ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES TITRES-RESTAURANT AU SEIN DE L’UES ARTERRIS
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES TITRES-RESTAURANT AU SEIN DE L’UES ARTERRIS
Entre L’UES ARTERRIS, représentée par
…………………………….. en sa qualité de Secrétaire Générale Groupe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
L’UES ARTERRIS est composée au jour des présentes des sociétés suivantes :
Société Coopérative Agricole ARTERRIS au Capital social de 33 690 203,00 € dont le siège social est à Loudes - 11451 CASTELNAUDARY et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 775.784.689 ;
SAS ARTERRIS DISTRIBUTION au Capital social de 560.580 € dont le siège social est Rue de la Gare - 11150 BRAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 310.727.144 ;
SAS ARTERRIS INNOVATION au Capital social de 193.257,00 € dont le siège social est 24 Avenue Marcel Dassault – 31500 TOULOUSE, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 399.790.054 ;
SICA ROUQUET au Capital social de 586.120,00 € dont le siège social est Les Fouets
– 31540 ST FELIX LAURAGAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 590.800.504 ;
SAS MAINTENON au Capital social de 320 000,00 €, dont le siège social est situé à Loudes - 11 400 Castelnaudary, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 537.455.479 ;
SAS SEMENCES DE PROVENCE au Capital social de 699 060 €, dont le siège social est situé Mas des Saules, RND 6113, 30 300 Fourques, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, sous le numéro 600.200.794 ;
SAS DURANCE HYBRIDES, au Capital social de 1 400 000 €, dont le siège social est situé Quartier les Merles, 13 610 Le Puy Sainte-Reparade, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence, sous le numéro 483.186.516,
SAS Occitan Transports Entretiens, OTE, au capital de 395 280 €, dont le siège social est sis 874 Chemin du plateau, 11 400 Mas Saintes Puelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne, sous le numéro 419.448.693 ;
SAS MAISAGRI, au capital de 5 146 755 €, dont le siège social est sis 579 Route de Beaumont 82 700 Cordes-Tolosannes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban, sous le numéro 334.629.706 ;
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SAS GOE SERVICE, au capital de 681 536 €, dont le siège social est sis Zone industrielle de Gaujac, 18 Rue Gustave Eiffel, 11 200 Lézignan-Corbières, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne, sous le numéro 352.638.977 ;
SAS LOGITIA, au capital de 2 795 985 €, dont le siège social est sis 24 Avenue Marcel Dassault, BP 55 223, 31 079 Toulouse Cedex 5, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 538.579.640 ;
SAS CONSERVERIE LARROQUE, au capital de 419 520 € ; dont le siège social est sis 1670 chemin de Matras, 82 000 Montauban, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Montauban sous le numéro 390.811.610 ;
SAS JMO PRIM, Au capital de 48 000 €, dont le siège social est sis Rue des Peupliers, 13 670 VERQUIERES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarascon, sous le numéro 353.945.439 ;
SAS LISASUD, Au capital de 2 278 098,00 €, dont le siège social est sis route d’Aix Saint-Jean 83 170 Brignoles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan, sous le numéro 448 600 569.
D’une part, Et les organisations syndicales, dont la représentativité a été établie lors du premier tour des élections des membres titulaires du Comité Social et Economique du 9 juin 2023, au niveau de l’UES ARTERRIS, suivantes :
Le syndicat CGT représenté par……………………………en qualité de délégués syndicaux ;
Le
syndicat CFE-CGC représenté par ………….……………. en qualité de déléguée syndicale,
Le
syndicat UNSA2A représenté par ……………………... en qualité de délégué syndical ;
Le
syndicat FO représenté par…………………….…... en qualité de déléguée syndicale,
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D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TABLE DES MATIERES
Préambule4 Article 1 – Objet4 Article 2 – Champ d’application5 Article 3- Conditions d’attributions des titres restaurant5 Article 3.1- Conditions d’ancienneté5 Article 3.2 – conditions de travail effectif5 Article 3.3 Conditions d’exclusion6 Article 3.4 – Condition de volontariat6 Article 4 – Nombre de Titres restaurant, valeur et prise en charge de l’employeur7 Article 4.1 – Nombre de Titres restaurant7 Article 4.2 – Montant du Titre Restaurant7 Article 4.3 - Participation de l’employeur7 Article 4.4 – Attribution des titres et paiement de la participation du salarié7 Article 5 – Dématérialisation des Titres restaurant8 Article 6 - Dispositions générales et finales8 Article 6.1 – Durée8 Article 6.2 –Suivi de l’accord8 Article 6.3 - Adhésion8 Article 6.4 - Interprétation de l'accord et règlement des litiges9 Article 6.5 – Révision de l’accord9 Article 6.6 – Dépôt Légal et publicité9 Page | 3
PREAMBULE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2023, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord le 14 novembre 2023. Cet accord prévoit, au-delà des mesures de revalorisation générale des salaires pour l’année
2023, la mise en place en 2024 de titres- restaurant au profit des salariés de l’UES ARTERRIS qui n’en disposent pas déjà (Article 3.1 de l’accord du 14 novembre 2023). Au-delà de cette déclaration de principe, les partenaires sociaux ont renvoyé à la conclusion d’un accord spécifique le soin de fixer les modalités d’attribution des titres restaurant au profit des salariés de l’UES ARTERRIS. C’est dans ces conditions que le présent accord a été négocié et conclu, afin notamment de déterminer :
Les conditions d’attributions des titres restaurant aux salariés de l’UES ARTERRIS ;
Le nombre de titres restaurant attribués, leur valeur et la prise en charge de l’employeur ;
Le principe de la dématérialisation des titres restaurant.
ARTICLE 1 – OBJET
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L’objet de l’accord conclu par les partenaires sociaux est de fixer les modalités d’attribution des titres restaurant a destination des salariés de l’UES ARTERRIS, dans le cadre particulier des dispositions des articles L 3262-1 et suivants du Code du travail.
L'attribution par l'employeur et l'utilisation par les salariés des titres-restaurant sont soumises à conditions afin de garantir un usage des titres conforme à l'objectif poursuivi lors de la mise en place du dispositif. A titre liminaire, les parties rappellent :
Que le titre-restaurant a été institué pour permettre aux salariés des entreprises ne disposant pas sur leur lieu de travail d'un local de restauration (cantine, réfectoire, restaurant d'entreprise) de déjeuner à l'extérieur de leur entreprise à des conditions financières avantageuses, puisque leur employeur prend en charge conjointement avec le salarié le prix de ces repas et que cette prise en charge patronale est exonérée de charges sociales et fiscales.
A l'origine, l'utilisation des titres-restaurant n'était prévue qu'en paiement d'un repas consommé au restaurant : seuls les restaurateurs pouvaient les accepter. L'apparition d'autres formes de restauration (restauration rapide, vente à emporter, traiteurs...) a
conduit progressivement à accepter l'utilisation par les salariés de ces titres auprès de commerçants non restaurateurs.
Que le décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 (JO, 7 mars) autorise la dématérialisation des titres-restaurant et en fixe les conditions d'émission, de validité et d'utilisation. Depuis le 2 avril 2014, les entreprises peuvent donc faire le choix de délivrer à leurs salariés des titres-restaurant dématérialisés.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
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Les stipulations du présent accord qui fixent les conditions d’attribution des titres restaurant s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés qui composent l’UES ARTERRIS qui remplissent les conditions fixées à l’article 3, dans l’ensemble de leurs établissements à l’exclusion des salariés de la SAS GOE SERVICE et de la SAS LOGITIA qui disposent d’ores et déjà de titres restaurant.
ARTICLE 3- CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS DES TITRES RESTAURANT
ARTICLE 3.1- CONDITIONS D’ANCIENNETE
Les salariés des entités de l’UES
dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 8 mois peuvent bénéficier des titres restaurant.
Pour la détermination de la condition d’ancienneté
sont pris en compte les contrats de travail exécutés de manière ininterrompue par le salarié, au sein de l’une ou de plusieurs des entreprises qui composent l’UES ARTERRIS.
ARTICLE 3.2 – CONDITIONS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les salariés éligibles ne peuvent recevoir qu’un seul titre restaurant
par jour de travail effectif, dans les conditions qui suivent :
Le salarié, non soumis au forfait jours, à temps complet, doit réaliser une journée de travail effectif complète / ou la journée doit être organisée de façon à être entrecoupée d’une pause réservée à la prise d’un repas ;
Le salarié soumis au forfait jours doit travailler une journée entière et / ou la journée doit être organisée de façon à être entrecoupée d’une pause réservée à la prise d’un repas.
Ainsi, ne donne pas lieu à l’attribution de titres restaurant :
Les jours d’absence quel qu’en soit le motif (Congés payés, congés évènements familiaux, récupération, JNT, absence maladie, absence accident du travail, etc.) et même si l’absence est due à la force majeure,
Les journées travaillées en parties lorsque ces journées ne sont pas entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas (par exemple demi-journée de travail effectif).
Les salariés éligibles peuvent bénéficier d’un ticket restaurant lors
des jours de télétravail.
Les salariés à temps partiel sont éligibles au titres restaurant dès lors que la journée de travail effectif est organisée de façon à être entrecoupée d’une pause réservée à la prise d’un repas.
ARTICLE 3.3 CONDITIONS D’EXCLUSION
Afin de bénéficier d’un titre restaurant par jour de travail effectif le salarié ne doit pas avoir bénéficier d’une manière ou d’une autre pour ce même jour d’une prise en charge de ses frais de repas, en particulier :
Dans le cadre de frais professionnels et par le biais d’une note de frais ;
Dans le cadre de formation pour lesquelles les repas sont pris en charge ou fournis et les journées de formation en centre de formation pour les contrats d’alternance ;
Par le versement d’une prime de panier, panier repas, ou indemnité de repas.
ARTICLE 3.4 – CONDITION DE VOLONTARIAT
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Dès lors qu’il est éligible, le salarié est libre d’accepter ou non de bénéficier des titres restaurant.
Ainsi, les salariés éligibles de l’UES ARTERRIS seront informés de la mise en œuvre du dispositif par une note d’information diffusé par courrier et par courriel.
La note comprendra un coupon de réponse permettant au salarié de matérialiser son refus.
Le coupon de réponse matérialisant le refus doit être adressé par courrier ou par courriel aux services ressources humaines.
Pour la mise en œuvre du dispositif les réponses négatives seront prise en compte jusqu’au 15 janvier 2024.
Le refus du salarié de bénéficier des titres restaurant n’entrainera aucune compensation financière de la part de l’employeur.
Le défaut de réponse, vaut acceptation du bénéfice des titres-restaurant. Il en va de même du défaut de réponse dans le temps imparti.
Néanmoins pour la première année, les refus parvenant au service Ressources Humaines après le 15 janvier 2024 et jusqu’au 31 janvier 2024, pourront être pris en compte à partir du mois de février sans effet rétroactif.
Le choix du salarié est valable pour l’année civile entière et ne peut être modifié au cours de l’année. La modification du choix du salarié doit intervenir au plus le 31 décembre de l’année N pour être appliquée au 1er janvier de l’année N+1.
La note d’information et le coupon de réponse matérialisant le refus seront transmis à tous les nouveaux entrants, qui fera son choix dès l’embauche et bénéficiera des titres restaurant dès lors qu’il remplit les conditions d’ancienneté requises.
ARTICLE 4 – NOMBRE DE TITRES RESTAURANT, VALEUR ET PRISE EN CHARGE DE L’EMPLOYEUR
ARTICLE 4.1 – NOMBRE DE TITRES RESTAURANT
Le nombre de titres restaurant est fixé à 10 par mois. Un titre restaurant est attribué
par journée de travail effectif, dans les conditions fixées à l’article 3, dans la limite de 10 par mois.
Le salarié éligible qui dans le mois accompli plus de 10 jours de travail effectif bénéfice de 10 titres restaurant.
Dès lors que le salarié éligible accompli moins de 10 jours de travail effectif dans le mois, le nombre de titre restaurant qui lui est attribué est diminué du nombre de jours d’absence.
Par exemple un salarié qui comptabilise dans le mois 6 jours de travail effectif, reçoit 6 titres restaurant.
Sont ainsi exclus du bénéfice des titres restaurant toutes les absences rémunérées ou non quel qu’en soit le motif : dont notamment les jours de congés payés, les JNT, les journées de récupération, les jours de dispense d’activité, les absences maladie, accident du travail, les absences pour évènement familiaux etc.
Toute demi-journée d’absence, dans les conditions précitées, donne lieu à exclusion du bénéfice du titre restaurant dès lors que cette journée n’est pas entrecoupée d’une pause réservée à la prise d’un repas
ARTICLE 4.2 – MONTANT DU TITRE RESTAURANT
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Le Titre restaurant à une valeur faciale de 5 €.
ARTICLE 4.3 - PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR
La prise en charge de l’employeur est fixée à 50 % de la valeur faciale du titre restaurant, soit 2.50 € par titre restaurant.
L’employeur prend également à sa charge les éventuels frais de gestion facturés par le fournisseur de titre restaurant retenu.
ARTICLE 4.4 – ATTRIBUTION DES TITRES ET PAIEMENT DE LA PARTICIPATION DU SALARIE
La présence effective sur le mois M, donne lieu à l’attribution des titres restaurant au plus tard le 20 du mois M+1, par crédit correspondant opéré sur la carte attribuée dans le cadre d’une solution dématérialisée.
Le paiement de la participation salariée pour les titres attribués le mois M s’effectue par un prélèvement sur le bulletin de paie du mois M+1.
Dès lors que le contrat de travail prend fin, quel qu’en soit le motif, le bulletin de solde de tout compte reprendra l’ensemble des sommes dues par le salarié en paiement de sa participation à l’acquisition de titres restaurant y compris celles du mois en cours.
ARTICLE 5 – DEMATERIALISATION DES TITRES RESTAURANT
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Les titres restaurant sont distribués au format dématérialisé, prenant la forme d’une carte de paiement individuelle assortie d’un code confidentiel.
Le prestataire retenu :
Est le garant de l’utilisation conforme des sommes attribuées pour les titres restaurant ;
Sur instruction du service Ressources Humaines, assure la gestion de l’attribution des cartes et leur transmission aux salariés ;
Gère le renouvellement des cartes arrivées à échéance ou perdues par les salariés.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
ARTICLE 6.1 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.
Il cesse de produire tout effet au 31 décembre 2024.
ARTICLE 6.2 –SUIVI DE L’ACCORD
Avant l’échéance du terme, notamment dans le cadre des prochaines négociations portant sur les salaires effectifs, les partenaires sociaux se réuniront afin d’établir un bilan d’application du présent accord et de la mise en place dans les conditions qu’il fixe des titres restaurant.
A l’issue de ces rencontres, les partenaires sociaux prendront la décision de pérenniser ou non le dispositif, et au regard de l’expérimentation conduite d’ajuster ou non les conditions d’attribution, le montant, le nombre des titres restaurant.
ARTICLE 6.3 - ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 6.4 - INTERPRETATION DE L'ACCORD ET REGLEMENT DES LITIGES
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Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 6.5 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision peut intervenir à tout moment et devra être notifiée aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Dans l’hypothèse où un avenant portant révision de tout ou partie de l’accord est conclu par les partenaires sociaux il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et s’applique automatiquement aux salariés qui entrent dans son champ d’application.
ARTICLE 6.6 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (L2231-5 du Code du Travail).
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Fait à Castelnaudary en 7 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chacun des signataires,