Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC

ACCORD RELATIF A LA RÉPARTITION DU BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES ENTRE LES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT

Application de l'accord
Début : 11/06/2024
Fin : 06/11/2027

27 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC

Le 21/05/2024


ACCORD RELATIF A LA RÉPARTITION DU BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES ENTRE LES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT

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ENTRE :


La société Seppic SA dont le siège social est situé 75 quai d'Orsay, 75321 Paris Cedex 07 représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
, Délégué Syndical Central

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
, Délégué Syndical Central

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
, Délégué Syndical Central

Force Ouvrière (FO) représentée par :
, Délégué Syndical Central

d'autre part,

Préambule :

L’article L2312-82 du Code du travail prévoit que :
“Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2312-81.
La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.”
La société Seppic SA étant composée de quatre Comités Sociaux et Économiques d'Établissement (CSEE) dont le périmètre a été fixé par l’accord relatif au renouvellement du CSE du 26 juillet 2023, les parties se sont réunies afin de définir la répartition de la contribution relative aux activités sociales et culturelles et ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - RÉPARTITION DU BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

L’accord relatif au renouvellement du CSE du 26 juillet 2023 a défini la mise en place de quatre CSE d’établissement :
  • un CSE d’établissement, dont le périmètre est l'établissement de Paris
  • un CSE d’établissement, dont le périmètre est l'établissement de Castres
  • un CSE d’établissement, dont le périmètre est l’établissement de Pontrieux
  • un CSE d’établissement, dont le périmètre est l’établissement de Lons et auquel sont rattachés les salariés de l’établissement de Villers-sur-Fère

Dans cette configuration, les parties ont acté que la contribution aux Activités sociales et culturelles serait répartie entre les CSE d’établissement au prorata de la masse salariale de chaque établissement, c’est à dire :
  • au prorata de la masse salariale de l’établissement de Paris pour le CSEE de Paris ;
  • au prorata de la masse salariale de l’établissement de Castres pour le CSEE de Castres ;
  • au prorata de la masse salariale de l’établissement de Pontrieux pour le CSEE de Pontrieux ;
  • au prorata de la masse salariale des établissements de Lons et Villers-sur-fère pour le CSEE de Lons

ARTICLE 2- DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, RÉVISION

Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE et de l’accord relatif au renouvellement du CSE.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 3 - FORMALITÉS DE DEPOT ET PUBLICITE


En application de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

A l’issue du délai d’opposition, il sera déposé conformément aux dispositions légales applicables :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail;
  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à la Garenne Colombes, le 21 mai 2024

Pour la société SEPPIC SA :


, Directrice des Ressources Humaines




Pour les délégués syndicaux centraux :



, Délégué Syndical Central, CFDT




, Délégué Syndical Central, CFE CGC




, Délégué Syndical Central, CGT




, Délégué Syndical Central, FO

Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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