Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL

Accord de méthode sur la classification

Application de l'accord
Début : 07/07/2022
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL

Le 07/07/2022


Accord de Méthode

CLASSIFICATION




Entre les soussignés :


Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale Chaîne du grain et des Equipes Groupe, représentées par :

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,

Et , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Agriculture et Filières,

D’une part,




Et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :




Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :




Le syndicat UNSA-AA, représenté par :




D’autre part,








Unité Économique et Sociale AXÉRÉAL Chaîne du Grain et Equipes Groupe
36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc109204347 \h 3

Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc109204348 \h 4

Article 2 – Organisation des cotations et négociations PAGEREF _Toc109204349 \h 4

2.1 Instances impliquées et composition PAGEREF _Toc109204350 \h 4
2.1.1 Comité de pesée des postes PAGEREF _Toc109204351 \h 4
2.1.2 Délégués syndicaux PAGEREF _Toc109204352 \h 4
2.2 Calendrier des cotations et négociations PAGEREF _Toc109204353 \h 5
2.2.1 Comité de pesée des postes PAGEREF _Toc109204354 \h 5
2.2.2 Réunions de négociation PAGEREF _Toc109204355 \h 5
2.3 Moyens accordés PAGEREF _Toc109204356 \h 5
2.3.1 Temps consacré aux réunions du Comité de pesée des postes et aux négociations PAGEREF _Toc109204357 \h 5
2.3.2 Mise à disposition des documents et informations nécessaires aux travaux PAGEREF _Toc109204358 \h 6
2.4 Information du Comité social et économique PAGEREF _Toc109204359 \h 6

Article 3 – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc109204360 \h 6

Article 4 – Durée, dénonciation et révision de l’accord PAGEREF _Toc109204361 \h 6

Article 5 - Publicité et dépôt PAGEREF _Toc109204362 \h 7


































Préambule

Le 28 mars 2017, un accord de Classification a été signé entre la Direction des Ressources Humaines et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe.

Dans un contexte d’harmonisation, cet accord a eu pour objet d’appliquer un système de classification interne adapté aux différents métiers.

Cet accord nécessite d’être revu au regard d’un nouvel accord de branche conclu le 1er octobre 2019 portant sur la classification des emplois dans la V branches.

Les métiers doivent ainsi être étudiés au regard de nouveaux critères classants jugés comme plus pertinents au regard des évolutions que connaît notre secteur professionnel.

Cet accord a ainsi pour finalité de fixer les modalités de négociation d’un nouvel accord de Classification et d’établir un calendrier prévisionnel de négociation.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à toutes les sociétés de l’UES AXEREAL Chaîne du Grain et Equipes Groupe à la date de signature de l’accord à savoir :
  • SCA Axéréal- Alliance Négoce
  • SICA SAS Axéréal- Ax’Vigne
  • Axéréal Services- Agri-Negoce
  • Axéréal Innovations- Anjou Négoce
  • Centre Bio- Corre
  • Cibèle- Doué Négoce
  • Fertiberry Semences- Agri-Négoce Ouest
  • SICA Indre et Cher- Eurodis
  • Granit Négoce- SSMT
  • Bélisa- Eurodealer


Article 2 – Organisation des cotations et négociations

Le présent article a vocation à organiser les négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une nouvelle Classification.

2.1 Instances impliquées et composition
2.1.1 Comité de pesée des postes

Afin de revoir la cotation pour l’ensemble des emplois au sein de l’UES AXEREAL Chaîne du Grain et Equipes Groupe, est mis en place un Comité de pesée des postes.

Ce comité de pesée des postes sera composé de :
  • Délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES
  • 3 membres de la Direction des Ressources Humaines
  • 1 à 2 représentants du personnel concernés par l’activité étudiée ou à défaut 1 ou 2 salariés
  • 1 à 2 membres de la Direction visée par les emplois étudiés

Les informations nécessaires au bon déroulement des réunions (fiches de poste) seront transmises préalablement aux séances de travail.

2.1.2 Délégués syndicaux

L’ensemble des cotations réalisées par le Comité de pesée des postes sera présenté en réunion de négociation aux Délégués syndicaux afin de valider la cotation définitive des emplois.

Les informations nécessaires au bon déroulement des réunions seront transmises préalablement aux séances de travail.





2.2 Calendrier des cotations et négociations

2.2.1 Comité de pesée des postes

Dans le cadre du présent accord, il est convenu entre les parties que les cotations de postes seront réalisées successivement par Direction, à partir du mois de septembre 2022 et jusqu’en mars 2023.

2.2.2 Réunions de négociation

Une fois ces travaux préparatoires réalisés par le Comité de pesée des postes, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront, d’avril 2023 à juin 2023, afin de négocier un accord de Classification des emplois.

Ce calendrier est donné à titre indicatif et pourra être ajusté en fonction du temps nécessaire à chaque cotation.

Les élections professionnelles ayant lieu en mars 2023, il est convenu que les travaux réalisés au préalable à ces élections seront la base des négociations à venir.


2.3 Moyens accordés

Afin de réaliser la cotation des postes mais également de préparer la négociation d’un accord de Classification, il est convenu d’allouer des moyens spécifiques aux représentants du personnel et aux salariés y contribuant.

2.3.1 Temps consacré aux réunions du Comité de pesée des postes et aux négociations
Les représentants du personnel ayant vocation à intervenir lors de ces réunions ne bénéficieront pas de crédits d’heures de délégation spécifiques.

Il est toutefois convenu que les temps de réunion nécessaires au bon déroulement de ce processus (comité de pesée des postes, réunions de négociation,…) seront considérés comme du temps de travail effectif.

Il en est de même pour les autres salariés ayant vocation à participer à certaines réunions. A ce titre, les Responsables hiérarchiques veilleront à les rendre disponibles.

Pour le bon fonctionnement des activités, il est toutefois convenu que les salariés, représentants du personnel ou non, seront tenus de prévenir leur manager au minimum 48 heures à l’avance de leur absence et de la raison de leur absence. La convocation à chacune des réunions sera transmise aux managers.

Par ailleurs, il est précisé que les temps de trajet liés aux déplacements pour se rendre à ces réunions seront décomptés selon les règles applicables aux déplacements professionnels au sein de l’UES AXEREAL Chaîne du Grain et Equipes groupe. Il en sera de même pour la prise en charge des frais engendrés dans ce but (kilomètres, péages,…).



2.3.2 Mise à disposition des documents et informations nécessaires aux travaux

La Direction s’engage à mettre à disposition des représentants du personnel et autres salariés, tous les documents et informations, nécessaires à l’exercice de leur mission.


2.4 Information du Comité social et économique

Le Comité social et économique (CSE) de l’UES AXEREAL Chaîne du Grain et Equipes Groupes, sera informé de la nouvelle Classification à l’issue des négociations entre la Direction et les délégués syndicaux.


Article 3 – Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnés à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.


Article 4 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

  • Le présent accord est à durée indéterminée et est applicable à compter de sa signature.
  • L’accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation vaudra pour l’exercice en cours si elle intervient avant le premier jour du septième mois de l’exercice en cours.
  • La dénonciation devra être envoyée à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente par la Direction de l’entreprise en lettre recommandée avec accusé de réception.
  • L’accord pourra également être dénoncé à l’initiative d’une des parties, et ce à titre dérogatoire, en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires, suite à des observations qui seraient formulées par l’administration.
  • Selon la nature des observations faites par les services de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, ces éléments seront examinés par les parties et pourront éventuellement faire l’objet d’avenant.
  • L’accord pourra également être révisé pendant sa durée d’application par accord des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, notamment en cas d’évolution significative de la masse salariale ou si, lors de sa mise en œuvre, la nécessité en apparaissait, notamment sur la détermination des critères de calcul. Dans ce cas, un avenant serait conclu avant la fin du sixième mois de l’exercice sur lequel portera la modification.
  • De même, les dispositions législatives ou réglementaires qui pourraient intervenir et qui modifieraient de façon significative l’esprit de cet accord ou qui rendraient inapplicables certaines dispositions, nécessiteraient l’ouverture de négociations afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles dispositions légales.


Article 5 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.


Fait à Olivet, le 7 juillet 2022
Pour les sociétés de l’UES AXÉRÉAL Chaîne du Grain et Equipes Groupe

Pour la direction Pour la direction


Directrice RH et Communication Directrice RH et Communication
Groupe Agriculture et Filières






Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, UNSA-AA,


Mise à jour : 2022-09-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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