ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
UES ARTERRIS
Entre L’UES ARTERRIS, représentées par
… en sa qualité de Directrice Des Ressources Humaines Groupe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
L’UES ARTERRIS est composée au jour des présentes des sociétés suivantes :
Société Coopérative Agricole ARTERRIS au Capital social de 33 690 203,00 € dont le siège social est à Loudes - 11451 CASTELNAUDARY et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 775.784.689 ;
SAS ARTERRIS DISTRIBUTION au Capital social de 560.580 € dont le siège social est Rue de la Gare - 11150 BRAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 310.727.144 ;
SARL RAZES HYBRIDES au Capital social de 1.440.000 € dont le siège social est Domaine de Bonanza - 11170 ALZONNE immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 393.712.237 ;
SAS ARTERRIS INNOVATION au Capital social de 193.257,00 € dont le siège social est 24 Avenue Marcel Dassault – 31500 TOULOUSE, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 399.790.054 ;
UCA SEMENCES DU SUD au Capital social de 100.000,00 € dont le siège social est Loudes – 11451 CASTELNAUDARY CEDEX immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 477.889.760 ;
SICA ROUQUET au Capital social de 586.120,00 € dont le siège social est Les Fouets – 31540 ST FELIX LAURAGAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 590.800.504 ;
SAS MAINTENON au Capital social de 320 000,00 €, dont le siège social est situé à Loudes - 11 400 Castelnaudary, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 537.455.479 ;
SAS PAMIERS ELEVAGE au Capital social de 500 000 €, dont le siège social est situé à Lieu les Trois Bornes – 09 100 Pamiers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Foix, sous le numéro 790.422.745 ;
SAS SEMENCES DE PROVENCE au Capital social de 699 060 €, dont le siège social est situé Mas des Saules, RND 6113, 30 300 Fourques, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, sous le numéro 600.200.794 ;
SAS DURANCE HYBRIDES, au Capital social de 1 400 000 €, dont le siège social est situé Quartier les Merles, 13 610 Le Puy Sainte-Reparade, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence, sous le numéro 483.186.516,
SAS Occitan Transports Entretiens, OTE, au capital de 395 280 €, dont le siège social est sis 874 Chemin du plateau, 11 400 Mas Saintes Puelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne, sous le numéro 419.448.693 ;
SAS MAISAGRI, au capital de 5 146 755 €, dont le siège social est sis 579 Route de Beaumont 82 700 Cordes-Tolosannes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban, sous le numéro 334.629.706 ;
SAS GOE SERVICE, au capital de 681 536 €, dont le siège social est sis Zone industrielle de Gaujac, 18 Rue Gustave Eiffel, 11 200 Lézignan-Corbières, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne, sous le numéro 352.638.977 ;
SAS LOGITIA, au capital de 2 795 985 €, dont le siège social est sis 24 Avenue Marcel Dassault, BP 55 223, 31 079 Toulouse Cedex 5, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 538.579.640 ;
Etant précisé que dans l’hypothèse ou la composition de l’UES ARTERRIS connaitrait des évolutions ultérieures, le champ d’application du présent accord serait nécessairement adapté à la nouvelle composition de l’UES ARTERRIS.
D’une part,
Et les organisations syndicales, dont la représentativité a été établie lors du premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise du 30 avril 2015, au niveau de l’UES ARTERRIS, suivantes :
Le
syndicat UNSAA représenté par … en qualité de déléguée syndicale ;
Le
syndicat CFE-CGC représenté par … en qualité de délégué syndical,
Le
syndicat FO représenté par … en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-5" \h \z \u Préambule4 Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord4 Article 2 – Durée et date d’effet5 Article 3 – Entretiens professionnels5 Article 3.1 – Objet5 Article 3.2 - Périodicité5 Article 3.2.1 – Cas général5 article 3.2.2 – Cas des salariés présents a l’effectif en 20146 Article 4 – Entretien de bilan6 Article 4.1 – Objet6 Article 4.2 – Computation des délais6 Article 5 –Dispositions générales et finales7 Article 5.1 - Interprétation de l'accord7 Article 5.2 – Clause de rendez vous7 Article 5.3 - Adhésion7 Article 5.4 - Révision8 Article 5.5 - Dénonciation8 Article 5.6 - Communication de l'accord8 Article 5.7 - Dépôt de l’accord8 Article 5.8 - Publication de l’accord8
Préambule
Au regard des dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail, tout salarié d’une des entités qui compose l’UES ARTERRIS bénéficie d’un
entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en terme de qualification et d’emploi.
Les partenaires sociaux constatent que le dispositif de l’entretien professionnel instauré par l’article 5-I de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 a connu depuis plusieurs adaptations modifiant son contenu et ses modalités d’évaluation et de contrôle.
Ainsi l’article 78 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que désormais l’entretien professionnel doit comporter des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience.
Depuis la publication de la loi 201-771 du 5 septembre 2018 (article 8-I) il doit également permettre d’informer le salarié sur l’activation de son compte personnel de formation, sur les abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et sur le conseil en évolution professionnelle.
En outre, lors de son entrée en application le 6 mars 2014, le dispositif prévoit :
que la périodicité des entretiens professionnels est fixée à deux ans ;
que tous les 6 ans l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
En dernier lieu, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 05 septembre 2018 (2018-771 du 5 septembre 2018) introduit la possibilité d’adapter, par accord d’entreprise, les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel ainsi que les modalités d’appréciation du parcours professionnel.
Or compte tenu des modifications significatives des textes qui portent ce dispositif, mais aussi des mutations organisationnelles qu’ont connu les entités qui composent l’UES ARTERRIS les partenaires sociaux constatent que la périodicité de deux ans des entretiens professionnels, désormais supplétive, doit être adaptée pour donner sa pleine efficacité au dispositif.
C’est dans ces conditions que les partenaires ont négocié et se sont entendus sur les stipulations du présent accord qui en conséquence pour objet d’adapter la périodicité des entretiens professionnels et de définir les modalités selon lesquelles appréciés les parcours professionnels des salariés, lors des entretiens dits de bilan.
Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de l’UES ARTERRIS, à l’ensemble des salariés des entités qui composent l’UES ARTERRIS.
En cas de modification de la composition de l’UES ARTERRIS, le champ d’application du présent accord serait automatiquement adapté à sa nouvelle configuration.
Il a pour objet d’adapter la périodicité de l’entretien professionnel et de fixer des modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié, qui a lieu tous les 6 ans, lors d’un entretien dit de bilan.
Article 2 – Durée et date d’effet
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une
durée indéterminée.
Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.
Article 3 – Entretiens professionnels
Article 3.1 – Objet
L’entretien professionnel à pour objet d’aborder avec le salarié ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en terme de qualifications et d’emploi, dans le but d’élaborer en concertation avec l’employeur son parcours professionnel.
Lors de l’entretien professionnel sont notamment remises aux salariés des informations :
Sur la validation des acquis de l’expérience ;
Sur le compte personnel de formation (activation et abondement) ;
Sur le conseil en évolution professionnelle.
L’entretien professionnel se distingue de l’Entretien Annuel d’Evaluation (EAP) dont l’objet et d’évaluer le travail du salarié ainsi que de fixer et dévaluer ses objectifs. Par conséquent, le présent accord est sans effet sur les modalités d’organisation et le contenu de l’EAP.
Il est toutefois possible au manager d’organiser l’EAP le même jour que l’entretien professionnel, sous réserve de distinguer les deux entretiens, et de rédiger deux comptes rendus distincts. Article 3.2 - Périodicité
Article 3.2.1 – Cas général
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à trois ans révolus.
Pour le calcul de la périodicité des entretiens professionnels susmentionné, il est tenu compte de l’année d’embauche du salarié au sein de l’entreprise sans tenir compte du jour et du mois de l’embauche.
L’entretien professionnel doit être réalisé au cours de la 4ième année et au plus tard avant le début de la 5ième année suivant l’embauche.
article 3.2.2 – Cas des salariés présents a l’effectif en 2014
Pour les salariés présents à l’effectif en 2014, lors de l’entrée en application du dispositif des entretiens professionnels, et à titre transitoire, l’échéance du 1er entretien professionnel est fixée à 6 ans.
Ainsi, pour les salariés présents à l’effectif en 2014, l’entretien professionnel doit avoir lieu entre la 5ième et la 6ième année suivant l’année 2014, et pourra être réalisé en même temps que le 1er entretien de Bilan tel que définit à l’article 4 des présentes.
Passé cette période transitoire, et le premier entretien professionnel ; les salariés présents à l’effectif en 2014, seront soumis à la même périodicité des entretiens professionnels que l’ensemble des salariés, à savoir trois ans révolus pour l’ensemble des salariés.
Article 4 – Entretien de bilan
Article 4.1 – Objet
Tous les 6 ans un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est établi. Il est qualifié
d’entretien de bilan.
A l’occasion de l’entretien de bilan, il sera vérifié si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées au sein de l’entreprise :
Bénéficier des entretiens professionnels dans les conditions définies à l’article 3 du présent accord ;
Acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l’expérience ;
Suivi au moins une action de formation comprise dans le plan de développement des compétences ou dont l’entreprise a contribué à lui faire bénéficier (y compris dans le cadre d’un accompagnement dans la mise en œuvre du projet) ;
Bénéficié d’une évolution salariale (quelle soit collective ou individuelle) ou professionnelle (telle qu’un avancement dans la classification ou dans le poste par la réalisation de nouvelles tâches par exemple, une progression hiérarchique ou une mobilité / reconversion professionnelle à niveau hiérarchique constant).
L’entretien de bilan à 6 ans se confond avec l’entretien professionnel, mais donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu distinct.
Article 4.2 – Computation des délais
Pour le calcul de la périodicité des entretiens de bilan susmentionné, il est tenu compte de l’année d’embauche du salarié au sein de l’entreprise sans tenir compte du jour et du mois de l’embauche.
L’entretien de bilan doit être réalisé au cours de la 7ième année et au plus tard avant le début de la 8ième année suivant l’embauche.
Pour les salariés présents à l’effectif en 2014, date d’entrée en application du dispositif des entretiens de bilan, la périodicité est calculée de la même façon à partir de l’année 2014. L’entretien de bilan doit avoir lieu au cours de l’année 2020.
Article 5 –Dispositions générales et finales
Article 5.1 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La commission est composée des représentants de la Direction et d’au moins un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou ayant adhéré à l’accord.
La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5.2 – Clause de rendez vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’entrée en application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5.3 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5.4 - Révision
La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 5.5 - Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5.6 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 5.7 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Article 5.8 - Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Il sera également mis en ligne sur le site intranet du CSE de l’UES ARTERRIS.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux :
un exemplaire remis à la Direction,
un exemplaire remis à chaque syndicat signataire,
un exemplaire signé, ainsi qu’une version électronique, seront déposés auprès des services de la DIRECCTE de l’AUDE,
un exemplaire signé, qui sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Carcassonne.