SOCOTRAP, société par actions simplifiée au capital de 827 700€, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 540 800 885, dont le siège social est sis 5 avenue Pierre-Georges Latécoère BP 64059 – Bât A – BP 62287 31522 RAMONVILLE SAINT AGNE CEDEX, représentée par Monsieur Prénom NOM, en sa qualité de Président,
d’une part,
Et, M. NOM Prénom
Agissant en qualité de
Délégué Syndical F.O.
M. NOM Prénom
Agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.
M. NOM Prénom
Agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.E. C.G.C.
d’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord s'inscrit dans la continuité de la politique sociale de la société SOCOTRAP et a pour objet de définir les modalités de mise en place d'un régime renouvelé de flexibilité des horaires de travail, en remplacement de l'accord arrivé à échéance le 2 mai 2026.
Les modalités retenues tiennent compte des contraintes économiques et organisationnelles de l'entreprise, des attentes des salariés en matière d'autonomie, ainsi que des dispositions légales et conventionnelles applicables.
La flexibilité des horaires doit être exercée dans le respect du bon fonctionnement des services, chaque salarié demeurant responsable de la réalisation de ses missions dans les délais impartis.
Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à l'ensemble des accords, usages et règlements antérieurs portant sur le même objet au sein de la société SOCOTRAP.
Son entrée en vigueur est subordonnée à la conclusion concomitante de l'accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié ETAM et cadres de bureau de l’entreprise et dont le temps de travail hebdomadaire est de 36,50 heures à l’exclusion des cadres dirigeants (non soumis aux dispositions sur la durée du travail).
Les règles définies dans le cadre de l’organisation des horaires de travail ne s’appliquent pas aux salariés en contrat à durée déterminée ainsi qu’aux personnes non salariées de bureau amenées à travailler au sein de l’entreprise (personnel intérimaire, stagiaire).
ARTICLE 2 - DUREE HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire effective de travail est fixée par l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail soit 36,50 heures par semaine ou 7,50 heures par jour du lundi au jeudi et 6,50 heures le vendredi. Ces dispositions sont maintenues.
Pour rappel, les heures de bureau sont les suivantes : Arrivée 8h30 – Départ 12h00 / Arrivée 13h30 – Départ 17h30 du lundi au jeudi / 16h30 le vendredi.
ARTICLE 3 - PLAGES HORAIRES
Le régime d'horaires flexibles repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.
Plages fixes (présence obligatoire) : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, du lundi au jeudi et le vendredi après -midi de 14h00 à 15h30.
Plages variables : de 7h30 à 9h00, de 13h00 à 14h00, et de 16h00 à 18h00 du lundi au jeudi et le vendredi après-midi entre 15h30 et 17h00.
Pause déjeuner de 1 heure minimum.
ARTICLE 4 – SUIVI ET EVALUATION DE L’ACCORD
Un point sera fait en fin d’année en réunion du CSE (Comité Social et Economique). A cet effet, pour préparer cette analyse, un sondage pourra être organisé.
Les managers seront informés du résultat des échanges de la direction avec le CSE.
ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période de huit mois à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET EFFET RETROACTIF
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prend effet rétroactivement à compter du 3 mai 2026 date d’expiration du précédent accord et afin d'assurer la continuité de la protection des salariés en matière de droit à la déconnexion.
Cette rétroactivité ne saurait avoir pour effet de remettre en cause des droits dont les salariés auraient déjà bénéficié au titre de l'accord précédent ou de tout usage en vigueur.
ARTICLE 7 – RECONDUCTION
À l'échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle période de 3 ans, sauf dénonciation par l'une des parties signataires au moins 3 mois avant la date d'expiration, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des autres signataires.
En cas de reconduction, les parties conviennent de se réunir dans les 30 jours suivant la reconduction afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et d'évaluer l'opportunité de le réviser.
ARTICLE 8 – DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, sur support électronique auprès de la DREETS, selon les nouvelles modalités de dépôt des accords collectifs en vue de la publicité. Cet accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Dans ce cadre, les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires). Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
ARTICLE 9 – SIGNATURE ELECTRONIQUE
A titre de convention de preuve, les Parties conviennent que la présente convention est signée sur support électronique conformément à la règlementation européenne et française en vigueur, en particulier le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et les articles 1367 et suivants du Code civil. La présente stipulation constitue une convention de preuve au sens des articles 1356 et 1368 du Code civil. Les soussignés conviennent expressément de signer électroniquement la présente convention et déclarent accepter le fait d’exprimer et de matérialiser leur consentement par le biais d’un dispositif sécurisé d’authentification choisi par eux et organisé à partir d’une plateforme gérée par un prestataire de service de confiance. La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil. Les soussignés acceptent de ne pas contester le contenu, la fiabilité, l’intégrité ou la valeur probante d’un document et des informations qu’il contient au seul motif que ce document est établi sur un support électronique et non sur un support papier. Les soussignés reconnaissent et acceptent que la signature électronique de la présente convention par ce prestataire de confiance correspond à un degré́ de fiabilité́ suffisant pour identifier son signataire et garantir son lien avec la présente convention auquel sa signature est attachée et est établie et conservée de manière à satisfaire aux exigences de durabilité́ et d'intégrité conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
Les soussignés admettent le présent contrat signé par le biais de la signature électronique comme preuve recevable. Les supports électroniques sont réputés, sauf preuve contraire, avoir le même degré de fiabilité et la même valeur juridique que les supports papiers et la signature électronique est réputée avoir la même valeur juridique que la signature manuscrite.