ENTRE LES SOUSSIGNEES : La Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, dont le siège social est situé : Aéroport Nantes Atlantique 44346 Bouguenais Cedex, Représentée par, en sa qualité de Président, Ci-après désignée « la Société AGO » D’UNE PART, ET les Organisations Syndicales suivantes :
la SNTA-CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
la CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales » D’AUTRE PART, PREAMBULE Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction d’AGO et les Organisation Syndicales se sont réunies les 4 et 20 novembre 2025, les 2 et 5 décembre 2025, dans le cadre des négociations obligatoires portant sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Lors de ces négociations, la Direction et les Organisations Syndicales ont présenté leurs propositions respectives.
Celles-ci s’inscrivent dans le contexte économique suivant :
un niveau de trafic presque retrouvé par rapport au niveau de 2019 mais dont les perspectives de croissance restent très modérées ;
une incertitude sur les probables évolutions sur la fiscalité du transport aérien et sur la prise en charge des dépenses régaliennes, avec des risques d’impact importants pour les résultats de la Société AGO ;
un niveau d’inflation de +0,8 % constaté sur un an à fin décembre 2025.
Il a été rappelé au cours de ces discussions que les dispositifs de partage des fruits de la croissance en place au sein d’AGO permettent des compléments de rémunération globale particulièrement importants. Ils se sont traduits en 2025 par : - le versement d’une prime de participation record correspondant en moyenne à 2 mois de salaire net pour une présence complète pour les bénéficiaires ; - le versement d’un abondement net moyen de 2900 € aux adhérents au Plan d’Epargne Groupe VINCI (Castor), représentant plus de 70% des effectifs.
Menées dans un contexte de dialogue social constructif, les discussions ont ainsi porté autour d’un juste équilibre entre la prise en compte du contexte économique, des implications individuelles et montées en compétences des salariés et des attentes exprimées par les Organisations Syndicales.
Le présent accord conclu au terme des discussions tenues traduit la mise en œuvre pour l’année 2026 des mesures définies ci-après :
ARTICLE 1 – DUREE ET DATE D’APPLICATION Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail avec l’entreprise AGO au 1er janvier 2026, à l’exclusion, pour les dispositions de révisions salariales (article 3 du présent accord), des salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté et des salariés sous contrats d’alternance (leurs rémunérations étant fixées par dispositions réglementaires).
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS Les parties signataires décident d’appliquer des mesures d’augmentations salariales de la manière suivante :
3.1 Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (ETAM)
En complément des mesures d’augmentations conventionnelles liées à l’ancienneté pour les salariés sous statut ETAM (pour une valeur de
0,3% de leur masse salariale annuelle), dont le plafond est passé à vingt années depuis le 1er janvier 2025 :
- Une mesure d’
augmentation générale de 0,6% attribuée de la façon suivante :
20 € bruts mensuel (base temps plein), pour les salaires inférieurs ou égaux à 2 300€ brut mensuel (base temps plein, prime d’ancienneté comprise) au 31/12/25
15 € bruts mensuel (base temps plein), pour les salaires supérieurs à 2 300€ brut mensuel (base temps plein, prime d’ancienneté comprise) au 31/12/25
- Une enveloppe de
0,5% des salaires de base bruts mensuels (base temps plein) des salariés ETAM consacrée à des mesures d’augmentations individuelles attribuées par le management
Une enveloppe de
5 000 € brut, sera réservée pour le versement de primes exceptionnelles attribuées par le management pour des salariés ETAM, au regard de contributions spécifiques sur l’année 2025.
Les parties conviennent également d’appliquer une mesure catégorielle complémentaire spécifiquement aux personnels agents SSLIA et chefs de manœuvre affectés à l’aéroport de Saint-Nazaire Montoir. L’ensemble de ces mesures seront appliquées sur la paie du mois de février 2026, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
3.2 Cadres
Une enveloppe de
1,4% des salaires forfaitaires mensuels bruts des cadres sera consacrée à des mesures d’augmentations individuelles attribuées par le management.
Il est rappelé que les personnels cadres peuvent bénéficier également par ailleurs de primes annuelles variables compte tenu de leurs fonctions et conformément à leur contrat de travail.
Ces mesures seront appliquées sur la paie du mois de mars 2026, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
3.3 Mesures destinées à atteindre l’égalité professionnelle
Conformément aux dispositions légales, et à l’article 2.2.4 de l’Accord d’entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité Vie et de Conditions de Travail du 11 juillet 2024, une étude précise de l’évolution des salaires moyens a été réalisée (par statut, coefficients, filières métier) et présentée au début des négociations. Le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ne fait pas apparaître d’inégalités de salaires dans des situations comparables. Il n’existe pas, entre les femmes et les hommes, d’écart significatif de rémunération, de coefficient et responsabilités, ou de conditions de travail. La Direction veillera cependant à ce que toute décision d’augmentation et/ou de promotion soit faite selon une répartition équitable, et sans discrimination liée au genre.
ARTICLE 4 – TITRES RESTAURANT ET PANIERS REPAS
La valeur faciale de
Titres-restaurant est portée de 9,00 € à 9,50 € (soit +5,5%). La répartition part patronale/part salariale est inchangée (50% - 50%)
Cette mesure interviendra avec les Titres-restaurant versés sur la paie de février 2026, au titre du temps de travail de janvier 2026.
Compte tenu de la revalorisation du
panier repas et de l’harmonisation du montant des paniers repas de jour et de nuit survenues au 01/01/2025, son montant demeure inchangé et reste fixé à 7,40 € bruts à la signature des présentes, sous réserve d’évolutions conventionnelles ultérieures.
ARTICLE 5 – PRIME DE REMPLACEMENT AU PIED LEVE
Afin de faciliter les modifications de planning de dernière minute pour assurer la continuité de service, en complément des dispositions prévues à l’Article IV-2.2.1 de l’Accord d’entreprise sur le régime social du personnel du 15 juin 2012, les parties ont convenu de la mise en place d’un dispositif d’indemnisation à titre d’expérimentation en 2024 et 2025. Après évaluation du dispositif, les parties signataire du présent Accord souhaitent maintenir, à compter du 1er janvier 2026, les dispositions définies en 2025, à savoir : - l’indemnisation concerne toute modification de planning nécessaire pour pallier des absences ou des aléas d’activité exceptionnels dans un délais de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, - l’indemnité sera versée aux salariés non programmés le jour concerné, ou programmés le jour concerné sur des horaires différents, et volontaires pour assurer la vacation, - l’indemnité sera versée pour un changement de planning, que celui-ci concerne une ou plusieurs vacations, - le montant de l’indemnité est fixé à 50 € bruts et sera versée le mois suivant l’évènement, selon le cycle usuel de paiement des éléments variables. Cette prime ne concernera pas les prolongations de poste nécessaires à la continuité de service. Dans ce cadre, il ne sera pas fait usage de l’attribution d’un « crédit d’heures » de façon exclusive pour remplacement maladie au sein des services SSLIA et Exploitation.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en ligne dès sa conclusion, par les soins de la Direction d’AGO, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version dans laquelle ont été supprimées les mentions permettant d’en identifier les signataires.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.
A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel par les moyens habituels en place dans l’entreprise, en particulier affichage et diffusion via le système d’information.
Fait à Bouguenais, le 2/02/2026, en 4 exemplaires :