISATION DU TRAVAIL ET MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Article 6 – Rappel de la définition de temps de travail effectif

Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires

Article 8 - Limites maximales du temps de travail effectif

Article 9 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Article 10 – Heures supplémentaires comprises dans la durée collective

Article 11 – Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective

Article 12 – Limites d’acquisition et sort du repos compensateur de remplacement en fin de période de référence

Article 13 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Article 14 – Régime du repos compensateur de remplacement 


III – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Article 15 – Dispositions générales

Article 16 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord


IV – INTERPRETATION, REVISION, DENONCIATION ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 17 – Interprétation de l’accord

Article 18 – Révision et dénonciation de l’accord

Article 19 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous


V – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLIITE DE L’ACCORD

Article 20 – Information du personnel

Article 21 – Publicité de l’accord

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1 – Cadre juridique de l’accord 


Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • l’article L.2232-21 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégués syndicaux ;

  • l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code du travail ;

  • les articles L.3121-18 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée maximale quotidienne de travail, ainsi que les articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, relatifs aux durées maximales hebdomadaires de travail.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale « 

Cabinets : médicaux » (Brochure JO n° 3168), à l’exception des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 1, visées à l’article L.2253-1 du Code du travail, et des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 2, qui auraient été verrouillées par la branche dans le respect des dispositions en vigueur.


Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Conclusion de l’accord


Le présent accord est conclu entre la Société et les salariés, représentant la majorité des 2/3 du personnel, conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.


Article 3 – Portée juridique de l’accord


À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.

En revanche, les engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise n’ayant pas le même objet que le présent accord, conservent toute leur portée.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter isolément comme susceptibles de s’ajouter à celles qui seraient prévues ultérieurement au titre de dispositions légales ou conventionnelles de branche. Cependant, les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.

Article 4 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable à la Société, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord


Sous réserve de dispositions spécifiques, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

Néanmoins, les dispositions relatives à la durée de travail du présent accord ne s’applique pas aux cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et aux salariés à temps partiel au sens de l’article L3123-1 du Code du travail.
Les dispositions du titre III ne s’appliquent pas non plus aux intérimaires, apprentis et stagiaires.


II – ORGANISATION DU TRAVAIL ET MISE EN PLACE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les parties ont décidé de mettre en place un système de repos compensateur de remplacement, afin d’avoir un dispositif d’aménagements de la durée du travail répondant à la demande de flexibilité des salariés.


Article 6 – Définition de la durée collective de travail

A compter du 1er Octobre 2025, la durée collective est de 37 heures hebdomadaire.

Les horaires de travail sont indiqués aux salariés par voie d’affichage.


Article 7 – Rappel de la définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.


Article 8 - Limites maximales du temps de travail effectif


Les parties au présent accord entendent rappeler l’importance, pour chaque salarié de la Société, de respecter les durées maximales de travail.

Les durées maximales de travail, devant être respectées par chaque salarié de la Société, sont les suivantes :
  • Durée quotidienne maximale : continue ou discontinue, limitée à 10 heures.


  • Durée hebdomadaire maximale : au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut pas dépasser 48 heures de travail effectif. Au cours d’une période de douze semaines consécutives, cette durée est portée à 44 heures en moyenne.


Article 9 – Réalisation d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

Seules les heures réalisées dans le cadre de la durée collective de travail dépassant 35 heures et les heures réalisées en sus à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération. Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires en sus de celles prévues dans la durée collective n’est pas un droit acquis.

Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont décomptés par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.


Article 10 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.


Article 11 – Heures supplémentaires comprises dans la durée collective (37 heures)


Aux termes des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ».

Le présent accord a donc pour objet de permettre aux salariés amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà de la durée légale du travail, de bénéficier d’un repos compensateur en remplacement du paiement de certaines heures supplémentaires effectuées.

Conformément aux dispositions du présent accord, la durée collective de travail des collaborateurs du centre est de 37 heures hebdomadaires.

Ainsi, 2 heures supplémentaires hebdomadaires sont réalisées par les collaborateurs à compter de la mise en application du présent accord.

Les parties au présent accord conviennent des contreparties suivantes concernant ces 2 heures supplémentaires hebdomadaires, à effet et à compter de la mise en application de cet accord :

  • 0,75 heures hebdomadaires, soit 3.25 heures mensuelles feront l’objet d’une contrepartie pécuniaire actée sur le bulletin de paye conformément aux négociations ayant abouties entre les parties. Ces heures font l’objet d’un paiement avec une majoration de 25% (s’agissant d’heures réalisées dans les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires).

  • 1,25 heures supplémentaires hebdomadaire feront l’objet d’une contrepartie en repos et viendront alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement. Là encore ces heures font l’objet d’une majoration à 25%, ainsi le compteur sera crédité mensuellement de 6.77 heures.

À ce titre, il est rappelé que :

  • Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • Seules les absences non justifiées des collaborateurs et les congés sans solde auront une incidence sur l’alimentation du compteur de repos compensateur de remplacement et le paiement des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de la durée collective détaillé ci-avant.

Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (et éventuellement de contrepartie obligatoire en repos) portées à leur crédit par un compteur spécifique sur le bulletin de paie dénommé « compteur RCR ».

Le repos compensateur de remplacement s’ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.


Article 12 – Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective ( au-delà de 37 heures)


Le présent accord a également pour objectif de définir le sort des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective. Les parties au présent accord conviennent ces heures supplémentaires feront automatiquement l’objet d’un paiement.

Ainsi et à compter de l’application de cet accord, l’heure supplémentaire accomplie au-delà de la durée collective fera l’objet d’une contrepartie pécuniaire actée sur le bulletin de paye conformément aux négociations ayant abouties entre les parties. Cette heure fera l’objet d’un paiement avec les majorations reprises ci-avant (25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %).


Article 13 – Limites d’acquisition et sort du repos compensateur de remplacement en fin de période de référence


Il est précisé que la période de référence d’acquisition du repos compensateur de remplacement est basée sur l’année civile soit du 1er Janvier au 31 Décembre de la même année.

Les parties rappellent cependant que l’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos avant la fin de la période (31 Décembre). Si des heures sont encore présentent au 31 Décembre dans le compteur, ces dernières feront l’objet d’un report sur le nouveau compteur d’acquisition débutant au 1er Janvier de l’année suivante.


Article 14 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement 

Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 7,50 heures.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié et dans le respect du procès interne de demande d’absence (au moyen du système de gestion des temps en place au sein de la Société).

Seulement, la prise du repos compensateur de remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de la Société.

Sous réserve de l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement, le salarié effectuera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique dans un délai d’une semaine avant la date souhaitée de prise du repos via le système de gestion. La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du repos.

La prise du repos compensateur de remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique.

Ainsi, dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande, la Direction ou le responsable hiérarchique devra informer le salarié de son accord ou, en cas de refus de la date proposée, devra indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la société, qui motivent le report de la demande.

En cas de report, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise du repos compensateur de remplacement.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement du centre font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon des critères objectifs (à titre d’exemple : la situation de famille, les demandes déjà différées, …)

Les parties précisent que le repos compensateur de remplacement pourra être accolé aux congés payés, aux jours de repos hebdomadaires, aux jours de fermeture et aux jours fériés.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La direction se réserve le droit d’imposer dans la limite de 5 jours des dates de pose de jours de repos compensateurs, notamment pour couvrir des fermetures obligatoires et des ponts (cette liste étant non exhaustive).

Article 15 – Régime du repos compensateur de remplacement 

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Le repos compensateur de remplacement est donc pris en compte, notamment :
  • pour le calcul de la durée des congés payés,
  • pour le calcul de l’ancienneté.

Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement (ou de la contrepartie obligatoire en repos) auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


III – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD


Article 16 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Octobre 2025.

IV – INTERPRÉTATION, RÉVISION, DÉNONCIATION ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 17 – Interprétation de l’accord :


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une Commission d’interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande (émanant d’un salarié, d’un représentant du personnel ou d’un représentant syndical), pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.

La Commission d’interprétation sera composée du dirigeant de la Société ou d’un représentant désigné par lui pour le représenter) et d’un salarié désigné par les salariés.

La demande de saisine de la Commission d’interprétation sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, avec un exposé des dispositions sujettes à interprétation et des questions que la disposition suscite pour son application.

La Commission d’interprétation devra rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis quant à l’interprétation de la disposition jugée ambigüe, au plus tard deux mois après sa saisine. L’avis devra être adopté à l’unanimité de ses membres. À défaut d’accord, il sera dressé un procès-verbal de désaccord et les membres de la Commission devront, à l’unanimité, désigner un arbitre qui fera partie de la Commission et les aidera à rendre un avis à la majorité. Dans cette hypothèse, un délai supplémentaire d’un mois sera laissé à la Commission d’interprétation pour rendre son avis.

Jusqu’à l'expiration du délai laissé pour la procédure d'interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.


Article 18 – Révision et dénonciation de l’accord :


Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :

  • Dénonciation :


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, et notamment par l’une ou l'autre des parties signataires.
La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective de branche.

La dénonciation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

  • Révision :


Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur (ou son représentant) et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 19 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous :

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de référence.

Les parties au présent accord conviennent également de se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication du nouveau texte légal, afin d’adapter lesdites dispositions.

VI – INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLIITE DE L’ACCORD

Article 20 – Information du personnel :

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la Société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la Société.


Article 21 – Publicité de l’accord :


À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
À ce titre, seront notamment déposées :
  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
  • les pièces justificatives,
  • tout autre document sollicité par l’administration.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la Société, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à SARAN, le 26 Septembre 2025


En autant d’exemplaire originaux que nécessaire, dont :
  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;
  • un pour chaque signataire ;
  • un pour mise à disposition au sein de la Société.



Paraphe de chaque page et signature en dernière page :

Pour les salariés de la Société :



























Pour la Société :















Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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