ENTRE LES SOUSSIGNEES : La Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, dont le siège social est situé : Aéroport Nantes Atlantique 44346 Bouguenais Cedex, Représentée par, en sa qualité de Directeur Administratif et Financier, et ayant pouvoirs à cet effet, Ci-après désignée « la Société AGO » D’UNE PART, ET les Organisations Syndicales suivantes :
la SNTA-CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
la CGT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales » D’AUTRE PART, PREAMBULE Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction d’AGO et les Organisation Syndicales se sont réunies les 5, 20 et 26 novembre 2024, dans le cadre des négociations obligatoires portant sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Lors de ces négociations, la Direction et les Organisations Syndicales ont présenté leurs propositions respectives.
Celles-ci s’inscrivent dans un contexte économique particulier :
un niveau de trafic presque retrouvé par rapport au niveau de 2019 mais dont les perspectives de croissance restent très modérées ;
une incertitude sur le maintien des tarifs dans le cadre du modèle de régulation économique et des probables évolutions sur la fiscalité du transport aérien, avec des risques d’impact importants pour les résultats de la Société AGO ;
un niveau d’inflation de +1,2% sur un an à fin octobre 2024.
En cette fin d’année 2024 est également intervenue la signature par les parties de l’avenant n°5 à l’Accord d’entreprise sur le régime social du personnel du 15 juin 2012 portant sur le déplafonnement de la prime d’ancienneté à hauteur de 20 ans (contre 15 actuellement) pour les Employés Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM). Cette mesure prenant effet au 1er janvier 2025, plus de la moitié des ETAM verront une revalorisation de leur rémunération mensuelle, en complément des dispositions du présent Accord.
Il a été rappelé au cours de ces discussions que les dispositifs de partage des fruits de la croissance en place au sein d’AGO permettent des compléments de rémunération globale particulièrement important. Ils se sont traduits en 2024 par : - le versement d’une prime de participation record correspondant en moyenne à 2 mois de salaire net pour une présence complète pour les bénéficiaires ; - le versement d’un abondement net moyen de 2900 € aux adhérents au Plan d’Epargne Groupe VINCI (Castor), représentant plus de 70% des effectifs.
Menées dans un contexte de dialogue social constructif, les discussions ont ainsi porté autour d’un juste équilibre entre la prise en compte du contexte économique, des implications individuelles et montées en compétences des salariés et des attentes exprimées par les Organisations Syndicales.
Le présent accord conclu au terme des discussions tenues traduit la mise en œuvre pour l’année 2025 des mesures définies ci-après :
ARTICLE 1 – DUREE ET DATE D’APPLICATION Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail avec l’entreprise AGO au 1er janvier 2025, à l’exclusion, pour les dispositions de révisions salariales (article 3 du présent accord), des salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté et des salariés sous contrats d’alternance (leurs rémunérations étant fixées par dispositions réglementaires).
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS Les parties signataires décident d’appliquer des mesures d’augmentations salariales de la manière suivante :
3.1 Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (ETAM)
En complément des mesures d’augmentations conventionnelles liées à l’ancienneté pour les salariés sous statut ETAM, dont le plafond passe de 15 à 20 ans désormais,
- Une mesure d’
augmentation générale de 20€ bruts des salaires de base bruts mensuels (correspondant à une enveloppe de 0,85% des salaires de base bruts mensuels)
- Une enveloppe de
0,6% des salaires de base bruts mensuels des salariés ETAM consacrée à des mesures d’augmentations individuelles proposées par le management
Une enveloppe de
5 000 € brut, sera réservée pour le versement de primes exceptionnelles pour des salariés ETAM, au regard de contributions spécifiques sur l’année 2024.
L’ensemble de ces mesures prendront effet au 1er janvier 2025.
3.2 Cadres
Une enveloppe de
2% des salaires forfaitaires mensuels bruts des cadres sera consacrée à des mesures d’augmentations individuelles proposées par le management.
Il est rappelé que les personnels cadre peuvent bénéficier également par ailleurs de primes annuelles variables compte tenu de leurs fonctions et conformément à leur contrat de travail.
Ces mesures seront appliquées sur la paie du mois de mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
3.3 Mesures destinées à atteindre l’égalité professionnelle
Conformément aux dispositions légales, et à l’article 2.2.4 de l’Accord d’entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité Vie et de Conditions de Travail du 11 juillet 2024, une étude précise de l’évolution des salaires moyens a été réalisée (par statut, coefficients, filières métier) et présentée au début des négociations. Le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ne fait pas apparaître d’inégalités de salaires dans des situations comparables. Il n’existe pas, entre les femmes et les hommes, d’écart significatif de rémunération, de coefficient et responsabilités, ou de conditions de travail. La Direction veillera cependant à ce que toute décision d’augmentation et/ou de promotion soit faite selon une répartition équitable, et sans discrimination liée au genre.
ARTICLE 4 – PANIERS REPAS JOURS
La valeur de l’indemnité de panier repas de jour est portée à la même valeur que l’indemnité de panier de nuit fixée par la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, à savoir
7,10 € bruts à la signature des présentes.
Et ceci, conformément à l’évolution de l’article II-2.2.4 de l’Accord d’entreprise sur le régime social du personnel du 15 juin 2012, dans le cadre de son avenant n°5.
Cette mesure interviendra avec les indemnités de panier de jour et nuit versées sur la paie de février 2025, au titre du temps de travail réalisé en janvier 2025.
ARTICLE 5 – INDEMNITE DE CONGES PAYES
La Direction assure la prise en compte des indemnités versées au titre des périodes d’astreinte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du 10ème. Cette prise en compte sera effective à compter des congés payés pris en 2025, acquis au titre de l’année 2024.
ARTICLE 6 – PRIME DE REMPLACEMENT AU PIED LEVE
Afin de faciliter les modifications de planning de dernière minute pour assurer la continuité de service, en complément des dispositions prévues à l’Article IV-2.2.1 de l’Accord d’entreprise sur le régime social du personnel du 15 juin 2012, les parties ont convenu de la mise en place un dispositif d’indemnisation à titre d’expérimentation pour 1 an dans le cadre de l’Accord salarial pour l’année 2024. Ce dispositif prévoyait une indemnisation dans un délais de prévenance inférieur à 36 heures. Après évaluation du dispositif, les parties signataire du présent Accord souhaitent poursuivre l’expérimentation pour une année supplémentaire, à savoir l’année 2025, en y apportant les évolutions suivantes : - l’indemnisation concerne toute modification de planning nécessaire pour pallier des absences ou des aléas d’activité exceptionnels
dans un délais de prévenance inférieur à 7 jours calendaires,
- l’indemnité sera versée aux salariés
non programmés le jour concerné, ou programmés le jour concerné sur des horaires différents, et volontaires pour assurer la vacation,
- l’indemnité sera versée pour un changement de planning, que celui-ci concerne une ou plusieurs vacations,
- le montant de l’indemnité reste fixé à
50 € bruts et sera versée le mois suivant l’évènement, selon le cycle usuel de paiement des éléments variables.
Cette prime ne concernera pas les prolongations de poste nécessaires à la continuité de service. Dans le cadre de la poursuite de cette expérimentation, il ne sera pas fait usage de l’attribution d’un « crédit d’heures » de façon exclusive pour remplacement maladie au sein des services SSLIA et Exploitation. La poursuite de ces dispositions est prévue uniquement à titre d’expérimentation pour l’année 2025 et fera l’objet, à l’issue du présent accord, d’une évaluation du dispositif par les parties signataires.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en ligne dès sa conclusion, par les soins de la Direction d’AGO, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version dans laquelle ont été supprimées les mentions permettant d’en identifier les signataires.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.
A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel par les moyens habituels en place dans l’entreprise, en particulier affichage et diffusion via le système d’information.
Fait à Bouguenais, le 02/12/2024, en 4 exemplaires :