Accord d'entreprise SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DES 4 VALLEES EN ABREGE SEM 4V

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Application de l'accord
Début : 04/06/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DES 4 VALLEES EN ABREGE SEM 4V

Le 04/06/2025










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ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

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ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI









Entre les soussignées :

SEM 4V, Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, dont le siège social est situé à UGINE (73400) – 417 Avenue Perrier de la Bâthie, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 537 419 376,

D’une part.

Et :

La CFDT,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 1242-2 6° du code du travail qui permet la conclusion d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini (ce contrat est également appelé « CDD de mission »).
Le recours à un tel contrat est toutefois subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise le prévoyant.
Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini est en effet de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée à laquelle il est soumis.
La mise en œuvre du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini permettrait à la SEM4V de répondre à des besoins ponctuels en matière de compétences, dont elle ne dispose pas en interne.
Dans ce contexte, les dispositions du Code du travail ne permettant pas de répondre à ce besoin spécifique, les parties ont estimé nécessaire la mise en œuvre, par voie d’accord d’entreprise, du Contrat à Durée Déterminée à objet défini et les garanties sociales des salariés concernés par ce contrat selon les modalités qui suivent.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise à s’appliquer à l'embauche d'ingénieurs et de cadres, conformément aux dispositions de l’article L1242-2 du Code du travail.
Le CDD à objet défini est conclu pour la réalisation d’un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Le CDD à objet défini répond à une nécessité économique puisqu’il permet la réalisation de missions à haute valeur ajoutée pour la société et favorise le développement de l’activité.
Il concerne des personnes dotées des compétences techniques correspondant exactement au projet initié par la société.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord permet le recours à un contrat à durée déterminée à objet défini pour l’embauche d’un ingénieur ou cadre, dans le cadre suivant :
Afin de répondre aux obligations de la loi Climat et Résilience, qui interdit progressivement la location des logements les plus énergivores (classés G à compter de 2025 et F à partir de 2028), la SEM4V engage un programme de réhabilitation thermique de son patrimoine. Ce contrat vise à renforcer les compétences internes en intégrant un professionnel chargé de piloter le lancement, la coordination et la réalisation des projets de rénovation énergétique.

ARTICLE 3 : CONTENU ET EXECUTION

Le contrat comportera l’ensemble des mentions obligatoires prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels, ainsi que :
  • la mention " contrat à durée déterminée à objet défini" ;
  • l'intitulé et les références du présent accord collectif ;
  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu et d’éventuels jalons de déroulement de la mission ;
  • l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • le rappel du délai de prévenance de deux mois précédant le terme du contrat ;
  • le rappel de la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat pourra comporter une période d’essai dans les conditions prévues par la loi pour les CDD de droit commun.
La durée du contrat initialement envisagée sera comprise entre 18 mois et 36 mois, c'est la réalisation de l'objet du contrat qui en marquera le terme.
L’employeur devra alors respecter un délai de prévenance de deux mois.
Le contrat ne pourra pas être renouvelé.

ARTICLE 4 : RUPTURE DU CONTRAT

Le CDD à objet défini prend fin au moment de la fin du projet pour lequel il a été conclu, et après respect par l’employeur du délai de prévenance de deux mois.
Si l’employeur entend proposer au salarié sous CDD à objet défini de poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il devra en aviser le salarié au plus tard lors de l’arrivée du terme du contrat.
Comme tout contrat à durée déterminée, le CDD à objet défini peut également être rompu avant l’arrivée de son terme en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou de justification par le salarié d’une embauche en CDI. Il pourra également être rompu au bout de 18 mois ou de 24 mois après sa conclusion par l’une ou l’autre des parties, mais pour une cause réelle et sérieuse.
Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération totale brute.
En cas de rupture à l’initiative de l’employeur à la date anniversaire de la conclusion du contrat, le salarié recevra une indemnité de fin de contrat.

ARTICLE 5 : GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES


Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.
Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 6 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

ARTICLE 6 : DUREE – DATE D’EFFET – MODIFICATION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet dès sa publication.
Il pourra être révisé par avenant, dans les mêmes conditions que celles relatives à sa négociation et selon les dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail en vigueur.
Il pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.



ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, dûment paraphé et signé sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l'accord sera également adressé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Albertville.

Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants au présent accord seront identiques à celles du présent accord.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage.

Fait à Ugine, le 4 juin 2025 en 3 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la SEM4V,


Pour la CFDT,

Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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