Accord d'entreprise Société Coopérative Agricole du Ribéraçois

Accord Adaptation Périodicité NAO

Application de l'accord
Début : 17/02/2024
Fin : 16/02/2028

9 accords de la société Société Coopérative Agricole du Ribéraçois

Le 15/02/2024


Accord d’Adaptation des
Négociations Annuelles Obligatoires





Entre les soussignés :

La société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE du RIBERACOIS (SCAR) immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 41008962700013, représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général de la société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Individuellement désignée « la société SCAR »De première part,


Et :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – Représentée par, Délégué Syndical,

Individuellement désignée « le Délégué Syndical CFDT »D’autre part,

Ensemble désignées collectivement « les parties ».

PréambuleL’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.


Désormais, les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.










L’accord présent est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.


Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet d’adapter les dispositions légales visant à ce que, au moins tous les 4 ans, les thèmes suivants soient négociés :
  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Après discussions, les parties ont convenu de retenir les adaptations suivantes :


Article 2 – La périodicité des négociations

Conformément à l’article L 2242-11 du code du travail, les parties ont convenu d’aménager la périodicité de négociation en fonction des thèmes dans la limite d’une périodicité de 4 ans, comme suit :
  • La rémunération tous les ans
  • Le temps de travail tous les quatre ans
  • Le partage de la valeur ajoutée tous les trois ans
  • L’égalité professionnelle tous les quatre ans
  • La qualité de vie et des conditions de travail tous les quatre ans


Article 3 – Domaines n’étant pas abordés par l’accord


La périodicité ci-dessus est la seule adaptation prévue par les parties.
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur (contenu des négociations, informations et diagnostics à transmettre, calendrier des réunions etc.).

Article 4 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans les six mois précédant le terme du présent accord, les parties engageront une négociation sur l’accord d’adaptation des prochaines négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.
Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord


Le présent avenant sera déposé, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail :

  • Sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail sous forme dématérialisée,
  • Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.








Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise et par diffusion d’une note d’information transmise par courriel à l’ensemble du personnel.

En cas de révision, il sera de nouveau procédé aux formalités précédemment évoquées.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Fait à RIBERAC, le 15/02/2024

Pour la société SCAR

- Président
Signature

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

- Délégué Syndical
Signature

Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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