Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS

PV NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 31/03/2025

8 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS

Le 05/03/2024


PROCES VERBAL D’ACCORD

Négociation Annuelle Obligatoire 2024



Entre les soussignées :

La Société d’Exploitation de la Grande Epicerie de Paris (S.E.G.E.P), SNC au capital de 380 000 euros, dont le siège Social est situé au 5, rue de Babylone - 75007 PARIS, Représentée aux fins des présentes par M. XXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Ci-après la « Société »,

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société S.E.G.E.P, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

Monsieur XCFTC
Madame XCGT
Madame X CFE CGC
Madame XFO

D’autre part,

Ci-après les « Organisations Syndicales »,

Ensemble les « Parties ».

PREAMBULE


Les Organisations Syndicales et la Société se sont rencontrées au cours de 4 réunions de négociation qui se sont tenues les 4, 24 janvier 2024, 16, 23 février 2023.

Les Parties confirment que les organisations syndicales ont reçu les informations nécessaires à la bonne tenue de la négociation. 

Au terme des discussions ainsi menées entre les Parties et après prise en compte de leurs positions respectives, elles ont convenu de conclure le présent accord.

Le présent accord a pour objet de remplacer les dispositions préexistantes relatives aux thèmes qu’il aborde, portées par des usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux, par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.

1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.






2 – OBJET DE L’ACCORD

2.1 – LES REMUNERATIONS


  • Mesure collective catégorielle


Les Parties ont souhaité prendre en compte le fait que les salariés ayant un statut Employé bénéficient globalement des rémunérations fixes les moins importantes au sein de la Société. Les salariés agents de maîtrise et cadres bénéficient quant à eux d’une enveloppe d’augmentations individuelles liée à la performance.

En conséquence, les Parties conviennent que sera appliquée une augmentation générale pour l’année 2024, à tous les collaborateurs statut

Employé, fixée à 3,2% du salaire de base fixe.


Les salaires minimums des différents niveaux sont fixés comme suit :

  • Niveau 2A : 1766,92 euros bruts mensuel pour un collaborateur à temps plein
  • Niveau 2B : 1820 euros bruts pour un collaborateur à temps plein
  • Niveau 3 : 1850 euros bruts mensuel pour un collaborateur à temps plein
  • Niveau 4 : 1950 euros bruts mensuel pour un collaborateur à temps plein

Cette augmentation concernera tous les collaborateurs(-ices) Employé(e)s présent(e)s à l’effectif et ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 1er mars 2024. Cette mesure interviendra sur la paie du mois de mars 2024, avec effet rétroactif

au 1er janvier 2024. L’augmentation sera réduite prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.


  • Indexation des minima des salaires employés

Les Parties décident, chaque année, de revaloriser le salaire fixe minimum du niveau 2B proportionnellement à l’évolution du SMIC.

Ce salaire minimum est fixé à 1820 € bruts mensuels pour l’année 2024 après application de l’augmentation visée à l’article 2.1.

  • Augmentation individuelle à la performance


Pour les collaborateurs ayant le statut Employé, les Parties conviennent de consacrer aux augmentations individuelles de salaires liées au mérite, une enveloppe représentant 1,5% de la masse salariale pour cette catégorie. Ces augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 30 euros bruts pour un temps plein.

  • Augmentation individuelle à la performance, rétention ou rattrapage

Pour les collaborateurs ayant le statut Agent de Maitrise ou Cadre, les Parties conviennent de consacrer aux augmentations individuelles de salaires liées au mérite, à la rétention ou au rattrapage, une enveloppe représentant 4,7% de la masse salariale pour ces catégories.

Ces augmentations interviendront sur la paie du mois de mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.




Une attention toute particulière sera apportée aux collaborateurs qui n’auraient pas été augmenté depuis 3 ans.
  • Mesure visant à rééquilibrer les éventuels écarts de salaire des femmes et des hommes sur un même métier

La société s’engage à débloquer une enveloppe de 10 000 euros pour corriger les écarts de salaire des femmes et des hommes sur un même métier, même expérience métier.

2.2 – LES MESURES SOCIALES

  • Revalorisation de la prime de nettoyage

La prime de nettoyage est fixée à 20€ et est attribuée à l’ensemble de la population hormis le personnel des laboratoires et le personnel administratif, compte tenu des dispositions existantes en matière de tenues du personnel.

Les Parties s’accordent sur le fait que cette mesure prendra effet au 1er mars 2024.

  • Transport


Les Parties conviennent qu’à compter du 1er mars 2024 :
- le titre de transport sera pris en charge par l’employeur à hauteur de 80%

  • Elargissement de la remise au personnel


Les parties conviennent que la remise accordée au personnel sur les produits de la Grande Epicerie sera portée à 15 % sur les produits de la Cave et du secteur Luxe faisant ainsi bénéficier les salariés d’une réduction de 15% sur l’ensemble des produits de la Grande Epicerie de Paris.

  • Fidélité des collaborateurs


La société s’engage à mettre en place un dispositif destiné à valoriser la fidélité des collaborateurs au sein du groupe LVMH.
En parallèle, le système actuel des médailles de travail sera dénoncé.

  • Augmentation du nombre de jours de télétravail pour les femmes enceintes

Les parties conviennent qu’il est accordé un jour supplémentaire de télétravail pour les femmes enceintes régies comme suit :
Pour les fonctions supports : possibilité de 3 jours par semaine
Pour les fonctions commerciales : possibilité de 2 jours par mois

  • Dispense de permanence magasin pour les statuts Agents de maîtrise et Cadres ayant des enfants de moins 3 ans

A compter du 1er avril 2024, les parties conviennent que les salariés encadrants ayant des enfants de moins de 3 ans pourront être dispensé de permanence magasin à leur demande.

Le salarié devra faire une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines.
  • Congés pour enfant malade


En complément des dispositions prévues à l’article 7-6.9 de la Convention Collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire :

Les parties conviennent de passer à 16 ans révolu l’âge maximum de jour d’absence pour un enfant malade.

  • Thème de réflexion

La Société s’engage à ouvrir une réflexion sur l’ouverture d’un compteur épargne temps au sein de la Société dès l’annonce de mesures gouvernemtales sur ce dispositif.


2.3 – AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE


Les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord de mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail et rappellent que ces sujets feront l’objet d’accords séparés.
L’accord portant sur l’intéressement et la participation sera négocié avant le 30 juin 2024.


ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de sa signature.


ARTICLE 4 - CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les Parties conviennent de se revoir pour faire le bilan de l’application de cet accord.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.


ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD


A la demande d’une organisation syndicale représentative, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.








ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Paris, le 5 mars 2024

Pour la DirectionPour le syndicat FO

XX
Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFE- CGCPour le syndicat CFTC

XX







Pour le syndicat CGT

X

Mise à jour : 2024-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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