ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE sur les salaires 2024
Entre :
d’une part,
La société SERIPHARM S.A.S., au capital 2 616 879 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans (72) sous le numéro 397 866 021 ayant son siège social au Mans, représentée par le Directeur des Ressources Humaines France,
Et d’autre part,
Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société Séripharm :
CFDT
S.A.S.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 1° et suivants du Code du Travail, des négociations sur les salaires se sont tenues au titre de l’année 2023. A la suite de plusieurs réunions qui se sont tenues en date du 24/01/2024 puis du 11/04/2024 et du 29/04/2024, le présent accord a été établi.
Les parties au présent accord rappellent que l’entreprise Séripharm est dotée d’un accord sur le temps de travail du 24 décembre 2003 qui a fait l’objet d’avenants en 2013 et en 2014. Un nouvel accord organisant le travail en équipe 3x8 sur 6 jours a été négocié et signé en 2021. Un accord d’intéressement a également été signé en 2023. Un accord sur l’égalité professionnelle et la QVT a enfin été signé en 2022.
La documentation remise à la délégation syndicale permet de voir qu’il n’existe pas d’écarts inquiétant entre la rémunération moyenne des femmes et de celles des hommes (appréciation par coefficient et statut). La note de la société au titre de l’Index égalité H/F a été présenté au CSE du 04 avril 2024 et s’établie à 96 sur 100.
Les parties au présent accord conviennent :
Préambule – Eléments de contexte
Les parties signataires entendent rappeler le contexte dans lequel ces négociations ont été organisées et menées. La Business Unit à laquelle la société SERIPHARM appartient, traverse une période de forts challenges économiques, qui rend essentielle l’acquisition de nouveaux contrats qui permettraient de sécuriser le niveau d’activité et à terme sa pérennité. La direction a fait le choix, malgré ce contexte, de maintenir une enveloppe permettant, entre autres, de revaloriser les salaires de l’ensemble des salariés (CDI et CDD) de la société.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sous les réserves suivantes.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de formaliser le niveau d’enveloppe convenu à l’issue des négociations entre les parties et qui permettra de réaliser des revalorisations de salaire.
Article 3 – Montant de l’enveloppe & modalités de répartition
Les parties au présent accord conviennent de l’application des dispositions suivante :
3.1. Pour les salariés non-cadres :
Une enveloppe de 3,5% des salaires de base sera utilisée dans les conditions suivantes :
Une enveloppe de 2,3% permettra de réaliser des augmentations générales sur la paie de juin 2024,
Une enveloppe de 1,2% sera mise à la disposition de la hiérarchie pour des augmentations individuelles sur la paie de juin 2024,
Seuls les salariés justifiant au 31/03/2024 d’une ancienneté minimum de 3 mois pourront bénéficier de ces augmentations. Les apprentis ne sont pas concernés par cette mesure.
Cette enveloppe de 3,5% couvre les revalorisations liées à la hausse du point d’indice de la grille dite « grille UIC » (minima de la branche des Industries chimiques) qui interviendraient avant le passage en paie des augmentations de salaire. Ces mesures seront appliquées avec effet rétroactif au 1er avril 2024, sur la base du salaire de base de mars 2024.
3.2. Pour les salariés cadres :
Une enveloppe de 3,5% des salaires de base sera utilisée dans les conditions suivantes :
Une enveloppe de 1,5% permettra de réaliser des augmentations générales sur la paie de juin 2024,
Une enveloppe de 2% sera mise à la disposition de la hiérarchie pour des augmentations individuelles sur la paie de juin 2024,
Seuls les salariés justifiant au 31/03/2024 d’une ancienneté minimum de 3 mois pourront bénéficier de ces augmentations.
Cette enveloppe de 3,5% couvre les revalorisations liées à la hausse du point d’indice de la grille dite « grille UIC » (minima de la branche des Industries chimiques) qui interviendraient avant le passage en paie des augmentations de salaire. Ces mesures seront appliquées avec effet rétroactif au 1er avril 2024, sur la base du salaire de base de mars 2024.
3.3. Pour l’ensemble des salariés :
Une « Prime de Partage de la Valeur* » sera versée aux salariés dans les conditions suivantes :
Versement : paie de mai 2024 ;
Bénéficiaires : salariés SERIPHARM, quel que soit leur contrat de travail, présents à l’effectif à la date de versement ;
Montant maximum : 500 € pour un salarié à temps plein répondant aux conditions ci-dessus ;
Règles de prorata : ce montant de 500€ sera calculé au strict prorata pour les salariés :
A temps partiel ;
Et / ou absents au cours de la période des 12 mois qui précède le mois du versement (et dont les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif) ;
Et / ou arrivés au cours de la période des 12 mois qui précède le mois du versement ;
Conformément à l'article 1er de la loi de 2022 citée ci-dessous, ces primes ne se substituent à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui seraient rendus obligatoires en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Les salariés mis à la disposition de l'entreprise par des entreprises de travail temporaire bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord. A cet effet, le présent accord sera communiqué sans délai, dès son dépôt, aux entreprises de travail temporaire avec la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.
Les absences suivantes sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif :
Arrêt pour accident du travail,
Congé de maternité,
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
Congé d'adoption,
Congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
Congé pour enfant malade,
Congé de présence parentale,
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
* au sens des lois n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, et 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
3.4. Pour l’ensemble des salariés en horaire de journée :
A compter du 01/07/2024, la valeur faciale des titres-restaurant sera de 6 €. La participation de l’entreprise SERIPHARM est portée 3,5 €. La participation des salariés reste à 2,5€.
Pour rappel :
Les titres-restaurant ne peuvent bénéficier qu’aux salariés dont l’horaire de travail journalier comprend la pause repas (notamment aux personnes en horaires de journée et au forfait annuel),
Le versement correspondant sera réalisé chaque mois, au titre du mois précédent,
La participation des salariés sera prélevée sur leur salaire mensuel,
Les titres-restaurant sont sous forme dématérialisée.
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du code du travail auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes et de la DREETS compétents.
Fait au Mans Le 22 mai 2024
Pour SERIPHARM SAS,Pour les Organisations Syndicales Représentatives