Désireux d'améliorer le pouvoir d’achat des salariés, la Direction et les organisations syndicales représentatives, ont convenu de l’attribution d’une prime de partage de la valeur.
Au-delà de pouvoir aider les collaborateurs dans un contexte inflationniste, il en ressort au travers de l’accord d’intéressement existant que certains critères financiers ont été atteints mais n’ont pas pu être débloqués compte tenu d’un EBE non atteint, en ce sens, cette prime de partage de la valeur permet de reconnaitre malgré tout l’effort de tous les collaborateurs dans le contexte de transformation du Groupe.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe telle qu’elle a été définie dans l’accord sur les périmètres sociaux du 14 décembre 2018 et de ses avenants à savoir :
SCA Axéréal- Alliance Négoce
SICA SAS Axéréal- Ax’Vigne
Axéréal Services- Agri-Negoce
Axéréal Innovations- Anjou Négoce
Corre- Granit Négoce
Cibèle- Brasserie de Chambord
Fertiberry Semences- Agri-Négoce Ouest
SICA Indre et Cher- Eurodealer
Axereal Management- SSMT
La prime est ainsi versée à tous les salariés liés à l’UES Axéréal Chaine du Grain et Equipe Groupe par un contrat de travail au 1er janvier 2026, selon les modalités ci-après :
Salariés en CDI ou CDD, temps plein ou temps partiel, apprentis, titulaires de contrats de professionnalisation, intérimaires, titulaires de contrats d’insertion
Les salariés en congés maternité, paternité, d’adoption ou en congé parental d’éducation sont également concernés par le versement de cette prime, ces absences étant considérées comme présence effective.
Les salariés à temps partiel, maladie, accident de travail, bénéficieront de la prime dans son intégralité, et selon les modalités décrites ci-dessous.
Il est à noter en revanche que les salariés en congé de reclassement s’étant vue notifier leur licenciement pour motif économique, ne bénéficieront pas de la présente prime.
Article 2 – Montant de la prime Le montant de la prime est fixé à 100 € bruts.
Ce montant est soumis à CSG et CRDS et est imposable pour :
Les salariés appartenant à une entreprise de plus de 50 salariés
Les salariés percevant une rémunération supérieure à trois fois le SMIC annuel au sein des sociétés de moins de 50 salariés
Article 3 – Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée avec les rémunérations du mois de janvier 2026.
Article 4 – Principe de la non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service. Article 5 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur au moment de sa signature.
Ses dispositions s’appliqueront jusqu’au versement de ladite prime concernée par cet accord.
Article 6 – Entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique).
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Article 7 – Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.
Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.
L’avenant, portant révision de l’accord initial fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 8 – Publicité et dépôt Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.
Fait à Olivet, le 05 décembre 2025.
Pour la direction
DRH Corporate
Activités Agricoles et Spécialisées
Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat FGA-CFDT,S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,