AVENANT À L'ACCORD INSTITUANT LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE INVALIDITE INCAPACITE DECES DE SEPPIC SA
Entre :
La société SEPPIC SA dont le siège social est situé 75 quai d'Orsay, 75321 Paris Cedex 07 représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
, Délégué Syndical Central
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
, Délégué Syndical Central
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
, Délégué Syndical Central
Force Ouvrière (FO) représentée par :
Délégué Syndical Central
D’autre part.
Préambule :
Le régime complémentaire de prestations de prévoyance “incapacité, invalidité, décès” de Seppic a été défini dans le cadre d’un accord collectif signé le 15 décembre 2006.
Cet accord a permis d’harmoniser le statut des salariés en les faisant bénéficier de garanties identiques, quelque soit leur catégorie socio-professionnelle, et d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique. Cet accord distingue en revanche deux catégories avec des taux de cotisations différents : les Cadres et Techniciens Agents de Maîtrise d’une part, et les Employés Ouvriers d’autre part.
Suite au décret du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives et en l’absence d’agrément APEC de la convention collective des Industries chimiques dont relève Seppic permettant d’assimiler à des cadres des catégories de salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 à la date de signature de l’accord, il est devenu nécessaire de réviser la définition des catégories objectives telles que définies dans l’accord Seppic de 2006.
Ces évolutions réglementaires sont également l’opportunité de poursuivre le travail d’harmonisation du statut collectif des salariés de Seppic initié depuis plusieurs années, en faisant bénéficier l’ensemble des salariés d’un taux unique de cotisations sans distinction de catégories socio-professionnelles.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées afin de définir les nouvelles modalités et conditions du système de garanties collectives obligatoires de prévoyance, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1er - OBJET
Le présent avenant matérialise la mise en place du régime de prévoyance qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, leur permettant de bénéficier de prestations prévoyance « incapacité, invalidité, décès ». L’adhésion au contrat collectif d’assurance s’impose dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent avenant se substituent intégralement à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent régime est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société Seppic SA présent et à venir,
sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 3 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L'ADHÉSION
L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires de prévoyance revêt un caractère obligatoire.
ARTICLE 4 – EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les mêmes règles que celles applicables aux actifs de la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Les salariés, dont le contrat de travail est suspendu sans aucun maintien de la rémunération (congé sans solde, congé parental…), peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation afférente à cette garantie (part salariale et part patronale).
ARTICLE 5 – FINANCEMENT
Article 5.1 – Financement des cotisations
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations en pourcentage de la rémunération, telle que définie à l’article L.242-1 du CSS, dans la limite des tranches A, B et C. La cotisation est fixée et répartie entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
Tranche A Tranche B Tranche C Taux de cotisation 2,38 % 2,08 % 3,44 %
T1 correspond à TA et T2 correspond à TB et TC (salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale). TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale TB = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale TC = salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale
Les tranches A, B et C concernent les cotisations Urssaf et les tranches 1 et 2 concernent les caisses de retraite de l’Agirc et de l'Arrco.
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire.
Article 5.2 – Evolution des cotisations
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Toutefois, en cas d’augmentation annuelle des taux de cotisations tels que fixés au présent accord (article 5.1) supérieure ou égale à 20%, le présent avenant fera l’objet d’une nouvelle négociation. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 6 – GARANTIES
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance (assureur et société). La société n’est pas engagée sur les garanties du contrat d’assurance qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur et n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires. Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 7 – PORTABILITÉ
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime de prévoyance applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation. La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.
ARTICLE 8 – CHANGEMENT D’ASSUREUR
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIÉS
9.1 - Information individuelle
Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel dans l’intranet de l’entreprise. En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié (y compris ceux dont le contrat est suspendu) concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, la notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2 - Information collective
Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévoyance.
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent acte prendra effet à compter du 1er janvier 2025
, pour une durée indéterminée.
L'engagement de la société de faire bénéficier au personnel bénéficiaire définis à l’article 2 du présent écrit, d’un régime de garanties collectives en matière de « prévoyance » pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.