Accord d'entreprise SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE

ACCORD AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL TEMPS PLEIN

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE

Le 16/12/2025




right

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SITES D’EXPLOITATION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SITES D’EXPLOITATION

ENTRE

La Société *** (****), société anonyme d'économie mixte locale française, au capital ****** Euros, dont le siège est situé *******, immatriculée au RCS de MENDE (48000) sous le numéro ******Représentée par Monsieur *****, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux termes d'une délibération du conseil d’administration du 13/12/2019, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

Ci-après désignée « la ***** ».

D’une part,

ET


Le Comité Social et Economique (CSE), instance représentant dûment le personnel dans l'entreprise en vertu de l'élection du 30 Octobre 2024, dont le siège est ***********, représenté par ******, ****** et *******, ****** ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D’autre part,


Ensemble ci-après désignées « les Parties ».

PREAMBULE


Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • des articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail ;
  • la convention collective nationale **** – IDCC *****.

La ****** – exerce une activité touristique diversifiée, répartie sur plusieurs secteurs : stations thermales, stations de ski, villages de vacances, activités de plein air et parcs animaliers.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations des périodes touristiques et de cures ainsi qu’aux mouvements sociaux ou crise sanitaire.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année, conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail.

L’aménagement du temps de travail annualisé permet :

  • de répondre aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations importantes de son activité ;
  • d’améliorer la qualité du service et de mieux satisfaire les demandes des clients ;
  • d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif aux heures supplémentaires, à l’activité partielle ou au chômage partiel en période de baisse d’activité.

Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif d’annualisation du temps de travail, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

Le présent accord fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation du temps de travail. Il a été ratifié par le Comité Social et Économique (CSE) à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux textes en vigueur.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, rattachés aux sites d’exploitation de la **** :

  • ****

  • ****

  • *****

  • ****

  • *****

  • ****

  • *****

  • *****

ou éventuel à venir (hors siège de la ****).

  • *****.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail. Il est également entendu que les contrats à durée déterminée à caractère saisonnier sont expressément inclus dans le dispositif de modulation ou d’annualisation du temps de travail.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail annuel prévu par le présent accord ne constitue pas une modification individuelle du contrat de travail pour les salariés concernés et ne nécessite donc pas d’avenant au contrat de travail.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD – REVISION


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Le présent accord sera toujours susceptible de modification et de dénonciation dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 3 : COMMISSION DE SUIVI


Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord.

Elle sera composée :

  • Des élus titulaires du CSE
  • D’un représentant de la société

Cette commission se réunira une fois par an si elle l’estime nécessaire, à la demande de la partie la plus diligente.

ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL

4.1. - Détermination de la période de référence


L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, commençant le 1er janvier de l’année N et s’achevant le 31 décembre de la même année.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié à temps plein au cours de la période de référence, ou en cas d’embauche à durée déterminée, son temps de travail sera calculé en fonction du temps de présence réellement accompli sur ladite période.

Ces mêmes modalités s’appliquent aux salariés à temps partiel entrant ou quittant l’entreprise au cours de la période de référence, dans les mêmes conditions.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs, débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24h.




4.2. - Détermination du volume annuel d’heures


Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1607 heures (journée de solidarité incluse).

L’organisation du temps de travail répond aux modalités prévues par la convention collective, sauf les dispositions prévues à l’article 4.3 du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail est réalisé dans la limite de la durée contractuelle prévue pour chaque salarié.

4.3 -Durée maximale de travail


L’horaire de travail des salariés à temps complet peut varier d’une semaine à l’autre, sans dépasser 46 heures par semaine.

L’horaire de travail des salariés à temps partiel peut varier conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

4.4 -Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail des salariés rattachés aux sites d’exploitation s’effectue selon deux dispositifs :

  • Sites avec badgeage : le temps de travail est enregistré par une badgeuse et répertorié quotidiennement sur le logiciel SIRH.

  • Sites sans badgeage : le suivi repose sur la déclaration des heures effectuées mensuellement par le salarié auprès du responsable.

Un récapitulatif est remis à chaque salarié comportant notamment :

  • Le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ;
  • Le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein) ;
  • Ou au-delà de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel)

4.5 - Dispositions particulières aux salariés à temps partiel


La durée mensuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel est de 104 heures.

Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense prévue à l’article L.3123-14-1 du Code du travail, la durée annuelle pourra être inférieure et sera dans ce cas précisée dans le contrat de travail.

ARTICLE 5 – AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET REGIMES APPLICABLES

Les salariés visés à l’article 1 relèveront de l’aménagement du temps de travail établi à l’article 5.1 ou à l’article 5.2, selon ce qui sera précisé dans leur contrat de travail :

  • Le régime annualisé de 35 heures mis en place par l’article 5.1
  • Le régime annualisé de 36 heures et 30 minutes et 9,5 JRTT mis en place par l’article 5.2

5.1 : Aménagement du temps de travail à 35h hebdomadaire

Les règles applicables sont les mêmes que celles détaillées dans l’article 4, avec une référence hebdomadaire de 35 heures par semaine.

5.2 : Aménagement du temps de travail à 36h30 hebdomadaire

La durée annuelle est fixée à 1607 heures annuelles (journée de solidarité incluse).

La répartition du temps de travail sur l’année est effectuée de la manière suivante :

  • 36 heures et 30 minutes par semaine

  • Prise de 9,5 jours de RTT par an pour un salarié travaillant effectivement 36 heures et 30 minutes par semaine sur l’ensemble de l’exercice

Article 5.2.1 : Modalité d’acquisition des JRTT


Les RTT doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1607 heures (journée de solidarité incluse) prévue par le présent accord, afin d’éviter dans la mesure du possible tout dépassement de cette limite.

Chaque salarié à temps plein acquiert chaque mois 9,5/12 jours de RTT.

A la fin de l’exercice de calcul un arrondi sera effectué au demi-jour supérieur, les droits pouvant être posés par demi-journée.

Article 5.2.2 : Modalités de prise de JRTT


Les JRTT se prennent comme suit :

  • Par journée entière ou par demi-journée ;
  • Ils peuvent être pris le samedi si une journée de travail est prévue.

Afin d’éviter le dépassement d’horaires excessif et la prise des jours de repos dans les dernières semaines de la période, et afin de préserver une bonne qualité de vie au travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les JRTT doivent être pris au fur et à mesure de l’année.

À défaut de prise des JRTT au cours de l’année de leur acquisition, le salarié bénéficie d’un délai de report de trois mois à compter de la clôture de la période de référence, soit jusqu’au dernier jour du mois de mars de l’année suivante. À l’issue de ce délai, les JRTT non pris seront perdus, sauf s’ils ont été, avant cette échéance, effectivement pris ou transférés sur le Compte Épargne Temps (CET), dans les délais prévus par l’accord en vigueur et sous réserve que l’employeur ait mis à leur disposition les moyens nécessaires.

Afin de permettre aux salariés de solder leurs JRTT, un échéancier de trois ans à compter du 1er janvier 2026 est mis en place.

6 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

6.1 - Programmation indicative des horaires


La durée et les horaires de travail seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel (affichage, remise de planning, email, courrier, etc.).

L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire, avec un horaire moyen de référence de 35 heures par semaine pour les salariés à temps plein, ou la durée contractuelle moyenne prévue au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Conformément à l’accord de branche relatif en vigueur le repos hebdomadaire peut être réduit à un seul jour par semaine civile.

Dans le cadre des variations d’horaires liées à la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel.

6.2 - Délai de prévenance des changements d’horaires

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié afin de s’adapter aux nécessités de fonctionnement du site de rattachement.
Dans la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés afin de prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun.
En contrepartie de la réduction du délai de prévenance applicable aux modifications d’horaires, le salarié dispose de la possibilité de refuser jusqu’à deux changements de planning par an, sans que ces refus ne soient considérés comme fautifs ni ne constituer un motif de licenciement.
Au-delà de ces deux refus, tout nouveau refus devra être justifié par un motif légitime relevant de l’une des situations suivantes :
  • Des obligations familiales impérieuses (garde d’enfant pour un parent isolé, assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant) ;
  • La poursuite d’études (enseignement scolaire, universitaire ou professionnel) ;
  • L’exercice d’une autre activité salariée auprès d’un autre employeur, rendant le changement incompatible ;
  • L’exercice d’une activité professionnelle non salariée ne permettant pas l’adaptation aux nouveaux horaires.

6.3 - Dépassement du volume annuel d’heures


En cas de dépassement du volume annuel de 1607 heures pour un salarié à temps plein, dû à des variations imprévues de la charge de travail, une contrepartie sera accordée dans les conditions fixées par la convention collective.

Pour un salarié à temps partiel, les heures complémentaires sont limitées à un tiers de la durée contractuelle de travail et soumises aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 7 – REMUNERATION


7.1 - Lissage de la rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes d’activité hautes et basses, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat.

De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d’heures réellement travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée légalement.

Le travail les dimanches et jours fériés donne lieu aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.

7.2 - Incidence des absences en cours de période


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (notamment les congés payés et les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail, soit 151,67 heures pour un salarié à temps plein.

Cette rémunération sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération seront décomptées en fonction du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé, chaque mois.

7.3 - Embauche ou départ au cours de la période de référence

Lorsque le salarié à temps plein ou à temps partiel n’a pas accompli la totalité de la période de modulation en raison de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise au cours du mois, sa rémunération est régularisée en comparant le nombre d’heures réellement effectuées à la durée contractuelle prévue :
  • Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période ou à la rupture du contrat, les contreparties seront payées dans les conditions fixées par la convention collective.
  • Si le compte du salarié est débiteur, la rémunération est ajustée sur la base du temps de travail réellement accompli.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRATS SAISONNIERS

Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée à caractère saisonnier relèvent des mêmes principes d’aménagement du temps de travail que ceux définis aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent accord, sous réserve des adaptations prévues ci-après.

8.1 – Période de référence adaptée aux contrats saisonniers

La période de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail est strictement limitée à la durée du contrat saisonnier.Pendant cette période, la durée hebdomadaire peut varier selon les besoins de l’activité, dans le respect des durées maximales légales et conventionnelles (quotidienne et hebdomadaire) :
  • L’horaire de travail des salariés à temps complet peut varier d’une semaine à l’autre, sans dépasser 46 heures par semaine.
  • L’horaire de travail des salariés à temps partiel peut varier conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Les règles relatives à la durée journalière, au repos quotidien et hebdomadaire et aux limitations applicables demeurent identiques à celles prévues au présent accord.

8.2 – Suivi et répartition du temps de travail

Les modalités de suivi du temps de travail applicables aux salariés relèvent des règles définies à l’article 4.4 du présent accord.Un récapitulatif des heures effectuées depuis le début du contrat est remis au salarié selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés permanents.

La programmation des horaires suit les règles prévues à l’article 6.1.

Les modifications de planning sont effectuées conformément au délai de prévenance prévu à l’article 6.2, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le caractère saisonnier de l’activité.

8.3 – Heures complémentaires et heures supplémentaires

Les variations d’activité peuvent entraîner des semaines de forte activité compensées par des semaines plus faibles, dans le cadre de la modulation prévue par le présent accord.
À l’issue du contrat, il est procédé à une régularisation du temps de travail, selon les principes suivants :
  • La durée moyenne de travail est appréciée sur l’ensemble de la période de référence correspondant au contrat saisonnier.
  • Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne et non compensées au sein de la période sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées tel que le prévoit la convention collective.
Les dispositions relatives aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel saisonniers sont identiques à celles prévues à l’article 6.3.

8.6 - Égalité de traitement

Les salariés saisonniers bénéficient des mêmes droits que les salariés permanents dans l’application du présent accord, notamment en matière de durée du travail, de repos, de rémunération et de majorations pour heures supplémentaires.Aucune distinction ne peut être opérée en raison de la nature saisonnière du contrat.

8.7 – Information des représentants du personnel

Les représentants du personnel et l’inspection du travail sont informés des modalités d’application du présent article dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 9 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE


La société pourra recourir au dispositif de l’activité partielle dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les salariés pourront faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat.

Si cette mesure s’avérait insuffisante, l’employeur pourrait placer les salariés en congés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.

ARTICLE 10 – CONGES PAYES


Il a été mis en place au sein de l’entreprise une 6ème semaine de congés payés (25 jours de C.P. ouvrés au titre de la convention collective + 3 jours au titre du fractionnement automatique + 2 jours accordés forfaitairement par l’entreprise pour veille et lendemain de jours fériés).

Les salariés à temps plein acquièrent donc 30 jours ouvrés de congés par année de cumul sans supplément pour fractionnement. L’année de cumul s’établie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.



10.1 : Modalités de prise de congés payés

La prise des congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur, qui fixe les périodes en fonction des nécessités de service et, dans la mesure du possible, des souhaits des salariés. Les dates sont communiquées au moins un mois à l’avance et ne peuvent être modifiées qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

En raison de l’activité saisonnière, l’employeur peut imposer la prise de congés payés lors des périodes de fermeture des établissements, conformément aux délais légaux.

Les congés non pris peuvent être reportés dans la limite de trois mois suivant la période légale, soit jusqu’au 31 août de l’exercice de cumul suivant. Passé ce délai, les congés non pris sont perdus, sauf transfert sur le Compte Épargne Temps dans les conditions prévues par le présent accord et sous réserve que l’employeur ait mis à disposition des salariés tous les moyens nécessaires pour les poser.

Pour permettre à chaque salarié de poser ses congés reliquats des années antérieures et non pris dans les délais, un délai de trois ans supplémentaires est accordé à compter du 1er juin 2026, sous réserve que l’employeur mette à leur disposition les moyens nécessaires.

En cas de refus du salarié de prendre ses congés aux dates fixées, un échange sera engagé. À défaut d’accord, et si les règles de prévenance ont été respectées, le refus pourra être considéré comme fautif.

10.1.1 – Salarié à temps plein


Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus.

10.1.2 – Salarié à temps partiel


Le salarié à temps partiel acquiert un droit à congés payés équivalent à celui d’un salarié à temps plein ajusté à sa durée de travail. Le décompte des congés s’effectue sur les jours ouvrés où le salarié est habituellement amené à travailler.

Article 11 : Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.grouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mende.

Le présent accord sera notifié au CSE.

L’accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mende en 2 exemplaires originaux, le TIME \@ "dddd d MMMM yyyy" mardi 23 décembre 2025

Le Directeur Général de la SELO,Les Représentants du Personnel,

********

****

****

****

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas