Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE INTERFACE

ACCORD DE SUBSTITUTION ET D'ADAPTATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE INTERFACE

Le 06/12/2018


ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION






Entre :

  • La Société INTERFACE Céréales représentée par M………………….agissant en sa qualité de
………………… de la Société et mandatée à cet effet,

  • et la Société CAP SEINE représentée par M…………………….. agissant en sa qualité de
……………………..de la Société et mandaté à cet effet,

d'une part,

et

  • les organisations syndicales représentatives au sein de la société INTERFACE CEREALES :

Pour FO ; M………………….
Pour la CFDT ; M……….

  • les organisations syndicales représentatives au sein de la société CAP SEINE :

Pour FO ; M………………………………
Pour la CFE-CGC ; ……………………..
d'autre part,


Il est convenu des dispositions suivantes.































1

PREAMBULE




Le 7 décembre 2018, la société la Coopérative CAP SEINE absorbera, par fusion absorption, la Coopérative INTERFACE CEREALES avec effet rétroactif au 1 juillet 2018. La fusion des deux entités étant le point de départ de la constitution d’un nouveau Groupe. Ce rapprochement a pour objectif de créer un nouveau groupe coopératif fort et dynamique pour développer des marchés diversifiés, alimentaires et non alimentaires, en France et à l’international.

En raison de ce contexte, le transfert des contrats de travail des collaborateurs de la société INTERFACE CEREALES au sein de la société CAP SEINE sera réalisé le 7 décembre 2018, comme prévu dans le cadre du processus sur lequel les représentants du personnel des deux sociétés ont été valablement informés et consultés.

Ainsi, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés employés par INTERFACE CEREALES seront transférés de plein droit à la société CAP SEINE à compter du 7 décembre 2018.

Cette opération de transfert a également pour conséquence la mise en cause, dans les conditions déterminées par l’article L. 2261-14 du code du travail, des accords collectifs, applicables aux salariés de la société INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein des effectifs de la société CAP SEINE, à compter du 7 décembre 2018.

Dans le cadre de ce transfert, une négociation d’adaptation des avantages collectifs applicables aux salariés de la société INTERFACE CEREALES et de la société CAP SEINE, a été engagée dans le cadre de l’article L. 2261-14-3 du code du travail.

A l’issue de cette négociation de substitution, le présent accord entend déterminer les avantages collectifs applicables aux salariés de la société INTERFACE CEREALES transférés dans la société CAP SEINE, ainsi qu’aux salariés de cette dernière, en substitution de leur situation précédente ainsi qu’il est décrit ci-après.


Ceci ayant été rappelé, il est convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application et objet

Le présent accord s’applique :

  • aux salariés de la société INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE.

Il a pour objet d’harmoniser le statut collectif de l’ensemble de ces salariés à compter du 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14-3 du Code du travail.

Article 2. Constat des avantages collectifs respectivement en vigueur, avant adaptation

Article 2.1.Avantages collectifs applicables aux salariés de la société INTERFACE CEREALES à la date du 31 décembre 2018 et mis en cause par le transfert au sein de la société CAP SEINE / Usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société

INTERFACE CEREALES.


2

La liste indicative des avantages/accords collectifs mis en cause en raison du transfert des salariés de la société INTERFACE CEREALES figure en Annexe 1 du présent accord.

Article 2.2.Dispositif collectif applicable au salarié de la société CAP SEINE

Les avantages collectifs applicables aux salariés au sein de la société CAP SEINE résultent de la convention collective nationale des Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux.

Ces avantages sont également le fruit du dialogue social instauré depuis de nombreuses années au sein de l’UES CAPSEINE concrétisé par la

La liste indicative récapitulant ces accords est jointe en Annexe 2 du présent accord.


Article 3. Dispositions de substitution

Les salariés transférés depuis la société INTERFACE CEREALES vers la société CAP SEINE ont vocation

  • bénéficier des avantages collectifs applicables aux salariés de la société CAP SEINE exerçant les mêmes fonctions, dans les conditions que prévoient les accords en vigueur au sein de la société CAP SEINE.

En conséquence, les avantages collectifs en vigueur au sein de la société CAP SEINE (listés, à titre indicatif, à l’annexe 2 du présent accord) se substituent, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques applicables aux salariés de l’entreprise INTERFACE CEREALES transférés vers la société CAP SEINE, tels que visés ci-dessus à l’article 2.1.

Il est rappelé que la même convention collective est appliquée au sein de la société INTERFACE CEREALES et de la société CAP SEINE. Aucun changement n’intervient donc en la matière.

Il est toutefois convenu que le statut collectif en vigueur au sein de la société INTERFACE CEREALES est révisé de la sorte :

Article 3.1. Temps de travail

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la société INTERFACE CEREALES du 16 juillet 2018 cessera de produire ses effets à compter du 31 décembre 2018.

L’accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail de l’UES CAP SEINE du 13 mai 2014 s’applique à l’ensemble des salariés de la société INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE.

L’ensemble des dispositions de cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE. Et notamment l’article 5-2 de l’accord, qui dans le cadre des dispositions de l’accord V branches ouvrant la possibilité de déroger à l’attribution de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté, qui supprime les congés d’ancienneté pour l’ensemble des salariés d’INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE.



3

Article 3.1.1. Dispositions dérogatoires temporaires

Le présent accord, prévoit, par dérogation temporaire à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de l’UES CAP SEINE du 13 mai 2014 :

  • Le maintien des jours d’ancienneté crédités sur les compteurs des salariés d’INTERFACE

CEREALES concernés par l’octroi de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté jusqu’au 30 juin 2019.
  • Le maintien des jours de RTT (JNT) crédités sur les compteurs des salariés d’INTERFACE

CEREALES en forfait jours jusqu’au 30 juin 2019.
  • Le maintien de l’application de l’augmentation des salaires de 1,2% définie par l’article 22 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la société INTERFACE CEREALES du 16 juillet 2018, pour les salariés d’INTERFACE CEREALES concernés par le forfait jours.

  • Les compteurs de modulation des salariés horaires seront repris au 31 décembre 2018.

3.2. Mutuelle / prévoyance

L’accord d’entreprise portant sur le régime de prévoyance santé de la société INTERFACE CEREALES du 15 décembre 2005 cessera de produire ses effets à compter du 31 décembre 2018.

L’accord d’entreprise sur la mutuelle et régime frais de santé du 8 juin 2009 de l’UES CAP SEINE s’applique à l’ensemble des salariés d’INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE.

Ainsi l’assureur, la tarification et les garanties applicables au 1er janvier 2019 au sein de l’UES CAP SEINE s’appliquent à l’ensemble des salariés d’INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE.

L’assureur, la tarification et les garanties du régime de prévoyance en vigueur au sein de l’UES CAP SEINE au 1er janvier 2019 s’appliquent également à l’ensemble des salariés d’INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE.

Il est par ailleurs convenu entre les parties, qu’une négociation sera ouverte dès le début du 2nd semestre 2019 entre la direction et les partenaires sociaux afin d’entrevoir les possibilités d’amélioration des garanties du régime de frais de santé.

3.3. Retraite supplémentaire – Article 83

L’usage de l’octroi d’un article 83 spécifique pour certains cadres de la société INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE cessera de produire ses effets à compter du 31 décembre 2018.

L’ensemble des salariés d’INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE seront régis par les dispositions applicables au sein de L’UES CAP SEINE en matière de retraite et de retraite complémentaire.



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3.4. Classification

La grille des classifications et des rémunérations de la société INTERFACE CEREALES cesseront de produire leur effet à compter du 31 décembre 2018.

L’accord sur la nouvelle grille des classifications du 11 décembre 2008 et son avenant du 20 octobre 2009 ainsi que la grille des rémunérations en vigueur au sein de l’UES CAP SEINE au 1er janvier 2019 s’appliquent à l’ensemble des salariés d’INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE.

La direction procèdera ainsi aux ajustements de coefficients (hiérarchique et rémunérateur) nécessaires au respect de la grille de classification du 11 décembre 2008 sans impact ni sur le statut ni sur la rémunération des salariés d’INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société

CAP SEINE.

Pour se faire, les ajustements de salaires seront systématiquement réalisés au point supérieur. Une prime différentielle sera mise en place entre le salaire des salariés d’INTERFACE CEREALES au 31 décembre 2018 et le nouveau salaire correspondant à la grille des rémunérations de la Société CAP SEINE. Cette prime différentielle sera diminuée des prochaines augmentations générales et individuelles.

3.5. Titres restaurant

L’usage en vigueur concernant la prise en charge d’un forfait repas de 18,40€ par jours travaillés pour les cadres et d’un forfait repas de 18,40€ à raison de 10 repas par mois pour les commerciaux d’INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de CAP SEINE cessera de produire ses effets à compter du 31 décembre 2018.

Conformément à l’accord de NAO du 10 mai 2013 et l’accord de NAO du 1er juillet 2016 de l’UES CAP SEINE portant sur la mise en place et les modalités d’attribution et la valeur des titres restaurant, il est attribué à l’ensemble des salariés d’INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE le bénéfice des titres restaurant à compter du 1er janvier 2019.

Il est ainsi attribué :

  • Un titre restaurant par jour travaillé pour l’ensemble des salariés d’INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE n’exerçant pas de fonctions commerciales

  • Un forfait de 15 titres restaurant pour un mois travaillé complet pour l’ensemble des salariés d’INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE, exerçant des fonctions commerciales ou itinérantes.

Les services « maintenance », « entretien » n’entrent pas dans le dispositif des titres restaurant, mais, de par leur organisation du travail et leur nombreux déplacements, bénéficieront d’un panier journalier d’un montant de 13,85 €.

Pour information pratique, la première livraison 2019 des titres restaurant aura lieu début février sur la période de référence du 1er au 13 janvier 2019.

3.6. Les astreintes



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L’usage en vigueur couvrant l’organisation des astreintes au sein de la société INTERFACE CEREALES cessera de produire ses effets à compter du 31 décembre 2018.

Les accords d’entreprise portant sur les astreintes de l’UES CAP SEINE des 22 mai 2008, 27 juin 2007 et du 28 juin 2018 s’appliqueront à l’ensemble des salariés d’INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de l’entreprise CAP SEINE.

3.7. Politique de rémunération des commerciaux

Les commerciaux, salariés de la société INTERFACE CEREALES ne bénéficient pas de rémunération variable.

Il est convenu par le présent article, des dispositions concernant la mise en place d’une rémunération variable pour les commerciaux, salariés de la société INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la Société CAP SEINE.


3.7.1. Montant

La rémunération variable, dont le montant est fonction des objectifs établis conjointement entre les salariés et leur manageur et conformément à la politique commerciale de l’entreprise, peut varier entre 0 et 10 % du salaire annuel brut (hors primes)


3.7.2. Mise en place progressive

Il est convenu d’une mise en place progressive de cette rémunération variable :

  • 1er exercice : 1er juillet 2019 – 30 juin 2020 : mise en place d’un variable pouvant aller de 0 à

4% de la rémunération annuelle brute (hors primes)
  • 2ème exercice : 1er juillet 2020 – 30 juin 2021 : variable pouvant aller de 0 à 7% de la rémunération annuelle brute (hors primes)

  • 3ème exercice : 1er juillet 2021 – 30 juin 2022 : variable pouvant aller de 0 à 10% de la rémunération annuelle brute (hors primes)

La rémunération variable des commerciaux est versée sous forme de « prime de gestion » sur la paye de novembre de chaque année.

3.7.3. Contreparties

En contrepartie il est décidé, pour cette catégorie de personnel :

  • Annulation de l’application de l’augmentation des salaires de 1,2% définie par l’article 22 de L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la société INTERFACE CEREALES du 16 juillet 2018

  • Gel des augmentations générales sur les exercices 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.

3.8. Participation et intéressement

L’accord de participation de la société INTERFACE CEREALES du 12 décembre 1994 et l’accord d’intéressement aux résultats de l’entreprise de la société INTERFACE CEREALES du 29 juin 2015 cesseront de produire leurs effets à compter du 30 juin 2018.

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De par la rétroactivité de la fusion par absorption au 1er juillet 2018, l’accord d’entreprise sur l’intéressement de l’UES CAP SEINE du 1er décembre 2017 et l’accord de participation de l’UES CAP SEINE du 14 novembre 2016 s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la société INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE à compter du 1er juillet 2018.


3.9. PEE et PERCO

Le règlement du plan épargne entreprise de la société INTERFACE CEREALES du 21 octobre 2003 et ses avenants successifs cesseront de produire leurs effets à compter du 31 décembre 2018.

Les accords d’entreprise portant sur le PEE du 10 octobre 2005 et PERCO du 26 octobre 2016 de L’UES CAP SEINE s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE à compter du 1er janvier 2019.

3.10. Compte Epargne Temps

Les salariés de la société INTERFACE CEREALES qui seront transférés au sein de la société CAP SEINE bénéficieront de l’application des modalités de l’accord d’entreprise portant sur le Compte Epargne Temps de l’UES CAP SEINE initial du 02/12/1997 remplacé par l’article 6 de l’accord temps de travail en date du 13 mai 2014 à compter du 1er janvier 2019.


Article 4. Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une Commission de suivi d’application de cet accord est constituée d'un membre de chaque organisation syndicale signataire et représentative au sein de la société, ainsi que de la Direction Générale et / ou du RRH.

Elle se réunira au moins une fois par an afin d’assurer un suivi et d’agir préventivement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la Direction et les délégués syndicaux se rencontreront une fois tous les 3 ans pour envisager la modification du présent accord.

Article 5. Durée de l’accord et entrée en vigueur du dispositif de substitution

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve que le transfert des contrats de travail des salariés de la société INTERFACE CEREALES au sein de la société CAP SEINE soit effectif, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception

à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.





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  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Les avenants signés feront l’objet des formalités légales de dépôt.

Article 6. Dépôt – publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société INTERFACE CEREALES et de la société CAP SEINE.

Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :

  • en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rouen ;

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.




Fait à………., le 6 décembre 2018





Pour la Société INTERFACE

Pour les Syndicats

CEREALES



Délégué Syndical INTERFACE CEREALES

Pour la Société CAP SEINE



Délégué syndical CAP SEINE

Délégué syndical CAP SEINE
















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ANNEXE 1 : LISTE INDICATIVE DES AVANTAGES COLLECTIFS MIS EN CAUSE EN RAISON DU TRANSFERT DES ACTIVITES ET DU PERSONNEL D’INTERFACE CEREALES VERS CAP SEINE.


Liste des accords d’entreprise


  • Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la société INTERFACE CEREALES du 16 juillet 2018

  • Accord d’entreprise portant sur le régime de prévoyance santé de la société INTERFACE

CEREALES du 15 décembre 2005
  • Accord d’entreprise portant sur le régime de prévoyance santé de la société INTERFACE CEREALES du 15 décembre 2005

  • Accord de participation de la société INTERFACE CEREALES du 12 décembre 1994

  • Accord d’intéressement aux résultats de l’entreprise de la société INTERFACE CEREALES du

29 juin 2015
  • Règlement du plan épargne entreprise de la société INTERFACE CEREALES du 21 octobre 2003 et ses avenants


Liste des usages/engagements unilatéraux


  • Article 83 au bénéfice de certains cadres

  • Forfait repas à hauteur de 18,40€ au bénéfice des cadres et commerciaux

































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ANNEXE 2 : LISTE INDICATIVE RECAPITULANT LES ACCORDS EN VIGUEUR AU SEIN DE LA SOCIETE CAP SEINE


Liste des accords d’entreprise


  • Accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail de l’UES CAP SEINE du 13 mai 2014

  • Accord d’entreprise sur la mutuelle et régime frais de santé du 8 juin 2009 de l’UES CAP

SEINE
  • L’accord sur la nouvelle grille des classifications du 11 décembre 2008 et son avenant du 20 octobre 2009 ainsi que la grille des rémunérations de l’UES CAP SEINE

  • Accords d’entreprise portant sur les astreintes de l’UES CAP SEINE des 22 mai 2008, 27 juin

2007 et du 28 juin 2018
  • Accord d’entreprise sur l’intéressement de l’UES CAP SEINE du 1er décembre 2017

  • Accord de participation de l’UES CAP SEINE du 4 décembre 2008.

  • Accord d’entreprise portant sur le PEE du 10 octobre 2005 de l’UES CAP SEINE

  • Accord d’entreprise portant sur PERCO du 26 octobre 2016 de L’UES CAP SEINE

  • Accord d’entreprise portant sur le compte épargne temps de l’UES CAP SEINE du initial du 02/12/1997 remplacé par l’article 6 de l’accord temps de travail en date du 13 mai 2014


Liste des usages/engagements unilatéraux


  • Titres restaurants





























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