Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :
Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe, Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Agriculture et Filières,
D’une part,
Et
L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :
Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe 36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET
Préambule
L’accord initial du 10 septembre 2020 a eu pour objet de définir les modalités d’exercice du télétravail au sein de l’UES AXEREAL Chaîne du Grain et Equipes Groupe.
Conformément à la loi du 19 juillet 2023 et afin de faciliter leur présence auprès de leur enfant, leur parent ou de leur proche, le présent avenant a vocation à déterminer les modalités d’accès aux salariés aidants au télétravail.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Modalités d’accès au télétravail aux salariés aidants
Le présent article complète l’accord initial du 10 septembre 2020.
Au même titre que l’ensemble des salariés, les salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche pourront prétendre à l’exercice du télétravail récurrent à raison d’au moins 2 journées par semaine, voir même au-delà pour certaines fonctions qui le permettent.
Les parties conviennent toutefois qu’au regard de leur statut de salarié aidant, les salariés pourront prétendre à un jour de télétravail supplémentaire par semaine s’ils en font la demande.
Cette demande sera adressée au responsable hiérarchique ainsi qu’à la Direction des ressources humaines.
Les modalités de demande de cette journée de télétravail supplémentaire et de réponse sont celles définies à l’article 3.3.1 de l’accord initial. Cette journée de télétravail supplémentaire en raison de statut de salarié aidant fera également l’objet d’un avenant temporaire au contrat de travail de la salariée.
Article 2 - Date d’effet et durée
Il est convenu entre les parties que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions s’appliquent à compter de sa signature.
Les autres dispositions de l’accord initial du 10 septembre 2020 et de son avenant du 20 mai 2022 demeurent inchangées.
Article 3 - Entrée en vigueur de l’avenant
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.
Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au CSE).
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Article 4 - Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.
L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.
Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 5 - Dénonciation
Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.
Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.
Article 6 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.
Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.
Fait à Olivet, le 18 janvier 2024.
Pour la direction Pour la direction
DRH et Communication Groupe DRH et Communication Agriculture et Filières
Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat FGA-CFDT,S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,