Avenant N°1 à l’Accord relatif à la complémentaire Prévoyance SASCA du 11 décembre 2012
P24-249 ENTRE :
La Société
SASCA, SNC au capital de 4.833.100 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 535 236 651, sise 1 place Gustave Eiffel - 94150 Rungis, représentée par , Gérante, dûment mandatée pour conclure les présentes,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
La CFDT, représentée par
La CFE-CGC, représentée par
La CGT, représentée par
La CGT-FO, représentée par
Le SICTAME-UNSA, représenté par
Il a été conclu le présent avenant.
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de mettre en conformité les modalités du régime de la complémentaire Prévoyance au profit des salariés de l’entreprise suite aux évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis la conclusion de l’acte juridique fondateur du régime, soit l’Accord relatif à la complémentaire Prévoyance SASCA du 11 décembre 2012.
Cette mise en conformité intervient dans le cadre :
De l’instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 concernant le maintien des garanties aux salariés indemnisés dans le cadre de la suspension de leur contrat de travail ;
De la loi dite ANI, issue de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, transposé dans le texte de loi N° 2013-504 du 14 juin 2013 relatif à la sécurisation de l’emploi, imposant à toutes les entreprises de mettre en place une complémentaire santé obligatoire à compter du 1ER janvier 2016 et créant l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale sur la portabilité.
Les objectifs poursuivis par les organisations syndicales et la direction ont été :
Le maintien du caractère collectif et obligatoire du contrat Prévoyance ;
La mise en conformité ou l’actualisation de deux articles de l’Accord relatif à la complémentaire Prévoyance SASCA du 11 décembre 2012 ;
En conséquence, les articles 5 et 6 de l’Accord relatif à la complémentaire Prévoyance SASCA du 11 décembre 2012, font l’objet d’une nouvelle rédaction remplaçant intégralement la version précédente comme suit :
Article 5. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
5.1. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel par l’employeur ou un organisme assureur
Conformément à la règlementation en vigueur, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
5.2. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération
Sont également adhérents, à titre dérogatoire et pour les seules garanties décès et Invalidité Absolue et Définitive, les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans aucun maintien de rémunération pour l’une des raisons suivantes :
Congé parental d’éducation ;
Congé de présence parentale ;
Congé de solidarité familiale ;
Congé de soutien familial ;
Congé de solidarité internationale ;
Congé individuel de formation non rémunéré par l’entreprise ;
Congé pour création d’entreprise ;
Congé parental d’éducation ;
Congé sans solde de moins de 6 mois, pour une période d’absence continue ;
sous réserve de l’engagement pris par le salarié, à la date de suspension du contrat de travail, de prendre en charge l’intégralité de la cotisation (part salariale et part employeur). Ce choix est définitif.
Article 6. La portabilité des droits à Prévoyance
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4.1 de l’Accord relatif à la complémentaire Prévoyance SASCA du 11 décembre 2012.
Conformément à l’article L911-8 1°- du Code de la sécurité sociale : « Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pourvoir excéder douze mois. »
Durée, dépôt et publicité du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1ER janvier 2025.
Il sera déposé, dans les conditions prévues par l'article L 2231-6 du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Val de Marne ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu du siège social de l'entreprise. Il fera l’objet d’un dépôt électronique sur le site prévu à cet effet.
Un exemplaire du présent avenant sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet au Siège et dans les stations-aviations SASCA.
Fait à Rungis le 23 décembre 2024, En 1 exemplaire original par signature électronique.