Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUP

ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUP

Le 12/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE

Conversion de l’allocation de départ à la retraite en temps de repos

01/01/2026



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Entre les soussignés,

L’UES : NATUP – UNV/SAVN – UNIVERT TRANSPORT- NATUP INNOVATION dont le siège social se situe 16 rue Georges Charpak - 76130 Mont Saint Aignan


Représentée par
  • Monsieur

    XXX, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes,


  • FO, représentée par Monsieur

    XXX

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur

    XXX

D’autre part,

PREAMBULE


La rédaction de ce nouvel accord fait suite aux dispositions prises dans le cadre de l’accord de NAO signé le 16.06.2025.

Après information et consultation du Comité Economique et Social (CSE), les parties au présent accord se sont réunies afin de mettre en place, à compter du

1er janvier 2026, un dispositif permettant aux collaborateurs de l’UES NatUp, une transition vers la retraite avec attractivité, accompagnement et avantage fiscal.








ARTICLE 1 – Objet


En lien avec la politique sociale de l’entreprise relative à l’amélioration des conditions de travail et d’emploi des salariés âgés et notamment l’aménagement des fins de carrières, les parties signataires ont souhaité offrir la possibilité de transformer une partie de l’indemnité de départ à la retraite en temps de repos de fin de carrière pour les salariés séniors qui souhaitent diminuer leur temps de travail tout en maintenant leur rémunération mensuelle antérieure, dans le cadre et les limites prévus au présent accord.

Ce nouvel accord a pour objet d’être un dispositif alternatif qui permettrait de convertir une partie de l’indemnité de départ à la retraite sous forme de repos rémunéré, avant le départ à la retraite, tout en maintenant les droits à la rémunération des collaborateurs, de renforcer le dialogue social, de faciliter la planification des départs à la retraite, et d’apporter un avantage fiscal pour le collaborateur.


ARTICLE 2 – Champs d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES NATUP qui bénéficient de l’un des droits ci-dessous :

  • Départ à la retraite à l’âge légal
  • Départ à la retraite à l’âge taux plein
  • Départ à la retraite à l’âge taux plein automatique

L’octroi des repos de fin de carrière et la rémunération de ceux-ci, selon les dispositions du présent accord, sont

indissociables de la présence du collaborateur jusqu’à son départ à la retraite.


Ce dispositif ne peut pas se cumuler avec une demande de retraite progressive.


ARTICLE 3 – Détermination du nombre de jours de repos de fin de carrière


Les collaborateurs peuvent, en application du présent accord, opter pour l’octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d’une réduction de l’indemnité de départ volontaire à la retraite.

Le temps maximum de repos susceptible d’être pris à ce titre est déterminé pour chaque collaborateur par la différence entre l’indemnité de départ à la retraite prévue à l’article 38 de la convention collective 7002, et le montant de l’indemnité légale prévue à l’article D. 1237-1 du Code du Travail. En effet, le paiement de l’indemnité légale de départ à la retraite étant d’ordre public, le nombre de jours disponibles est évalué sur la différence entre l’indemnité conventionnelle et l’indemnité légale.

Le repos de fin de carrière est déterminé en tenant compte du montant de l’indemnité calculée à la date à laquelle le collaborateur demandera à bénéficier du présent dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du collaborateur calculé à la même date.


3.1 -Collaborateur annualisé à 1.607 heures – Exemple de calcul


  • 29 ans d’ancienneté
  • Salaire de base : 2.469,00 € par mois à la date de la demande
  • Prime d’ancienneté 10 % : 246,90 € par mois à la date de la demande
  • Soit un salaire total brut : 2.715,90 €

  • Indemnité conventionnelle estimée à la date du départ prévu : 12.276,39 €
  • Indemnité légale estimée à la date du départ prévu : 4.413,34 €
  • Différence convertible : 12.276,39-4.413,34 = 7.863,05 €

  • Taux journalier de référence : 2.715,90 / 151,67 heures x 7 heures = 125,35 €

  • Nombre de jours de repos maximum à prendre : 7.863,05 / 125,35 = 62,73 jours arrondis à 62 jours


3.2 -Collaborateur forfait 216 jours – Exemple de calcul


  • 10 ans d’ancienneté
  • Salaire de base : 3.820,00 € par mois à la date de la demande
  • Prime d’ancienneté 10 % : 382,00 € par mois à la date de la demande
  • Soit un salaire total brut : 4.202,00 €

  • Indemnité conventionnelle estimée à la date du départ prévu : 13.239,97 €
  • Indemnité légale estimée à la date du départ prévu : 2.276,08 €
  • Différence convertible : 13.239,97 - 2.276,08 = 10.963,89 €

  • Taux journalier de référence : 4.202,00 x 21,67 = 193,90 €

  • Nombre de jours de repos maximum à prendre : 10.963,89 / 193,90 = 56,54 jours arrondis à 56 jours



ARTICLE 4 – Modalités de prises des jours de repos de fin de carrière


Ce temps de repos de fin de carrière dont peut bénéficier le collaborateur, selon le calcul de l’article 3, peut être pris :

  • Au cours des deux années précédant l’une des 3 dates mentionnées à l’article 2 du présent accord

  • Uniquement

    par journée entière fractionnée ou continue

  • En totalité ou en partie



Ces temps de repos de fin de carrière peuvent se cumuler avec la prise de congés payés, CET et/ou RTT acquis.

Si le collaborateur est empêché de prendre ces repos de fin de carrière programmés en raison notamment d’une suspension du contrat de travail pour raison de santé (sur présentation d’un arrêt de travail), ces repos sont reportés à une date ultérieure mais toujours avant la date de départ à la retraite convenue. En cas de nécessités de service ne pouvant permettre d’y faire droit, ou en cas d’impossibilité de les solder avant le départ, les temps de repos non pris seront réintégrés dans l’indemnité de départ à la retraite à verser.



ARTICLE 5 – Rémunération pendant le temps de repos de fin de carrière

Le collaborateur bénéficie du maintien de son taux :
  • horaire x 7 heures + prime d’ancienneté
  • ou journalier (si au forfait jour) + prime d’ancienneté

Ce temps de repos de fin de carrière est assimilé à du temps de travail effectif pour :
  • Le décompte de l’ancienneté
  • Le calcul de la durée des congés payés
  • Le calcul du 13ème mois
  • Le calcul de l’intéressement et de la participation

Pour les collaborateurs au forfait jour, ce temps de repos de fin de carrière ne permet pas l’attribution de jour de RTT.

ARTICLE 6 – Formalisation de la demande d’utilisation du présent dispositif.


La demande d’utilisation du présent dispositif doit être faite, par écrit, auprès du Service Ressources Humaines

au moins 3 mois avant son effectivité et fera l’objet d’une convention écrite avec le collaborateur fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite ainsi que le calendrier prévisionnel de prise des repos.


Le collaborateur devra joindre à sa demande écrite un relevé de carrière de moins de 3 mois, et faire valoir au même moment son droit de départ à la retraite, qui vaudra date de départ effectif sans possibilité de report.

L’adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit, dit « convention », signé par la DRH et le collaborateur concerné fixant :

  • La date de départ à la retraite convenue
  • Le montant pris en compte pour l’estimation de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite et l’indemnité légale
  • Le montant du taux journalier de référence
  • Le nombre de jour de repos de fin de carrière potentiel
  • Le nombre de jour de repos de fin de carrière choisi
  • L’autorisation donnée à l’employeur de régulariser le montant des rémunérations maintenues en cas de rupture du contrat de travail, autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de ladite rupture du contrat de travail








ARTICLE 7 – Cessation du contrat de travail

7.1.Autre motif que le départ volontaire à la retraite


En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite à la date convenue (inaptitude, démission, licenciement, décès …), le montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris, fera l’objet d’une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de ladite rupture du contrat de travail.

7.2.Départ volontaire à la retraite officiel


Lors du départ volontaire à la retraite à la date convenue, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite est calculée en tenant compte de l’article 38 de la convention collective 7002. Ce montant est diminué du montant total des rémunérations brutes maintenues (salaire de base + prime d’ancienneté) au titre des jours pris en repos de fin de carrière.

Le collaborateur perçoit donc le montant de l’indemnité légale de départ à la retraite, visée à l’article D. 1237-9 du Code du Travail, à laquelle s’ajoutera un éventuel restant dû sur l’indemnité conventionnelle, versé au moment du départ effectif de l’entreprise.

En cas d’évolution de la législation en la matière, et de report de la date de départ à la retraite, la convention signée est automatiquement ajustée en fonction de la nouvelle date de liquidation de la retraite. Cette modification peut avoir comme conséquence la reprise par le salarié d’une activité à temps complet à l’issue de son repos de fin de carrière.

Lorsque cette nouvelle date se trouve avancée, un solde de l’indemnité de départ en retraite sera versé au collaborateur dans son solde de tout compte.


ARTICLE 8 – Renoncement au bénéfice de la demande


Le collaborateur a le droit de renoncer au bénéfice du dispositif après signature de la convention ; dans ce cas une demande motivée doit être adressée au Service des Ressources Humaines au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend y renoncer. La renonciation au dispositif n’est possible qu’avec l’accord de la DRH.



ARTICLE 9 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et

prendra effet le 1er janvier 2026. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction au 31 décembre de chaque année.


Les parties conviennent de présenter un bilan annuel du dispositif.





Le présent accord pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les Organisations Syndicales Représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du Travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-1 du Code du Travail.

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et L.2231-8 du Code du travail, le présent accord est déposé en version rendue anonyme en :


  • Un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de ROUEN ;
  • Deux exemplaires à la DREETS de ROUEN, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt ;
  • Un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES NATUP ;
  • Un exemplaire sera mis en ligne sur son intranet.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Mont Saint Aignan, le 12/11/2025.






Pour NATUP Pour FO Pour CFE-CGC

XXXXXXXXX


Mise à jour : 2025-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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