SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L'OUEST,
Et D’autre part,
Les organisations syndicales XXXXXXXX
Préambule
Le présent accord a été conclu entre les organisations syndicales soussignées et la Direction en vue de mettre en place un dispositif offrant aux salariés qui le souhaitent, l’opportunité d’épargner un certain nombre de jours de congé payé acquis au cours de la période de travail effective, de congé exceptionnel, sur un compte spécifique, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, d’aménager les fins de carrière, d’alimenter leurs plans d’épargne PEE ou PERCOL.
Le compte épargne-temps est encadré par les articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (congés payés, congés exceptionnels …).
Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
OBJET
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congé non pris.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation et de liquidation.
ouverture du compte / beneficiaires
Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXXXXXX en contrat à durée indéterminée, sous réserve d’une ancienneté minimale de 6 mois.
Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés.
Il ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les Parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. De ce fait, la cinquième semaine de congés ne pourra être épargnée qu’après la prise effective des quatre premières semaines de congés.
Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra communiquer un bulletin d’adhésion, indiquant notamment le ou les avantages, droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
TENUE DES COMPTES
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.
Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que l’entreprise pourra, le cas échéant, confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du comité social et économique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
monetisation du cet
Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de XXXXXXXX peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés, qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.
Le CET pourra être
alimenté en jour et valorisé lors de la sortie en temps ou en argent, soit en vue d’un aménagement de fin de carrière, soit en vue d’une perception immédiate, soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.
ALIMENTATION DU CET
Alimentation en temps
Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés payés acquis au titre du travail effectif effectué sur la période de référence et de congés exceptionnels acquis sur la même période de référence. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
des congés payés annuels dans la limite de 6 jours par an ;
des jours de congés exceptionnels qu’il s’agisse de congés d’ancienneté ou de congés médaille dans la limite de 4 jours par an ;
L’alimentation en jours ne pourra excéder
10 jours par an, plafond qui est donc applicable à l’ensemble du temps affecté annuellement sur le compte en provenance de congés.
Les jours de congés ne peuvent être épargnés qu’à l’issue du délai accordé par XXXXXXXX pour la prise des congés. Il est précisé qu’au sein de XXXXXXXX, les congés payés sont acquis sur l’année (N) du 01/01 au 31/12 et peuvent être pris par anticipation au cours de la même année. Ainsi, par exemple : xxxxxxxxx, un salarié peut prendre les congés qui seront acquis durant l’année xxxxx.
Ainsi, des congés acquis sur l’année N et non pris, ne pourront être épargnés
qu’à compter du xxxxxxx.
L’enregistrement de congés en CET ne se fera donc qu’au mois de février de chaque année.
Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine de congé.
Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de jour ou de nuit). De même, l’épargne des heures supplémentaires ou de RTT n’est pas autorisé.
Modalités de l’alimentation du CET
L’alimentation du compte épargne temps par les congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise à la direction des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
Les jours de congés devant être en priorité pris avant d’être épargnés, leur épargne ne peut pas être sollicitée avant le 31/01 de l’année N+1.
Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 6 ci-dessous.
Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au début de chaque année civile.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, de la direction des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
UTILISATION DU CET
Le salarié peut alimenter son CET en jours. De la même manière, il peut décider d’utiliser son CET en jours de congés, ou en argent dans les cas au point 6.1.
Il peut soit cumuler ses congés épargnés avec ses jours de congés restant à prendre, ou demander la monétarisation de ses congés épargnés.
Les congés indemnisables
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les accords applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, accords qui les instaurent.
L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…).
Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue. Sous réserve d’en formuler la demande par écrit au minimum 2 mois avant la date prévue du début de la formation.
Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail (passage à temps partiel inférieur à 24h soumis à l’autorisation préalable de la DEETS). Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
L’employeur doit répondre dans un délai de 30 jours suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée. Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 2 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.
La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel, ci-dessus
d’une durée minimale de 2 mois.
Cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un (1) mois suivant la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Affectations
Le salarié a la faculté de liquider son CET pour alimenter son PEE ou son PERCOL existants.
INDEMNISATION DU CONGE / LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU CET
Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée :
Pour les salariés non soumis à un forfait jours :
En multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés. Le salaire brut comprend : le salaire de base, l’indemnité forfaitaire et l’ancienneté.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Pour les salariés soumis à un forfait jours :
En multipliant le nombre de jours indemnisables par le salaire annuel brut perçu au moment au départ en congé, puis en divisant ce résultat par le nombre de jours de forfait annuel.
Nombre de jours indemnisables x Montant brut du salaire annuel (les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés) Nombre de jours au forfait (dans l’année)
Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Liquidation - Garantie
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article L.3253-6 du Code du travail.
STATUT DU SALARIE PENDANT ET A L’ISSUE DU CONGE PRIS – REPRISE DU TRAVAIL
Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance et de mutuelle sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
CESSATION DU CET
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié peut alors opter pour l’une des possibilités suivantes :
Percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Demander le transfert de ses droits vers son nouvel employeur.
Demander la consignation de ses droits auprès de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions établit par cet organisme.
CAS DE LIQUIDATION DU CET PAR LE SALARIE
Le salarié peut liquider son CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation :
Mariage ou PACS de l’épargnant ;
Naissance ou adoption d’un 3ème enfant (et des suivants) ;
Divorce ou dissolution d’un PACS avec garde d’au moins un enfant ;
Invalidité de l’épargnant, de son conjoint ou Pacsé ou d’un enfant ;
Décès de l’épargnant, de son conjoint ou Pacsé ;
Cessation du contrat de travail ;
Création ou reprise d’entreprise ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ou remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle de la résidence principale ;
Surendettement ;
Violences conjugales.
La liquidation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de deux (2) mois.
Le compte épargne temps sera liquidé du temps (jours) existant à la date de notification de la demande de liquidation. Les congés épargnés après cette date ne feront pas l’objet de la liquidation en cours.
Pendant la durée du préavis de deux mois, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation, sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire.
A défaut d’accord écrit, les jours concernés donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.
DISPOSITIONS FINALES
Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de trois (3) mois devra être respecté.
La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un (1) an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L.2261-10 du Code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire.
Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours
Notification - Dépôt
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-4 du code du travail, un exemplaire est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version publiable anonymisée.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Denis (Réunion).
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.