Accord d'entreprise SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION

ACCORD NAO 2022

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION

Le 24/05/2022


PROTOCOLE D’ACCORD 2022 SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

L’Unité Economique et Sociale reconnue conventionnellement par accord en date du 14 et constituée des sociétés suivantes :

Représentées par M en sa qualité de Directrice Générale, dûment mandatée
Ci-après dénommées individuellement « l’Entreprise », ou collectivement « l ’UES »
d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par :

d’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

Préambule

Au terme de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est déroulée au cours de 4 réunions les 24 mars, 31 mars, 14 avril, 20 avril reportée au 03 mai et 24 mai 2022.

Considérant la situation économique et sociale de la Réunion, les revendications posées par les organisations syndicales au cours des réunions de négociation dont le détail figure au présent accord, et les propositions faites par la Direction et leur évolution au fil des réunions, il a été conclu ce qui suit :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de HH soumis aux dispositions de l’Accord d’Etablissement, de son avenant du 19/06/96 et du 31/01/2012 et aux dispositions de la Convention Collective Nationale ayant au moins 6 mois d’ancienneté et présent au 31 décembre 2021.
Pour être éligible aux mesures salariales prévues à l’article 4 du présent accord, les collaborateurs doivent être présents à l’effectif en CDI ou en CDD.

Il se substitue à toutes dispositions antérieures de même nature et de même objet.


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Les Parties ont convenu de porter les négociations sur les thèmes suivants au titre de l’année 2022 :

  • La revalorisation des salaires
  • la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail
  • autres dispositions 

ARTICLE 3 – RAPPEL DES REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les organisations syndicales ont présenté à la Direction une liste de propositions communes :

Nature

Propositions des Syndicats

Indice INSEE

4%

Supplément familial

4%

Prime de Résultat

  • Prime Hiérarchisée = 0€
  • Prime Déhiérarchisée = 400€

Enveloppe avancement individuel

1% de la MSB

Tickets Restaurant

9€

CESU

300€

Prime vacance

500€

Congés « ancienneté »

  • 10 ans d’ancienneté = 1 jour
  • 15 ans d’ancienneté = 2 jours
  • 20 ans d’ancienneté = 3 jours
  • 25 ans d’ancienneté = 4 jours

Congés spéciaux enfants/parents malades

  • 1 enfant = 5 jours de CP
  • 2 enfants = 6 jours de CP
  • 3 enfants et + = 7 jours de CP
  • Parents ou conjoint en situation difficile = 6 jours de CP

Alerte rouge cyclonique

aucune retenue sur salaire et CP/RTT

ARTICLE 4 – MESURES APPLICABLES A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS

Il a été convenu les dispositions suivantes :

  • Augmentation collective du salaire global brut mensuel contractuel

Le salaire mensuel global contractuel de base de l’ensemble du personnel ayant au moins 6 mois d’ancienneté au sein de l’UES ou du Groupe au 31/12/2021 est revalorisé de 100 euros à compter du 1er juillet 2022.

Cette augmentation est calculée au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Cette augmentation se cumule le cas échéant avec la mesure au titre de l’augmentation individuelle.

Cette augmentation collective est applicable au plus tôt sur la paie du mois de juillet 2022.

  • Augmentation individuelle

Il a été convenu qu’une enveloppe d’un montant forfaitaire mensuel de 4000 € brut sera allouée au titre des augmentations individuelles.

Cette enveloppe sera distribuée par service au prorata des effectifs. A cette fin, un comité de rémunérations sera organisé au plus tard au cours du mois de septembre 2022. Les managers prendront en compte pour justifier leurs décisions d’augmentation, la contribution et le niveau de maîtrise d’emploi de leurs collaborateurs tout au long de l’année. Les décisions prises seront rétroactives au mois de juillet 2022.

En cas d’attribution d’une augmentation individuelle, celle-ci intervient après l’attribution de l’augmentation collective.

L’enveloppe d’augmentations individuelles n’a pas vocation à réduire les écarts individuels éventuels.

  • Supplément familial

La valeur du supplément familial reste inchangée.

  • Prime de résultat 

Le montant brut de la prime de résultat prévue à l’article 26.3 de l’accord d’établissement du 16.05.1990 est fixé à 160.00€ par salarié au prorata du temps de présence en 2021.

Le versement s’effectuera sur la paie du mois de juillet 2022.

 

La mise en œuvre de cette mesure sera applicable aux salariés présents au 31/12/2021, ayant au moins 6 mois d’ancienneté à cette date et présents à la date du versement.

ARTICLE 5 – MESURES COMPLEMENTAIRES

  • CESU ou chèque vacances

Les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord pourront bénéficier de l’attribution de chèques CESU ou de chèques vacances d’un montant brut de 250 €.

La campagne de souscription se déroulera du 1er au 15 juillet 2022.

  • Chèques Déjeuner

La valeur actuelle des titres restaurants pour l’ensemble des collaborateurs est augmentée de 8 euros à 9 euros.

La part employeur de 60% représente 5.40 euros, et la part salarié de 40% représente 3.60 euros.

Cette mesure sera applicable sur la paie du mois de juillet 2022.

ARTICLE 5 – LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Temps de travail

Les parties conviennent de la continuité de l’organisation en vigueur :

L’application des 35H se poursuit comme suit :

  • Deux journées de RTT par mois ou quatre demi-journées par mois à prendre au choix le mercredi ou le vendredi

Les horaires applicables demeurent :
  • Du lundi au jeudi – 7H30 – 8H à 12H/13H à 16H30-17H
  • Le vendredi -7H30-8H à 12H/13H à 15H30- 16H

  • Compte Epargne Temps

Les modalités en vigueur de mise en œuvre de notre Compte Epargne Temps modifiées pour l’année 2020 restent inchangées pour l’année 2022 :

  • Les collaborateurs ont désormais la possibilité de capitaliser un maximum de 10 jours de congés payés par an sur une période maximale de 2 ans
  • La décision de cette capitalisation pourra être prise par un collaborateur à tout moment de l’année
  • Un collaborateur pourra bénéficier de son épargne sur la base maximale de 50 jours de congés continus (20 jours CET + 30 jours CP ouvrés) sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 mois et de la validation de son manager. Toute demande urgente ou situation exceptionnelle sera étudiée au cas par cas.

  • Jours pour événements familiaux

A compter du 1er juillet 2022, les collaborateurs pourront bénéficier de l’indemnisation de 2 jours d’absences par année calendaire et sur présentation d’un justificatif précisant que la présence d’un des parents est nécessaire en raison de l’état de santé de leur enfant de moins de 16 ans.

Cette mesure s’entend par enfant.

  • Paiement des journée d’alerte rouge cyclonique

A compter du 1er juillet 2022, les journées d’alerte rouge cyclonique non travaillées seront rémunérées. Aucune compensation des horaires non travaillés ne sera demandée aux collaborateurs.

ARTICLE 6 –DUREE ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur au 1er juillet 2022.

Conformément à l’article L2222-4 du Code du travail, lorsque cet accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets de plein droit.

Cet accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DIRECCTE. Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.

Au cours du cycle électoral lors duquel le présent accord a été conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application ; signataires ou adhérents de cet accord.

Au terme du cycle électoral lors duquel le présent accord a été conclu, la procédure de révision peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application, qu’il(s) ai(ent) ou non signé ou adhéré à cet accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction et à l’ensemble des organisations syndicales. Elle doit être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’engager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation par une organisation syndicale signataire, cette dernière adressera à la seule Direction l’exemplaire de dénonciation par lettre recommandée avec AR, la Direction se chargeant de porter à la connaissance des autres organisations syndicales signataires et non signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adressera la dénonciation à toutes les organisations syndicales signataires par lettre recommandée avec AR et informera les organisations non signataires de sa décision.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires sous réserve que la condition de majorité soit remplie.

En cas de dénonciation, le présent accord continue, conformément aux dispositions du Code du Travail, à produire effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou, à défaut de conclusion d’un nouvel accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DIECCTE de Saint-Denis. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.

Fait en 5 exemplaires à, le

Mise à jour : 2022-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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