Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON HYERES

Avenant n°1 à l'Accord d'entreprise sur le régime social du personnel

Application de l'accord
Début : 11/10/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON HYERES

Le 03/10/2019



Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise sur le régime social du personnel



Entre :

La Société d’Exploitation de l’Aéroport de Toulon-Hyères (SEATH), S.A.S au capital de 1 215 0000 euros, dont le siège social est situé à l’Aéroport de Toulon-Hyères, Boulevard de la Marine, 83400 Hyères, immatriculée au RCS de Toulon, sous le numéro 537 935 058 000 25, représentée par , Directrice, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de la société :
  • Syndicat

    CFTC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.

  • Syndicat

    CFDT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.

  • Syndicat

    CFE – CGC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.




D’autre part,


Préambule


Il est décidé d’établir le présent avenant à l’accord d’entreprise sur le régime social du personnel du 23 septembre 2016 afin d’intégrer les modifications décidées lors des réunions de suivi ainsi que des négociations auxquelles ont pris part les parties.

L’avenant prend effet à compter de sa date de dépôt.
En conséquence, l’accord est modifié comme suit :

Article 1.2 – Durée et entrée en vigueur :


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de sa date de dépôt

.

Article 2-2.2.4 – Indemnité de panier


Une indemnité de panier est versée à tout salarié posté, en horaire décalé, contraint de prendre son repas sur le lieu de travail, et dont le poste est supérieur ou égal à une durée de quatre (4) heures.
Pour toute vacation de douze (12) heures continues un second panier sera attribué.

La valeur des indemnités de panier sera portée à la connaissance du personnel par voie de Note de Service. A la date de signature du présent accord, la valeur de l'indemnité de panier s'élève à 6,50 €.
L’indemnité de panier de « jour » et l’indemnité de panier de « nuit » sont indexées sur la valeur de celle prévue par la CCNTA-PS. La revalorisation du montant de cette dernière entraîne une revalorisation automatique de celles définies dans le présent accord.

Ces dispositions sont considérées comme globalement plus favorables que celles de même nature prévues par la CCNTA-PS, et se substituent en conséquence à ces dernières.

Article 2-2.2.6 – Prime de mission PMR (Personne à Mobilité Réduite)

Une prime de mission PMR est attribuée aux agents amenés à effectuer le traitement des Personnes à Mobilité Réduite.
A la date de signature du présent accord, la valeur de la prime de mission PMR s'élève à 52,29 € brut.
Cette prime est indexée sur le coefficient 200 de la CCNTA-PS.

Au-delà d’une période d’absence supérieure à 30 jours calendaires, la prime ne sera pas versée.

Article 2-2.2.8 – Indemnité de servitude

Une indemnité de servitude servant à compenser l'absence de transport en commun régulier desservant l'aéroport est mise en place pour l'ensemble du personnel.

A la date de signature du présent accord, la valeur de l'indemnité de servitude s'élève à 30.00€

brut mensuel.


Au-delà d'une période d'absence supérieure à 30 jours calendaires, la prime ne sera pas versée.

Article 4-2.2.2 - Modalités de prise en compte des entrées/sorties et absences

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année, la rémunération du salarié est lissée mensuellement. Il s'agit du salaire de base (salaire mensuel individuel complété de la prime d'ancienneté). Les éléments variables sont pris en compte à chaque période de paie correspondante.
Dans le cas d'une entrée en cours d'année et d'un droit à congés payés incomplet, le volume horaire de 1.561 heures est ajusté, en tenant compte du droit à congé incomplet.

Le temps de travail pourra ainsi être supérieur à 1.561 heures, sans nécessairement ouvrir droit à des heures supplémentaires.

Plus généralement, les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait d'une entrée ou d'un départ en cours d'année seront déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, fixé à
1 561 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée ou l'aura dépassée, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Il en sera de même pour les salariés sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée dont la durée d'emploi sera inférieure à la durée annuelle.

Les congés et absences rémunérées sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.


Pour les congés et absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération lissée.

  • Prise en compte des périodes d’absences sur le compteur de modulation :


Les périodes d’absence en raison de l’état de santé du salarié (arrêt maladie, maladie professionnelle, congé maternité) ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Pour apprécier l’impact des heures correspondant à ces périodes, afin notamment de neutraliser l’effet de l’absence sur le décompte des heures supplémentaires, un calcul individuel doit être fait pour redéfinir le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, en distinguant :

  • Le compteur de suivi de modulation (ou « seuil individuel ») :


Le nombre d’heures qui seront déduites est le nombre d’heures que le salarié aurait réellement travaillé sur la période s’il avait été présent.
Pour connaître ce nombre, il s’agira d’apprécier la période de l’année à laquelle correspond l’absence :
  • Pour une absence en période dite « haute » (borne haute) : la semaine d’absence sera égale à 42 heures (selon les bornes définies dans l’article 4.2.2.1).
  • Pour une absence en période dite « basse » (borne basse), la semaine d’absence sera égale à 24 heures (selon les bornes définies dans l’article 4.2.2.1).


  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :


Le seuil sera réduit à proportion de la période d’absence valorisée selon la durée moyenne hebdomadaire de travail définie dans le présent accord, à savoir 34 heures.
Toute heure effectuée au-delà dudit seuil de déclenchement redéfini individuellement donnera droit à une majoration au titre des heures supplémentaires.

Les traitements définis dans le présent article permettent d’éviter les discriminations indirectes en raison de l’état de santé des salariés conformément à la position de la jurisprudence à la date de signature du présent avenant.
  • Traitement des périodes d’absence pour les congés payés :


Dans le cadre d’un report exceptionnel de congés (soumis à la validation de la Direction) :
  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de l’année N sera augmenté de la valeur dudit report.
  • Le seuil de déclenchement de l’année N-1 sera également réduit de cette même valeur.

Chapitre 7




Article 7.1 - Complémentaire santé

Les modalités liées à la complémentaire santé sont fixées par un accord d’entreprise spécifique.

Article 8.4 – Dépôt et Publicité


Le présent avenant sera déposé en ligne dès sa conclusion par la SEATH sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version dans laquelle auront été supprimées les mentions permettant d’identifier les signataires.
Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes.
Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original.

Fait à Hyères, le 03/10/2019 en 5 exemplaires

Pour la Direction

La SEATH représentée par

,




Pour les organisations syndicales

  • Syndicat

    CFTC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.





  • Syndicat

    CFDT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.





  • Syndicat

    CFE – CGC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.

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